Infirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 19 mai 2026, n° 23/00997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 mai 2023, N° 23/00997 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic bénévole M. [ F ] [ D ], Syndicat des copropriétaires [ Adresse 2 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. [ X ] [ C ], Société L' AUXILIAIRE es qualité d'assureur de la société CUNSOLO et de la société [ X ] [ O ] [ C ], S.A.R.L. HABITAT RURAL ARCHITECTURE |
Texte intégral
GS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 19 Mai 2026
N° RG 23/00997 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HI3K
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 23 Mai 2023
Appelants
M. [F] [D], demeurant [Adresse 1]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic bénévole M. [F] [D], dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimées
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est situé [Adresse 4]
S.A.R.L. HABITAT RURAL ARCHITECTURE, demeurant [Adresse 5]
Représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. [X] [C], dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par Me Marie-christine CLARAZ-MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE
Représentée par la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats plaidants au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société CUNSOLO et de la société [X] [O] [C], dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentée par la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 8]
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. CUNSOLO R.ETANCHEITE, dont le siège social est situé [Adresse 9]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, dont le siège social est situé [Adresse 10]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 16 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 mars 2026
Date de mise à disposition : 19 mai 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Dans le courant de l’année 2012, M. [F] [D], menuisier de profession, a entrepris la construction d’un chalet de trois étages, à usage mixte, situé sur la commune de [Localité 2], et comprenant :
— un atelier de menuiserie au rez-de-chaussée;
— un logement et un bureau au premier étage, occupé comme résidence principale par M. [D] ;
— un logement au second étage vendu aux époux [W].
La déclaration d’ouverture du chantier a été établie le 16 mai 2012.
Dans le cadre de cette opération, M. [D], maître d’ouvrage, a confié les missions de direction des travaux, pilotage et sécurité et de protection de la santé à la société Habitat Rural Architecture, suivant lettre de mission signée le 21 septembre 2012.
Le lot charpente-couverture-zinguerie a été confié, suivant devis signé le 12 mars 2013, à la société Ain Toiture, assurée auprès de la société Axa France Iard. Les travaux d’étanchéité ont été sous-traités à la société Cunsolo Etanchéité, assurée auprès de la société d’assurances L’Auxiliaire.
Le lot maçonnerie a quant à lui été confié, suivant devis signé les 21 et 28 mai 2013, à la société [O] [X], assurée auprès de la société Axa France Iard, puis auprès de la société l’Auxiliaire.
En fin de chantier, le maître de l’ouvrage a contesté la qualité des travaux et aucun procès-verbal de réception n’a été établi.
Par ordonnance du 13 mai 2014, le juge des référés, saisi à l’origine par les entrepreneurs en paiement d’une provision à valoir sur le solde de leurs marchés, demandes auxquelles il a fait droit, a ordonné une expertise judiciaire concernant les désordres invoqués par M. [D]. L’expertise a été confiée à M. [G], qui a déposé son rapport définitif le 25 octobre 2017.
Suivant exploits d’huissier des 15, 16, 17, 24 et 25 mai 2018, M. [F] [D] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Albertville, afin d’obtenir la réparation des préjudices causés par les désordres affectant la construction :
— la société [O] [X] et son assureur, la société Axa France Iard;
— la Selarl MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ain Toiture, et l’assureur de cette entreprise, la société Axa France Iard;
— la société Habitat Rural Architecture et son assureur, la société MAF ;
— la société Cunsolo R. Etanchéité.
La société d’assurances L’Auxiliaire a été successivement appelée en la cause, les 21 février 2019 et 20 mai 2020, par ses deux assurées, les sociétés Cunsolo R. Etanchéité et [O] [X]. Les affaires ont été jointes.
Par ordonnance du 26 décembre 2019, le juge de la mise en état a débouté M. [F] [D] de sa demande de complément d’expertise. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [D] a par ailleurs été rejetée en l’absence de pouvoir du juge de la mise en état pour statuer sur ce point.
Par ordonnance d’incident du 27 mai 2021, le juge de la mise en état a débouté M. [D] de ses demandes d’homologation du rapport d’expertise judiciaire, de réception des travaux et de provisions. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [F] [D] a été déclarée irrecevable.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole, M. [F] [D], est intervenu volontairement à l’instance le 5 avril 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
— Débouté M. [D] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Chalet du Rocher de leur demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire ;
— Déclaré irrecevables les demandes formées par la société [O] [X] et la société Cunsolo R. Etanchéité à l’encontre de la société Ain Toiture, prise en la personne de la Selarl Mj Synergie, liquidateur judiciaire ;
— Déclaré irrecevables les demandes formées par M. [D] tendant à l’allocation de dommages et intérêts pour la réparation des parties communes de l’immeuble ;
— Dit que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite par M. [D], maître de l’ouvrage le 11 décembre 2013, avec les réserves énoncées au compte-rendu de chantier n°9 du 11 décembre 2013, établi le 14 février 2014 ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] du Rocher de ses demandes de dommages et intérêts au titre des désordres affectant la maçonnerie ;
— Condamné la société Axa France Iard, assureur de la société Ain Toiture, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 15.585,52 euros HT, au titre des défauts affectant le réseau d’évacuation des eaux pluviales ;
— Condamné in solidum la société Habitat Rural Architecture, la société MAF, la société Cunsolo R. Etanchéité, la société [O] [X] et la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 12.865 euros HT, au titre des désordres affectant la toiture terrasse ;
— Condamné la société Axa France lard à garantir la société [O] [X] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant la toiture terrasse, sous réserve de l’application de la franchise et des plafonds contractuels ;
— Condamné in solidum la société Habitat Rural Architecture et la société MAF à garantir la société Cunsolo R. Etanchéité et la société Axa France Iard à hauteur de 40 % des condamnations prononcées contre elles, au titre des désordres affectant l’étanchéité de la terrasse, sous réserve de l’application de la franchise et des plafonds contractuels pour l’assureur ;
— Condamné la société Habitat Rural Architecture à garantir la société [O] [X] à hauteur de 40 % des condamnations prononcées contre elles, au titre des désordres affectant l’étanchéité de la terrasse ;
— Condamné la société Cunsolo R. Etanchéité à garantir à la société Habitat Rural Architecture et la société MAF, la société [O] [X] et la société Axa France Iard à hauteur de 30 % des condamnations prononcées contre elles, au titre des désordres affectant l’étanchéité de la terrasse ;
— Condamné la société Axa France Iard, assureur de la société Ain Toiture, à garantir la société [O] [X], la société Habitat Rural Architecture et la société MAF à hauteur de 15 % des condamnations prononcées contre elles, au titre des désordres affectant l’étanchéité de la terrasse, sous réserve de l’application de la franchise et des plafonds contractuels ;
— Condamné in solidum la société [O] [X] et la société Axa France Iard à garantir la société Habitat Rural Architecture et la société MAF à hauteur de 15 % des condamnations prononcées contre elles, au titre des désordres affectant l’étanchéité de la terrasse, sous réserve de l’application de la franchise et des plafonds contractuels pour l’assureur ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de désordres affectant les garde-corps ;
— Condamné in solidum la société [O] [X] et son assureur la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 1 000 euros HT, au titre des infiltrations dans l’atelier ;
— Condamné la société Axa France Iard à garantir la société [O] [X] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des infiltrations dans l’atelier, sous réserve de l’application de la franchise et des plafonds contractuels ;
— Condamné in solidum la société Axa France Iard, assureur de la société Ain Toiture, la société Habitat Rural Architecture et la société MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 6.210 euros HT, au titre des fixations des arrêts de neige ;
— Condamné la société Axa France Iard à garantir la société Habitat Rural Architecture et la société MAF à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des fixations des arrêts de neige, sous réserve de l’application de la franchise et des plafonds contractuels ;
— Condamné in solidum la société Habitat Rural Architecture et la société MAF à garantir la société Axa France Iard à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des fixations des arrêts de neige, sous réserve de l’application de la franchise et des plafonds contractuels pour l’assureur ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] [Adresse 13] de ses autres demandes de dommages et intérêts concernant les désordres en toiture ;
— Condamné la société [O] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Chalet du Rocher la somme de 3.000 euros, au titre de la reprise du réseau des eaux usées ;
— Dit que les condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] seront majorées de 20 % au titre de la TVA ;
— Dit que les condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Chalet du Rocher seront indexées au jour du présent jugement sur l’indice BT01 avec pour référence de départ l’indice applicable au 25 octobre 2017 ;
— Dit que les condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné la société Axa France Iard, assureur de la société Ain Toiture à supporter les dépens en ce compris les dépens de référé (incluant les frais d’expertise judiciaire) à hauteur de 59 % ;
— Condamné in solidum la société Habitat Rural Architecture et la société MAF à supporter les dépens en ce compris les dépens de référé (incluant les frais d’expertise judiciaire) à hauteur de 16 % ;
— Condamné la société [O] [X] à supporter les dépens en ce compris les dépens de référé (incluant les frais d’expertise judiciaire) à hauteur de 15 % dont 7 % in solidum avec son assureur la société Axa France lard ;
— Condamné la société Cunsolo R. Etanchéité à supporter les dépens en ce compris les dépens de référé (incluant les frais d’expertise judiciaire) à hauteur de 10 % ;
— Autorisé Me Murat, Me Chomette, et la Selarl Mlb avocats, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— Condamné la société Axa France Iard, assureur de la société Ain Toiture à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 3.540 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société Habitat Rural Architecture et la société MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 960 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [O] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 900 euros dont 420 euros in solidum avec son assureur la société Axa France lard, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Cunsolo R. Etanchéité à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 600 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Cunsolo R. Etanchéité à payer à la société d’assurances L’Auxiliaire la somme de 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [O] [X] à payer à la société d’assurances L’Auxiliaire la somme de 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 29 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et M. [D] ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Débouté M. [D] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Chalet du Rocher de leur demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire ;
— Déclaré irrecevables les demandes formées par M. [D] tendant à l’allocation de dommages et intérêts pour la réparation des parties communes de l’immeuble ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] [Adresse 13] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des désordres affectant la maçonnerie ;
— Condamné in solidum la société Habitat Rural Architecture, la société MAF, la société Cunsolo R. Etanchéité, la société [O] [X] et la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] du Rocher la somme de 12.865 euros HT, au titre des désordres affectant la toiture terrasse ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] du Rocher de sa demande de dommages et intérêts en réparation de désordres affectant les garde-corps ;
— Condamné in solidum la société Axa France Iard, assureur de la société Ain Toiture, la société Habitat Rural Architecture et la société MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 6.210 euros HT, au titre des fixations des arrêts de neige ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] de ses autres demandes de dommages et intérêts concernant les désordres en toiture ;
— Condamné la société [O] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 3 000 euros, au titre de la reprise du réseau des eaux usées ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] [Adresse 13] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné la société Axa France Iard, assureur de la société Ain Toiture à supporter les dépens en ce compris les dépens de référé (incluant les frais d’expertise judiciaire) à hauteur de 59 % ;
— Condamné in solidum la société Habitat Rural Architecture et la société MAF à supporter les dépens en ce compris les dépens de référé (incluant les frais d’expertise judiciaire) à hauteur de 16 % ;
— Condamné la société [O] [X] à supporter les dépens en ce compris les dépens de référé (incluant les frais d’expertise judiciaire) à hauteur de 15 % dont 7 % in solidum avec son assureur la société Axa France lard ;
— Condamné la société Cunsolo R. Etanchéité à supporter les dépens en ce compris les dépens de référé (incluant les frais d’expertise judiciaire) à hauteur de 10 % ;
— Condamné la société Axa France Iard, assureur de la société Ain Toiture à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 3.540 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société Habitat Rural Architecture et la société MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 960 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [O] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Chalet du Rocher la somme de 900 euros dont 420 euros in solidum avec son assureur la société Axa France lard, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Cunsolo R. Etanchéité à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 600 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 13 janvier 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] Chalet du Rocher et M. [D] sollicitent l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
— Juger que les désordres constatés par l’expert judiciaire n’étaient pas visibles dans toute leur ampleur lors de la réception et entrainent une impropriété à destination, une atteinte à la solidité de l’ouvrage et engagent la responsabilité décennale et à défaut la responsabilité contractuelle de droit commun et pour dommages intermédiaires, des sociétés Habitat Rural Architecture, [B], Ain Toiture et Cunsolo Etanchéité ;
En conséquence,
— Condamner in solidum la société [X] et ses assureurs AXA et l’Auxiliaire, la société Habitat rural architecture et son assureur MAF, à verser à M. [D] et au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], la somme de 60.000 euros ou à défaut 24 712,80 euros TTC, outre actualisation selon indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire au regard de l’augmentation des coûts des matières premières au titre de la réparation des désordres listés 1 à 4, 22 à 24, 28, 31 par l’expert judiciaire,
— Condamner in solidum la société [X] et ses assureurs AXA et l’Auxiliaire, la société AXA en sa qualité d’assureur de la société Ain toiture, la société Cunsolo et son assureur l’Auxiliaire, la société Habitat rural architecture et son assureur MAF, à verser à M. [D] et au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], la somme de 60.000 euros TTC ou à défaut 24.550,80 euros TTC, outre actualisation selon indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire au regard de l’augmentation des coûts des matières premières au titre de la réparation des désordres listés 13 à 14, 18 à 19 et 32 par l’expert judiciaire,
— Condamner in solidum la société Cunsolo et son assureur l’Auxiliaire, la société AXA en sa qualité d’assureur de la société Ain toiture, la société Habitat rural architecture et son assureur MAF, à verser à M. [D] et au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], la somme de 30.200,22 euros TTC ou à défaut 19 094,40 euros TTC, outre actualisation selon indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire au regard de l’augmentation des coûts des matières premières au titre de la réparation des désordres listés 15 à 17 et 20 à 21 par l’expert judiciaire,
— Condamner in solidum la société [X] et ses assureurs Axa et l’Auxiliaire, la société Axa en sa qualité d’assureur de la société Ain toiture, la société Habitat rural architecture et son assureur MAF, à verser à M. [D] et au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], la somme de 129.745,56 euros TTC ou à défaut 69 742,46 euros TTC, outre actualisation selon indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire au regard de l’augmentation des coûts des matières premières, au titre de la réparation du désordre listé 29 par l’expert judiciaire,
— Condamner in solidum la société [X] et ses assureurs Axa et l’Auxiliaire, la société Axa en sa qualité d’assureur de la société Ain toiture, la société Habitat rural architecture et son assureur MAF, à verser à M. [D] et au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], la somme de 51.745,68 euros TTC ou à défaut 1.062 euros TTC, outre actualisation selon indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire au regard de l’augmentation des coûts des matières premières, au titre de la réparation du désordre listé 30 par l’expert judiciaire,
— Condamner in solidum la société [X] et ses assureurs Axa et l’Auxiliaire, la société Habitat rural architecture et son assureur MAF, à verser à M. [D] et au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], la somme de 3.600 euros TTC, outre actualisation selon indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire au regard de l’augmentation des coûts des matières premières, au titre de la réparation du désordre listé 35 par l’expert judiciaire,
Dans tous les cas,
— Condamner in solidum la société [X] et ses assureurs Axa et l’Auxiliaire, la société Axa en sa qualité d’assureur de la société Ain toiture, la société Habitat rural architecture et son assureur MAF, la société Cunsolo et son assureur l’Auxiliaire, à verser à M. [D] et au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral,
— Condamner les mêmes à verser à M. [D] et au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble Le Chalet du Rocher, la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières écritures du 5 février 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Habitat Rural Architecture et MAF demandent à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de M. [D] et en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des désordres affectant la maçonnerie, les garde-corps, les désordres en toiture et le préjudice de jouissance ;
— Infirmer le jugement en ce que la société Habitat Rural Architecture a été condamnée, avec garantie de la MAF au titre des désordres de la toiture terrasse et des barres de neiges, outre l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et une part des dépens ;
Statuant à nouveau,
Relevant l’absence de responsabilité de la société Habitat Rural Architecture,
— Dire et juger que M. [D] ne démontre aucune faute, ni défaut de conseil en lien de causalité avec les désordres qu’il prétend imputer à la société Habitat rural architecture;
— Débouter en conséquence M. [D] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter M. [D] et le SDC [Adresse 2] de leurs demandes d’actualisation des indemnités à hauteur de 20% pour augmentation du coût des matières premières, qui sont totalement injustifiées.
— Dire et juger que la société Habitat rural architecture, ne saurait se voir imputer une quote-part supérieure à la somme de 300 euros pour les désordres 1 à 3 et 4 091,80 euros pour les désordres 13 et 14 ;
— Condamner la société [X] et son assureur Axa à relever et garantir la société HRA et la MAF des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre pour les désordres 1 à 3, par les sociétés [X], Axa et Cunsolo et l’Auxiliaire pour les désordres 13 et 14, et ce sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à raison des fautes d’exécution commises ;
— Condamner les constructeurs et leurs assureurs à relever et garantir la société HRA et la MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées, de la manière suivante :
— au titre des désordres n°1 à 4, 22 à 24, 28 et 31 in solidum par la société [X] et ses assureurs la société Axa France et l’Auxiliaire,
— au titre des désordres n° 5 à 7 et 10 à 12 in solidum par la société [X] et ses assureurs la société Axa France et l’Auxiliaire et la société Axa, assureur de la société Ain toiture ;
— au titre des désordres n° 13 à 14, 18 à 19 et 32 : in solidum par la société [X] et ses assureurs la société Axa France et l’Auxiliaire, la société Axa, assureur de la société Ain toiture, la société Cunsolo étanchéité et son assureur l’Auxiliaire ;
— au titre des désordres n° 15 à 17 et 20 à 21 : in solidum par la société Cunsolo étanchéité et son assureur l’Auxiliaire, la société Axa, assureur de la société Ain toiture ;
— au titre des désordres n° 13 à 14, 18 à 19 et 32 : in solidum par la société [X] et ses assureurs la société Axa France et l’Auxiliaire, la société Axa, assureur de la société Ain toiture, la société Cunsolo étanchéité et son assureur l’Auxiliaire ;
— au titre du désordre n° 29 : in solidum par la société [X] et ses assureurs la société Axa France et l’Auxiliaire et la société Axa, assureur de la société Ain toiture;
— au titre du désordre n°30 : in solidum par la société [X] et ses assureurs la société Axa France et l’Auxiliaire, la société Axa, assureur de la société Ain toiture
— au titre du désordre n° 35 : in solidum par la société [X] et ses assureurs la société Axa France et l’Auxiliaire
— Rejeter toute actions récursoires contre la société HRA et la MAF ;
— Dire et juger que la compagnie l’Auxiliaire doit sa garantie à l’entreprise Cunsolo ;
— Condamner M. [D] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] [Adresse 13] ou qui mieux le devra à verser à la société HRA et à la MAF la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl MLB avocats en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 4 février 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [X] [C], venant aux droits de la société [B] [O] [C], demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albertville en date du 23 mai 2023 en ce qu’il a :
— condamné la société [O] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] [Adresse 13] la somme de 3.000 euros HT, au titre de la reprise du réseau des eaux usées ;
— dit que les condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Chalet du Rocher seront majorées de 20 % au titre de la TVA ;
— dit que les condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné in solidum la société [O] [X] et son assureur la société Axa France lard à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 1 000 euros HT, au titre des infiltrations dans l’atelier ;
Et statuant à nouveau,
Sur l’appel principal,
— Ecarter des débats le rapport d’expertise privée de M. [P] ;
— Débouter M. [D] et le Syndicat des copropriétaires le Chalet du Rocher de l’ensemble de leurs demandes dirigées en appel contre la société [X] bâtiment comme étant non fondées ;
A titre subsidiaire,
— Réduire notablement les sommes sollicitées ;
— Condamner la société HRA à relever et garantir la société [X] bâtiment à hauteur de 50% de toute condamnation au titre des désordres en façade ;
— Condamner les sociétés HRA, Cunsolo étanchéité et Ain toiture pris en la personne de son liquidateur MJ Synergie, Axa France Iard en-qualités d’assureur de la société Ain toiture et l’Auxiliaire en-qualités d’assureurs de la société Cunsolo à relever et garantir la société [X] bâtiment de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de l’ensemble des condamnations au titre des désordres relatifs aux descentes d’eaux pluviales, aux balcons, à la toiture, ainsi qu’au titre du préjudice de jouissance, de l’article 700 et des dépens ;
Sur l’appel incident,
— Juger que la TVA applicable est au taux réduit de 10% ;
— Juger que les condamnations prononcées au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] ne porteront pas intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— Juger que la société [X] [C] venant aux droits de la Sarl [O] [X] n’est pas responsable au titre des infiltrations dans l’atelier ;
— Juger que la société [X] [C] venant aux droits de la société [O] [X] n’est pas responsable au titre de la reprise du réseau des eaux usées ;
En conséquence,
— Juger qu’il n’y pas lieu à condamner, in solidum, la société [X] bâtiment venant aux droits de la société [O] [X] et son assureur la société Axa France lard à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 1.000 euros HT ;
— Juger qu’il n’y pas lieu à condamner la société [X] bâtiment venant aux droits de la société [O] [X] à la somme de 3.000 euros HT au titre de la reprise du réseau des eaux usées ;
— Juger que la société Axa devra relever et garantir intégralement la société [X] bâtiment venant aux droits de la société [O] [X] les dépens et ce incluant les frais d’expertise judiciaire ;
En tout état de cause,
— Rejeter le devis de la société [R] comme étant manifestement disproportionné ;
— Condamner les sociétés Axa France Iard et l’Auxiliaire en qualité d’assureurs de la société [X] bâtiment, à relever et garantir indemne cette dernière de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre des différents préjudices prononcés ;
— Condamner M. [D] et le Syndicat des copropriétaires le [Adresse 13] à payer la somme de 6.000 euros à la société [X] bâtiment au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
Par dernières écritures du 6 janvier 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société l’Auxiliaire, en qualité d’assureur des sociétés Cunsolo et [X] [O] [C], demandent à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albertville en date du 23 mai 2023, le cas échéant par substitution de moyens ;
Subsidiairement,
— Condamner la société Axa en qualité d’assureur d’Ain toiture et [B] à relever l’Auxiliaire indemne à hauteur de 80% de la somme retenue ;
En tout état de cause,
— Juger que la compagnie l’Auxiliaire est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle se calculant comme suit : 10% du coût du sinistre avec un minimum de 0.76 BT01 et un maximum de 3.12 BT01 ;
— Condamner les appelants, et/ou toute partie succombant à verser 3.000 euros à la compagnie l’Auxiliaire sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile outre les dépens d’instance et d’appel.
Par dernières écritures du 6 février 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société [X], demande à la cour de :
— Confirmer le jugement prononcé par le tribunal judicaire d’Albertville le 23 mai 2023 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de M. [D] ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les travaux ont fait l’objet d’une réception le 11 décembre 2013, assortie des réserves telles que mentionnées lors de la réunion de chantier du 11 décembre 2013 ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes présentées au titre des désordres affectant la maçonnerie, les garde-corps, la toiture et le préjudice de jouissance ;
— Rejeter le rapport d’expertise privée de M. [P] ;
S’agissant de la demande de condamnation in solidum au paiement de la somme de 24.712,80 euros pour les désordres n°1 à 4, 22 à 24, 28 et 31 en façade affectant les murs en brique,
— Confirmer purement et simplement les termes du jugement déféré ;
— Constater que les défauts relatifs à l’étanchéité et aux non finitions des murs en brique étaient visibles et connus de M. [D] au moment de la réception des travaux du 11 décembre 2013, et ont fait l’objet de réserves à ce titre ;
— Dire et juger que la garantie de la société Axa France Iard ne peut pas être mobilisée à défaut de la condition de vice caché à réception.
— Débouter M. [D] ou toute autre partie de l’ensemble de ses prétentions formées à l’encontre de la société Axa France Iard ;
S’agissant des désordres sur les descentes eaux pluviales (désordres n°5 à 7 ; 10 à 12 ; 33 à 34)
— Confirmer les termes du jugement en ce qu’il a rejeté toutes demandes dirigées à l’encontre de la société [X] ;
— Dire et juger que la garantie due par la société Axa France Iard n’est pas mobilisable, à défaut pour le demandeur de rapporter la preuve d’une impropriété à destination ou d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage et par conséquent du caractère décennal des désordres invoqués ;
— Rejeter toute demande de condamnation présentée à l’encontre de la société Axa France Iard ;
S’agissant de la demande de paiement de la somme de 24.550,80 euros pour le désordre affectant le balcon (désordre n°13 et 14 ; 18 et 19 ; 32),
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard ;
— Dire et juger que les points dénoncés par M. [D] étaient connus par ce dernier au 11/12/2013 et constituent des réserves à réception ;
— Dire et juger que la garantie décennale n’est pas mobilisable ;
— Débouter M. [D] de sa demande de condamnation à ce titre ;
S’agissant de la demande de paiement de la somme de 1 200 euros pour les désordres dans le garage et l’atelier (désordres n°26 et 27),
— Réformer les termes du jugement prononcé le 23 mai 2023 en ce qu’il a retenu l’application de la garantie décennale de la société Axa France Iard ;
— Dire et juger que les désordres n°25 et 27 constituent des inachèvements relevant de la seule responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise intervenante ;
— Rejeter la demande de M. [D] qui fait doublon avec la réclamation afférente aux désordres n°1 à 4 ;
S’agissant de la demande de condamnation in solidum de la société Axa France Iard au paiement de la somme de 129 745,56 euros au titre de la réparation du désordre en toiture n°29,
— Confirmer les termes du jugement déféré ;
— Dire et juger que la demande présentée par M. [D] et le syndicat des copropriétaires n’est pas fondée, ce dernier ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de l’imputabilité des désordres invoqués à l’intervention de la société [X] ;
— Rejeter toute demande de condamnation présentée à l’encontre de la société Axa France Iard à ce titre ;
S’agissant de la demande de condamnation in solidum de la société Axa France Iard au titre de la réparation du désordre en lien avec la perméabilité à l’air du bâtiment, soit 1 062 euros (désordre n°30),
— Confirmer les termes du jugement déféré ;
— Dire et juger que M. [D] a fait part d’une doléance à ce titre dès le 11 décembre 2013 et que toute réclamation en lien avec l’étanchéité à l’air du bâtiment doit être considérée comme réservée à réception ;
— Rejeter toute demande de condamnation à ce titre en tant que dirigée à l’encontre de la société Axa France Iard ;
S’agissant du désordre n°35 au titre du réseau d’eaux usées en profondeur non hors gel pour lequel il est requis la condamnation in solidum de la société Axa France Iard au paiement de la somme de 3.600 euros,
— Confirmer les termes du jugement déféré ;
— Constater que la défectuosité alléguée par le requérant était apparente et connue du maître de l’ouvrage au moment de la réception des travaux ;
— Dire et juger que la garantie de la société Axa France Iard ne peut pas être mobilisée à défaut de la condition de vice caché à réception ;
— Débouter M. [D] de sa demande de condamnation à l’encontre de la société Axa France Iard ;
— En tout état de cause, prendre acte de ce que la garantie pour dommages intermédiaires n’a pas été souscrite par la société [X] aupren de la société Axa France Iard, et rejeter toute demande à ce titre ;
— D’une manière générale, Débouter M. [D] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de leurs demandes d’actualisation des indemnités à hauteur de 20% pour augmentation du coût des matières premières, comme étant non justifiées ;
Sur le rejet de la demande présentée au titre du préjudice de jouissance,
— Constater que l’existence d’un préjudice de jouissance n’est pas avérée ;
— Rejeter la demande de M. [D] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Chalet du Rocher comme non justifiée ni dans son principe ni
dans son quantum ;
— Dire et juger en tout état de cause qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la société Axa France Iard dont la garantie ne peut être mobilisée pour des dommages immatériels, ne relevant pas des garanties obligatoires mais des garanties facultatives, du fait de la résiliation de la police souscrite ;
— En outre, dire et juger que les garanties facultatives ne peuvent être mobilisées dans la mesure où le contrat n’était pas en vigueur au jour de la réclamation ;
— Rejeter toutes actions récursoires contre la société Axa France Iard ;
— Très subsidiairement dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum, sur le bienfondé de l’action récursoire de la société Axa France Iard ;
— Dire et juger la société Axa France Iard recevable et bien fondée à être relevée et garantie de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires in solidum par la société HRA et la société MAF au regard des fautes commises et mises en lumière par M. [G], sur le fondement de l’article 1240 et suivants du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances ;
— Dire et juger la société Axa France Iard recevable et bien fondée à être relevée et garantie de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires in solidum par la société Cunsolo et la société l’Auxiliaire au titre des désordres 5 à 7 et 10 à 12, 13 à 14, 18 et 19, 32 et au regard des fautes commises et mises en lumière par M. [G], sur le fondement de l’article 1240 et suivants du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances ;
Dans tous les cas,
— Dire et juger que les franchises contractuelles sont opposables, en matière de garantie obligatoire de l’assurance décennale à l’assuré et, pour les autres garanties, outre à l’assuré, également aux tiers ;
Plus généralement,
— Dire et juger la société Axa France Iard recevable et fondée à opposer ses limites de garantie, plafonds et franchises contractuels ;
— Condamner M. [D] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] [Adresse 13] ou qui mieux le devra, à verser à la société Axa France Iard la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP Bessault Madjeri Saint-André, avocats.
Par dernières écritures du 6 février 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Ain Toiture, radiée du RCS le 12 mai 2016, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement prononcé par le Tribunal judiciaire d’Albertville le 23 mai 2023 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de M. [D];
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les travaux ont fait l’objet d’une réception le 11 décembre 2013, assortie des réserves telles que mentionnées lors de la réunion de chantier du 11 décembre 2013;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes présentées au titre des désordres affectant la maçonnerie, les garde-corps, la toiture et le préjudice de jouissance;
— Rejeter le rapport d’expertise rivée de M. [P],
S’agissant des désordres sur les descentes eaux pluviales (désordres n°5 à 7 ; 10 à 12 ; 33 à 34),
— Réformer les termes du jugement en ce qu’il a retenu la mobilisation de la garantie décennale de la société Axa France Iard ;
— Dire et juger que ces doléances constituent des réserves à réception et par conséquent rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de la société Axa France Iard ;
— Relevant en outre l’absence de dommage actuel et certain dûment constaté par l’expert judiciaire,dire et juger que la garantie due par la société Axa France Iard n’est pas mobilisable, à défaut pour le demandeur de rapporter la preuve d’une impropriété à destination ou d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage et par conséquent du caractère décennal des désordres invoqués.
— Rejeter toute demande de condamnation présentée à l’encontre de la société Axa France Iard, sur le fondement décennal ou pour dommages intermédiaires;
S’agissant de la demande de paiement de la somme de 24.550,80 euros pour le désordre affectant le balcon (désordre n°13 et 14 ; 18 et 19 ; 32),
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard;
— Dire et juger que les points dénoncés par M. [D] étaient connus par ce dernier au 11/12/2013 et constituent des réserves à réception;
— Dire et juger que la garantie (décennale ou pour dommages intermédiaires) de la société Axa France Iard n’est pas mobilisable;
— Débouter M. [D] de sa demande de condamnation à ce titre;
S’agissant du désordre affectant le balcon (désordres n° 15 à 17 ; 20 et 21),
— Confirmer les termes du jugement déféré en ce qu’il a dit que le désordre était apparent pour le maître d’ouvrage qui exerce la profession de menuisier et avait conservé à sa charge la pose des palines, qu’il n’a fait l’objet d’aucune réserve ce qui empêche toute recherche de responsabilité à l’égard des intervenants à l’acte de construire ;
— Dire et juger que la garantie (décennale ou pour dommages intermédiaires) de la société Axa France Iard ne peut pas être mobilisée à défaut de la condition de vice caché à réception ;
— Dire et juger que le critère de gravité décennal n’est pas caractérisé ;
S’agissant de la demande de condamnation in solidum de la société Axa France Iard au paiement de la somme de 129.745,56 euros au titre de la réparation du désordre en toiture n°29,
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard au paiement de la somme de 6.210 euros HT;
— Dire et juger que la non-conformité alléguée en lien avec la fixation des barres à neige ne crée aucun désordre et n’est pas généralisé;
— Dire et juger que la garantie due par la société Axa France Iard n’est pas mobilisable, à défaut pour le demandeur de rapporter la preuve d’une impropriété à destination ou d’une atteinte à la solidité et par conséquent du caractère décennal du désordre invoqué (à supposer qu’il existe);
— Sur le quantum de la somme requise, qui est exponentielle et doit être rejetée, dire que la reprise de la totalité de la toiture n’est en aucun justifiée, du fait de l’absence de démonstration d’un désordre d’infiltrations ou de malfaçons quant au mode constructif de la toiture;
— Dire et juger que la demande présentée par M. [D] et le syndicat des copropriétaires n’est pas fondée, ces derniers ne rapportant pas la preuve qui leur incombe de l’imputabilité des désordres invoqués à l’intervention de la société Ain Toiture pour ce qui concerne la réclamation afférente à la cheminée, ce qui n’a en tout état de cause pas été constaté contradictoirement;
— Rejeter toute demande de condamnation présentée à l’encontre de la société Axa France Iard à ce titre;
S’agissant de la demande de condamnation in solidum de la société Axa France Iard au titre de la réparation du désordre en lien avec la perméabilité à l’air du bâtiment, soit 1.062 euros (désordre n°30),
— Confirmer les termes du jugement déféré;
— Dire et juger que M. [D] a fait part d’une doléance à ce titre dès le 11 décembre 2013 et que toute réclamation en lien avec l’étanchéité à l’air du bâtiment doit être considérée comme réservée à réception;
— Rejeter toute demande de condamnation à ce titre en tant que dirigée à l’encontre de la société Axa France Iard; .
— D’une manière générale, débouter M. [D] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de leurs demandes d’actualisation des indemnités à hauteur de 20% pour augmentation du coût des matières premières, comme étant non justifiées;
Sur le rejet de la demande présentée au titre du préjudice de jouissance,
— Constater que l’existence d’un préjudice de jouissance n’est pas avérée;
— Rejeter la demande de M. [D] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Chalet du Rocher comme non justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.
— Rejeter toutes actions récursoires contre la société Axa France Iard;
Très subsidiairement si la responsabilité partielle de la société Ain Toiture était retenue, avec application de la garantie consécutive de la société Axa France Iard,
Dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum, sur le bien fondé de l’action récursoire de la société Axa France Iard,
— Dire et juger la société Axa France Iard recevable et bien fondée à être relevée et garantie de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires in solidum par la société HRA et la société MAF au titre des désordres relatifs aux descentes d’eaux pluviales, au balcon et à la toiture, et au regard des fautes commises et mises en lumière par M. [G], sur le fondement de l’article 1240 et suivants du Code Civil et de l’article L. 124-3 du Code des assurances;
— Dire et juger la société Axa France Iard recevable et bien fondée à être relevée et garantie de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires in solidum par la société Cunsolo et la société L’Auxiliaire au titre des désordres 5 à 7 et 10 à 12, 13 à 14, 18 et 19, 32 et au regard des fautes commises et mises en lumière par M. [G] sur le fondement de l’article 1240 et suivants du Code Civil et de l’article L. 124-3 du Code des assurances;
Dans tous les cas
— Dire et juger que les franchises contractuelles sont opposables, en matière de garantie obligatoire de l’assurance décennale à l’assuré et, pour les autres garanties, outre à l’assuré, également aux tiers ;
Plus généralement,
— Dire et juger la société Axa France Iard recevable et fondée à opposer ses limites de garantie, plafonds et franchises contractuels;
— Condamner M. [D] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], ou qui mieux le devra, à verser à la société Axa France Iard la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Condamner les mêmes ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP Bessault Madjer Saint-André, avocats.
Par dernières écritures du 31 décembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Cunsolo R. étanchéité demande à la cour de :
— Infirmer ledit jugement du 23 mai 2023 en ce qu’il a :
— dit que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite par M. [F] [D], maître d’ouvrage le 11 décembre 2013 avec les réserves énoncées au compte-rendu de chantier n°9 du 11 décembre 2013 établi le 14 février 2014,
— condamné in solidum la société Habitat Rural Architecture, la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société Cunsolo R. Etanchéité, la société [O] [X] et la société Axa France lard à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] [Adresse 13] la somme de 12 865 euros HT, au titre des désordres affectant la toiture terrasse,
— condamné la société Cunsolo R. Etanchéité à garantir à la société Habitat Rural Architecture et la société MAF, la société [O] [X] et la société Axa France lard à hauteur de 30 % des condamnations prononcées contre elles, au titre des désordres affectant l’étanchéité de la terrasse,
— condamné la société Cunsolo R. Etanchéité à supporter les dépens en ce compris les dépens de référé (incluant les frais d’expertise judiciaire) à hauteur de 10 %,
— condamné la société Cunsolo R. Etanchéité à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 600 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Cunsolo R. Etanchéité à payer à la société d’assurances L’Auxiliaire la somme de 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Juger que les désordres invoqués par M. [F] [D] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ne relèvent pas de la responsabilité de la société Cunsolo R étanchéité ;
— Débouter M. [D] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Cunsolo R étanchéité ;
— Rejeter l’ensemble des recours et demandes en garantie formés contre la société Cunsolo R étanchéité ;
A titre subsidiaire, si par impossible la responsabilité quasi-délictuelle du sous- traitant était retenue,
— Débouter M. [D] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de leurs demandes d’indemnisation formées selon devis établis en 2023 ;
— Débouter M. [F] [D] et le syndicat des copropriétaires Le Chalet du Rocher de leur demande en réparation du trouble de jouissance ;
— Condamner l’Auxiliaire, assureur au moment de la déclaration d’ouverture du chantier, à relever et garantir la société société Cunsolo R étanchéité de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, accessoires, frais et intérêts ;
— Condamner la société Habitat rural architecture, in solidum avec son assureur la MAF, ainsi que la société [X] et son assureur l’Auxiliaire, à relever et garantir la société Cunsolo R étanchéité de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, accessoires, frais et intérêts ;
— Rejeter toutes demandes en garantie dirigées contre la société Cunsolo R étanchéité ;
En tout état de cause,
— Débouter l’Auxiliaire de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la société Cunsolo R étanchéité ;
— Ramener la demande de M. [D] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions ;
— Condamner in solidum M. [D] et le syndicat des copropriétaires Le Chalet du Rocher, ou qui mieux le devra, à payer à la société société Cunsolo R étanchéité la somme de 3.000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [D] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens.
Régulièrement citée à sa personne, la Selarl MJ Synergie, liquidateur de la société Ain Toiture, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 16 février 2026 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 31 mars 2026.
Motifs de la décision
I- Sur la qualité à agir de M. [D]
Aux termes de l’article 14, alinéa 4, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
L’article 15 de cette loi prévoit quant à lui que 'le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic'.
Selon une jurisprudence constante, 'il résulte de la combinaison de ces textes que si un copropriétaire peut, lorsque l’atteinte portée aux parties communes, par un tiers à la copropriété, lui cause un préjudice propre, agir seul pour la faire cesser, il n’a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte, qu’il revient au seul syndicat des copropriétaires de percevoir et d’affecter à la réalisation de ces travaux’ (Cour de cassation, 3e Civ., 8 juin 2023, n° 21-15.692).
Force est de constater en l’espèce que, comme l’ont relevé les premiers juges, les demandes indemnitaires qui sont formées par M. [D] dans le cadre de la présente instance ne tendent nullement à obtenir la réparation d’un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat des copropriétaires. En effet, les désordres dont il se prévaut affectent exclusivement des parties communes, et l’intéressé ne fait état d’aucune atteinte qui aurait été portée à ses parties privatives. Il se contente du reste, en réponse à la fin de non-recevoir qui lui est opposée de ce chef, d’indiquer qu’il est propriétaire d’une quote-part des parties communes, ce qui n’est pas de nature à lui conférer un droit d’action propre.
Il est important de noter, d’une manière plus générale, que M. [D] ne précise nullement à quel titre il pourrait être fondé à obtenir le paiement de sommes au titre des travaux de reprise qui affectent les parties communes, alors que ces dernières ne peuvent être allouées qu’au syndicat.
Il ne peut pas davantage utilement arguer, pour justifier de la recevabilité de son action, de sa qualité de vendeur des lots qu’il a fait édifier comme maître d’ouvrage, dès lors qu’il ne fait état d’aucune réclamation qui aurait été formulée à son encontre par ses acquéreurs.
Le jugement entrepris ne pourra donc qu’être confirmé en ce qu’il a déclaré ses prétentions irrecevables.
II- Sur le rapport de M. [P] produit en cause d’appel
Les intimées contestent la valeur probante de la note technique établie le 2 décembre 2024 par M. [P], expert inscrit sur la liste de la présente cour d’appel, qui est produite par M. [D] et le syndicat des copropriétaires.
Selon une jurisprudence constante, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cour de cassation, Chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710).
Il convient d’observer, tout d’abord, que si la société [X] [C] et la société Axa France Iard demandent à la juridiction d’écarter cette pièce des débats, elles ne formulent aucune argumentation juridique qui serait susceptible de fonder une telle prétention, alors que le rapport litigieux a été régulièrement produit en cause d’appel, bien avant la clôture.
Le débat qui oppose les parties sur ce document ne porte en fait que sur l’appréciation de sa valeur probante.
Il est constant que l’avis donné par M. [P] a été établi à la demande des seuls appelants, et de manière non contradictoire. Sa valeur probante ne peut ainsi nécessairement qu’être relativisée.
Il est important de relever, cependant, qu’en réalité, il s’agit simplement d’une note technique, et non d’un rapport d’expertise complet en matière de construction. Surtout, l’essentiel du travail réalisé par M. [P] a consisté à reprendre les constatations techniques réalisées sur place par l’expert judiciaire, M. [G], à les compléter, à les expliciter et à les rendre plus intelligibles. L’expert amiable justifie du reste sa démarche en raison des difficultés rencontrées dans la lecture et la compréhension du rapport d’expertise judiciaire, et en particulier du tableau synoptique établi par M. [G], recensant les désordres ainsi que les responsabilités des différents intervenants à la construction. Ainsi, la note technique de M. [P] n’a nullement pour objet de substituer son analyse à celle de l’expert, mais surtout de compléter et rendre compréhensible cette dernière.
La cour ne peut que déplorer, en effet, que le rapport d’expertise judiciaire comporte de nombreuses contradictions et lacunes, en particulier sur la description précise des désordres, la possibilité d’une réception ou encore les fautes qui auraient été commises par chacune des entreprises. Il est surtout d’une lecture extrêmement difficile, puisqu’il passe d’un désordre à l’autre, alors qu’il en recense 35, sans plan précis, et se contente ensuite de tout résumer dans un tableau synoptique dont la compréhension s’avère particulièrement complexe.
Dans cette optique, la note technique établie par M. [P] est non seulement recevable comme élément de preuve, mais présente en outre un caractère indispensable pour avoir une compréhension correcte du litige. Elle se trouve de fait corroborée par l’expertise judiciaire, puisqu’elle ne fait qu’en reprendre les constatations techniques, ainsi que par le constat d’huissier, les devis de travaux et les nombreuses photographies des lieux qui sont versés aux débats. Cette note technique ne pourra donc qu’être prise en compte par la présente juridiction ce d’autant que les appelants n’avaient d’autre choix que de recourir à une expertise amiable, après que leur demande de complément d’expertise judiciaire a été rejetée par le juge de la mise en état par ordonnance du 26 décembre 2019.
Les propres analyses techniques qui ont pu être faites par M. [P], et qui viennent en contradiction avec les constatations de M. [G], réalisées dans un cadre judiciaire et contradictoire, ne pourront en revanche être retenues, sauf si elles se trouvent corroborées par des éléments extérieurs.
III- Sur la réception
Aux termes, de l’article 1792- 6 du code civil,'la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'.
La réception tacite, manifestant la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage, avec ou sans réserves, peut notamment se déduire d’éléments tels que la prise de possession des lieux, le paiement du prix des travaux et la mise en vente des biens construits (voir sur ce point notamment : Civ 3ème, 13 février 2025, n°23-17.425: 'la cour d’appel a relevé que les vendeurs avaient donné à un agent immobilier mandat de vendre l’immeuble le 8 août 2006, faisant ainsi ressortir qu’au plus tard à cette date, ils avaient accepté l’ouvrage en l’état où il se trouvait pour le revendre. Elle a pu déduire de ce seul motif, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les neuf dernières branches, que les maîtres de l’ouvrage avaient ainsi manifesté le 8 août 2006 leur volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage’ et Civ 3ème, 3 avril 2025, n°23-19.248; 'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la réception tacite des travaux de terrassement de la voirie et des plates-formes du centre commercial et de la [Adresse 14] ne résultait pas du paiement par la société Auteuil des factures et de la cession de tous les lots du programme immobilier, laquelle supposait une prise de possession préalable, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision').
Il est constant, en l’espèce, que M. [D] a pris possession des lieux en décembre 2013, et qu’à cette date, les factures des entreprises étaient payées dans leur quasi-intégralité, étant observé qu’aucune relance de paiement n’avait été adressée au maître d’ouvrage à cette époque et que l’absence de paiement du solde des travaux pouvait être justifié par l’existence des désordres et la non-levée des réserves. L’appartement du deuxième étage a par ailleurs été vendu début 2014 et l’immeuble a été placé sous le régime de la copropriété.
Surtout, le compte rendu de chantier établi le 11 décembre 2013 par le maître d''uvre a proposé de fixer une réception, après avoir recensé les doléances du maître d’ouvrage, constituant des réserves. D’une manière plus générale, aucune des parties ne fait état du moindre élément susceptible de démontrer que M. [D] aurait refusé de réceptionner l’ouvrage à cette date, malgré son inachèvement.
Quant à la circonstance, dont se prévaut la société Cunsolo R. Etanchéité, tenant à ce qu’elle n’aurait pas été payée du prix de ses travaux, elle est inopérante, dès lors que ce sous-traitant n’était lié au maître d’ouvrage par aucun contrat et n’était donc pas concerné par les opérations de réception.
Le jugement entrepris devra donc être confirmé en ce qu’il a dit que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite le 11 décembre 2013, avec les réserves énoncées au compte-rendu de chantier n°9 du 11 décembre 2013, établi le 14 février 2014.
IV- Sur les demandes indemnitaires formées en réparation des désordres
Le syndicat des copropriétaires fait reposer ses prétentions tendant à obtenir le paiement du coût des travaux de reprise des désordres constatés par l’expert judiciaire tout à la fois sur les dispositions des articles 1792 et suivants, 1134, 1147, 1382 anciens du code civil, ainsi que sur la théorie des dommages intermédiaires. Il appartient par conséquent à la cour de déterminer, pour chacun des désordres, le régime de responsabilité applicable aux différents locateurs d’ouvrage.
M. [G] a recensé 35 désordres imputables aux entreprises intervenues sur le chantier, qui se trouvent récapitulés dans le tableau synoptique figurant en annexe 11 de son rapport. Ces constatations expertales se trouvent étayées et corroborées, comme il a été précédemment exposé, par la note technique de M. [P].
Les désordres relevés par l’expert, cotés D1 à D35, seront regroupés en fonction des éléments de la construction qu’ils affectent, comme l’ont fait les premiers juges et le sollicite l’appelant.
A- Sur les défauts affectant la maçonnerie
Sur la nature des désordres
Il s’agit, si on se réfère au rapport d’expertise de M. [G], et au constat d’huissier dressé le 8 avril 2014 (non versé aux débats mais auquel le jugement entrepris se réfère), des désordres suivants affectant les maçonneries en brique réalisées par la société [X]:
— désordre 1 : construction en brique de 42 monomurs
— désordre 2 : absence d’encollage des briques et défaut jour dans la maçonnerie
— désordre 3 : utilisation de mousse expansive pour collage des briques
— désordre 4 : espace entre les briques
— désordre 22 : jour entre les briques
— désordre 23 : défaut d’alignement des briques
— désordre 28 : enrobage insuffisant des fers
— désordre 31 : finition maçonnerie brique
L’expert judiciaire a constaté que les murs en briques de la maison sont affectés de plusieurs désordres et a fait appel à un sapiteur, lequel a confirmé la mauvaise mise en 'uvre de la maçonnerie, relevant que les murs sont détériorés, que les briques sont visiblement non encollées, que des jours sont visibles entre elles et que l’étanchéité n’est pas assurée. M. [G] a également relevé sur les murs extérieurs de la boutique que des espaces rebouchés par le maçon avec de la mousse expansive et de la colle à brique sont visibles en surface des murs.
Les désordres sont dus à l’absence d’enduit sur les murs et l’utilisation de joints inadaptés, ce que précise l’expert en page 45 de son rapport : «les faces extérieures de briques sont obligatoirement revêtues : le dossier technique de la brique impose le recouvrement extérieur par enduit type Rt2 au sens du DTU 26.1 : travaux d’enduit de mortier. La façade décrite au permis montrait bien une face à enduire :- en zone sismique, les joints verticaux sont obligatoires dès la pose des éléments : elle est ici généralement absente ou ponctuelle, et si présente, elle est réalisée, après coup, et la mousse de polyuréthane ne se substitue pas au mortier prescrit ».
S’agissant du rez-de-chaussée, l’expert a constaté qu’il persiste des espaces entre les briques du mur malgré un rebouchage avec de la mousse expansive et de la colle et que de nombreuses briques ne sont pas correctement alignées. Il a noté en outre, sur le plafond du local professionnel, que les fers à béton de la structure sont apparents à plusieurs endroits.
La non-conformité aux règles parasismiques, de nature à entraîner une impropriété à destination, se trouve par ailleurs mise en exergue par le rapport établi le 21 septembre 2020 par la société IDC Structures, qui est repris dans le jugement du 22 mai 2023, et qui fait notamment état de l’insuffisance du ferraillage notamment autour des ouvertures, en couronnement armé du rez-de-chaussée et en périphérie du R+2.
Dans sa note technique, M. [P] reprend cette étude et conclut que le repérage des chaînages nécessaires en zone de sismicité montre que le bâtiment est non-conforme, et qu’en fonction des aléas sismiques, la structure pourrait évoluer de façon aléatoire.
Il se déduit en réalité des propres constatations de M. [G], telles qu’elles se trouvent explicitées et complétées par le bureau d’études IDC Structures et par M. [P], que les ouvrages de maçonnerie, construits dans une zone de sismicité 3, ne respectent pas les normes en vigueur, puisque dans une telle zone, les joints verticaux doivent être réalisés par encollage des briques au mortier avec joints minces, que le ferraillage des élévations de l’ouvrage en briques monomur ne
respectent pas les règles parasismiques (PSMI et Eurocode 8), qu’ils ne tiennent compte d’aucun renforcement de l’angle sud-est de l’ouvrage, pourtant directement exposé au risque de coulées de boue, visé dans le PIZ de la commune, et qu’ils présentent de multiples défauts d’exécution localisés.
Il est ainsi manifeste que les ouvrages de maçonnerie édifiés par la société [X], de part leur non-conformité aux règles parasismiques, portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et sont de nature à le rendre impropre à sa destination, au sens de l’article 1792 du code civil. Il est en effet de jurisprudence constante que la non-conformité aux règles parasismiques constitue un dommage de nature décennale, dès lors qu’il y a manquement aux règles en vigueur et sans avoir à établir que la perte de l’ouvrage par séisme interviendra avec certitude dans le délai décennal (voir sur ce point notamment : Civ 3ème, 11 mai 2011, n° 10-11.713: 'le dommage consistant dans la non-conformité de l’ouvrage aux règles parasismiques obligatoires dans la région où se trouve la maison, facteur certain de risque de perte par séisme, compromet sa solidité et la rend impropre à sa destination').
L’expert judiciaire a du reste indiqué : 'je ne peux donc pas cautionner un type d’ouvrage qui n’obtiendrait pas un certificat de conformité en l’état et qui expose les résidents aux risques naturels décrits dans cet arrêté de permis délivré sous conditions non obtenues’ et conclut à l’impropriété à destination du fait d’un défaut de respect des règles parasismiques et de risque pour la sécurité des personnes en cas de coulée boueuse issue de crue torrentielle, pour un bâtiment qui présente des défauts d’étanchéité à l’air et à l’eau.
La cour constate, en outre, que les désordres ne se sont révélés dans toute leur ampleur et leur gravité qu’après la réception, puisque cette non-conformité aux règles parasismiques n’a été connue du maître d’ouvrage que lors de l’expertise, seule une réserve portant sur la finition des maçonneries en briques ayant été mentionnée dans le compte-rendu de chantier du 11 décembre 2013.
Les désordres affectant la maçonnerie relèvent ainsi de la responsabilité décennale des intervenants à la construction.
Sur la responsabilité des intervenants à la construction
Lors de la réception, M. [D] a mentionné une réserve portant sur la finition des maçonneries en briques, et il lui a été rappelé par le maître d’oeuvre que le mur devait recevoir avant le premier hiver un enduit pour le protéger et garantir son étanchéité à l’air. Il est constant, en outre, que la pose d’un tel enduit fait partie des travaux dont le maître d’ouvrage s’était réservé la réalisation. L’importance de cette pose a du reste été rappelée à l’intéressé par le maître d’oeuvre, qui a ainsi bien respecté son devoir de conseil sur ce point. Il n’est pas non plus contesté que M. [D] était parfaitement informé de ce qu’il devait faire, puisqu’il exerce la profession de menuisier et que, selon l’attestation de M. [N], qui est versée aux débats, il s’était précisément déplacé sur un autre chantier où l’enduit avait été appliqué pour étancher le bâtiment.
Les premiers juges ont rejeté la demande formée par le syndicat des copropriétaires au titre des défauts affectant la maçonnerie au motif que les travaux de reprise mentionnés par l’expert judiciaire dans son tableau synoptique, ne portaient justement que sur la réalisation d’un enduit destiné à assurer la finition des façades en briques monomur, suivant un devis établi par l’entreprise Habitat Savoyard, d’un montant de 20.594 euros HT.
Cependant, la cour observe que cette évaluation des travaux de reprise qui figure, sans aucune explication, dans le tableau synoptique de M. [G] se trouve en contradiction avec le reste des constatations effectuées par cet expert, qui relèvent clairement la non-conformité des ouvrages de maçonnerie réalisés par l’entreprise [X] par rapport aux normes parasismiques. L’expert judiciaire a lui-même indiqué dans son rapport que la remise en état était pratiquement impossible.
Il se déduit en outre des propres constatations expertales, étayées par l’analyse de M. [P], que la mise en 'uvre de l’enduit, dont M. [D] s’était réservé la réalisation, ne pouvait suffire à remédier aux désordres constatés, et en particulier à assurer la respect des règles parasismiques obligatoires dans la zone de construction considérée, puisque l’application d’un enduit en façade ne change rien au non-respect de ces normes. A cet égard, l’expert judiciaire indique que l’édification des murs devait se faire avec des joints complets dès leur mise en 'uvre.
La cour observe par ailleurs que le choix des matériaux effectué par M. [D] est sans conséquence sur les non-conformités parasismiques, contrairement aux malfaçons dans l’assemblage imputables aux intervenants à la construction, à savoir la société [X] pour une mise en 'uvre non conforme aux règles de l’art, et la société HRA dans sa mission de suivi des travaux. Il appartenait en effet au maître d’oeuvre, dans le cadre de la mission qui lui était confiée, d’alerter sur la non-conformité des ouvrages au regard des règles parasismiques et de signaler ce défaut dans ses comptes-rendus de chantier, alors que le maître d’ouvrage, en sa qualité de menuisier, sans connaissance d’ingénieur structure, ne pouvait appréhender les désordres dans toute leur ampleur.
L’expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société [X] pour la mise en 'uvre défaillante de la maçonnerie, ainsi que la responsabilité de la société HRA pour absence de conseil sur les matériaux utilisés et « l’absence de directive pour corriger les désordres ».
Les désordres affectant la maçonnerie apparaissent ainsi clairement imputables à ces deux intervenants à l’acte de construire, dont la responsabilité se trouve engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Force est de constater, par ailleurs, qu’aucune immixtion fautive du maître d’ouvrage ne se trouve caractérisée, alors que M. [D], menuisier, n’a pas la qualité de sachant pour des travaux de maçonnerie et qu’il n’est pas démontré qu’il aurait donné des instructions particulières aux entreprises sur le chantier.
Il apparaît, par ailleurs, que la société [X] était assurée en décennale par la société Axa France Iard depuis le 1er avril 2009, et donc au jour de l’ouverture du chantier. La Maf ne conteste pas de son côté qu’elle est l’assureur de la société HRA.
Sur l’évaluation des travaux de reprise
Comme il a été précédemment exposé, l’évaluation des travaux de reprise qui a été proposée par M. [G] dans son tableau synoptique, à hauteur d’un montant de 20.594 euros HT, consistant dans la simple réalisation d’un enduit, se trouve totalement déconnectée, comme le relève M. [P], du reste de ses constatations sur les non-conformités affectant les ouvrages. Le devis établi par l’entreprise Habitat Savoyard ne prend en effet en compte aucune disposition pour assurer la renforcement et la mise en conformité des ouvrages.
C’est ce qui a conduit les premiers juges à rejeter la demande indemnitaire formée de ce chef par le syndicat des copropriétaires. Or, dès lors que la cour constate l’existence d’un préjudice, comme en l’espèce, il lui appartient de l’indemniser en fonction des éléments dont elle dispose, puisque la charge de la preuve qui pèse sur la victime ne porte que sur l’existence du préjudice, et non sur son montant.
En l’espèce, aucun devis permettant de remédier à l’ensemble des désordres affectant la maçonnerie n’est versé aux débats par le syndicat des copropriétaires. M. [P] décrit cependant les solutions de reprise, consistant à :
— mettre en conformité le ferraillage avec la réglementation parasismique ;
— étudier et mettre au point une solution technique visant à pallier l’absence de joints verticaux au mortier entre les éléments de briques monomur;
— étudier et mettre au point une solution de confortement visant à prémunir l’angle sud-est du chalet du risque de coulées boueuses ;
— reprendre les multiples défauts d’exécution localisés.
Si cet expert ne donne aucun chiffrage, même approximatif, du coût de ces travaux, il précise que leur montant sera 'très largement supérieur’ à la somme de 20.594 euros HT.
Au regard de la consistance des travaux de reprise, et de cette appréciation expertale, la cour dispose d’éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi de ce chef par le syndicat des copropriétaires à hauteur d’une somme de 50 000 euros HT, que la société [B] et son assureur Axa France Iard, ainsi que la société Habitat Rural Architecture et son assureur la société MAF, seront condamnées in solidum à lui verser.
Sur la contribution à la dette
Aux termes de l’article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Il est par ailleurs constant que le co-débiteur tenu in solidum ne peut répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d’eux, et que les assureurs sont tenus de garantir les co-débiteurs dans les mêmes termes que leur assuré, en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.
En l’espèce, au regard des fautes qui ont été commises par les deux intervenants à l’acte de construire, il convient de retenir dans leurs rapports entre eux le partage de responsabilité suivant :
— 70% à la charge de la société [B] et de son assureur, la société Axa France Iard;
— 30% à la charge de la société Habitat Rural Architecture et de son assureur la société MAF.
La société Axa France Iard sera en outre condamnée à garantir son assurée de la condamnation mise à sa charge, sous réserve de l’application de la franchise et des plafonds contractuels.
B- Sur les défauts affectant le réseau d’évacuation des eaux pluviales
Ces défauts recouvrent les désordres suivants, tels qu’ils se trouvent recensés dans le tableau synoptique établi par l’expert judiciaire :
— désordre 5 : descentes eaux pluviales non conformes aux règles de l’art ;
— désordre 6 : absence de protection hors gel des évacuations ;
— désordre 7 : déformations des raccord PVC ;
— désordre 10 : nombre de descentes EP insuffisantes ;
— désordre 11 : gel au droit de la naissance EP;
— désordre 12 : évacuations insuffisantes et débordement des EP du toit inférieur;
— désordre 33 : descente eau pluviale
— désordre 34 : manque une descente EP.
Ces désordres se trouvent par ailleurs décrits de manière précise dans le constat d’huissier dressé en 2014, tel qu’il se trouve retranscrit par le jugement entrepris.
Il est ainsi constant que les descentes d’eaux pluviales ont été réalisées avec des matériaux et des couleurs différentes (désordre n°5), que les parties inférieures des descentes d’eaux pluviales du garage et de la terrasse ont été réalisées en PVC et sont exposées à la glace et au gel. (Désordre n°6), ce qui les rend inadaptées au regard de l’altitude de la construction, et que les descentes d’eaux pluviales des garages disposent de raccord en PVC chauffé pour permettre la pénétration du tube en fonte au ras du sol sur la descente entre les deux garages et risque donc d’être fragilisé (Désordre n° 7).
Comme l’ont relevé les premiers juges, le désordre n°5, de nature esthétique, était de toute évidence apparent à la réception, et se trouve donc purgé, dès lors que M. [D] n’a formulé aucune réserve de ce chef.
Le désordre n°6 a été réservé à la réception. Il est constant qu’il n’entraîne pas d’impropriété à destination de l’ouvrage. Il relève donc de la responsabilité contractuelle de droit commun des entreprises.
Il en va de même du désordre n°7, également réservé, qui n’est pas non plus de nature décennale dès lors qu’aucun éclatement ou percement de la conduite n’a à ce jour été constaté, plus de dix ans après les travaux.
Par ailleurs, l’expert a considéré que la seule descente d’eaux pluviales était insuffisante pour évacuer toute la surface des eaux récoltées en toiture. (désordres n°10, 11, 12, 33 et 34), puisqu’une seule descente d’eaux pluviales est placée en partie médiane de la façade ouest et au niveau du toit inférieur. La quantité d’eau reçue est ainsi trop importante, ce qui créé un débordement du chéneau horizontal. Selon l’expert, cette malfaçon créée non seulement des débordements mais également une accumulation de neige en hiver avec un risque pour la sécurité des occupants.
M. [G] a précisé sur ce point, qu’ 'une 2ème descente EP s’impose’ et que 'ce parcours en cascades de toit en toit, fantaisiste pour le moins a abouti à l’accumulation de glaces, qui en conséquence, a généré des débordements, ruptures des barres à neige, déformation des égouts de toit, déformations des abouts de bacs aciers, traces de coulures en débordements contre les bandeaux de rives. Pour information, le total de ces versants de toiture exposés Nord représentant une surface de 193,92m² en projection horizontale, celle-ci aurait nécessité, si unique, une descente de 200mm calculés contre une unique de 80mm actuelle'.
Contrairement à ce qu’indique la société Axa Iard France, en sa qualité d’assureur de la société Ain Toiture, ces désordres créent une atteinte à la destination de l’ouvrage et ne se sont révélés dans toute leur ampleur après la réception. En effet, comme l’ont indiqué les premiers juges, l’insuffisance du réseau d’évacuation des eaux pluviales au nord et le passage erratique de l’eau d’un pan de toiture à l’autre n’a pu être mis en évidence qu’à l’usage, en particulier au moment des pluies.
Il se déduit en outre de l’analyse des devis qui a été effectuée par le tribunal, et qui n’est pas remise en cause par les parties à l’instance, que l’ensemble de la zinguerie a été réalisée par la société Ain Toiture, ce qui a conduit l’expert à imputer les désordres affectant le réseau d’évacuation des eaux pluviales à cette société. Il est en effet manifeste que cette société a manqué à son obligation de réaliser ses travaux conformément aux règles de l’art.
La garantie de la société Axa France Iard se trouve également acquise, dès lors que la police qu’elle verse aux débats couvre les dommages au titre de la responsabilité décennale de la société Ain Toiture, mais également sa responsabilité au titre des dommages intermédiaires, et qu’elle ne rapporte nullement la preuve que le contrat aurait été résilié, comme elle le prétend, le 26 mars 2014, alors qu’elle se contente de produire un courrier qu’elle a elle-même rédigé, sans verser aux débats le moindre courrier de résiliation qui émanerait de son assurée, qui a été radiée du RCS depuis 2016.
Le maître d’oeuvre ne pourra par contre qu’être mis hors de cause. En effet, comme l’ont observé les premiers juges, la société Habitat Rural Architecture a relevé les désordres n°6 et 7 dans le compte-rendu de chantier du 11 décembre 2013. Par ailleurs, aucune faute dans le suivi des travaux ne se trouve caractérisée, alors qu’il est constant que le maître d’oeuvre n’a pas effectué les plans d’exécution du réseau ni participé à la définition des travaux. D’une manière plus générale, il n’est pas démontré qu’il aurait pu avoir conscience de l’insuffisance de mise en oeuvre des descentes d’eaux pluviales.
Au regard de ce qui précède, le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Ain Toiture, à verser au syndicat des copropriétaires, au titre des travaux de reprise de ces désordres, la somme de 15.586,52 euros HT, conformément au devis validé par l’expert.
C- Sur les défauts affectant la terrasse
Sur la nature des désordres
Il s’agit des désordres suivants, tels qu’ils se trouvent recensés dans le tableau synoptique établi par l’expert judiciaire et décrits dans le constat d’huissier d’avril 2014 :
— désordre 13 humidité sous-face balcons ;
— désordre 14 couche de glace sur les balcons;
— désordre 18 rétention d’eau sur balcon terrasse ;
— désordre 19 défaut de pente des balcons ;
— désordre 32 défaut d’étanchéité.
L’expert a relevé notamment dans son rapport que :
— des traces d’humidité en chants et sous-face du balcon du niveau 1 sont apparentes, ainsi que sur le bandeau bois de rive de retour au-dessus de la porte du garage ;
— de l’humidité apparente s’est installée en sous-face du balcon, profitant de la présence de plusieurs fissures du béton de la dalle-balcon, et l’eau a coulé sous le linteau d’une des portes de l’atelier, laissant une trace de calcite ;
— la cause en serait un défaut d’étanchéité par suite de stagnation d’eau, présence de flaches sur dalles et faute d’évacuation pertinente ;
— de l’eau s’écoule également sur les côtés de ces barbacanes, et laissent des traces nettement visibles; elle tombe ensuite au sol, formant, par temps froid, une épaisse couche de glace devant les portes de l’escalier.
Il se déduit clairement des constatations effectuées par l’expert judiciaire, telles qu’elles se trouvent précisées et étayées par la note technique de M. [P], et corroborées par le constat d’avril 2014 et les nombreuses photographies qui sont versées aux débats, que le balcon ouest situé au niveau 1 du chalet est techniquement inopérationnel en raison de l’évacuation d’eau par déversoirs devant l’entrée de l’atelier, ce qui, avec la formation de plaques de glace, rend l’accès extérieur impraticable et dangereux.
L’expert a en outre souligné, s’agissant de l’origine des infiltrations, que :
— les seuils des portes-fenêtres ne sont pas protégés ;
— la continuité de niveau de l’étanchéité sur dalle ne fait pas la distinction entre balcon et terrasse alors que la partie terrasse constitue un toit couvrant les parties utiles ou habitables ;
— les montants du garde-corps sont des platines en acier galvanisé tirefonnées à la dalle traversant la membrane d’étanchéité sans rondelles d’étanchéité ;
— l’étanchéité auto-protégée qui n’est pas revêtue d’un dispositif de type caillebotis ou gravier est impropre à la circulation des personnes;
— les gargouilles ne sont présentes qu’en façade ouest et non au sud.
Il n’est pas contesté, par ailleurs, que ces désordres ont été réservés à la réception, dans toutes leurs composantes et leurs conséquences, par M. [D], dès lors que le compte-rendu de chantier du 11 décembre 2013 contient en particulier les mentions suivantes : 'dispositif d’étanchéité inefficace', 'rétention d’eau', 'gargouilles mal positionnées', 'risque d’infiltrations et sécurité des personnes').
Ils relèvent par conséquent de la responsabilité contractuelle des intervenants à la construction.
Il se déduit par contre des constatations expertales que, comme l’ont relevé les premiers juges, le désordre tenant au défaut d’accessibilité de la toiture terrasse, en l’absence de revêtement de protection, présente un caractère décennal, dès lors que d’après les devis et les plans de construction, la terrasse était conçue pour être accessible. La pose de l’isolant préconisée par la société Cunsolo R. Etanchéité a été rejetée et aucune entreprise n’a été chargée de la pose d’un revêtement. Il ne peut donc qu’en être conclu que M. [D] s’en était réservé la réalisation, comme l’a noté l’expert.
M. [G] a cependant expliqué que la pose de la protection impliquait la création de relevés périphériques, qui n’ont pas été réalisés, et que la coupe B B’ chantier établie par le maître d’oeuvre n’intégrait pas le dispositif spécifique de relevés d’étanchéités en climat montagne. Il existe ainsi un vide d’informations entre le permis de construire et le début du chantier car de nombreux détails constructifs et finitions n’ont pas été décrits.
Sur la responsabilité des entreprises et la garantie des assureurs
Si M. [D] s’était réservé la définition des travaux avec les entreprises, et qu’aucun CCTP n’a été établi, il n’en demeure pas moins que la société Habitat Rural Architecture, qui était investie d’un rôle de coordination des entreprises en phase d’exécution, aurait dû relever l’absence de précision quant aux travaux à réaliser qui nécessitait une anticipation et une définition précise des rôles de chacun. Le maître d’oeuvre a en outre réalisé certains plans de chantier et aurait dû prévoir les ouvrages permettant d’assurer l’accessibilité de la terrasse. Sa responsabilité décennale se trouve ainsi engagée, ainsi que la garantie de son assureur, la MAF.
L’étanchéité de la terrasse-toiture relevait du lot confié à la société Ain Toiture, qui a sous-traité cette prestation à la société Cunsolo R. Etanchéité. Or, comme le note l’expert, cette entreprise n’a pas distingué la pose de l’étanchéité sur toiture et celle sur balcon et n’a prévu aucune réservation pour la pose du revêtement, permettant de préserver l’intégrité de l’étanchéité au moment de la pose de la protection.
Les demandes qui sont formées de ce chef à l’encontre de la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Ain Toiture, ne peuvent prospérer, dès lors que les activités d’étanchéité de toiture terrasse sont exclues de sa police.
La responsabilité délictuelle de la société Cunsolo R. Etanchéité, en qualité de sous-traitant, se trouve par contre engagée au regard des constatations expertales. Cette société ne peut en effet s’en exonérer en se prévalant d’une exception d’inexécution liée à l’absence de paiement, par la société Ain Toiture, de ses factures de travaux, alors que de son côté, le maître d’ouvrage a réglé l’ensemble des sommes dues à sa contractante, de sorte que la société Cunsolo R. Etanchéité ne peut exercer aucune action directe à son encontre.
Les demandes formées contre son assureur, la société L’Auxiliaire, ne pourront être par contre accueillies, puisque la police n°020-050478, qui liait les parties, a été résiliée le 11 juin 2013 pour non-paiement de primes, soit antérieurement à la date de la première réclamation, et que les conditions particulières qui sont versées aux débats ne prévoient pas de garantie au titre de la responsabilité du sous-traitant pour les dommages de nature décennale.
L’expert indique dans son rapport que la société Cunsolo R. Etanchéité aurait posé le garde-corps sans précaution de l’intégrité de la couche d’étanchéité qui a été découpée et percée par des tirefonds non munis de rondelles d’étanchéité. Or, comme l’ont relevé les premiers juges, la seule affirmation de M. [D] au cours des opérations d’expertise ne peut suffire à démontrer cette intervention du sous-traitant au niveau du garde-corps, alors que son devis ne mentionne nullement une telle prestation, et que la pose du garde-corps était à la charge de la société Ain Toiture. C’est ainsi la responsabilité de cette société qui se trouve engagée au titre de ce désordre de nature décennale, lié à la non-accessibilité de la terrasse, de sorte que la garantie de son assureur, la société Axa France Iard, est acquise de ce chef.
Par ailleurs, il appartenait à la société [X], qui avait pour son lot la charge d’effectuer les plans d’exécution, de prévoir des relevés maçonnés pour accueillir l’étanchéité et sa protection, de sorte que le défaut d’accessibilité de la terrasse lui est également imputable, ce d’autant que le maçon devait aussi s’assurer que la dalle avait une pente suffisante ne refluant pas l’eau vers les portes-fenêtres.
Sa responsabilité décennale se trouve donc engagée de ce chef, ainsi que la garantie de la société Axa France Iard, qui était son assureur en décennale au jour de l’ouverture du chantier.
Sur l’évaluation des travaux de reprise
Il est constant que les travaux relatifs à la reprise du complexe d’étanchéité, permettant de rendre accessible la terrasse, nécessitent une reprise générale de l’ensemble de l’étanchéité, ce qui conduira à reprendre en même temps les autres désordres, de sorte que les travaux de reprise seront pris en charge au titre de la seule responsabilité décennale.
La reprise des désordres est chiffrée à hauteur de 20 459 euros HT par l’expert judiciaire. C’est à juste titre, cependant, que le tribunal judiciaire a écarté certains postes au motif qu’ils conduiraient à une amélioration de l’ouvrage, et qu’ils auraient été pris en charge par le maître d’ouvrage si ces prestations avaient été prévues à l’origine.
Les travaux de reprise ont ainsi été évalués par les premiers juges à hauteur d’une somme totale de 12 865 euros HT, qui sera entérinée par la cour, étant observé que les appelants ne justifient nullement de ce que le retrait de certaines prestations par le tribunal serait injustifié, et que M. [P] n’a de son côté procédé à aucune évaluation du montant des travaux de reprise de ce chef, que son analyse englobe également les désordres affectant les garde-corps, et que ses seules constatations ne peuvent suffire à remettre en cause l’avis expertal.
Sur la contribution à la dette
Au regard des fautes qui ont été respectivement commises par chacun des intervenants à l’acte de construire, la cour dispose d’éléments suffisants pour retenir le partage de responsabilité suivant, conformément à l’évaluation faite par les premiers juges :
— la société Habitat Rural Architecture : 40% ;
— la société Cunsolo R. Etanchéité : 30%;
— la société Ain Toiture : 15% ;
— la société [X] : 15%.
Le jugement entrepris sera en définitive confirmé en toutes ses dispositions relatives aux désordres affectant la terrasse.
D- Sur les défauts affectant les garde-corps
Il s’agit des désordres suivants, tels qu’ils se trouvent recensés dans le tableau synoptique établi par l’expert judiciaire et décrits dans le constat d’huissier d’avril 2014 :
— désordre 15 palines tachées ou manquantes ;
— désordre 16 écartement important des mains courantes ;
— désordre 17 vis apparentes sur les mains courantes ;
— désordre 20 dégradation des palines situées au niveau du sol ;
— désordre 21 défaut de mise en 'uvre des palines.
L’expert a relevé que l’ensemble composant le garde-corps vibre à la simple poussée manuelle et n’offre pas la sécurité attendue pour ce type d’ouvrage, ce qui est de nature à le rendre impropre à sa destination.
Force est de constater, cependant, que, comme l’ont relevé les premiers juges, ces désordres présentaient de toute évidence un caractère apparent dès la réception pour le maître d’ouvrage, menuisier, et ce dans toute leur ampleur, contrairement à ce que prétendent les appelants, d’autant que M. [D] s’était réservé la pose des palines. Il apparaît en particulier que l’atteinte à la sécurité des personnes était apparente dès l’origine, et n’a pas été révélée par l’expertise judiciaire.
Or, aucune réserve n’a été émise par l’intéressé à la réception au titre des défauts affectant les garde-corps, en dehors de la perforation de l’étanchéité qui a été précédemment examinée, de sorte que les désordres susvisés apparaissent purgés et ne peuvent donner lieu à la moindre action indemnitaire contre les locateurs d’ouvrage.
Le jugement entrepris ne pourra donc qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions formées par le syndicat des copropriétaires de ce chef.
E- Sur les fissures et infiltrations situées au rez-de-chaussée
Il s’agit des désordres suivants, tels qu’ils se trouvent recensés dans le tableau synoptique établi par l’expert judiciaire et décrits dans le constat d’huissier d’avril 2014 :
— désordre 24 : fissure du dallage niveau 1 ;
— désordre 26 : infiltrations dans l’atelier ;
— désordre 27 : infiltrations dans le garage.
Le coût de reprise de ces désordres a été évalué par l’expert, dans son tableau synoptique, à hauteur d’une somme de 1.000 euros HT. C’est cette somme qui a été mise à la charge de la société [X] et de son assureur en première instance, au visa de l’article 1792 du code civil.
Force est cependant de constater que, comme le fait observer la société Axa France Iard, ces travaux de reprise se trouvent en réalité déjà compris dans le devis établi par l’entreprise Habitat Savoyard, d’un montant de 20 594 euros HT, qui a été pris en compte au titre des désordres n°1 à n°4 affectant la maçonnerie (voir paragraphe A infra).
Le jugement entrepris ne pourra donc qu’être infirmé de ce chef et, statuant à nouveau, la demande indemnitaire formée de ce chef par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.
F- Sur les défauts affectant la toiture
Sur la fixation des barres à neige
Il s’agit du désordre n°29 figurant dans le tableau synoptique de l’expert judiciaire, en ces termes, qui rejoignent le constat d’huissier dressé en avril 2014 : 'les fixations sur la tôle de couverture des colliers retenant les barres de bois d’arrêts de neige sont vissées de l’extérieur et apparemment non étanches. Un doute subsiste quant à leur résistance à l’arrachement en cas d’importantes épaisseurs de neige, courantes à [Localité 3].
M. [G] estime en effet que les différents modes de fixation des barres à neige utilisées présentent un caractère fantaisiste et ne permettent nullement d’assurer la sécurité des personnes. L’expert a en outre rappelé à cet égard qu’un rondin de pin autoclavé s’est détaché de ses liens et a roulé sur le terrain en contrebas du toit qu’il servait.
Si la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Ain Toiture, conteste le caractère décennal de ce désordre, il est de jurisprudence constante que l’absence sur le toit d’un immeuble de montagne d’un dispositif destiné à éviter la formation de stalactites et entraînant une insécurité pour les usagers relève de la responsabilité décennale de l’entreprise (Civ 3ème, 10 avril 1996, n° 94-13.157).
Il est constant par ailleurs que, comme l’ont relevé les premiers juges, ce désordre n’a pas été réservé à la réception, et présentait un caractère caché à cette date pour le maître d’ouvrage, puisque le simple examen visuel réalisé par l’huissier ne permettait que d’émettre un doute quant à la solidité des accroches. Le désordre n’est ainsi apparu dans toute son ampleur et conséquences que lors de la première visite de l’expert, le 23 juillet 2014. Il relève ainsi de la responsabilité décennale des intervenants à l’acte de construire.
Le défaut d’exécution conforme aux règles de l’art, mis en exergue par M. [G], permet d’imputer clairement ce désordre à la société Ain Toiture, qui était en charge du lot 'couverture'. La garantie de son assureur apparaît donc acquise.
La responsabilité du maître d’oeuvre se trouve également engagée, comme l’ont constaté les premiers juges, dès lors qu’il s’agit d’un désordre généralisé, qui affecte l’ensemble des fixations des barres à neige, éléments importants pour la sécurité des locaux. La société Habitat Rural Architecture, qui était en charge du suivi du chantier, aurait dû relever ces défauts de conformité généralisés, et a ainsi manqué à son obligation de surveillance.
La cour relève à cet égard que les remarques qu’elle a formulées, dans les comptes-rendus de chantier n°5 et 6 des 23 juillet et 9 août 2023, ne se rapportent nullement aux désordres, généralisés, qui ont été mis en exergue par l’expert au titre des fixations des arrêts de neige, mais ne portent que sur l’insuffisance des 'pièces de bois arrêts de neige'. Sa responsabilité, ainsi que la garantie de son assureur, se trouvent ainsi engagées.
Les travaux de reprise ont été évalués par l’expert à hauteur d’une somme de 6 210 euros HT, sur la base d’un devis établi par l’entreprise [R]. C’est ce montant qui sera retenu, et non son actualisation à hauteur de 10 200 euros HT, qui est versé aux débats par les requérants en pièce 18, dès lors que ce nouveau devis n’a pas été soumis à M. [G] dans un cadre contradictoire.
La cour dispose enfin d’éléments suffisants, au regard des fautes respectives commises par l’entrepreneur et le maître d’oeuvre, pour entériner, au titre de la contribution à la dette, un partage de responsabilité à hauteur de 85 % pour la société Ain Toiture et de 15% pour la société Habitat Rural Architecture.
En définitive, le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions relatives à la fixation des barres à neige.
Sur l’étanchéité de la toiture
L’expert judiciaire n’a pas repris, dans son tableau synoptique, les remarques qu’il a formulées, dans le corps de son rapport, sur l’étanchéité de la toiture, et n’a donc établi aucun chiffrage précis sur ce point.
M. [G], accompagné d’un sapiteur charpentier, M. [Y], a néanmoins mis en exergue, en page 32 de son rapport, 'l’existence d’une tache sombre se formant en partie haute du bardage, à la jonction de celui-ci et des voliges de passées de toit, ce qui signifie une fuite probable au niveau de la couverture inférieure, augmentée de la condensation due à l’absence de ventilation de sous-toiture', et a également recensé en page 34, de manière précise, de nombreux défauts de mise en oeuvre affectant la toiture, de nature à affecter sa pérennité.
Les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire qui était formée de ce chef par le syndicat des copropriétaires au motif que les propos de l’expert sur le mode constructif étaient nébuleux, que ces désordres n’avaient pas été repris dans son tableau synoptique et qu’aucune infiltration ou fuite en toiture n’étaient caractérisées.
La note technique établie par M. [P], qui est versée aux débats en cause d’appel, permet cependant d’étayer et de préciser les constatations initiales de M. [G]. En se fondant sur les données techniques recueillies de manière contradictoire lors de l’expertise judiciaire, M. [P] conclut que la couverture en bacs acier du chalet est techniquement non-conforme en raison de:
— 'l’absence de soudure des lés de la membrane Delta Foxx Plus, destinée à assurer l’étanchéité de la couverture ; Dans ces conditions, l’étanchéité du toit du bâtiment, obligatoire en climat de montagne, n’est pas assurée;
— l’absence de ventilation dans le complexe de toiture réalisé, du fait de la pose du lambourdage horizontal directement sur le support continu sous-jacent en OSB, sans contre-lattage'.
M. [P] précise que ces non-conformités sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage, par l’altération évolutive et progressive des bois du complexe de toit, en l’absence de toute ventilation, et à rendre à terme l’ouvrage impropre à se destination, par la survenance inévitable, dans le temps, d’infiltrations d’eau intérieures.
Ces constatations permettent de caractériser le caractère décennal du désordre, de nature à engager la responsabilité de la société Ain Toiture, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ainsi que la garantie de son assureur, la société Axa France Iard. Ce désordre, caché à la réception, n’a en effet pas été réservé.
L’importance des désordres affectant la toiture aurait par ailleurs dû être décelée par le maître d’oeuvre. La société Habitat Rural Architecture, qui était en charge du suivi du chantier, aurait dû relever ces défauts de conformité généralisés, et a ainsi manqué à son obligation de surveillance.
L’expert judiciaire n’a pas mentionné, dans son tableau synoptique, le montant des travaux de reprise de ce désordre, se contentant d’apposer la mention 'remplacement'. M. [G] a cependant retenu, dans la colonne 'compte entre les parties’ de son tableau, un montant de 44.342,20 euros HT, non détaillé, et dans le corps de son rapport, un montant de 58.118,72 euros HT, correspondant à un devis établi le 14 août 2017 par l’entreprise [R].
M. [P] indique, dans sa note technique, que c’est bien le montant de ce devis qu’il convient de retenir. La cour ne pourra qu’entériner cette appréciation, au regard des constatations expertales, complétées par celles de M. [P]. Il convient par contre de déduire du montant de ce devis le poste de 6 210 euros, afférent aux arrêts de neige, qui a déjà été indemnisé par ailleurs.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté les autres demandes indemnitaires formées au titre des désordres en toiture. La société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur décennal de la société Ain Toiture, la société Habitat Rural Architecture, et son assureur, la Maf, seront donc condamnées in solidum à payer à ce titre au syndicat des copropriétaires la somme de 58.118,72 – 6.210 = 51.908, 72 euros HT.
La demande qui est formée à hauteur de 129.745,56 euros TTC, sur la base d’une actualisation du devis de l’entreprise [R], ne pourra par contre être accueillie, dès lors que ce nouveau devis n’a été soumis à aucun expert.
Au titre de la contribution à la dette, et au regard des fautes respectives commises par l’entreprise et le maître d’oeuvre, la cour dispose d’éléments suffisants pour fixer un partage de responsabilité à hauteur de 85 % pour la société Ain Toiture et de 15% pour la société Habitat Rural Architecture.
Sur la chute de la cheminée
Le syndicat des copropriétaires produit la photographie d’une cheminée qui se serait décrochée du toit. Aucune mesure d’investigation n’a cependant été menée à ce titre au cours de l’expertise, et aucune demande d’indemnisation chiffrée n’est formée du reste de ce chef, ce qui sera constaté par la présente juridiction.
G- Sur l’étanchéité à l’air des bâtiments
Il s’agit du désordre n°30, figurant dans le tableau synoptique dressé par l’expert. Ce dernier a en effet sollicité l’intervention d’un sapiteur, la société Fil d’Air, qui a réalisé un test de perméabilité à l’air, révélant de «nombreux défauts d’assemblage de la maçonnerie et un taux de fuites anormalement élevé dû essentiellement au non-raccordement du frein-vapeur en sous-toiture ; au non raccordement du frein-vapeur avec les parois verticales et aux éléments de charpentes ».
M. [G] a par ailleurs relevé, en page 31 de son rapport, que :
— 'l’épaisseur globale du bardage (….) est mesurée de 7cms; sa sous-face comporte un profil métallique pare-insecte de ventilation, mais collé au tasseau qui le porte. Comment, dans ce cas, peut fonctionner la ventilation du bardage ' Un noeud en partie inférieure (pied de façade) détaché en bas de lame de bardage, démontre l’absence de passage d’air en ventilation basse, car obstruée par le tasseau de fixation du bas de bardage.
— le système de fixation, généralisé à la périphérie du bâtiment, et rythmé par sa fixation sur les autres tasseaux répartis sur la hauteur, démontre l’inefficacité de ce système de prise de ventilation du bardage, aucun vide n’étant laissé à son dos'.
Force est cependant de constater que l’expert n’a pas repris ce désordre dans son tableau synoptique récapitulatif, et qu’il s’est contenté de mentionner, au titre des travaux de reprise, le montant de la facture du sapiteur, alors que ce poste se trouve inclus dans les dépens. D’une manière plus générale, M. [G] n’apporte aucune précision sur l’implication précise de ces constatations sur l’état de la construction, et ne fait état d’aucun dommage qui pourrait en résulter.
La note technique établie par M. [P], non corroborée par le moindre élément extérieur, ne permet nullement de compléter suffisamment le rapport d’expertise judiciaire, pour caractériser l’existence d’un désordre, ce d’autant qu’aucun élément du dossier ne permet d’en imputer clairement la responsabilité à l’un ou l’autre des intervenants à l’acte de construire. En effet, si M. [G] a estimé que le désordre était imputable aux sociétés [X] et Ain Toiture, chacune à hauteur de 50%, il n’a apporté aucune explication sur ce point, et ce partage de responsabilité semble se rapporter en tout état de cause uniquement au montant de la facture du sapiteur.
Le syndicat des copropriétaires ne pourra donc qu’être débouté de ce chef et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
H- Sur les défauts affectant le réseau d’évacuation des eaux usées
Lors des opérations expertales, il est apparu que le réseau d’eaux usées mis en place par par la société [X] sous le dallage du garage n’est pas hors gel dans la mesure où l’entrepreneur n’a pas réalisé l’ouvrage à une profondeur suffisante. Il s’agit du désordre n°35, figurant au tableau synoptique établi par l’expert.
Ce désordre était réservé à la réception, dans toute son ampleur et conséquences, et ne peut engager que la responsabilité contractuelle de la société [X], laquelle apparaît clairement engagée pour un manquement aux règles de l’art, puisque ce désordre concerne bien les réseaux implantés sous dallage, ce qui est confirmé par l’expert judiciaire qui conclut à sa responsabilité. Cette entreprise a d’ailleurs admis qu’elle avait posé les regards et les canalisations sous l’emprise du bâtiment. Or, comme l’ont relevé les premiers juges, la photographie n°86 du rapport d’expertise permet de constater que ce sont les canalisations qui sortent du garage qui ne sont pas assez enterrées.
La garantie de son assureur, la société Axa France Iard, ne pourra en revanche pas être acquise, dès lors que les conditions particulières de la police ne couvre pas les dommages intermédiaires.
Par ailleurs, la responsabilité du maître d’oeuvre ne peut valablement être engagée, puisqu’il a sollicité la reprise du réseau d’évacuation des eaux usées dans le compte-rendu de chantier du 11 décembre 2013. Le désordre n°35 ne lui est donc en rien imputable.
M. [G] a évalué le coût de reprise de ce désordre à hauteur d’une somme de 3.000 euros HT, sur la base d’un devis qu’il a entériné, étant observé qu’il n’a pas constaté que les travaux présentaient un caractère irréalisable.
En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [X] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires et rejeté le surplus des demandes formées de ce chef.
I- Sur la TVA applicable
Sur le taux de TVA applicable aux réparations, plusieurs intimés prétendent que le taux devrait être de 10% et non de 20%. Or, les articles 278 et suivants du code général des impôts rappellent que le taux commun est de 20% et que c’est ce taux qui s’applique en cas de remise à neuf de plus de la moitié du gros 'uvre. En outre, le taux réduit à 10% ne peut s’appliquer que pour des travaux portant sur de l’habitation et non sur des locaux mixtes d’habitation et professionnel comme l’immeuble objet du litige, puisqu’en l’espèce le rez-de-chaussée est occupé par un atelier.
Les parties ne donnent en tout état de cause aucun élément permettant de proratiser la TVA applicable en fonction de l’usage des surfaces affectées par les travaux de reprise et, d’une manière plus générale, les intimées ne démontrent nullement que les conditions d’application d’un taux de TVA réduit seraient réunies pour les travaux mis à leur charge.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit que les condamnations seront majorées de la TVA à hauteur de 20%.
J- Sur l’indexation des travaux de reprise
Au regard de l’ancienneté des évaluations et de l’inflation cumulée depuis cette date, les condamnations prononcées à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs, y compris celles prononcées appel, seront indexées sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, avec pour référence de départ l’indice applicable au 25 octobre 2017, et ce jusqu’à la date du jugement rendu le 23 mai 2023, puis affectées des intérêts au taux légal jusqu’au versement effectif des sommes au syndicat des copropriétaires.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
K- Sur le préjudice de jouissance
Le syndicat des copropriétaires soutient que les malfaçons affectant l’immeuble lui causeraient un préjudice moral et un préjudice de jouissance, notamment au regard des risques auxquels les occupants seraient exposés.
Force est cependant de constater que, comme l’ont retenu les premiers juges, il ne démontre nullement en quoi les désordres affecteraient l’occupation des lieux, et ne verse aux débats aucune pièce susceptible d’accréditer l’existence d’un tel trouble, alors que les lieux continuent d’être occupés dans des conditions normales, tant par M. [D] que par ses voisins du dessus.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire formée de ce chef.
V- Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ses mesures accessoires.
En tant que parties perdantes, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur des sociétés Ain Toiture et [X], la société [X] [C] ainsi que la société Habitat Rural Architecture et son assureur, la MAF, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
Chacune de ces parties sera par ailleurs condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 2]' la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés par ce dernier en appel, selon des modalités qui seront précisées au dispositif. Les autres demandes formées de ce chef seront enfin rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Constate que la société [X] [C] vient aux droits de la société [B] [O] [C],
Rejette les demandes tendant à voir écarter des débats la note technique établie par M. [P] le 2 décembre 2024, venant compléter et préciser le rapport d’expertise judiciaire de M. [G] du 25 octobre 2017,
Infirme le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’Albertville en ce qu’il a :
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des désordres affectant la maçonnerie ;
— Condamné in solidum la société [O] [X] et son assureur la société Axa France lard à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 1 000 euros HT, au titre des infiltrations dans l’atelier ;
— Condamné la société Axa France Iard à garantir la société [O] [X] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des infiltrations dans l’atelier, sous réserve de l’application de la franchise et des plafonds contractuels ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] de ses autres demandes de dommages et intérêts concernant les désordres en toiture ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
Condamne in solidum la société [X] [C] et son assureur, la société Axa France Iard, ainsi que la société Habitat Rural Architecture et son assureur, la société MAF, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 2]' la somme de 50.000 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres affectant la maçonnerie,
Fixe comme suit la contribution à la dette entre les différents responsables au titre des travaux de reprise des désordres affectant la maçonnerie :
— 70% à la charge de la société [X] [C] et de son assureur, la société Axa France Iard;
— 30% à la charge de la société Habitat Rural Architecture et de son assureur la société MAF,
Dit que cette condamnation sera assumée par chacune des parties, au titre de la contribution à la dette, selon cette clé de répartition, et au besoin les y condamne,
Condamne la société Axa France Iard à garantir la société [X] [C] de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre, sous réserve de l’application de la franchise et des plafonds contractuels,
Rejette le surplus de la demande indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 2]' au titre des désordres affectant la maçonnerie,
Rejette la demande indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 2]' au titre des infiltrations dans l’atelier,
Condamne in solidum la société Axa France lard, assureur de la société Ain Toiture, la société Habitat Rural Architecture et son assureur, la société MAF, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 2]' la somme de 51 908, 72 euros HT au titre des désordres affectant l’étanchéité de la toiture,
Fixe comme suit la contribution à la dette entre les différents responsables au titre des travaux de reprise des désordres affectant l’étanchéité de la toiture:
— 85 % à la charge de la société Axa France lard, en sa qualité d’assureur de la société Ain Toiture;
— 15% à la charge de la société Habitat Rural Architecture et de son assureur, la société MAF.
Dit que cette condamnation sera assumée par chacune des parties, au titre de la contribution à la dette, selon cette clé de répartition, et au besoin les y condamne,
Rejette le surplus de la demande indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 2]' au titre des désordres affectant la toiture,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Condamne in solidum la société Axa France Iard, en qualité d’assureur des sociétés Ain Toiture et [X], la société [X] [C] ainsi que la société Habitat Rural Architecture et son assureur, la MAF, aux dépens d’appel,
Condamne la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Ain Toiture, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 2]' la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel,
Condamne la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société [X] [C], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 2]' la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel,
Condamne la société [X] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 2]' la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel,
Condamne in solidum la société Habitat Rural Architecture et son assureur, la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 2]' la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel,
Rejette les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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