Désistement 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 16 déc. 2025, n° 24/05717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 juillet 2024, N° 23/01368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72D
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 24/05717 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXIL
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] À [Localité 12], représenté par son syndic la SAS MATERA
C/
[E] [X]
et autres
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Juillet 2024 par le Président du TJ de [Localité 13]
N° RG : 23/01368
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe BORÉ,
Me Emmanuel MOREAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] À [Localité 12], représenté par son syndic la SAS MATERA, dont le siège social est situé [Adresse 8]
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19
APPELANT
****************
Monsieur [E] [X]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 et Me Dominique DEBUT de la La SELARL 3DHÉMIS, Plaidant, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [V] [F] épouse [X]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 et Me Dominique DEBUT de la La SELARL 3DHÉMIS, Plaidant, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [D] [N] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 et Me Dominique DEBUT de la La SELARL 3DHÉMIS, Plaidant, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [A] [J]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 et Me Dominique DEBUT de la La SELARL 3DHÉMIS, Plaidant, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 et Me Dominique DEBUT de la La SELARL 3DHÉMIS, Plaidant, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
****************
Madame [C] [K] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 et Me Dominique DEBUT de la La SELARL 3DHÉMIS, Plaidant, avocat au barreau de l’ESSONNE
PARTIE INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
L’immeuble sis [Adresse 6] est soumis au statut de la copropriété. M. et Mme [I] sont propriétaires de deux chambres de service (lots n° 2 et 3), M. et Mme [J] d’une chambre de service (lot n° 7), et M. et Mme [X] d’une chambre de service (lot n° 5). Ils les ont rénovées en installant notamment une cabine de douche.
Estimant que les travaux avaient conduit à des raccordements sur les canalisations communes d’évacuation, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], ci-après dénommé 'le syndicat des copropriétaires', a assigné M. [I], M. et Mme [J] et M. et Mme [X] en référé devant le président du Tribunal judiciaire de Nanterre, en vue d’obtenir une expertise.
Suivant ordonnance datée du 26 juillet 2024, le juge des référés a rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée de la clause compromissoire, déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables pour défaut de qualité à agir, et l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Pour statuer ainsi, il a relevé, pour l’essentiel :
— que si l’article 1449 du code de procédure civile prévoyait que l’existence d’une convention d’arbitrage ne faisait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’était pas constitué, à ce qu’une juridiction ordonne une mesure d’instruction, il n’était pas allégué en l’espèce qu’une juridiction arbitrale ait été constituée ;
— qu’il n’était pas établi, avec l’évidence requise en référé, une probabilité d’atteinte aux parties communes.
Par déclaration en date du 26 août 2024, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette ordonnance.
En ses conclusions notifiées le 20 mars 2025, il expose :
— que si les intimés soutiennent que la déclaration d’appel a été formée au nom du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, Mme [R], alors que les conclusions ont été prises à celui d’un syndicat des copropriétaires coopératif, représenté par une autre personne, Mme [W], la mention erronnée d’un syndicat coopératif ne constitue qu’un vice de forme qui n’a pas d’effet sur sa capacité à agir en justice, alors que l’erreur sur le nom de la personne représentant légalement une personne morale constitue également une irrégularité de forme ;
— que c’est à tort que les intimés invoquent la clause compromissoire prévue à l’article 21 (page 48) du règlement de copropriété, puisqu’elle ne porte que sur les litiges entre copropriétaires, tandis que tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, une demande en référé peut être utilement formée ;
— que les propriétaires des chambres de service y ont aménagé des salles d’eau et des coins cuisine sans autorisation de la copropriété, alors même qu’ils ont modifié l’usage et la destination des lots, devenus des studios ;
— que cela cause des nuisances aux autres copropriétaires, notamment des dégâts des eaux et des émanations de mauvaises odeurs ;
— que certains copropriétaires ont procédé à l’installation de la fibre optique ;
— que tous ces travaux ont eu des retentissements sur les parties communes et ont violé les dispositions du règlement de copropriété ;
— qu’il dénonce une modification de l’usage et de la destination des chambres de service ce qui entre bien dans sa mission, et il a pleinement qualité à agir.
Le syndicat des copropriétaires demande en conséquence à la Cour d’infirmer l’ordonnance et de :
— désigner un expert qui sera chargé de prendre connaissance des pièces, se rendre sur les lieux du litige, décrire les aménagements, ainis que donner son avis sur les travaux réalisés et ceux de remise en état ;
— condamner in solidum M. et Mme [J], M. et Mme [X] et M. et Mme [I] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser provisoirement les dépens de première instance à la charge de chacune des parties qui en a fait l’avance ;
— condamner in solidum M. et Mme [J], M. et Mme [X] et M. et Mme [I] aux dépens d’appel.
Dans leurs conclusions notifiées le 22 février 2025, M. et Mme [J], M. et Mme [X], ainsi que M. et Mme [I] (cette dernière intervenante volontaire) répliquent :
— que les conclusions d’appelant ont été prises par un syndicat coopératif représenté par Mme [W], alors que depuis le 21 mai 2024, il ne s’agit plus d’un syndicat coopératif et que de plus, cette dernière n’était plus le syndic de la copropriété ; que tant la déclaration d’appel que les premières conclusions sont irrecevables et le syndicat des copropriétaires a ainsi renoncé à son appel ;
— qu’en outre, son action n’est pas recevable car il ne peut défendre les intérêts d’un copropriétaire, mais uniquement ceux, collectifs, de la copropriété ; que seul M. [B] pourrait se plaindre de désordres ;
— que le syndicat des copropriétaires, par le truchement de son syndic, défend en réalité les intérêts de ce dernier ;
— que par ailleurs, la présente action en justice est irrecevable en raison de la clause compromissoire qui impose la désignation d’un arbitre en cas de difficulté d’application du règlement de copropriété ; qu’il s’agit, en réalité, d’un litige opposant deux groupes de copropriétaires ;
— que les parties communes à usage privatif desservant les chambres de service sont en fort mauvais état, de même d’ailleurs que les parties privatives l’étaient lors des acquisitions ;
— que s’agissant de M. et Mme [J], le syndic leur a bien confirmé qu’ils n’avaient pas à solliciter d’autorisation pour installer une douche ;
— que concernant M. et Mme [X], si une fuite d’eau s’est produite lorsqu’un robinet d’alimentation s’est cassé, occasionnant un dégât des eaux dans leur bien et également dans celui en sous-sol appartenant à M. [B], il y a été remédié et cet incident n’a concerné que des parties privatives ;
— que concernant M. et Mme [I], ils n’ont jamais fait faire des travaux impactant les parties communes, alors que les aménagements réalisés dans leurs parties privatives ont été retirés.
Les intimés demandent à la Cour de confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée de la clause compromissoire, et de :
— déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires ;
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à chacun d’eux ;
— les dispenser de participation à la dépense commune comme il est prévu à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions ;
— laisser à sa charge ses frais irrépétibles.
Par arrêt en date du 3 septembre 2025, la Cour, saisie d’une inscription de faux à l’encontre des trois actes de signification de déclaration d’appel et de conclusions par M. et Mme [J], M. et Mme [X], et M. et Mme [I], a jugé que ces actes sont entâchés de faux, a dispensé les intimés de toute participation aux frais de procédure, et a condamné la SAS Benzaken & associés, commissaire de justice à [Localité 13], à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile chacun.
Le 8 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a déposé des conclusions devant la Cour dans lesquelles il indique se désister de son appel.
Le 10 novembre 2025, M. et Mme [J], M. et Mme [X] et M. et Mme [I] ont déposé des conclusions dans lesquelles ils demandent à la Cour de déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en son appel, en raison de la caducité dudit appel, et de le condamner à payer à chacun la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; ils demandent également à être dispensés de toute participation à la dépense commune, comme il est dit à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et que le syndicat des copropriétaires soit condamné aux dépens. Au soutien de ces demandes, ils soutiennent, pour l’essentiel, que l’appelant s’est livré à un véritable acharnement procédural, alors qu’eux-mêmes ont été contraints de déposer une requête en inscription de faux ainsi que des conclusions d’incident.
Dans ses conclusions datées du 17 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires réplique qu’il se devait d’attendre l’issue de la procédure d’inscription de faux contre l’acte de signification de sa déclaration d’appel, si bien que la présente procédure n’est pas abusive. Il ajoute que les intimés se sont d’ores et déjà vus allouer une somme de 10 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Mme [I] sera déclarée recevable en son intervention volontaire.
Il échet de constater le désistement d’appel du syndicat des copropriétaires, la question de la recevabilité dudit appel étant devenue sans objet.
Il y a lieu en revanche de statuer sur les demandes reconventionnelles de M. et Mme [J], M. et Mme [X] et M. et Mme [I].
L’équité ne commande pas d’allouer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile aux intimés, qui se sont déjà vus allouer des indemnités de procédure dans le cadre du précédent arrêt.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens, conformément aux articles 405 et 399 du code de procédure civile.
En application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Il convient en conséquence de dispenser les intimés de toute participation à la dépense commune liée au présent appel.
PAR CES MOTIFS
— DECLARE Mme [C] [I] recevable en son intervention volontaire ;
— CONSTATE le désistement d’appel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] ;
— REJETTE la demande de M. [A] [J], Mme [D] [J], M. [E] [X], Mme [V] [X], M. [P] [I] et Mme [C] [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] aux dépens d’appel ;
— DISPENSE M. [A] [J], Mme [D] [J], M. [E] [X], Mme [V] [X], M. [P] [I] et Mme [C] [I] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure liés aux présent appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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