Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 16 décembre 2021, n° 18/03933
TGI Albi 11 septembre 2018
>
CA Toulouse
Infirmation partielle 16 décembre 2021
>
CASS
Cassation 15 juin 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes de la SCI d'J

    La cour a jugé que la SCI d'J avait un intérêt à agir en tant que bailleur et que les demandes étaient recevables.

  • Rejeté
    Nullité de la demande en résolution de bail

    La cour a confirmé la validité de la publication et la recevabilité de la demande.

  • Accepté
    Manquements à l'obligation d'entretien

    La cour a constaté que les manquements étaient avérés et justifiaient la résolution du bail.

  • Accepté
    Abus de droit de faire appel

    La cour a jugé que l'appel était abusif et a accordé des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser la SCI supporter seule les frais.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Toulouse a partiellement confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Albi du 11 septembre 2018, qui avait prononcé la résolution d'un bail emphytéotique et condamné la SA Société Anonyme du Golf d'Albi-F à payer des dommages-intérêts à la SCI d'J de F pour manquements à ses obligations d'entretien des bâtiments loués. La question juridique centrale était de déterminer si la locataire, la SA du Golf d'Albi-F, avait manqué à son obligation d'entretien des bâtiments loués et si ces manquements justifiaient la résolution du bail emphytéotique ainsi que la demande de dommages-intérêts. La juridiction de première instance avait jugé que la locataire avait manqué à ses obligations et avait prononcé la résolution du bail, fixant la date de résolution à celle de sa décision et condamnant la locataire à payer 4'294'567 euros de dommages-intérêts.

La Cour d'Appel a confirmé la résolution du bail, rejetant les arguments de la locataire qui invoquait notamment l'irrecevabilité de la demande de résolution pour défaut de publication régulière, l'absence de droit d'agir de la SCI, la prescription de l'action en résolution et la renonciation du bailleur à solliciter la résolution. La Cour a jugé que la locataire avait bien manqué à son obligation d'entretien, entraînant des détériorations graves et une perte de valeur patrimoniale du fonds loué, notamment en ce qui concerne des constructions classées. Cependant, la Cour a réformé le montant des dommages-intérêts, le réduisant à 3'931'251,96 euros après déduction des travaux urgents déjà réalisés par la locataire. La Cour a également accordé 8'000 euros de dommages-intérêts pour appel dilatoire et abusif, ainsi que 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles, condamnant la locataire aux dépens d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1La résiliation judiciaire du bail suppose un manquement suffisamment graveAccès limité
Jehan-denis Barbier · Gazette du Palais · 8 juillet 2025

2[Brèves] Résiliation d'un bail emphytéotique pour manquement à l'obligation d'entretien des bâtimentsAccès limité
Anne-lise Lonné-clément · Lexbase · 5 juillet 2023
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch., 16 déc. 2021, n° 18/03933
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 18/03933
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Albi, 11 septembre 2018, N° 09/00592
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 16 décembre 2021, n° 18/03933