Infirmation partielle 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 27 janv. 2025, n° 21/02518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 25 mars 2021, N° 18/04315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. M & S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, S.A.S. ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54D
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JANVIER 2025
N° RG 21/02518
N° Portalis DBV3-V-B7F-UOMF
AFFAIRE :
SCCV [Localité 12] VILLA MARCEAU
C/
S.A.S. ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE,
S.A.S. M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, venant aux droits de la SCCV [Localité 12] VILLA MARCEAU
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 18/04315
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
SCCV [Localité 12] VILLA MARCEAU
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0488
****************
INTIMÉE
S.A.S. ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Frédérick DUTTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0546
****************
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, venant aux droits de la SCCV [Localité 12] VILLA MARCEAU
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Plaidant : Me Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0488
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société M&S développement immobilier (ci-après M&S) a entrepris la réalisation de cinq programmes de construction en 2016 :
— l’opération « [Localité 13] l’Avenue » portant sur l’édification d’un immeuble collectif de 54 logements situés au [Adresse 6] [Localité 13] (93),
— l’opération « [Localité 15] Villa Vogue » portant sur l’édification d’un immeuble collectif de 35 logements avec parkings situé au [Adresse 5] à [Localité 15] (78),
— l’opération « [Localité 13] Les Jardins de l’Avenue » portant sur l’édification d’un immeuble collectif de 62 logements situé au [Adresse 3] à [Localité 13] (93)
— l’opération « [Localité 12] Villa Marceau » portant sur l’édification d’un immeuble collectif de 54 logements situé au [Adresse 1] à [Localité 12] (77),
— l’opération « [Localité 14] C’ur de ville » portant sur l’édification d’un immeuble collectif de 43 logements situé au [Adresse 4] à [Localité 14] (77).
Pour chacune de ces opérations, une SCCV ad hoc a été constituée. Les opérations ont été réalisées par corps d’état distincts. La maîtrise d''uvre de conception a été confiée à la société Cadences architectes et la maîtrise d''uvre d’exécution à la société Art ingénierie.
La société Atalian a conclu avec la société M&S un accord de travaux pour deux entreprises du groupe, les sociétés Entreprise de peinture Jean Letuvé (ci-après « la société Jean Letuvé ») , Germot et Crudenaire IDF pour l’ensemble des 5 opérations et un prix dit global de 910 000 euros HT.
La ventilation du prix a été fixée à 165 000 euros HT pour les deux lots peinture et parquet/sols souples, 116 000 euros correspondant au lot peinture selon mail rédigé par M. [R] le 24 octobre 2016.
La SCCV [Localité 12] villa Marceau (ci-après la société Villa Marceau) a établi un acte d’engagement de la société Jean Letuvé pour le lot parquet/sols souples du programme de 36 logements situé à [Localité 12], pour un montant global et forfaitaire de 49 000 euros HT, outre un ordre de service complémentaire le 7 novembre 2017 pour la somme de 12 017,15 euros HT, soit un montant total de 61 017,15 euros HT (73 220,58 euros TTC).
La société Jean Letuvé a établi le 30 novembre 2017 une situation de travaux qui a été modifiée par le maître d''uvre d’exécution, tant quant à l’avancement des travaux que sur l’application de pénalités de retard et retenues.
La société Villa Marceau a payé la somme de 7 574,20 euros TTC sur cette situation.
Le 23 mars 2018, la société Jean Letuvé a adressé à la société Villa Marceau une mise en demeure d’avoir à lui payer le solde de 7 490,96 euros TTC, sans effet.
Suivant exploit des 20 et 25 avril 2018, la société Jean Letuvé a fait assigner la société Villa Marceau devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné la société Villa Marceau à payer à la société Jean Letuvé la somme de 5 430,93 euros TTC portant intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018,
— débouté la société Villa Marceau de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de celles relatives aux pénalités pour retard de transmission de pièces et pour absence aux réunions,
— débouté la société Jean Letuvé de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la société Villa Marceau aux dépens et à payer à la société Jean Letuvé la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a condamné la société Villa Marceau à payer à la société Jean Letuvé la somme de 5 430,93 euros TTC au titre du solde de la situation de travaux, aux motifs que les parties s’accordaient sur le montant de 13 4999,25 euros HT (16 199,10 euros TTC) pour le prix de l’avancement des travaux à la date du 30 novembre 2017 et que la somme de 7 574,20 euros avait été payée par la société Villa Marceau.
Le tribunal a condamné la société Jean Letuvé à payer à la société Villa Marceau des pénalités pour retard de transmission de pièces et pour son absence aux réunions.
Le tribunal a rejeté les demandes de la société Villa Marceau, s’agissant des pénalités de retard de démarrage des travaux appliquées par cette dernière à l’encontre de la société Jean Letuvé en ce que de telles pénalités étaient légitimement contestées et que l’impossibilité de continuer les travaux à compter du 4 décembre 2016 et jusqu’aux constats du 20 mars 2018, sauf à risquer la détérioration de l’ouvrage, était fondée et répondait aux stipulations du CCAP.
Il a retenu que l’exception d’inexécution opposée sans forme par la société Jean Letuvé, du fait du non-paiement du solde de la situation de travaux, était fondée au regard du dépassement des pénalités possibles aux termes du CCAP et du caractère contestable du retard de travaux appliqué.
Le tribunal a dit que les motifs d’insuffisance de la caution n’étaient pas fondés.
Il a jugé que le refus d’émission d’un ordre de service reprenant le montant des travaux liés à la remise en état des parquets était fondé s’agissant d’une charge incombant à une tierce entreprise, d’une possibilité, non d’une obligation, pour le maître de l’ouvrage de supporter le coût de ces travaux.
Le tribunal a retenu que la société Villa Marceau avait quant à elle choisi d’assumer un surcoût de mise en régie, plus onéreux que le solde de la situation de travaux de la société Jean Letuvé, et privé cette dernière de la possibilité de poursuivre sa prestation dans les délais convenus en lui appliquant immédiatement des pénalités en partie indues.
Par déclaration du 16 avril 2021, la société Villa Marceau a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 8 octobre 2021, la société Jean Letuvé a interjeté appel incident.
Aux termes de ses conclusions n°5 remises au greffe le 27 juin 2024 (60 pages), la société M&S, venant aux droits de la société Villa Marceau, demande à la cour de :
— in limine litis, constater qu’elle vient aux droits de la société Villa Marceau par l’effet de la transmission universelle de patrimoine intervenue en cours d’instance et qu’elle a donc la qualité d’appelante à l’instance,
— sur le fond, infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Villa Marceau à payer à la société Jean Letuvé la somme de 5 430,93 euros TTC portant intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018, débouté la société Villa Marceau de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de celles relatives aux pénalités pour retard de transmission de pièces et pour absence aux réunions et condamné la société Villa Marceau à payer à la société Jean Letuvé la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— dire et juger que la suspension des travaux par la société Jean Letuvé est irrégulière et fautive,
— fixer le montant des travaux de la société Jean Letuvé à une somme de 12 214,10 euros TTC, après déduction des frais de prorata et des pénalités de retard contractuelles,
— dire que les frais et surcoûts suite à la mise en régie des travaux de la société Jean Letuvé s’élèvent à la somme de 23 912,39 euros TTC et, subsidiairement, celle de 13 212,32 euros TTC,
— constater que la société Jean Letuvé a perçu un acompte de 7 574,20 euros TTC,
— condamner la société Jean Letuvé à lui verser la somme de 19 272,49 euros TTC (12 214,10 euros TTC – [23 912,39 euros TTC + 7 574,20 euros TTC]) et, subsidiairement, la somme de 8 572,42 euros TTC (12 214,10 euros TTC – [13 212,32 euros TTC + 7 574,20 euros TTC]), après établissement des comptes entre les parties,
— débouter la société Jean Letuvé de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions n°5 remises au greffe le 16 février 2023 (36 pages), la société Letuvé demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Villa Marceau aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a (sic) :
— débouté la société Villa Marceau de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de celles relatives aux pénalités pour retard de transmission de pièces et pour absence aux réunions,
— condamné la société Villa Marceau à lui payer la somme de 5 430,93 euros TTC portant intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018, l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté la société M&S venant aux droits de la société Villa Marceau de l’ensemble de ses demandes au titre des frais et surcoûts de mise en régie du chantier, au titre des pénalités contractuelles pour retard d’exécution, pour retard dans la transmission de pièces et pour absence aux réunions de chantier,
— condamner la société M&S à lui verser la somme de 8 300,92 euros TTC pour solde des comptes entre elles, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018, date de la mise en demeure qui lui a été adressée,
— condamner la société M&S à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement,
— condamner la société M&S à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la même aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Lafon, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2024 et elle a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il n’est pas contesté que la société M&S vient aux droits de la société Villa Marceau et qu’elle a donc la qualité d’appelante à l’instance. Il est pris acte de son intervention volontaire.
Sur les demandes réciproques et le compte à faire entre les parties
Sur les pénalités de retard et les frais de mise en régie des travaux
Les parties s’opposent sur la responsabilité de l’arrêt des travaux, la société M&S soutenant qu’il est de la seule faute de la société Jean Letuvé qui n’a pas rempli ses obligations à son égard en ne livrant pas les travaux contractuellement prévus dans le délai imposé, alors que la société Jean Letuvé affirme que cet arrêt lui a été imposé eu égard aux conditions du chantier, soit la coupure de l’électricité par une des entreprises dont les prestations n’étaient pas payées par le maître d’ouvrage et par le non-paiement de ses situations par ce dernier.
La société M&S lui réclame les frais et surcoûts de mise en régie des travaux de 23 912,39 euros TTC ou, subsidiairement, 13 212,32 euros TTC.
Elles s’accordent donc sur le fait que les travaux ont été interrompus et que le montant des travaux partiellement effectués par la société Jean Letuvé s’élèvent de 12 214,10 euros TTC.
La société M&S affirme que les travaux de revêtement de sols et parquets devaient être achevés dans les trois mois et quinze jours à compter du 1er juin 2017 jusqu’au 15 septembre 2017. Elle ajoute qu’une commande de travaux supplémentaires a été passée à la société Jean Letuvé.
Comme l’ont rappelé les premiers juges, l’acte d’engagement signé par la société Jean Letuvé le 15 décembre 2016 et par le maître d’ouvrage la société Villa Marceau le 2 janvier 2017, correspondant à l’ordre de service n°1 du 15 décembre 2016, prévoyait un prix forfaitaire de 58 806 euros TTC et que : « les travaux seront exécutés en une seule tranche dans un délai de
16 mois à compter de la date à voir avec le maître d’ouvrage, compris la période de préparation du chantier de 1 mois durant laquelle seront établis et définis les éléments précisés au CCAP et/ou CCTP et PGCSPS.
Date de fin de pose des revêtements de sol et parquet : pour le 30/07/17 au plus tard.
Date de fin des travaux TCE : pour le 30/09/17 au plus tard ».
L’article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) de juin 2016 précise que le délai de déroulement du chantier fixé par le planning des travaux du maître d''uvre court à compter de la date prévue par le calendrier d’exécution, les entreprises étant tenues de s’informer sur l’avancement et de participer aux réunions auxquelles ils étaient convoqués.
Un planning d’exécution daté du 15 juin 2016 a été établi par le maître d''uvre d’exécution conformément à l’article 2.1.4 du CCAP. Le démarrage de la pose des revêtements de sol était prévue de juin à mi-septembre 2017.
L’ordre de service n°1 signé par les parties le 15 décembre 2016 indique qu’il constitue le démarrage contractuel des travaux.
L’article 4.6.6 du CCAP relatif aux interruptions et suspensions de chantier prévoit que celles-ci pourront intervenir à l’initiative du maître d’ouvrage par un ordre de service qui donnera lieu à l’établissement d’un constat contradictoire, ou à la demande de l’entrepreneur qui n’aura pas été payé de trois acomptes mensuels successifs, l’interruption devant être précédée d’une mise en demeure 15 jours avant la date d’arrêt effective du chantier. Dans tous les cas, l’entrepreneur a droit aux indemnités de frais de garde subis du fait de l’interruption.
À l’article 4.6.2 « préchauffage » il est disposé que « les entreprises des corps d’état secondaires tels que peinture ou revêtement de sol dont les dispositions d’exécution dépendent d’une température ou d’un degré hygrométrique pourront refuser l’exécution ou la continuité de leurs travaux s’il est impossible de satisfaire à ces conditions par un préchauffage approprié 5 (') de ce fait, les entreprises devront, à leurs charges, prendre toutes dispositions nécessaires pour les installations pour le préchauffage soient en état de fonctionner à la date prévue. En cas de défaillance le maître d''uvre aura la faculté de missionner l’entreprise de son choix aux frais exclusifs des défaillants ''
L’article 3.9, précise que les états de situation seront à présenter au maître d''uvre qui, après vérification et modifications éventuelles, les transmettra au maître d’ouvrage avec un délai de contestation de 15 jours. Les pénalités, réfaction et autres dispositions à caractère coercitif qui pourraient être appliquées à tout ou partie des sommes dues, seront immédiatement exigibles et pourront être déduites à tout moment des sommes à payer. Le solde définitif sera exigible si l’entrepreneur a accompli toutes ses obligations notamment la réception ou le quitus de levée de réserves.
L’article 8 prévoit des pénalités plafonnées à 5 % du marché TTC.
L’article 8.1.1 précise que tout retard constaté dans un délai global ou partiel donne lieu, sans mise en demeure préalable à l’application d’une pénalité fixée à 1/1000 du montant du marché par jour calendaire pour les 5 premiers joins, puis 1/500 du montant du marché HT par jour calendaire pour les jours suivants. Tout dépassement en cours d’exécution des délais correspondant aux phases de travaux figurées sur le calendrier d’exécution, donne droit au maître d’ouvrage d’exiger de l’entrepreneur la constitution immédiate d’une provision, effectuée par retenue sur le montant de l’acompte.
La constatation du retard doit être établie par le maître d''uvre d’exécution, chaque semaine, par comparaison de l’état d’avancement réel et de celui déterminé par le planning enveloppe et le planning détaillé. Pour chaque phase de travaux, la cadence d’exécution est réputée uniforme dans le délai imparti à cette phase. La provision peut être réduite ou augmentée les mois suivants selon le retard de l’entrepreneur. Cette retenue provisoire pourra devenir une pénalité définitive si, à l’expiration du marché, l’entreprise défaillante n’a pu respecter son délai contractuel d’exécution.
De plus, le CCAP indique que le maître d’ouvrage pourra en cas de constat du retard et après mise en demeure restée sans effet, faire procéder aux travaux aux frais de l’entrepreneur défaillant.
L’article 8.3 dispose que la mise en régie devra être réalisée par le maître d’ouvrage à la suite d’un courrier recommandé mettant l’entreprise en demeure de se conformer aux dispositions du marché dans un délai qui ne pourra être inférieur à 8 jours. L’entrepreneur peut être relevé de la régie s’il justifie des moyens nécessaires pour reprendre les travaux et les mener à bonne fin. Après l’expiration d’un délai d’un mois suivant cette notification, la résiliation du marché pourra être décidée conformément à1'article 8.6 du CCAP, les excédents de dépenses en résultant restant à la charge de l’entrepreneur.
En l’espèce, la société Jean Letuvé soutient que ses travaux ont commencé avec retard en raison de l’absence de préchauffage et de ventilation des locaux, et qu’à compter du mois de décembre 2017 le chantier a été suspendu et les parquets posés dégradés du fait de cette absence de chauffage du bâtiment à la suite de la défection de l’entreprise de gros 'uvre ROC et de la coupure de l’électricité sur le chantier.
La société Jean Letuvé a établi une situation de travaux le 30 novembre 2017, retenant leur achèvement à hauteur de 40 %.
Le 6 décembre 2017, le maître d''uvre d’exécution lui a adressé un courrier retenant un état d’avancement de travaux à 20 % et des pénalités de retard de travaux du 25 octobre au 27 novembre 2017, de retard de délivrance de documents et d’absences aux réunions.
Par courrier recommandé du 18 décembre 2017, la société Jean Letuvé a contesté ces retenues et pénalités, rappelé que les travaux n’avaient pu démarrer faute de préchauffage et ventilation et d’obtention de 1'ordre de service n°2 pour la reprise des travaux. Elle a confirmé subir l’arrêt du chantier depuis le 4 décembre 2017.
Ces affirmations sont corroborées par le compte rendu (CR) de chantier n°76 du 3 janvier 2018 qui indique en page 6 que l’électricité a été coupée par l’entreprise ROC le 4 décembre 2017 et depuis le 19 décembre 2017 alors qu’elle avait été rétablie la veille. L’eau a été également coupée le 20 décembre 2017. En page 13, il est indiqué que le préchauffage du chantier, relevant du lot électricité, devait être en fonction le 30 octobre 2017, ce qui n’a été fait qu’à compter du 6 novembre 2017 mais qu’un seul chauffage fonctionne et que les problèmes persistent le 27 novembre 2017.
En page 7, le maître d''uvre confirme que le manque de chauffage a fait sauter le parquet dans trois logements, que cette reprise sera à la charge de la société ROC suite à l’arrêt de l’électricité du chantier.
Concernant la société Jean Letuvé, il est signalé :
« LOT N°14- PARQUET : Entreprise LETUVE
ADMINISTRATIF :
' Faire devis TMA pour pose parquet dans chambre selon fiche de choix acquéreur diffusées: FAIT, à régulariser par
ÉTUDES ET MISES AU POINT :
' Transmettre toutes les fiches techniques des matériaux: RAPPEL
RAPPEL, pas fait au 20/11/17
RAPPEL, pas fait au 27/11/17
AVANCEMENT ET PLANNING :
' Témoin : à faire à partir du 31/07/17 (peinture en cours) : mettre en place préchauffage et déshumidificateur si nécessaire pour taux humidité chape à 3 % RAPPEL, pas fait au 04/09/17 RAPPEL, pas fait au 11/09/17 RAPPEL, pas fait au 18/09/17, prévu le 20/09/17
En cours au 25/09/17
Toujours pas de ponçage au 02/10/17, prévu le 04/10/17 et le 05/10/17
Fini au 09/10/17
' Démarrage bâtiment B : à démarrer à partir du 23/10/17, RAPPEL
RAPPEL, pas démarré au 30/10/17 et personne en réunion
RAPPEL, pas démarré au 06/11/17, LETUVE indique démarrer le 09/11/17.
RAPPEL, pas démarré au 13/11/17
RAPPEL, pas fait au 20/11/17
RAPPEL, pas démarré au 27/11/17
Démarrage bâtiment A : démarrage le 27/11/17
POINT CHANTIER :
' Pose du parquet témoin : à reprendre, nombreux défauts (cf. mail ART INGENIERIE) Parquet refusé, à reprendre
Non repris par JEAN LETUVE, présenté en l’état.
' LETUVE refuse de mettre en place déshumidificateur, chauffage mis en place par ORLY ELEC
' Repose des portes à faire systématiquement après pose du parquet »
Le tableau récapitulatif des pénalités de présence en réunion, retard de travaux et remise des documents ne retient des pénalités qu’au titre des absences en réunion dont six jours pour la société Jean Letuvé.
Il faut donc remarquer qu’il n’y est pas indiqué de retard dans l’exécution des travaux par le maître d''uvre, comme le soutient la société M&S et comme les documents contractuels liant les parties l’imposent.
Par suite, par courrier recommandé du 11 janvier 2018, adressé au maître d''uvre d’exécution, la société Jean Letuvé a demandé que ses deux devis concernant les frais induits par l’arrêt du chantier et le coût de réfection de ses ouvrages soient validés, que les retenues et pénalités ne soient pas imputées sur la situation n°1, conditionnant la reprise du chantier à ceci et rappelant avoir signalé à plusieurs reprises que l’électricité sur le chantier était insuffisante pour le chauffage.
Par courriel du 23 janvier 2018, le maître d’ouvrage lui a alors proposé le règlement de la situation n°1 à hauteur de l’avancement du chantier, la validation du devis de reprise mais pour un montant différent, l’annulation de tous devis d’arrêt de chantier pour les deux entreprises du groupe Atalian, dont la société Jean Letuvé, le doublement des équipes de pose du parquet et la réalisation de l’enduit sur un autre chantier.
En réponse, par courriel du jour même, la société Atalian a repris le montant d’avancement des travaux conformément à sa validation par le maître d''uvre à 16 199,10 euros TTC, réclamé le paiement de cette situation de travaux n°1, formulé une contre-proposition sur le montant du devis de reprise de ses ouvrages à 4 000 euros HT, dit ne pouvoir s’engager sur le doublement des effectifs, demandé que la VMC soit remise en fonction pour évacuer l’humidité afin de permettre une pose des parquets conforme au DTU et dit n’avoir aucune obligation concernant l’autre chantier de [Localité 14].
Par courriel du 12 février 2018, la société Atalian, pour le compte des sociétés Jean Letuvé et Germot a réitéré sa demande de paiement de la situation de travaux n°1 de la société Jean Letuvé et a contesté la caution souscrite le 8 février 2018 par la société Villa Marceau quant à son délai jugé trop court et ses motifs de mise en jeu.
Par courrier recommandé du 16 février 2018 la société M&S, pour le compte de l’opération a adressé à la société Jean Letuvé une mise en demeure de reprendre les travaux dans un délai de 48 heures.
Par courriel du 7 mars 2018, la société Atalian a renouvelé sa demande d’un ordre de service pour le devis des travaux de reprise et sa demande de paiement de la somme réclamée par la société Jean Letuvé au titre de l’avancement des travaux.
Par courrier recommandé du 8 mars 2018, la société M&S a adressé à la société Jean Letuvé une mise en demeure de reprendre les travaux sous 48 heures.
Ce courrier est ainsi rédigé : « Certes, par mail du 21 janvier 2018, nous avions proposé un règlement de votre situation sur la base de l’avancement validé par le maître d''uvre dans son certificat de paiement avant déduction des retenues et pénalités de retard. Toutefois, cette proposition était expressément conditionnée au démarrage de vos travaux de peinture sur l’opération [Localité 14] au plus tard pour le 12 février 2018. Vous avez décidé de ne pas exécuter vos travaux sur l’opération [Localité 14], en violation flagrante de vos obligations contractuelles. Cette décision nous a contraint à mettre en régie votre marché, ce qui va générer des préjudices très importants pour notre société. Pour ces raisons, vous comprendrez aisément que notre proposition amiable sur le règlement d’un acompte pour un montant supérieur aux instructions données par la maîtrise d''uvre est aujourd’hui caduque. Nous vous confirmons que les dépenses supplémentaires générées par la mise en régie de votre marché sur l’opération [Localité 14] pourront le cas échéant se compenser avec votre créance de travaux dans le cadre du présent marché, puisque nous sommes dans le cadre d’une opération globale, « indissociable '' comme vous l’aviez exigé. »
Par courrier recommandé du 15 mars 2018, la société M&S a rappelé que la société Jean Letuvé a été mise en demeure de reprendre les travaux par courriers recommandés des 16 février et 8 mars 2018, et lui a notifié la mise en régie du marché ainsi qu’une convocation à un constat contradictoire le 20 mars 2018.
Le 16 mars 2018, la société Jean Letuvé a accusé réception des deux courriers recommandés, a demandé le paiement de sa situation de travaux, se disant dans l’attente de l’ordre de service concernant la reprise des parquets, et d’une caution bancaire viable. Elle a contesté la proposition de compensation entre les marchés, l’estimant illégale.
La société Jean Letuvé a contesté, dans le délai prévu au CCAP rappelé ci-dessus, le certificat de paiement établi par le maître d''uvre.
Deux constats d’huissier ont été dressés à la demande de chacune des parties en mars 2018 qui confirment les conditions problématiques du chantier, le décollement des parquets, l’humidité ambiante, l’absence de chauffage pour une température extérieure de 2 degrés par temps neigeux et le non-achèvement des travaux.
Ainsi, comme l’ont relevé les premiers juges, la société Jean Letuvé qui a fait valoir dès l’origine les problèmes quant aux conditions thermiques et hygrométriques dans lesquelles sa prestation devait être accomplie, ne peut être rendue responsable de l’arrêt des travaux. Le préchauffage et la VMC devaient être mis en 'uvre par d’autres entreprises. Le défaut de chauffage et de ventilation du bâtiment – la VMC, mi-décembre 2017 n’était toujours pas réalisée – où des parquets devaient ou ont été posés, a entraîné des désordres et des retards qui ne sont pas dus à une défaillance de la société Jean Letuvé, comme soutenu par la société M&S. Au surplus, le refus de pose de déshumidificateurs dans les appartements ne peut être reproché à la société Jean Letuvé.
En outre, le CCAP ne soumet pas le refus d’exécution des travaux à des formalités spécifiques.
De plus, le CR de chantier du 3 janvier 2018 ne reporte l’imputation d’aucune pénalité autre que celles pour absence aux réunions.
Enfin, la société M&S a persisté, en dépit de l’accord qui s’était fait jour entre les parties, à ne pas payer la situation de travaux présentée par la société Jean Letuvé.
C’est donc légitimement que les pénalités de retard de démarrage des travaux ont été contestées par la société Jean Letuvé et que la mise en régie de la part du maître d’ouvrage ne peut être validée, ses demandes à ce titre sont rejetées.
Le jugement est confirmé sur ces points.
Sur les pénalités concernant la remise des documents
Par courrier du 6 décembre 2017, le maître d''uvre écrit « N’ayant toujours pas votre dossier d’exécution et celui-ci n’ayant pas été diffusé au bureau de contrôle (fiche technique des produits à mettre en 'uvre) malgré nos nombreuses demandes, nous appliquons également des pénalités de retard conformément à l’article 8.1.2 du CCAP ».
Dans son courrier du 18 décembre 2017 en réponse, la société Jean Letuvé a indiqué qu’elle adressait à nouveau le dossier d’exécution, précisant : « des pièces qui sont déjà entre vos mains puisque les produits sont les mêmes que sur les autres chantiers réalisés avec vous. Nous vous joignons à nouveau les documents ''.
Elle reconnaît ainsi qu’elle n’avait pas rempli ses obligations pour ce chantier.
Ces pénalités de retard ont été appliquées dans le certificat de paiement à hauteur d’un montant 2 500 euros TTC, soit 2 083,33 euros HT.
Ces documents ont été sollicités le 20 novembre 2017 sur le CR de chantier du 3 janvier 2018.
Les pénalités pour défaut de transmission des pièces peuvent donc être retenues pour la période du 20 novembre au 18 décembre 2017, soit 29 jours calendaires à 70 euros HT selon l’article 8.1.2 du CCAP pour un total de 2 030 euros HT soit 2 436 euros TTC.
Sur les pénalités concernant les absences aux réunions de chantier
Elles sont prévues à l’article 8.1.2 du CCAP à hauteur de 90 euros HT par jour.
Elles ont été constatées sur le CR de chantier du 3 janvier 2018.
La société Jean Letuvé estime qu’il ne lui était pas nécessaire d’y assister, alors qu’il lui était fait obligation par le CCAP d’assister à ces réunions sur convocations adressées par le maître d''uvre d’exécution.
Des pénalités de 90 euros HT x 6 jours comme indiqués sur le CR, soit 540 euros HT soit 648 euros TTC sont retenus.
Le jugement est infirmé sur le montant retenu.
Sur le prorata
Les parties s’accordent sur le montant d’avancement des travaux au 30 novembre 2017 de 13 499,25 euros HT, soit 16 199,10 euros TTC.
Le compte prorata est de 2 % comme prévu au CCAP, ce montant n’ayant pas été modifié contractuellement, soit 13 499,25 euros HT x 2 % = 269,98 euros HT soit 325,97 euros TTC.
Le jugement est confirmé.
Sur la retenue de garantie
Il est stipulé à l’article 3.4.4 du CCAP que la retenue de garantie correspond à des sommes consignées qui sont versées à l’entreprise dans l’année suivant la date de réception sauf opposition motivée relative à l’inexécution de ses obligations.
Cette retenue ne peut plus être appliquée. La société M&S est déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement est confirmé.
Sur la retenue de bonne fin
Prévue par l’article 3.5 du CCAP, elle pourra être appliquée jusqu’à réception, et n’a donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Le jugement est confirmé.
Le compte entre les parties est le suivant :
16 199,10 euros TTC au titre des travaux effectués
— 7 574,20 euros TTC payés
— 325,97 euros TTC pour le compte prorata
— 2 436 euros TTC pour le retard dans la transmission des documents
— 648 euros TTC au titre des absences aux réunions
Soit au total la somme de 5 214,93 euros due à la société Jean Letuvé, le jugement est infirmé sur la seule somme totale.
Les intérêts au taux légal sont dus à compter de la mise en demeure reçue le 23 mars 2018. Le jugement est confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’intention de nuire lié au refus de paiement n’est pas caractérisée de la part de la société M&S, la demande formée par la société Jean Letuvé est rejetée.
Le jugement est confirmé.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société M&S, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle est également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société M&S à payer à la société Jean Letuvé une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Prend acte de l’intervention volontaire de la société M&S développement immobilier venant aux droits de la SCCV [Localité 12] villa Marceau ;
Confirme le jugement sauf sur le quantum de la condamnation en principal qui est porté à la somme de 5 214,93 euros TTC ;
Condamne la société M&S développement immobilier à payer à la société Entreprise de peinture Jean Letuvé la somme de 5 214,93 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018 ;
Y ajoutant,
Condamne la société M&S développement immobilier à payer les entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société M&S développement immobilier à payer à la société Entreprise de peinture Jean Letuvé une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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