Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 4 déc. 2024, n° 21/08801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 28 septembre 2021, N° F20/00131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08801 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERLT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – RG n° F 20/00131
APPELANTE
ASSOCIATION DE GESTION DE LA MARPA – (MARPA)-' LA RESIDENCE DES C YPRES', prise en la personne de son représentant légal
N° SIREN : 790 329 874
Mairie
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Florent GUYON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0517
INTIMEE
Madame [O] [B]
Née le 26 juillet 1961 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hadjar KHRIS-FERTIKH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0472, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003534 du 16/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 27 novembre 2024 et prorogé au 04 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Embauchée par l’Association de gestion de la maison d’accueil rurale pour les personnes âgées (Marpa), le 30 mai 2016, en qualité d’agent polyvalent d’accompagnement ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 1 182,18 euros, madame [O] [B], née le 26 juillet 1961, a été licenciée le 7 juillet 2020 qui serait caractérisée par le fait d’avoir le 22 juin 2020 a pris à partie une résidente de manière vindicative en lui ordonnant de se taire, d’avoir interpellé de manière agressive et publiquement une collègue et d’avoir quitté son travail plus tôt dans la même journée sans aucune autorisation.
Le 25 août 2020, madame [B] a saisi en contestation de ce licenciement le Conseil des prud’hommes de Fontainebleau lequel par jugement du 28 septembre 2021 a, notamment,
Requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamné l’association de gestion Marpa « la Résidence des Cyprès » à lui verser les sommes suivantes :
1 550,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 76,23 euros à titre de congés payés y afférents.
1 500 euros au titre des indemnités de licenciement.
845,88 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire outre celle de 105,73 euros bruts à titre de congés payés y afférents.
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association de gestion Marpa « la Résidence des Cyprès » a interjeté appel de cette décision le 20 octobre 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’association de gestion Marpa « la Résidence des Cyprès » demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté madame [B] du surplus de ses demandes, et statuant de nouveau de ébouter madame [B] de l’ensemble de ses demandes, de la condamner aux dépens dont distraction au profit de maître Florent Guyon et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [B] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement de madame [O] [B] sans cause réelle et sérieuse, condamné l’association de gestion Marpa à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’indemnité de licenciement ainsi que celle de 845,88 euros à au titre de la mise à pied conservatoire, et lui a ordonner de lui remettre des bulletins de salaire de juin et juillet 2020, de l’attestation pôle emploi et du solde de tout compte conformes à la décision, l’infirmer pour le surplus, statuant de nouveau de condamner l’association de gestion Marpa aux dépens comprenant les frais d’exécution et à lui verser les sommes suivantes :
3 100 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 310 euros pour les congés payés afférents
10 000 euros à titre l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement
Application en l’espèce
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
« Plusieurs de nos résidents nous ont relaté des faits vous mettant personnellement en cause. Ces personnes dénoncent l’attitude irrespectueuse et parfaitement déplacée que vous aviez à leur égard, le ton hautain et agressif avec lequel vous leur parlez régulièrement. Les témoignages de ces résidents révèlent le malaise perceptible de nombre d’entre eux, perturbés et apeurés par votre attitude agressive et froide à leur égard. L’une d’elle particulièrement choquée par votre attitude incorrecte décrit le traitement différentiel que vous adoptez entre les résidents, sans raison.
Les résidents se disent choqués par votre animosité, ce qui est particulièrement traumatisant compte tenu de leur âge avancé et de leur fragilité.
Il apparaît en outre qu’un incident très grave est intervenu le lundi 22 juin 2020 durant le service du déjeuner : Vous avez sans raison valable pris à partie une résidente, madame [I] [R], de manière vindicative, en la tutoyant et en lui intimant l’ordre de se taire. Vous avez ensuite de manière tout aussi agressive publiquement interpellé votre collègue madame [D] [Y], en critiquant son travail, et avez tenu des propos vifs et violents à son encontre.
Madame [L] [E], responsable de la Marpa, a alors tenté d’avoir des explications de votre part quant aux motifs de votre attitude virulente. Vous avez persisté dans votre attitude provocatrice à l’égard de nos résidents et de votre collègue, tenant à son endroit des propos pour le moins déplacés, en la traitant notamment d'« hypocrite », voire humiliants et méprisants en mettant publiquement en avant les difficultés financières qu’elle pourrait rencontrer.
Au surplus, ce même jour, vous avez unilatéralement décidé de quitter votre poste à 13 heures, et les locaux de la Marpa à 13 heures 45, sans autorisation et raison valable, et sans terminer votre travail alors que votre service prenait fin à 14 heures. Vous avez en outre menacé votre hiérarchie de vous « mettre en arrêt maladie » tant que cette collègue serait présente dans les locaux de la Marpa.
Nous ne pouvons accepter cette attitude excessive et incontrôlable, allant même jusqu’à vous opposer à votre responsable hiérarchique, qui a tenté vainement et à plusieurs reprises, de vous calmer et de vous ramener à la raison.
Cette attitude est d’autant plus intolérable que ce n’est pas la première fois que nous avons eu à vous rappeler à l’ordre sur votre comportement, la qualité de votre travail, votre obligation de discrétion, le respect des instructions de la hiérarchie et la nécessité de vous inscrire dans une démarche collective de travail.
Un tel comportement réfractaire est dommageable dans une résidence comme la nôtre, au sein de laquelle le travail d’équipe et la cohésion entre les salariés sont primordiales, afin d’assurer un climat de sérénité aux résidents. »
Dans cette lettre, l’association de gestion Marpa reproche à madame [B] :
D’avoir adopté une attitude générale irrespectueuse, déplacée, usé d’un ton hautain et agressif et de traiter de manière différente les résidents
D’avoir le 22 juin 2020 : pris à partie madame [R], une résidente, en la tutoyant et lui donnant l’ordre de se taire, critiqué publiquement, madame [Y], sa collègue, en usant de propos vifs et violents, tenu à madame [E], responsable de l’association de gestion Marpa des propos déplacés, humiliants, méprisants la traitent notamment d’hypocrite,quitté son poste et l’établissement avant la fin de son service.
L’association de gestion Marpa soutient que l’attitude de madame [B] aurait été irrespectueuse et déplacée. Elle fait valoir que plusieurs résidents critiquent le comportement de madame [B] en le qualifiant d’agressif, froid voir virulent notamment au moment de l’incident du 22 juin 2020, alors même qu’une note du 9 avril 2020 aurait rappelée à madame [B] la nécessité de conserver une stricte obligation de confidentialité et de ne pas inquiéter les résidents en leur faisant part de leur mécontentement éventuel. L’employeur évoque le fait que madame [B] se serait montré plusieurs fois en opposition avec sa responsable hiérarchique, notamment lors de l’incident du 22 juin 2020 où madame [B] aurait décidé seule, sans autorisation de sa hiérarchie, de quitter son poste avant la fin de sa journée de travail. L’association fait valoir que madame [B] aurait menacée sa hiérarchie de se mettre en arrêt maladie ce qui démontrerait l’insubordination de madame [B]
Sur l’attitude générale de madame [B]
L’association de gestion Marpa produit :
Une attestation de madame [G] indiquant « «Elle parle d’un ton hautain et agressif. On n’ose pas lui parler. Elle a un comportement qui me glace. Jamais de ma vie on m’a parlé sur ce ton. »
Une attestation de madame [W], agent polyvalent mentionnant que « Plusieurs fois, j’ai vu le comportement de madame [B] irrespectueux et agressif envers les résidents lors des repas puis en salle à manger. Madame [B] a crié plusieurs fois sur les personnes âgées, à plusieurs reprises a jeté des assiettes lors des services ».
Une attestation de madame [K] indiquant : « Lors du repas, [O] était vindicative Ses propos étaient vifs et violents. Nous étions choqués de son animosité. »
Ces attestations sont générales et imprécises et ne peuvent établir le grief reproché à madame [B] qui, par ailleurs, produits d’autres attestations établissant un comportement adapté à ces fonctions.
Sur les faits du 20 juin 2020
L’association de gestion Marpa produit :
Une attestation de madame [R] explique que madame [B] lui avait dit qu’elle n’avait rien à dire et déclare que madame [B] lui parlait mal.
Une attestation de madame [Y] mentionnant : « La situation a réellement dégénérée le 22 juin 2020, madame [B] est arrivée très énervée. (') je me suis opposé à son comportement en lui indiquant qu’il ne fallait pas parler aux résidents. (.') Madame [B] a continué à me dénigrer en présence de la directrice, de manière violente et agressive en me désignant de personne pauvre. Je tiens à préciser que ce jour-là elle n’a pas effectué les tâches attribuées au nettoyage ainsi qu’au service de restauration. Elle a quitté son poste en me laissant seule»
La cour relève comme le Conseil des prud’hommes que ces attestations sont imprécises, n’évoquent pas les termes employés par madame [B] le 20 juin 2020 ni la genèse du conflit et ne permettent pas établir la faute reprochée à madame [B] par l’association de gestion Marpa comme l’a justement apprécié le Conseil des prud’hommes.
Il convient en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en modifiant les sommes retenues pour l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et en retenant les montants sollicités par la salariée.
Concernant la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur laquelle la première juridiction avait omis de statuer, la cour au vu de l’ensemble des éléments versées aux débats de l’ancienneté de madame [B], de son âge au moment du licenciement et de son revenu lui accorde la somme de 8 000 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l’exception des montants retenus aux titres de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne l’Association de gestion de la maison d’accueil rurale pour les personnes âgées « Résidence des Cyprès » à verser à madame [B] Condamne à verser à la somme de 3 100 euros à titre à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 310 euros pour les congés payés afférents ;
Y ajoutant
Condamne l’Association de gestion de la maison d’accueil rurale pour les personnes âgées « Résidence des Cyprès » à verser à madame [B] la somme de 8 000 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Association de gestion de la maison d’accueil rurale pour les personnes âgées « Résidence des Cyprès » à verser à madame [B] la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne l’Association de gestion de la maison d’accueil rurale pour les personnes âgées « Résidence des Cyprès » aux dépens.
Le greffier La présidente
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