Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 déc. 2025, n° 25/07086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/07086 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XRXI
Du 04 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [G]
né le 06 Janvier 2002 à [Localité 3] (GUINÉE) (99)
de nationalité Guineenne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant en visioconférence et assisté de Me Melina URICH POSTIC, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : B1039
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 04/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée à l’audience. Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0500 ayant fait parvenir des conclusions ce jour par mail
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 25.01.2024 notifiée par le préfet des Yvelines à Monsieur [R] [G] le 9.02.2024 ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 03.10.2025 portant placement en rétention de Monsieur [R] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 7.10.2025 qui a prolongé la rétention de Monsieur [R] [G] pour une durée de vingt-six jours confirmé par la cour d’appel le 09.10.2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 1.11.2025 qui a prolongé la rétention de Monsieur [R] [G] pour une durée de trente jours ;
Vu la requête du préfet des Yvelines pour une troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [G] en date du 01.12.2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 02.12.2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [R] [G] régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [R] [G] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 1.12.2025, notifiée à Monsieur [R] [G] à 12h42 ;
Le 03.12.2025 à 10h01, Monsieur [R] [G] a relevé appel de cette ordonnance.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’irrecevabilité de la requête faute d’être accompagnée des pièces rapportant la preuve des diligences de l’administration
— L’insuffisance de diligences nécessaires de l’administration
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [R] [G] a soutenu le manque de diligences de l’administration qui a saisi les autorités consulaires de la Guinée d’un dossier incomplet puisqu’il 'na pas été communiqué des pièces utiles à l’identification de Monsieur [G] comme ressortissant guinéen lors de la saisine, qu’il n’a pas non plus été adressé une photographie d’identité, que l’administration a ainsi retardé la délivrance des documents de voyage.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les diligences avaient été effectuées.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête
La requête en troisième prolongation est accompagnée des pièces rapportant la preuve des diligences effectués par l’administration de telle sorte que la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête est rejetée.
Sur la troisième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 96 heures,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les conditions d’application du texte sont donc remplies.
Sur les diligences de l’administration
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n°129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n’est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que cette saisine ait été incomplète au regard des éléments d’identification dont disposait alors la préfecture : carte d’identité consulaire, certificat de naissance, jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, même si cette saisine a été complétée trois jours après par l’envoi de la fiche UCI et de la photographie d’identité de Monsieur [G].
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors des deux premières périodes de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage qui est à l’origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 5], le 04 décembre 2025 à
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Natacha BOURGUEIL, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Natacha BOURGUEIL Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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