Infirmation 4 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 sept. 2025, n° 23/02631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 septembre 2023, N° 20/00419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU MORBIHAN, S.A. [ 5 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02631 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WC45
AFFAIRE :
CPAM DU MORBIHAN
C/
S.A. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/00419
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DU MORBIHAN
S.A. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DU MORBIHAN
[Adresse 3] -Service juridique
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 – , substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 -
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] (la société), M. [Y] [O] (la victime) a, le 06 novembre 2018, déclaré une affection que la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a prise en charge, le 7 août 2019, au titre du tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 04 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré la décision de prise en charge litigieuse inopposable à la société.
La caisse a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2025.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour:
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre,
— statuant à nouveau:
— dire opposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [Y] [O],
— de rejeter l’ensemble des prétentions de la société [5],
— de condamner la société [5] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir qu’il appartient à l’employeur qui estime que son salarié n’ a pas été exposé au risque d’apporter la preuve que le travail n’ a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, qu’à défaut il ne peut s’exonérer de la présomption d’imputabilité. Elle rappelle que l’incertitude quant à la relation entre le travail du salarié et la lésion dont il souffre ne permet pas à l’employeur de renverser la présomption d’origine professionnelle de la maladie.
La caisse soutient que si l’employeur minimise le temps et la fréquence des travaux quotidiens effectués par le salarié , il est établi qu’il a bien réalisé des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° et 90° sans soutien et ce durant plus de deux heures par jour sur plus de trois jours par semaine.
Elle affirme que les précisions du salarié sont cohérentes avec les tâches qu’il effectue au quotidien et que lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [O] inapte au poste de travail.
Elle conclut que la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau 57 A est remplie.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il lui a déclaré le jugement inopposable.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que dans la mesure où le colloque médico-administratif qui n’avait pas été produit en première instance l’est en appel, elle ne conteste désormais plus que l’exposition au risque de la victime
Elle met en avant les divergences entre les réponses apportées par la société et par la victime au même questionnaire et soutient que l’agent enquêteur a de manière discrétionnaire uniquement pris en compte les réponses du salarié;
Elle affirme que les contradictions devaient pousser l’agent enquêteur à procéder à une mesure d’instruction complémentaire.
La société conclut que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie prévue au tableau 57 A du code de la sécurité sociale n’est pas remplie
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions du tableau n° 57:
A titre liminaire il sera observé que la société ne conteste plus la condition relative à la désignation de la pathologie en cause et son objectivation puisque la caisse produit en appel le colloque médico-administratif qui faisait défaut en première instance.
Cette condition relative est donc remplie.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment de la déclaration de maladie professionnelle par la victime:
[…]
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Sont présumées d’origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale.
Il appartient cependant à la Caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l’application sont remplies.
Le tableau 57 A des malades professionnelles intitulé ' Affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail Epaule est ainsi rédigé:
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien ou abduction ** avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM(*)
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**),
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
— Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction(**)
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La pathologie de la victime est une ' rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM'.
Le tableau impose la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
La victime exerçait au sein de la société la profession de technicien de maintenance et d’exploitation au sein de la société [5] depuis le 20 décembre 2006 sur le site de [6]. Elle travaillait 35 heures par semaine (soit sept heures cinq jours par semaine).
Elle décrit ainsi son poste de travail : ' maintenance préventive et curative d’équipements de chauffage, ventilation, climatisation de grosses puissances (écoles miliaires de [6]). Dépose et remise en place des équipements pour contrôle, entretien ou remplacement ( moteurs, pompes, brûleurs…) remplacement périodique de filtres (ventilation, climatisation) (faux plafonds, combles)Nettoyage de bouches et gaines VMC ( faux plafonds combles). Ramonage des chaudières, travaux électriques. Travail souvent les bras levés pour intervenir sur des équipements situés en hauteur: dépose et repose d’éléments lourds ou dans des accès difficiles (faux plafond). Accès par échelle aux équipements situés en combles, terrasses et châteaux d’eau'.
Elle estime avoir effectué des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien pendant plus de 2 heures de temps journalier sur plus de 3 jours par semaine lors des situations de travail suivantes: ' maintenance des installations: chaudières, moteurs, pompes, armoires électriques. Remplacement de courroies. Remplacement de matériels lourds: desserrage-serrage, souvent d’accès difficile ou en hauteur : combles faux plafond.
La société estime à moins d’une heure par jour un à trois jours par semaine le temps journalier moyen passé par la victime le bras décollé du reste du corps lors de travaux de manoeuvre de vannes, travaux en hauteur sur VMC et mesure de débit.
La divergence entre le questionnaire renseigné par la société et celui renseigné par la victime concerne l’estimation du temps journalier et non les tâches attribuées à la victime sur lesquelles les parties s’accordent sensiblement.
Or l’estimation effectuée par la société apparaît très largement sous évaluée dès lors que la victime était employée à un poste de technicien d’exploitation et de maintenance chargé d’intervenir sur des VMC et des installations de chauffage.
La société évoque en outre 30% de tâches administratives qui ne sont pas de nature à modifier cette appréciation puisque 70% du temps de travail de la victime (soit 5 heures par jour environ) restait consacré à des tâches techniques.
Le médecin du travail a d’ailleurs considéré le 3 juin 2019 que la victime était inapte à son poste de travail actuel et qu’elle devait être reclassée vers un poste de type administratif ou de surveillance en indiquant : ' inapte au poste de travail: inapte technicien en génie climatique. Doit pouvoir garder le bras gauche proche du corps ce qui contre innique le port de charge slourdes ou encombrantes, la montée d’échelles, l’utilistaion d’outils nécessitant une prise bimanuelle'.
Dès lors c’est à bon droit que la caisse a considéré sans recourir à une mesure d’instruction complémentaire que la condition tenant à la liste indicative des travaux et l’exposition au risque était remplie.
La société n’apporte pas d’éléments de nature à renverser la présomption.
Le jugement doit donc être infirmé et la décision de prise en charge déclarée opposable à la société.
La société qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Déclare la décision du 7 août 2019 de prise en charge au titre du tableau 57A de la pathologie déclarée par M. [Y] [O] opposable à la société [5];
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d’appel;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Emprisonnement ·
- Récidive ·
- Libération conditionnelle ·
- Souffrance ·
- Détention provisoire ·
- Sursis ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Violence
- Contrats ·
- Carte grise ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Mutation ·
- Acquéreur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Crédit affecté ·
- Restitution ·
- Service ·
- Matériel ·
- Contrat de crédit ·
- Vendeur ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Bon de commande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Assignation ·
- Ordonnance
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Vices ·
- Expertise ·
- Métrologie ·
- Lot ·
- Code civil ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Attestation ·
- Faute grave ·
- Fait ·
- Pièces ·
- Émargement ·
- Mise à pied
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Injonction de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Indemnité de résiliation ·
- Déchéance ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Liberté ·
- Ordre public ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- Serbie ·
- Enfant ·
- Prolongation
- Conseil régional ·
- Appel ·
- Recours ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Décret ·
- Lettre recommandee ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Risque ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Stupéfiant ·
- Recours en annulation
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Immeuble ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Incompatible ·
- Successions ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Associations ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Bénéficiaire ·
- Tableau ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.