Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 4 septembre 2025, n° 23/02631
TGI Nanterre 4 septembre 2023
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CA Versailles
Infirmation 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Présomption d'imputabilité de la maladie

    La cour a jugé que la CPAM a correctement établi que les conditions du tableau de maladies professionnelles étaient remplies, et que la société n'a pas apporté de preuves suffisantes pour renverser la présomption d'origine professionnelle.

  • Accepté
    Conditions de prise en charge remplies

    La cour a constaté que la victime a bien effectué des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps, conformément aux exigences du tableau 57A, rendant la décision de prise en charge opposable à la société.

  • Accepté
    Absence de preuve de l'absence de lien entre le travail et la maladie

    La cour a jugé que la société n'a pas réussi à renverser la présomption d'imputabilité, et que les éléments fournis ne suffisent pas à établir l'absence de lien entre le travail et la maladie.

  • Accepté
    Société succombant dans ses prétentions

    La cour a décidé que la société, ayant succombé dans ses prétentions, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Commentaire1

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1Cour d'appel de Versailles, le 4 septembre 2025, n°23/02631
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 27 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 sept. 2025, n° 23/02631
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/02631
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 septembre 2023, N° 20/00419
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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