Infirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 24 avr. 2026, n° 26/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 22 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 153/2026 – N° RG 26/00226 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNEM
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de Me [A] [C] reçu le 23 Avril 2026 à 10 heures 10 pour :
M. [X] [Z]
né le 03 Octobre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 22 Avril 2026 à 15 heures 25 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence par visioconférence de Monsieur [X] [Z], assisté de Me Elodie PRAUD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique par le biais d’une visioconférence le 23 Avril 2026 à 15 H 30 l’appelant assisté de Monsieur [M] [R], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [X] [Z] fait l’objet d’un arrêté du Préfet d'[Localité 2] et [Localité 3] en date du 25 février 2025, notifié le 26 février 2025, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 5 ans.
Monsieur [X] [Z] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d'[Localité 2] et [Localité 3] le 26 février 2026 portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 20 avril 2026, Monsieur [X] [Z] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 21 avril 2026, reçue le jour même au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Indre et Loire a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [X] [Z].
Par ordonnance rendue le 22 avril 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [X] [Z] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 23 avril 2026 à 10h 10, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [X] [Z] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, dans un premier temps l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il n’a pas été entendu préalablement à son placement en rétention et où il dispose d’un domicile connu chez sa s’ur, dont il justifie. Monsieur [X] [Z] avance ensuite la violation des dispositions des articles L744-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) et 20 du règlement intérieur du CRA de [Localité 5] Jacques de la Lande, dans la mesure où l’administration a refusé de laisser ce dernier recevoir la visite de sa compagne et de ses enfants venus au CRA ce qui a porté une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé. Enfin, Monsieur [Z] s’argue du défaut de diligences de la Préfecture, le Préfet ayant saisi le Consulat dès le 18 avril 2026, jour du placement en rétention administrative de l’intéressé, mais n’ayant répondu à une demande des autorités consulaires en date du 08 avril 2023 que le 21 avril 2026 alors qu’il aurait dû le faire dès le 18 avril 2026.
Le procureur général, suivant avis écrit du 23 avril 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, assisté de son avocat, Monsieur [X] [Z] fait soutenir oralement sa déclaration d’appel et conclut à la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 09 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le Préfet d'[Localité 2] et [Localité 3] n’a pas adressé de mémoire.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation commise par le Préfet :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Il sera en outre rappelé que le législateur n’a prévu aucune obligation de procéder à une audition préalable de l’étranger avant son placement en rétention administrative, dès lors que la Préfecture a fourni des éléments d’information sur la situation personnelle et familiale de l’étranger en séjour irrégulier avant de prendre les décisions d’éloignement et d’assignation à résidence ou de placement en rétention administrative, d’autant plus que ces décisions peuvent faire l’objet de recours devant les juridictions compétentes. A ce titre, il est établi (Civ1ère 15/12/2021 n°20-17.628) qu’il n’existe pas de droit pour l’étranger d’être entendu de manière spécifique avant son placement en rétention, les règles du CESEDA primant sur l’application des dispositions générales de l’article L 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le droit pour l’étranger d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le Juge en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire en droit interne.
Dans son arrêté de placement en rétention en date du 18 avril 2026, le Préfet d'[Localité 2] et [Localité 3] expose que Monsieur [Z], de nationalité algérienne, a été interpellé par les services de police le 11 décembre 2025 et placé en garde à vue pour vol en réunion et refus d’obtempérer puis incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 6], qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français suivant arrêté du Préfet d'[Localité 2] et [Localité 3] notifié le 26 février 2025, que l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français via l’Espagne en 2020, que suite à sa demande d’asile et à son identification en Espagne l’intéressé a été placé en procédure Dublin, que Monsieur [X] [Z] a fait l’objet d’un arrêté de transfert en date du 21 janvier 2021 et d’un arrêté portant assignation à résidence notifiés le même jour auxquels il n’a pas déféré, que Monsieur [Z] a été déclaré en fuite le 18 mars 2021 prolongeant la responsabilité de l’Espagne jusqu’au 25 mai 2022, que Monsieur [Z] a fait l’objet de plusieurs interpellations et incarcérations, qu’il ne justifie d’aucune démarche depuis son arrivée en France et se maintient irrégulièrement sur le territoire français, qu’il a déclaré être marié à Madame [G] [V] de nationalité algérienne également en situation irrégulière sur le territoire national et avoir deux enfants mineurs, que Monsieur [Z], qui déclare être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 6], est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’ainsi il ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement lui incombant. Par ailleurs le préfet expose qu’il ne ressort d’aucun élément de la procédure que l’intéressé présente un état de vulnérabilité s’opposant à un placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [X] [Z] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet d'[Localité 2] et [Localité 3], qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré aux termes d’une décision motivée de façon circonstanciée en fait et en droit, que Monsieur [Z] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 3), 5) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé se maintient de façon irrégulière sur le territoire national depuis la notification de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national notifiée le 26 février 2025, a déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement d’abord dans le cadre de la procédure Dublin puis suivant un arrêté du 24 juin 2023 selon les dires du Préfet, auxquelles il n’a pas déféré, il n’est pas en mesure de produire des documents d’identité ou de voyage valides et s’il prétend disposer d’une adresse à [Localité 7] au [Adresse 2] chez sa s’ur Madame [J] [Z] dont il justifie par une attestation d’hébergement en date du 18 avril 2026, cette adresse diffère de celle affirmée auparavant en cours de procédure, au [Adresse 1] à [Localité 6] et en tout état de cause l’intéressé a déjà bénéficié de plusieurs mesures d’assignation à résidence dont il n’a pas toujours su respecter les conditions comme en témoignent les mentions figurant sur le procès-verbal de carence établi le 13 juillet 2022 spécifiant que Monsieur [Z] n’a pas respecté son obligation de présentation aux services de police prévue par l’arrêté portant assignation à résidence en date du 14 juin 2022, ces éléments traduisant suffisamment des garanties de représentation insusceptibles de prévenir le risque de fuite.
En outre, c’est à juste titre qu’il a été considéré qu’au regard de ses antécédents pénaux, s’agissant notamment, selon le bulletin N°2 du casier judiciaire de l’intéressé fourni, de plusieurs condamnations en date du 05 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Tours à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de tentative de violation de domicile à l’aide de man’uvre, menace, voies de fait ou contrainte, en date du 16 septembre 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Tours à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de détention, offre ou cession et acquisition non autorisées de stupéfiants, en date du 21 février 2024 par le tribunal correctionnel de Tours à une peine de 1 an et 6 mois d’emprisonnement pour des faits d’acquisition non autorisée de stupéfiants, infraction à une interdiction de séjour par la fréquentation d’un lieu interdit en récidive, et détention, transport offre ou cession non autorisés de stupéfiants, Monsieur [Z] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, étant souligné que la répression des infractions à la législation sur les stupéfiants est une politique publique prioritaire et que le risque de récidive d’infractions similaires est majoré.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure, l’absence de garanties de représentation ainsi que la menace à l’ordre public étant caractérisés, ce en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la violation des droits
— Sur le moyen tiré de la violation des articles L744-4 du CESEDA et 20 du règlement intérieur du CRA de [Localité 4] :
Selon l’article L744-4 du CESEDA, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
Selon l’article R744-16 du CESEDA, dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2.
Enfin aux termes de l’article 20 du règlement intérieur du CRA de saint jacques [Localité 8] : « Les étrangers retenus peuvent recevoir la visite de toute personne de leur choix dans les conditions suivantes :
— Les visites sont autorisées tous les jours de 09h30 à 11h30 (dernière entrée à 11h00) et de 14h00 à 17h30 (dernière entrée à 17h00).
— Les mineurs non accompagnés d’un responsable légal ne sont pas admis aux visites.
— Le temps minimal accordé pour une visite est de trente minutes. Il peut être réduit occasionnellement en cas de nécessité de service, ou de troubles à l’ordre ou à la sécurité.
— Les visiteurs doivent se soumettre au contrôle de sécurité prévu au moyen du détecteur de masse métallique et de palpation et présenter tout document permettant de justifier leur identité.
— Les visiteurs sont reçus dans des locaux prévus à cet effet permettant la confidentialité des entretiens.
— Les avocats, après avoir justifié de leur qualité au moyen de leur carte professionnelle et présenté une requête au service en charge de l’accueil et avec l’accord de la personne intéressée, ont accès en toutes circonstances au local qui leur est réservé, sauf en cas de force majeure.»
Il ressort des éléments de la procédure et notamment du procès-verbal de notification des droits en rétention, accompagnant le registre du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], que Monsieur [X] [Z] a effectivement reçu notification en langue qu’il comprend, soit en langue arabe, de ses droits, le 18 avril 2026 à 11h 30. Ce procès-verbal a été signé par le retenu.
Le refus de l’administration de laisser Monsieur [Z] recevoir la visite de sa compagne et de ses enfants venus au centre à cet effet ressort suffisamment de l’attestation de sa compagne, accompagnée du justificatif de son identité, à défaut de preuve contraire, à défaut de contestation du Préfet et de toute vérification du premier juge.
Il a été porté ainsi une atteinte substantielle aux droits de Monsieur [Z]. La rétention est ainsi devenue irrégulière.
Le Préfet d'[Localité 2] et [Localité 3] sera condamné à payer à l’avocat de Monsieur [Z] la somme de 800,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 avril 2026, statuant à nouveau rejetons la requête en prolongation de la rétention de Monsieur [X] [Z],
Rappelons à Monsieur [X] [Z] qu’il a obligation de quitter le territoire français,
Condamnons le Préfet d'[Localité 2] et [Localité 3] à payer à Maître [A] [C] la somme de 800,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé à [Localité 4], le 24 Avril 2026 à 10 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [Z], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code des relations entre le public et l'administration
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