Confirmation 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 24 nov. 2025, n° 24/02186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 28 août 2024, N° 24/01770 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 24 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02186 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOKP
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 24/01770, en date du 28 août 2024,
APPELANTE :
Madame [V] [Z]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 1] (88)
domiciliée [Adresse 8]
Représentée par Me Sylvie BLANCHARD-KOOS, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉS :
Monsieur [R] [C] [Z]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 11] (ITALIE)
domicilié [Adresse 9]
Représenté par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1] (88)
domicilié [Adresse 6]
Représenté par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN, assistée de Monsieur [F] [E], greffier stagiaire ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Novembre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 16 juillet 2024, Messieurs [Z] ont fait assigner Madame [V] [Z] devant le président du tribunal judiciaire d’Epinal, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 815 et suivants du code civil et 700 et suivants du code de procédure civile, afin de voir :
— ordonner l’expulsion de Madame [Z] du bien indivis sis [Adresse 7] à [Localité 1],
— dire et juger que Madame [Z] devra libérer les lieux, elle, ses biens et tous occupants de son chef, de l’immeuble, à compter de la décision,
— accorder le concours de la force publique,
— condamner Madame [Z] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Maître Gauthier.
Ils exposent que les parties sont les enfants de [B] [Z], décédé le [Date décès 3] 2007 et de [Y] [Z], décédée le [Date décès 10] 2011, dont les successions n’ont jamais été liquidées. De ces successions dépend une maison à usage d’habitation qui est occupée par Madame [V] [Z].
Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire d’Epinal a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de ces successions.
Par arrêt du 14 mars 2022, la cour d’appel de Nancy a notamment dit que Madame [Z] était redevable d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative de l’immeuble indivis depuis le 14 avril 2014 et a ordonné la licitation de l’immeuble indivis.
Messieurs [Z] exposent également que Madame [Z] n’a pas appliqué ces décisions, qu’elle ne s’est pas présentée aux convocations du notaire et s’est maintenue dans l’immeuble indivis, empêchant les autres indivisaires d’effectuer des démarches pour vendre ; ils affirment que l’attitude de Madame [Z] et son maintien dans les lieux était incompatible avec les droits de ses frères sur l’immeuble indivis.
Par jugement réputé contradictoire du 28 août 2024, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— ordonné à Madame [Z] de libérer le bien indivis sis [Adresse 7] à [Localité 1], de ses biens et de tout occupant de son chef, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
— dit que faute pour Madame [Z] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion immédiate, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamné Madame [Z] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Gauthier,
— condamné Madame [Z] à payer à Messieurs [Z] la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, pouvait ordonner l’expulsion d’un indivisaire lorsque le maintien dans les lieux était incompatible avec les droits des autres indivisaires.
Ensuite, le tribunal a relevé que Madame [Z] occupait seule l’immeuble indivis, qu’elle refusait de verser l’indemnité d’occupation fixée par la cour d’appel de Nancy dans son arrêt du 14 mars 2022 et qu’elle ne donnait pas suite aux sollicitations du notaire chargé de conduire les opérations de liquidation et partage de l’indivision, ce qui avait fait obstacle à la licitation de l’immeuble indivis qui serait pourtant conforme à l’intérêt commun de l’indivision, le bien indivis ne générant aucun revenu.
Enfin, le juge a retenu que l’occupation du bien indivis par Madame [Z] sans paiement d’une indemnité d’occupation depuis plusieurs années apparaissait incompatible avec les droits des autres indivisaires ce qui justifiait la demande d’expulsion auquel il a fait droit.
¿ ¿ ¿
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 6 novembre 2024, Madame [Z] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 16 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Z] demande à la cour, sur le fondement des articles 815-6 et 815-9 du code civil, de :
— juger l’appel interjeté par Madame [Z] recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 28 août 2024 par le tribunal judiciaire d’Epinal, en toutes ses dispositions,
— débouter Messieurs [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement Messieurs [Z] à payer la somme de 2400 euros à Madame [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 22 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Messieurs [Z] demandent à la cour, sur le fondement des articles 839 et 1380 du code de procédure civile, 815 et suivants du code civil, de :
— confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 28 août 2024,
— condamner Madame [Z] à régler à Messieurs [Z] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire,
— condamner Madame [Z] à régler à Messieurs [Z] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [Z] aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Gauthier, avocat aux offres de droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 2 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 30 juin 2025 et le délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [Z] le 16 avril 2025 et par Messieurs [Z] le 22 avril 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 2 juin 2025 ;
Sur le bien fondé de l’appel
A l’appui de son recours l’appelante fait valoir que la condition relative à l’urgence prévue par les dispositions de l’article 815-6 du code civil n’est pas remplie au cas d’espèce ;
Elle indique habiter de longue date dans la maison qui avait été construite par ses parents et dont elle s’est occupée avant leur décès, pour ensuite s’y maintenir ;
Elle affirme que les opérations de licitation de ce bien ordonnée par arrêt du 14 mars 2022 peuvent se dérouler alors qu’elle occupe les lieux depuis dix ans ; elle considère la décision d’expulsion comme prématurée, les modalités de la vente n’était pas définies ;
Elle conteste les assertions de ses frères tenant à l’absence d’entretien de l’immeuble et indique qu’elle recherche un relogement à [Localité 1] ou dans un EPHAD ;
En réponse, Messieurs [Z] indiquent que leur soeur ne s’est pas présentée au rendez-vous donné le 14 avril 2014 portant sur le projet de la liquidation de leurs parents ; elle n’a pas répondu à leur mise en demeure du 17 novembre 2017 ; par conséquent, ils ont été contraints de saisir le tribunal judiciaire d’Epinal pour obtenir l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de leurs parents ; la cour d’appel statuant sur l’appel de Madame [V] [Z] a rappelé le 14 mars 2022, le principe de l’exigibilité d’une indemnité d’occupation due à la succession, en vertu de laquelle une condamnation au paiement de 6000 euros a été prononcée ; la licitation du bien à la mise à prix de 62000 euros a été ordonnée ;
Ils rappellent que la présente demande a été formulée compte tenu de l’inertie de leur soeur, nonobstant les mise en demeure qui lui ont été adressées au cours de l’année 2023 par Maître [K], notaire chargé de la liquidation qui se rendant sur place le 5 juin 2023 après en avoir informé l’appelante, n’a pu pénétrer dans l’immeuble pour procéder à son évaluation ; ensuite elle a été mise en demeure de quitter les lieux au 15 avril 2024 sans effet ;
Ils concluent à la confirmation du jugement déféré au visa des articles 815-6 et 815-9 du code civil ;
Aux termes de l’article 815-6 du code civil « le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun (') ».
L’article 815-9 du même code dispose que « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord,entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le Président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Il en résulte que le maintien dans les lieux est incompatible avec les droits concurrents d’autres indivisaires sur l’immeuble indivis tel qu’énoncé par la Cour de cassation dans une espèce jugée le 30 janvier 2019 (n°18-12.403) qui a notamment indiqué que « Mme [J]… occupe l’immeuble indivis sans avoir versé aucune somme au titre de l’indemnité d’occupation dont elle est redevable depuis 2004 et, qu’à la suite du jugement ayant ordonné la licitation de ce bien, elle n’a répondu ni à la lettre simple ni à la lettre recommandée du notaire lui demandant de procéder ou de le laisser procéder aux diagnostics immobiliers nécessaires et ne s’est pas plus manifestée auprès de l’huissier de justice qui s’est rendu sur les lieux sans pouvoir la rencontrer ; qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a souverainement estimé, par une décision motivée, que le maintien dans les lieux de Mme [J]… était incompatible avec les droits concurrents de M. [U]… sur l’immeuble indivis et a pu en déduire l’existence d’un trouble manifestement illicite » ;
Au cas d’espèce, la décision de licitation du bien indivis a été prononcée le 14 mars 2022 par la cour de ce siège ; il résulte des pièces produites et notamment des courriers du notaire et mises en demeure adressées à l’appelante en 2023 et 2024 qu’elle a, par son attitude d’obstruction, mis en échec la réalisation de la licitation ordonnée, notamment en rendant l’évaluation de la maison par le notaire impossible ;
De plus l’appelante s’est maintenue dans les lieux depuis le [Date décès 10] 2011, date du dernier décès, sans payer d’indemnité d’occupation, due dans son principe tel que rappelé dans l’arrêt de cet cour du 14 mars 2022 ;
Ainsi son attitude est contraire aux intérêts des autres indivisaires ; elle est constitutive d’une occupation exclusive des lieux sans indemnité, elle-même contraire aux intérêts des indivisaires ;
Enfin les demarches qu’elle indique à présent effectuer pour se reloger sont pour le moins opportunes, bien que tardives compte-tenu des développements précédents ;
Il en ressort que Madame [V] [Z] occupe l’immeuble privativement et sans indemité pour l’indivision successorale, dont l’intêret est d’obtenir la vente de celui-ci dans les meilleurs délais, ce qu’elle a empêché notamment en s’opposant à la visite du notaire chargée de la vente en 2023 ;
Enfin s’agissant de l’état de l’immeuble indivis depuis 2011, il apparaît que les dépenses dont Madame [Z] justifie, sont uniquement réalisées dans l’intérêt de son occupation ;
L’ensemble de ces éléments justifie la confirmation du jugement déféré, qui a fait droit à la demande d’expulsion de l’occupante des lieux ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire
Il résulte des développements précédents, que nonobstant une décision définitive de cette cour du 14 mars 2022 l’ayant condamnée au paiement de sommes à titre d’indemnité d’occupation et ordonné la licitation de l’immeuble indivis depuis 2011, Madame [Z] s’oppose à la mesure d’expulsion prise contre elle ;
Son recours ne peut cependant être qualifié d’abusif, s’agissant de l’exercice d’un droit, d’autant que les conséquences de cette procédure concernent son domicile ; son attitude osbtructive et taisante pendant la procédure de partage judiciaire, ne doit pas avoir pour effet de l’empêcher d’exercer ses droits ce qui exclut de considérer son appel comme abusif et de faire droit à la demande d’indemnisation formulée par les intimés ;
Elle sera, par conséquent rejetée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [Z] succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à Monsieur [R] [Z] et à Monsieur [N] [Z] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche, elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par Monsieur [R] [Z] et Monsieur [N] [Z] au titre de l’indemnisation de l’appel abusif ;
Condamne Madame [V] [Z] à payer à Monsieur [R] [Z] et Monsieur [N] [Z] la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [V] [Z] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Crédit affecté ·
- Restitution ·
- Service ·
- Matériel ·
- Contrat de crédit ·
- Vendeur ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Bon de commande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Assignation ·
- Ordonnance
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Vices ·
- Expertise ·
- Métrologie ·
- Lot ·
- Code civil ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Attestation ·
- Faute grave ·
- Fait ·
- Pièces ·
- Émargement ·
- Mise à pied
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Gestion ·
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Taux de tva ·
- Expert ·
- Libération ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Sociétés ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Radiation ·
- Sursis à statuer ·
- Appel ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil régional ·
- Appel ·
- Recours ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Décret ·
- Lettre recommandee ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Électronique
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Emprisonnement ·
- Récidive ·
- Libération conditionnelle ·
- Souffrance ·
- Détention provisoire ·
- Sursis ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Violence
- Contrats ·
- Carte grise ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Mutation ·
- Acquéreur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Associations ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Bénéficiaire ·
- Tableau ·
- Poste
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Injonction de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Indemnité de résiliation ·
- Déchéance ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Liberté ·
- Ordre public ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- Serbie ·
- Enfant ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.