Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 23/00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 18 février 2025
N° RG 23/00245 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6O2
— DA- Arrêt n°
[P] [X] épouse [N], [G] [R] épouse [C] / [L] [U], Commune de [Localité 15]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 11 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 11-22-00049
Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [P] [X] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 15]
et
Mme [G] [R] épouse [C]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Ladislas MAZUR CHAMPANHAC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTES
ET :
M. [L] [U]
[Adresse 16]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représenté par Maître Nadine MASSON-POMOGIER de la SELARL OGMA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
Commune de [Localité 15]
Mairie
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Maître Anne-Sophie JUILLES de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 09 décembre 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Monsieur [L] [U] est propriétaire sur la commune de [Localité 15] (Haute-Loire), lieu-dit « [Localité 18] », des parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 1], et [Cadastre 12] pour partie. Souhaitant réaliser le bornage de ses parcelles, il a mandaté la SARL GÉODIAC qui a convoqué la commune de [Localité 15], Madame [P] [N] et Madame [G] [C], puis établi un procès-verbal de bornage le 11 janvier 2021.
Mécontentes de ce bornage, Mesdames [N] et [C] ont fait assigner le 9 février 2022 Monsieur [L] [U] et la commune de Beaulieu devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, afin d’obtenir la désignation d’un géomètre expert chargé d’effectuer le bornage des parcelles cadastrées [Cadastre 13] et [Cadastre 1].
À l’issue des débats, par jugement du 11 janvier 2023, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la commune de [Localité 15] de sa demande en nullité de l’assignation du 9 février 2022 pour non-respect de l’article 54 5' du code de procédure civile et de sa demande d’irrecevabilité de l’action sur le fondement de l’article 750-1 dudit code ;
Déclare cependant irrecevable la demande de [G] [C] et [P] [N] tendant à voir designer un géomètre-expert aux fins de bornage des parcelles cadastrées section E nº [Cadastre 13] et E nº [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 15] pour défaut de qualité à agir ;
Dit par conséquent n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens d’irrecevabilité ;
Condamne [G] [C] et [P] [N] à payer à la commune de [Localité 15] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [G] [C] et. [P] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a notamment écrit :
Il est constant que l’action en bornage est inhérente au droit de propriété. Il s’agit d’une action pétitoire ouverte au seul propriétaire du fonds devant être borné à l’encontre du ou des seuls propriétaires du ou des fonds contigu(s).
En l’espèce, [G] [C] et [P] [N] sollicitent la désignation d’un géomètre-expert afin qu’il effectue le bornage des parcelles cadastrées section E nº [Cadastre 13] et E nº [Cadastre 1], dont il n’est pas contesté qu’elles sont la seule propriété de [L] [U].
Ne pouvant solliciter le bornage de parcelles qui ne leur appartiennent pas, leur demande est donc irrecevable.
Il n’y a en conséquence pas lieu de statuer sur les autres moyens d’irrecevabilité.
Sur les demandes accessoires.
***
Madame [P] [N] et Madame [G] [C] ont fait appel de cette décision le 10 février 2023, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : APPEL LIMITÉ : L’appel tend à obtenir la nullité ou, à tout le moins, la réformation de la décision susvisée en ce qu’elle a : – déclaré irrecevable la demande de [G] [C] et [P] [N] tendant à voir designer un géomètre-expert aux fins de bornage des parcelles cadastrées section E nº [Cadastre 13] et E nº [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 15] pour défaut de qualité à agir – condamné [G] [C] et [P] [N] à payer à la commune de [Localité 15] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile – condamné [G] [C] et [P] [N] aux entiers dépens de l’instance. Cet appel est fondé sur les pièces dont il a été fait état en première instance ou toute autre à produire devant la Cour. »
Dans leurs conclusions ensuite du 10 octobre 2024, Madame [N] et Madame [C] demandent ensemble à la cour de :
« Vu les articles 12 et 16 du code de procédure civile ;
Vu les articles 646, 1130 et 1137 du code civil ;
Vu l’article D. 161-13 du code rural ;
Vu les pièces versées aux débats :
1. Plan de bornage
2. PV de bornage du 11 janvier 2021
3. PV de carence du 20 janvier 2021
4. Courriers du 19 février 2021
5. Courriers de Madame [P] [N] du 23 février 2021
6. PV de constat du 26 mai 2021
7. Délibération d’octobre 1858
8. Courrier de Monsieur [L] [U] de mise en demeure
9. Courrier du 6 janvier 2022
10. Délibérations
11. Convocation de Madame [N] [P] 12 Jugement du 9 février 2023
13. Convocation Madame [N] [P] à l’hôpital de jour chimio
14. Courrier Madame [C] [G] du 21 février 2021
15. Constat d’huissier du 14 octobre 2022
Pièce nouvelle communiquée :
16. Bornage GEODIAG à [Localité 19] (43) avec fausses signatures
RÉFORMER le jugement rendu le 11 janvier 2023 en ce qu’il a jugé irrecevable la demande de [G] [C] et [P] [N] tendant à voir designer un géomètre-expert aux fins de bornage des parcelles cadastrées section E nº [Cadastre 13] et E nº [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 15] pour défaut de qualité à agir ;
DÉCLARER Madame [C] et Madame [N] recevables à agir ;
RÉFORMER le jugement rendu le 11 janvier 2023 en ce qu’il a condamné [G] [C] et [P] [N] à payer à la COMMUNE DE [Localité 15] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTER la COMMUNE DE [Localité 15] de sa demande à ce titre ;
JUGER nul le bornage effectué à la demande de Monsieur [U] concernant les parcelles cadastrées nº [Cadastre 13] et nº [Cadastre 1], situées sur le [Adresse 17] ;
ORDONNER la désignation d’un géomètre expert afin qu’il effectue le bornage des parcelles cadastrées nº [Cadastre 13] et nº [Cadastre 1], situées sur le [Adresse 17] ;
DIRE que le géomètre expert désigné par la Cour d’appel de céans effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, et qu’il déposera son rapport dans le délai imparti par la Cour ;
FIXER le montant de la provision pour les frais de bornage qui devra être consigné par les requérants ;
ORDONNER l’exécution de la décision à intervenir sur minute, et avant enregistrement ;
CONDAMNER la COMMUNE DE [Localité 15] et Monsieur [U] aux entiers dépens et faire application des dispositions de l’article 699 du CPC au bénéfice de Maître Barbara GUTTON. »
***
En défense, dans des conclusions du 16 août 2023, Monsieur [L] [U] demande à la cour de :
« Vu les articles 646 et 815-3 du Code Civil et 564 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire du PUY-EN-VELAY ;
Ce faisant, déclarer irrecevable la demande en bornage formulée par Madame [G] [C] née [R] et Madame [P] [N] née [X] pour défaut de qualité à agir.
Déclarer irrecevable la demande formée par Madame [G] [C] née [R] et Madame [P] [N] née [X] tendant à ce que le bornage effectué à la demande de Monsieur [U] le 11 janvier 2021 soit déclaré nul.
Subsidiairement,
Déclarer irrecevable la demande en bornage formulé par Madame [G] [C] née [R] et Madame [P] [N] née [X] en raison tant de leur défaut d’intérêt à agir que de l’existence d’un bornage antérieur.
En tout état de cause,
Condamner solidairement Madame [G] [C] née [R] et Madame [P] [N] née [X] à payer et porter à Monsieur [L] [U] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance. »
***
La commune de [Localité 15] (Haute-Loire) a pris des conclusions récapitulatives le 15 octobre 2024, dans lesquelles elle demande à la cour de :
« Vu les articles 9, 122, 564 et 914 du Code de procédure civile
Vu les articles 646 et 815-3 du Code civil
Vu l’article L. 2411-5 du Code général des collectivités territoriales
Vu l’article 322-1 du Code pénal
Vu les pièces
La Commune de BEAULIEU prie la Cour d’Appel de RIOM de bien vouloir :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire du PUY-EN-VELAY
Ce faisant
JUGER irrecevable la demande de bornage formulée par Madame [G] [C] et Madame [P] [N] pour défaut de qualité à agir
REJETER l’ensemble des moyens, fins et conclusions de Madame [G] [C] et Madame [P] [N]
Y ajoutant
JUGER irrecevable la demande de bornage formulée par Madame [G] [C] et Madame [P] [N] pour défaut d’intérêt à agir
JUGER irrecevable la demande nouvelle formulée par Madame [G] [C] et Madame [P] [N] tendant à ce que soit jugé « nul le bornage effectué à la demande de Monsieur [U] concernant les parcelles cadastrées nº [Cadastre 13] et nº [Cadastre 1], situées sur le [Adresse 17] ».
JUGER irrecevable la demande de bornage formulée par Madame [G] [C] et Madame [P] [N] du fait de l’existence d’un bornage antérieur
À titre subsidiaire, et s’il devait être fait droit à la demande de bornage judiciaire formée par Madame [G] [C] et Madame [P] [N] :
JUGER que cette dernière se limitera aux bornes 500, [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [G] [E] H et Madame [P] [N] à verser à la Commune de [Localité 15] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [G] [C] et Madame [P] [N] aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 14 novembre 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
La question de la nullité de l’assignation, qui avait été soulevée devant le premier juge par la commune de [Localité 15], n’est plus en débat devant la cour.
Dans le dispositif de leurs écritures céans les consorts [N] et [C] demandent à la cour de :
JUGER nul le bornage effectué à la demande de Monsieur [U] concernant les parcelles cadastrées nº [Cadastre 13] et nº [Cadastre 1], situées sur le [Adresse 17].
En défense sur ce point, M. [U] et la commune de [Localité 15] soutiennent que cette demande d’annulation est irrecevable car nouvelle en appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile, dès lors qu’elle n’avait pas été présentée au premier juge.
Or il est manifeste, à la lecture du jugement, que cette réclamation n’avait pas été portée devant le tribunal judiciaire, ainsi que cela résulte de l’exposé du litige où il est mentionné que les consorts [N] et [C] sollicitaient la désignation d’un géomètre expert pour effectuer le bornage des parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 1], au motif que le bornage réalisé le 11 janvier 2021 par la SARL GÉODIAC était « irrégulier à plusieurs égards » (cf. jugement, pages 2 et 3).
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. L’article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
À la lumière de ces textes, et des éléments résultant du dossier, il apparaît que la demande d’annulation du procès-verbal de bornage, présentée pour la première fois à la cour, doit être considérée comme nouvelle en appel, et jugée à ce titre irrecevable. En effet, cette réclamation de la part des appelantes ne tend pas à opposer une compensation, écarter les prétentions adverses ou faire juger des points litigieux qui seraient nés de l’intervention d’un tiers ou de la révélation d’un fait. Il est manifeste par ailleurs que la demande d’annulation du procès-verbal ne tend pas aux mêmes fins que la demande de nouveau bornage présentée au premier juge au motif que le précédent serait irrégulier. Elle est donc irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur le fond, dans le dispositif de leurs écritures les appelantes forment devant la cour, comme devant le premier juge, une demande ainsi formulée :
ORDONNER la désignation d’un géomètre expert afin qu’il effectue le bornage des parcelles cadastrées nº [Cadastre 13] et nº [Cadastre 1], situées sur le [Adresse 17].
Or les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 1] appartiennent non pas à Mesdames [N] et [C], mais à M. [L] [U]. Celui-ci, soutenu par la commune de [Localité 15], fait donc observer que les appelantes ne peuvent pas solliciter le bornage de parcelles dont elles ne sont pas propriétaires. C’est en ce sens que le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay s’est prononcé en jugeant « irrecevable » la demande de Mesdames [N] et [C] tendant à voir ordonner « le bornage de parcelles qui ne leur appartiennent pas » (cf. motifs du tribunal, page 7).
Les appelantes maintiennent céans leur demande de bornage dans les mêmes termes que devant le premier juge, et estiment être recevables en application de l’article 646 du code civil, au motif que leurs propres parcelles sont contiguës à celles de M. [U].
L’article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, et que le bornage se fait à frais communs. Logiquement, le propriétaire qui sollicite l’application de l’article 646, doit demander que le bornage soit effectué à partir de ses propres parcelles, ce qui naturellement implique la convocation du voisin dont les parcelles sont contiguës. En l’espèce, la formulation de la demande des appelantes n’est certes pas la mieux appropriée, mais quoi qu’il en soit l’effet est identique. En d’autres termes, la demande de bornage maladroitement sollicitée au regard des seules parcelles de M. [U] conduit nécessairement, étant donné la contiguïté des fonds dont il s’agit, à la délimitation de toutes les parcelles ensemble. Dans ces conditions, l’irrecevabilité soulevée de ce chef par le premier juge ne peut être approuvée.
Cependant, la demande en bornage présentée par les appelantes se heurte à l’existence d’un bornage antérieur s’agissant de celui réalisé par la SARL GÉODIAC le 11 janvier 2021 qui a bien été signé par M. [U], Mme [N], Mme [C], et la commune de [Localité 15].
Les consort [N] et [C] soutiennent dans leurs écritures que « le bornage en cause a été réalisé dans des conditions litigieuses » (page 23), par temps très froid (-7°) et dans un contexte de « précipitation » n’ayant pas permis à Mesdames [N] et [C] « de mesurer les conséquences de ce bornage, concernant leurs propres parcelles » (page 5).
Les considérations météorologiques soulevées par les appelantes ne sont pas de nature à permettre de valablement contester l’établissement du procès-verbal, mais Mme [N] soutient l’avoir signé, alors qu’elle pensait qu’il s’agissait d’une « feuille de présence » (cf. conclusions page 5). Mme [N] avait pourtant été convoquée le 21 décembre 2020 par la SARL GÉODIAC pour participer à la « délimitation » des parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 1] et [Cadastre 14]. Elle avait donc largement le temps de comprendre de quoi il s’agissait et de se préparer à participer à une opération de bornage. En outre, au-dessus de la signature de Mme [N], il est clairement mentionné en caractères gras et soulignés : « Accord des parties recueilli par le géomètre expert soussigné ». Dès lors, rien dans le dossier ne démontre que le consentement de Mme [N] a été surpris ou vicié lors de la signature du procès-verbal ; sa contestation sur ce point ne résulte que de ses propres déclarations, sans aucune démonstration extrinsèque fiable.
De son côté, Mme [C], dans une lettre qu’elle écrit à GÉODIAG le 12 janvier 2021, avec copie à la mairie de [Localité 15], expose qu’elle a « donné son accord » pour le bornage de la parcelle [Cadastre 12], mais précise que ce bien est indivis, et qu’elle n’a « reçu aucun mandat au pouvoir de la part des cohéritiers pour engager leur signature ». Il en ressort à tout le moins que la signature de Mme [C] sur le document de bornage résulte de son plein et entier consentement.
Par conséquent, faute de preuve contraire, l’apposition de la signature des consorts [N] et [C] sur ce document, alors qu’aucun vice du consentement n’est clairement dénoncé, ni encore moins démontré, témoigne de leur approbation des opérations de bornage réalisées ce jour-là.
D’autres contestations sont encore élevées par les appelantes quant au résultat matériel du bornage, qui les priverait de l’accès à un chemin et à un four banal. À ce stade du raisonnement, la cour pourrait se contenter de dire, dans la mesure où aucun vice du consentement n’est démontré, que Mesdames [N] et [C] ont signé le procès-verbal de délimitation des parcelles en toute connaissance de cause, et qu’elles ne peuvent dès lors se plaindre des effets d’un document qu’elles ont clairement approuvé. Dans un souci cependant d’explication didactique, la cour répondra, surabondamment, aux protestations des appelantes, en distinguant les parcelles de chacune, car les situations ne sont pas identiques.
Concernant Mme [N], le bornage intéresse la partie sud de sa parcelle [Cadastre 14], là où elle jouxte la partie nord de la parcelle [Cadastre 1] de M. [U]. Mme [N] soutient que le bornage réalisé le 11 janvier 2021, la prive désormais d’accéder à un four banal qui est situé sur la parcelle [Cadastre 5], bien de section de la commune de [Localité 15]. Il convient d’abord d’observer que ce four se trouve à l’ouest de la parcelle [Cadastre 1] de M. [U], là où celle-ci jouxte le bien de section cadastrée [Cadastre 5]. Dès lors, cette partie du bornage ne regarde que la commune de [Localité 15] et n’intéresse absolument pas la parcelle [Cadastre 14] de Mme [N].
Surtout, le bornage litigieux ne porte nullement atteinte à ce four qui demeure situé sur la parcelle [Cadastre 5]. Dans ces conditions, il appartient à la commune de [Localité 15], en vertu des prérogatives de son conseil municipal (cf. conclusion page 4), de garantir l’accès à ce bien de section. Or la commune expose dans ses écritures (page 16) que l’accès à ce four à pain « se fait toujours par un chemin aménagé par la collectivité, sis sur la parcelle cadastrée section E nº [Cadastre 5], bien de section ». La pièce nº 8 produite par la commune montre effectivement que l’on rejoint le four banal par un chemin aménagé au sud, de sorte que nulle personne, notamment Mme [N], n’est empêchée d’y parvenir.
Concernant Mme [C], s’agissant de la parcelle [Cadastre 12], la situation est très différente. Elle a signé le bornage du 11 janvier 2021, et pour les mêmes motifs que ci-dessus rien ne démontre que son consentement a été surpris. Or, consécutivement à la lettre adressée le 12 janvier 2021 par Mme [C], faisant connaître qu’elle n’avait reçu aucun mandat des autres propriétaires de la parcelle [Cadastre 12] pour signer en leur nom le bornage, la société GÉODIAG a décidé de dresser un procès-verbal de carence le 20 janvier 2021 concernant la partie de bornage intéressant la parcelle [Cadastre 12] à l’endroit où elle jouxte la parcelle [Cadastre 1] de M. [U], soit les points [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 9], et [Cadastre 7].
Dans le dispositif de ses écritures devant la cour, Mme [C] maintient sa demande de bornage des parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 1] appartenant à M. [U], de sorte que, nécessairement, elle réclame aussi le bornage de la parcelle [Cadastre 12] qui jouxte la parcelle [Cadastre 13]. Se pose cependant la question de sa qualité à agir. En effet, Mme [C] soutient dans ses écritures que la parcelle [Cadastre 12] appartenait à feu [M] [T], décédé le 18 janvier 1937 et dont la succession n’est pas encore régularisée, moyennant quoi elle se déclare « potentiellement une cohéritière non titrée à ce jour » (page 4). Un peu plus loin Mme [C] plaide qu’elle est « potentiellement copropriétaire » de la parcelle [Cadastre 12] (page 25). Aucun élément concernant la succession de M. [T] n’est versé au dossier. Dès lors, en l’état des pièces produites, l’incertitude qui demeure quant à la nature des droits de Mme [C] sur la parcelle [Cadastre 12], empêche dans tous les cas d’ordonner un bornage à son initiative concernant ce bien.
Enfin, les arguments des appelantes tirés d’un autre document de bornage qui n’intéresse absolument pas les parties au présent procès, mettant en cause la probité de la SARL GÉODIAC, alors que celle-ci n’est pas en capacité d’y répondre, ne sont d’aucune portée.
Les motifs ci-dessus conduisent à l’infirmation partielle du jugement et au rejet des demandes des consort [N] et [C].
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles en appel.
Chaque partie gardera ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Juge irrecevable, comme étant nouvelle en appel, la demande de Mme [P] [N] et Mme [G] [C] en annulation du bornage effectué par la SARL GÉODIAC le 11 janvier 2021 ;
Infirme le jugement en ce que le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a déclaré irrecevable la demande de Mme [G] [C] et de Mme [P] [N] tendant à voir désigner un géomètre expert aux fins de bornage des parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 1], pour défaut de qualité à agir ;
Confirme le jugement pour le reste ;
Statuant du chef infirmé, déclare recevable la demande de Mme [P] [N] et Mme [G] [C] tendant à voir désigner un géomètre expert aux fins de bornage des parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 1] ;
Au fond, déboute Mesdames [N] et [C] de cette demande ;
Dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens d’appel.
Le greffier Le président
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