Confirmation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 20 déc. 2024, n° 24/00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 21 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/00467
N° Portalis DBVD-V-B7I-DUUL
Décision attaquée :
du 21 mars 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de Châteauroux
— -------------------
M. [J] [N]
C/
Entreprise [S] [C], entrepreneur individuel
S.A.R.L. BBP FORESTIERE
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me DAMIENS-C. 20.12.24
Me GUIET 20.12.24
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2024
N° 132 – 10 Pages
APPELANT :
Monsieur [J] [N]
Élisant domicile au cabinet ADVENTIS AVOCATS
[Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Jerôme DAMIENS-CERF de la SELARL ADVENTIS, du barreau de TOURS
INTIMÉES :
Entreprise [S] [C], entrepreneur individuel
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Daniel GUIET de la SCP AVOCATS CENTRE, du barreau de CHÂTEAUROUX
S.A.R.L. BBP FORESTIERE
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Daniel GUIET de la SCP AVOCATS CENTRE, du barreau de CHÂTEAUROUX
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur,
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
Arrêt n° 132- page 2
20 décembre 2024
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 15 novembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [C] [S] exerce une activité d’exploitation et des travaux forestiers dans le cadre d’une entreprise individuelle qui emploie moins de 11 salariés.
Selon une déclaration adressée, le 19 mars 2020, à la Mutualité sociale agricole Berry-Touraine par le biais du service Titre emploi simplifié agricole (TESA), M. [R] [N], né le 29 mai 1992, de nationalité marocaine, a été embauché par ce dernier dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en qualité de bûcheron entre le 18 mars et le 31 juillet 2020, moyennant un salaire horaire brut de 10,03 euros.
Le même jour, une seconde déclaration, intitulée 'avenant au contrat suite à renouvellement', faisant référence au contrat n°10Y111973, était adressée à cette caisse et fixait la fin du contrat à durée déterminée renouvelé au 31 décembre 2020.
La convention collective régionale de travail concernant les entreprises forestières, sylvicoles et scieries agricoles du centre s’est appliquée à la relation de travail.
La SARL BBP, société à associé unique, a été constituée par M. [S] selon statuts en date du 20 janvier 2020 et inscription au Registre du Commerce et des Sociétés à compter du 5 mars 2020.
L’entreprise individuelle de M. [S] a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 18 décembre 2020, avec effet au 31 décembre 2020.
Le 19 janvier 2021, M. [N] a fait l’objet d’un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Il lui a été notifié le 21 janvier 2021.
Réclamant la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux, section encadrement, le 9 février 2022.
Par ordonnance du 18 avril 2023, l’affaire a été renvoyée devant la section Agriculture.
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Par jugement en date du 21 mars 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a dit que la relation contractuelle de travail entre M. [S] et M. [N] a pris fin le 31 décembre 2020.
Il a par ailleurs :
— débouté M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 23 mai 2024, par voie électronique M. [N] a régulièrement relevé appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 6 mai 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2024 aux termes desquelles M. [N] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de':
— juger que sa relation contractuelle avec M. [S] s’analyse en un contrat à durée indéterminée à temps plein,
— juger que la cessation des relations de travail emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
en conséquence, condamner M. [S] à lui verser les sommes suivantes :
— 3 042,50 euros au titre de l’indemnité spécifique de requalification,
— 1 521,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 152,13 euros au titre des congés payés afférents,
— 475,39 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 521,25 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 899 euros au titre du solde de congés payés,
— 9 127,50 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 22 818,75 euros en deniers ou quittance à titre du rappel de salaire,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct,
— 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [S] à la délivrance d’un bulletin de paie rectificatif, une attestation destinée à France Travail, et un certificat de travail, sous quinze jours à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 20 € par jour de retard et par document,
— se réserver la faculté de liquider l’astreinte,
— condamner M. [S] au paiement des entiers dépens de l’instance, y compris ceux qui seront exposés pour l’exécution de la décision à intervenir,
— d’ordonner l’exécution provisoire sur le tout.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2024, aux termes desquelles, M. [S] et la SARL BBP demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
— à titre principal, débouter [N] de son appel et de ses demandes,
— à titre subsidiaire, constater l’irrégularité de la situation de M. [N] et le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— à titre plus subsidiaire, constater le caractère abusif des demandes de M. [N] et le débouter de l’intégralité de ses demandes,
Dans tous les cas, de :
— condamner M. [N] à payer à chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
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— condamner M. [N] aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2024 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et les demandes financières subséquentes :
Les parties s’opposent quant à l’identité de l’employeur de M. [N]. Ainsi, alors que M. [N] réclame la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à l’égard de M. [S], celui-ci conteste sa qualité d’employeur.
Il appartient dès lors à la cour de statuer préalablement sur ce point, avant de trancher la prétention de l’appelant quant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
a) Sur la qualité d’employeur de M. [S] :
En application de l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
En l’espèce, M. [N] reproche aux premiers juges d’avoir retenu que la relation de travail ayant existé entre lui et M. [S] a pris fin le 31 décembre 2020 et qu’il n’était plus son employeur au 1er janvier 2021.
Il estime que M. [S], exerçant dans le cadre d’une entreprise individuelle, a eu la qualité d’employeur dès son embauche en date du 18 mars 2020, malgré l’acte de cession du fonds artisanal en date du 20 janvier 2020, et l’a conservée tout au long de la relation contractuelle qui a perduré après le 31 décembre 2020, malgré la cessation d’activité déclarée.
Il se fonde en cela sur les bordereaux de remise de chèques qu’il dit avoir été émis par M. [S] et sur ses relevés de compte qui établissent, selon lui, le maintien du versement d’une rémunération de son travail entre janvier et mai 2021.
M. [S] ne conteste pas sa qualité d’employeur au jour de l’embauche de M. [N], mais estime que le contrat de travail de ce dernier a fait l’objet d’un transfert au sein de la société BBP, en application de l’article L. 1224-1 précité, au jour où il a lui-même cessé son activité individuelle, le 18 décembre 2020. Il en veut pour preuve la production par le salarié d’un justificatif de déplacement professionnel en date du 5 avril 2021, sur lequel figure le nom et le tampon de cette dernière en qualité d’employeur.
Il est constant que, tel que cela résulte de l’extrait K-Bis produit, M. [S] était inscrit au Registre du commerce et des sociétés au titre d’une activité de travaux forestiers exercée dans le cadre d’une entreprise individuelle entre le 3 novembre 2008 et le 31 décembre 2020. Il était alors inscrit sous le numéro de Siret 424 735 637.
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Il n’est de même pas discuté que le 20 janvier 2020, le fonds artisanal de travaux forestier a été cédé à la SARL BBP, alors en cours de constitution et d’immatriculation.
Pour autant, il résulte des volets de déclarations préalables à l’embauche, transmises à la Mutualité Sociale Agricole le 19 mars 2020, par le biais du service Titre Emploi Simplifié Agricole (dit TESA), que M. [S] se déclarait employeur de M. [N], sous le numéro de Siret 424 735 637, ce qu’il ne conteste pas, sans toutefois s’expliquer sur cette démarche malgré la cession antérieure de son fonds artisanal.
De même, si M. [S] souligne, à raison, que l’acte de cession mentionne que 'le cessionnaire prendra à sa charge les éventuels contrats de travail éventuellement en cours', c’est toutefois à tort qu’il en déduit le transfert du contrat de M. [N] au sein de la société BBP, alors même que l’article L. 1224-1 précité vise les seuls contrats en cours au jour de la modification de la situation de l’employeur.
Tel n’étant pas le cas du contrat de M. [N], le transfert automatique au sein de la société BBP, encadré par l’article L. 1224-1 précité et invoqué par M. [S], est exclu.
En outre, le seul document intitulé 'Justificatif de déplacement professionnel’ établi par M. [S] en qualité de gérant de la société BBP dans le cadre spécifique de l’application des mesures générales mises en oeuvre pour faire face à l’épidémie de Covid-19 n’est pas de nature à justifier d’un tel transfert. Il convient en effet d’apprécier avec une particulière prudence la force probante de ce document, alors même qu’il a été établi dans le contexte très particulier des mesures restrictives de circulation mises en oeuvre dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, ce qui doit conduire à relativiser la sincérité des informations qu’il contient.
Il en résulte que M. [S] échoue à établir que la société BBP ait pu avoir la qualité d’employeur de M. [N] à compter du 18 décembre 2020, comme il le soutient, alors même que les pièces produites permettent de retenir que cette qualité doit lui être attribuée.
b) Sur la demande de requalification :
Selon l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En vertu des dispositions de l’article L. 1242-2 du code du travail, et sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas, au nombre desquels figurent les situations d’accroissement d’activité de l’entreprise, ainsi que les emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
En vertu de l’article L712-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au
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jour de l’embauche de M. [N], l’employeur qui, au moment de l’embauche d’un salarié par contrat à durée déterminée à l’exclusion des contrats visés à l’article L. 122-2 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé « titre emploi simplifié agricole » est réputé satisfaire notamment aux obligations prévues par l’article L. 122-3-1 du code du travail, devenu l’article L. 1242-12 précité.
En l’espèce, M. [N] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de requalification de son contrat en contrat à durée déterminée.
Pour obtenir cette requalification, il invoque, d’une part, l’absence de contrat de travail écrit, conforme au formalisme exigé pour les contrats de travail à durée déterminée et d’autre part, la poursuite de la relation contractuelle au-delà du terme du contrat renouvelé, sans déclaration et au gré de rémunérations aléatoires.
Le salarié souligne que la présomption simple posée par l’article L. 712-6 précité est renversée dès lors que le titre emploi service agricole n’est pas signé et ne comporte pas les mentions obligatoires de l’article L. 1242-12 du code du travail. Il souligne à ce titre que font défaut la signature de M. [N], la clause de renouvellement prévue à l’article L. 1242-12 2ème du code du travail et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire.
En réplique, M. [S] avance que l’existence d’un contrat écrit résulte des pièces produites par le salarié lui-même dès lors que ce document, établi sous la forme dérogatoire du titre emploi simplifié agricole proposé par la Mutualité sociale agricole, est signé et mentionne la période concernée.
Il n’est pas discuté que l’embauche de M. [N] a eu lieu dans le cadre spécifique du titre emploi simplifié (TESA) qui permet aux employeurs du secteur de la production agricole d’embaucher des salariés recrutés, sous certaines conditions, sous contrat de travail à durée déterminée en regroupant les formalités administratives liées à cette embauche.
Or, il s’évince des termes de l’article R. 712-4 du code rural que l’employeur est réputé satisfaire aux obligations de l’article L. 712-1 du même code lorsque le titre emploi simplifié agricole comporte toutes les informations mentionnées par cet article et notamment 'la signature du salarié lors de l’embauche', la 'mention de la caisse de retraite’ et la ' date du terme ou durée minimale du contrat’ ;
Ainsi, l’absence de mention de l’adresse de l’organisme ou d’une clause de renouvellement, dont M. [N] se prévaut, ne fait pas échec à la présomption prévue par cette disposition, dès lors que ces mentions ne sont pas visées par l’article R. 712-4 précité.
En outre, les documents produits intitulés pour l’un 'déclaration préalable à l’embauche – contrat de travail n° 10Y111973" et pour l’autre, 'avenant au contrat de travail suite à renouvellement’ en date du 19 mars 2020, sont signés par l’employeur.
Si M. [N] n’a signé que le second, il ne conteste toutefois pas la remise lors de l’embauche de ces écrits, qu’il verse lui-même aux débats, et ne saurait se prévaloir de l’absence de signature sur l’un d’entre deux, alors qu’elle résulte de son propre fait.
Il en résulte que les éléments soumis à la cour ne sont pas de nature à écarter l’application des présomptions posées par les articles L. 712-1 et R. 712-4 du code rural, qui conduisent à retenir que M. [S] est réputé avoir satisfait aux obligations de l’article L. 1241-12 du code du travail dans le cadre des contrats à durée déterminée le liant avec M. [N].
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Par ailleurs, si c’est à raison que M. [N] rappelle qu’en vertu de l’article L. 1243-11 du code du travail, un contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, il lui appartient de justifier de cette poursuite de la relation de travail.
Toutefois, les copies des chèques que M. [N] dit avoir reçus de son employeur entre janvier et mai 2021 ne sont pas versées en procédure.
Or, la seule production de bordereaux de remise de chèques, peu lisibles pour certains et dont la preuve du dépôt effectif auprès d’un établissement bancaire n’est pas rapportée, ne saurait établir que les versements apparaissant sur les relevés de compte de M. [N] proviennent de M. [S], quand bien même le salarié a fait figurer le nom de ce dernier sur les dits bordereaux.
En outre, il ne saurait être fait grief à M. [S] de ne pas avoir déféré à la sommation de communication de pièces, dont M. [N] fait état sans en justifier, alors même qu’étant bénéficiaire des chèques concernés, il appartenait à ce dernier d’en solliciter copie auprès de son établissement bancaire.
Enfin, l’unique justificatif de déplacement professionnel produit, dont la valeur probante très relative a déjà été relevée, ne peut justifier, à lui seul, de l’effectivité d’une prestation de travail sur la période qu’il concerne.
Dans ces conditions, la cour constate qu’à défaut de tout autre élément sur la prestation de travail fournie, ce faisceau d’indices est insuffisant à caractériser, comme le soutient le salarié alors que l’employeur le conteste, que la relation de travail entre M. [S] et M. [N] a perduré auprès le 31 décembre 2020, terme du contrat de travail à durée déterminée renouvelé.
Il en résulte que la demande de M. [N] aux fins de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne saurait prospérer et qu’il doit, par voie confirmative, en être débouté, ainsi que de sa demande en paiement de l’indemnité spécifique de requalification.
Par ailleurs, les demandes que M. [N] forme au titre des conditions de la rupture d’un contrat à durée indéterminée, et notamment les demandes en paiement au titre des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis, outre les congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse découlent en premier lieu directement de son action en requalification, si bien que celle-ci étant rejetée, elle ne peut les fonder.
Il en sera donc débouté par voie de confirmation du jugement déféré.
2) Sur la demande en paiement de l’indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d’heures de travail inférieur
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à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l’espèce, M. [N] soutient que la relation de travail s’est poursuivie avec M. [S], postérieurement à la fin de son dernier contrat à durée déterminée et ce, en dehors de toute déclaration.
Pour autant, la cour a écarté cette analyse de l’appelant ainsi que sa prétention visant à voir son contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée. Ainsi, M. [N], qui ne conteste pas avoir été rémunéré et déclaré sur la période d’exécution des deux contrats à durée déterminée ne saurait valablement reprocher une situation de dissimulation d’emploi salarié à M. [S].
Le salarié n’établissant pas l’existence de la situation de travail dissimulé qu’il invoque, sa demande tendant au paiement d’une indemnité d’un montant de 9 127,50 euros à ce titre n’est pas fondée, si bien qu’il doit en être débouté par voie de confirmation du jugement déféré.
3) Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire :
En l’espèce, M. [N] estime que sa classification de bûcheron, niveau IV, coefficient 160, induisait l’application d’un salaire minimum tel que prévu par la section II de la convention collective, et son annexe n°59, soit un salaire mensuel minimum de 1 521,25 euros. Revendiquant une relation contractuelle ayant perduré entre mars 2020 et mai 2021, il prétend qu’il aurait dû percevoir la somme de 22 818,75 euros à titre de salaire, et non 18 270 euros comme tel a été le cas, sur l’intégralité de la relation de travail.
Toutefois, il résulte des bulletins de paie de M. [N], versés aux débats, qu’un salaire horaire brut de 10,15 euros a été appliqué pendant la durée de la relation contractuelle, telle que retenue par la cour, à savoir entre mai et décembre 2020.
Cette rémunération, dont M. [N] ne conteste pas le versement, est supérieure au salaire minimum qu’il revendique. L’appelant ne justifiant donc pas qu’un rappel de salaire lui serait dû, sa demande ne peut prospérer si bien qu’il doit en être débouté par voie confirmative.
4) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice distinct :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [N] soutient que la poursuite de la relation contractuelle, en dehors de tout contrat de travail et sans remise de bulletin de salaire, lui a causé un préjudice distinct et indemnisable dès lors qu’il n’a pas été en mesure de justifier de son insertion auprès des autorités compétentes pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour.
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À ce titre, il met en cause la responsabilité de l’intimé en expliquant notamment que le refus de renouvellement de son titre de séjour a conduit à la notification d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. S’il précise que sa situation est actuellement régularisée, il invoque un préjudice distinct de la demande de requalification qu’il évalue à la somme de 10 000 euros.
M. [S] réplique que M. [N] ne justifie ni de la réalité, ni de l’étendue du préjudice qu’il invoque.
Si M. [N] attribue la responsabilité du non-renouvellement de son titre de séjour à ses conditions d’embauche par M. [S] après le 31 décembre 2020, la cour n’a toutefois pas retenu l’existence d’une période de travail dissimulé postérieure à l’exécution des deux contrats de travail à durée déterminée, au cours desquels il n’est pas contesté que le salarié a perçu son salaire et a été destinataire des bulletins de salaire établis par le biais du service Titre emploi simplifié (TESA).
Aussi aucun élément soumis à la cour ne permet d’établir que le déroulement de la relation contractuelle ayant lié les parties entre mai et décembre 2020, telle que retenue par la cour, a été à l’origine des difficultés rencontrées par M. [N] pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour.
Il en résulte qu’à défaut pour M. [N] de justifier d’une faute de son employeur et d’un préjudice en résultant, sa demande tendant à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts n’est pas fondée. C’est donc à raison que les premiers l’en ont débouté.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
5) Sur les autres demandes, les frais irrépétibles et les dépens :
Compte tenu de ce qui précède, la demande de remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France Travail, rectifiés n’est pas fondée. M. [N] en sera dès lors débouté par voie de confirmation de la décision déférée.
Compte tenu de la décision rendue, le jugement critiqué sera, par ailleurs, confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [E], succombant principalement, est condamné aux dépens d’appel et débouté en conséquence de sa demande d’indemnité formulée à hauteur d’appel.
L’équité commande de débouter M. [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt étant rendu en dernier ressort, la demande visant à ce qu’il soit assorti de l’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
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et Y AJOUTANT :
DÉBOUTE M. [C] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la demande d’exécution provisoire est sans objet ;
CONDAMNE M. [R] [N] aux dépens d’appel et le déboute de sa demande pour ses frais irrépétibles d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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