Infirmation partielle 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 25 avr. 2024, n° 23/00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 7 août 2023, N° 23/197;23/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° 152
Se
— -----------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Guédikian,
le 29.04.2024.
Copie authentique délivrée à :
— Me Grattirola,
le 29.04.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 25 avril 2024
RG 23/00245 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 23/197, rg n° 23/00088 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 7 août 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 17 août 2023 ;
Appelante :
Mme [O] [X], née le 30 septembre 1970 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représentée par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [R] [K], né le 8 juin 1934 à [Localité 6], de nationalité française, [Adresse 1] ou c/o Snc Aito Immobilier ;
Représenté par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [F] [B], née le 15 novembre 1990 à [Localité 4], demeurant à [Adresse 2] ;
Non comparante, assignée à personne le 13 septembre 2023 ;
Ordonnance de clôture du 22 décembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2016, M. [R] [K] a donné en location à Mme [O] [X] une maison à usage d’habitation de type F4 sise à [Adresse 3], ledit contrat de bail ayant été conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction moyennant le paiement d’un loyer de 100 000 F CFP assorti d’une provision de 3 875 F CFP.
Par acte séparé du 2 mai 2016, Mme [F] [B] s’est portée caution personnelle et solidaire de Mme [O] [X] dans l’exécution de ses obligations de locataire.
A la suite de différents incidents de paiement, et en vertu d’un exploit d’huissier signifié à personne le 12 janvier 2023, M. [R] [K] a fait délivrer à Mme [F] [B] un commandement visant la clause résolutoire contenue au bail pour paiement d’une somme en principal de 463 998 F CFP correspondant aux loyers impayés des mois de septembre 2022 à janvier 2023.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 12 avril 2023 et suivant acte d’huissier du 28 mars 2023, puis conclusions ultérieures, M. [R] [K] a fait assigner Mme [O] [X] devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail en date du 26 avril 2016,
— Dire qu’à compter du 14 mars 2023, Mme [O] [X] est occupante sans droit ni titre et ordonner son expulsion des lieux loués sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard dès la signification de la décision à intervenir courant un délai de deux mois et, passé ce délai, au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner solidairement Mme [O] [X] et Mme [F] [B] au paiement d’une somme provisionnelle de 588 370 F CFP provisoirement arrêtée à la date du 14 mars 2023,
— Dire qu’à compter du 14 mars 2023, Mme [O] [X] et Mme [F] [B] seront solidairement tenues au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant mensuel de 103 875 F CFP jusqu’à libération totale des lieux de tout occupant,
— Condamner solidairement Mme [O] [X] et Mme [F] [B] au paiement d’une somme de 140 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais de commandement de payer et de dénonciation.
Par ordonnance n° RG 23/000088 en date du 07 août 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— Constaté, à compter du 13 mars 2023, l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail d’habitation conclu le 29 avril 2016 entre M. [R] [K] et Mme [O] [X] ;
— Ordonné l’expulsion de Mme [O] [X], ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux, une maison à usage d’habitation de type F4 sise à [Adresse 3], sous astreinte de 5 000 F CFP par jour de retard courant un mois après la signification de la présente ordonnance, et en tant que de besoin, avec le concours de la force publique, l’astreinte courant pendant 2 mois ;
— Condamné solidairement Mme [O] [X] et Mme [F] [B] à verser à M. [R] [K] une indemnité provisionnelle d’occupation de 103 875 F CFP par mois à compter du 1er avril 2023 et jusqu’à complète libération des lieux ;
— Condamné solidairement Mme [O] [X] et Mme [F] [B] à verser à M. [R] [K] la somme provisionnelle de 588 370 F CFP au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 31 mars 2023 ;
— Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
— Laissé à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles ;
— Condamné Mme [O] [X] aux entiers dépens, en ce compris les sommes de 17 305 F CFP et 11 270 F CFP correspondant au coût du commandement du 12 janvier 2023 et de sa dénonciation du 16 janvier suivant.
Par requête enregistrée au greffe le 17 août 2023, Madame [O] [X] a fait appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 décembre 2023, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 08 février 2024, renvoyée au 14 mars 2024 pour cause de fermeture du palais de Justice en raison du risque cyclonique, les avocats des parties ayant été avisés de la nouvelle date d’audience par message dans le RPVA.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 11 avril 2024, date prorogée au 25 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
Mme [O] [X] , appelante, demande à la cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 16 novembre 2023, de :
Annuler et réformer l’ordonnance de référé rendue le 7 août 2023 par le tribunal de première instance de Papeete en ce qu’elle a :
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail d’habitation du 29 avril 2016 ;
— Ordonné l’expulsion de Mme [O] [X] ainsi que tout occupant de son chef du logement donné à bail ;
— Condamné Mme [O] [X] à verser à M. [R] [K] la somme provisionnelle de 588 370 F CFP au titre des arriérés de loyers et charges au 31 mars 2023 ;
— Condamné Mme [O] [X] à verser à M. [R] [K] une indemnité provisionnelle d’occupation de 103 875 F CFP par mois à compter du 1er avril 2023 et ce jusqu’à complète libération des lieux;
— Laissé à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
— Accorder à Mme [O] [X] les plus larges délais pour s’acquitter de la dette locative actuellement en cours,
— Condamner M. [R] [K] au paiement d’une somme de 250 000 F CFP de frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de l’avocat soussigné sous due affirmation.
M. [R] [K], intimé, par dernières conclusions régulièrement transmises le 19 décembre 2023 demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance du 07 août 2023 en ce qu’elle a :
* Constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 13 mars 2023 contenue dans le contrat de bail d’habitation conclu en date du 29 avril 2016 entre M. [R] [K] et Mme [O] [X];
* Ordonné l’expulsion de Mme [O] [X] ainsi que celle de tout occupant de leur chef les lieux d’une maison à usage d’habitation de type F4, sis à [Adresse 3], sous astreinte de 5 000 F CFP par jour de retard, courant pendant un mois après la signification de l’ordonnance et tant que de besoin avec le concours de la force publique, l’astreinte courant pendant deux mois ;
* Condamné solidairement Mme [O] [X] et Mme [F] [B] à verser à M. [R] [K] une indemnité provisionnelle d’occupation de 103 875 F CFP par mois à compter du 1er avril 2023 et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
Statuant à nouveau,
— Condamner solidairement Mme [O] [X] et Mme [F] [B] à verser à M. [R] [K] la somme provisionnelle de 573 245 F CFP à titre de provision sur indemnités d’occupation ;
— Condamner solidairement Mme [O] [X] et Mme [F] [B] à verser à M. [R] [K] la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les sommes de 17 305 F CFP et 11 270 F CFP correspondant au coût du commandement du 12 janvier 2023 et de sa dénonciation du 16 janvier suivant.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les arriérés de loyers :
Le juge des référés a condamné solidairement Mme [O] [X] et Mme [F] [B] à verser à M. [R] [K] la somme provisionnelle de 588 370 F CFP au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés pour la période d’octobre 2022 à mars 2023. Cette somme a été arrêtée en référence à l’extrait de compte fourni par l’agence immobilière Aito Immobilier.
Mme [O] [X] souhaite voir infirmer l’ordonnance sur ce point, au titre qu’elle a versé 50 000 F CFP le 26 juin 2023 et 490 000 F CFP le 18 juillet 2023, soit la somme totale de 540 000 F CFP alors que le commandement de payer signifié le 12 janvier 2023 visait la somme de 463 998 F CFP pour les loyers de septembre 2022 à janvier 2023.
M. [R] [K] souhaite modifier sa demande compte tenu des versements effectués et demande que le juge des référés ordonne une provision au titre des loyers dus pour la période de juillet, août, septembre 2023.
Sur ce :
Selon l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande de provision de M. [R] [K] au titre des loyers de juillet, août et septembre 2023 ne peut être prise en compte au titre des arriérés de loyers. En effet, le bail a été résilié au 13 mars 2023, les sommes dues au titre de juillet à septembre 2023 le sont au titre d’une indemnité d’occupation mais ne peuvent être considérées comme des loyers en vertu du contrat qui a été résilié antérieurement.
La somme restant due au titre des loyers impayés est de 588 370 F CFP suivant l’extrait de compte produit par M. [R] [K] au titre des loyers d’octobre 2022 à mars 2023.
La cour constate que la somme de 540 000 F CFP a été versée par Mme [O] [X] au titre des loyers impayés. Mme [O] [X] fournit les reçus de l’agence immobilière pour attester de la réalité de ces versements. La réalité de ces versements n’est pas contestée par les parties.
Au vu de ces éléments, la cour constate que la dette locative est certaine, liquide et exigible. Elle n’est pas sérieusement contestable ni en son principe ni en son montant.
Dès lors, il convient de déduire la somme de 540 000 F CFP versé par Mme [O] [X] de sa dette locative estimée à 588 370 F CFP au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés pour la période d’octobre 2022 à mars 2023.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance attaquée sur le montant de la provision accordée au titre des arriérés de loyers qui avait été fixés à la somme de 588 370 F CFP arrêtés au 31 mars 2023, obligation non sérieusement contestable.
Mme [O] [X] et Mme [F] [B] seront condamnés solidairement à verser à M. [R] [K] la somme provisionnelle de 48 370 F CFP au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés pour la période d’octobre 2022 à mars 2023.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Le 29 avril 2016, M. [R] [K] a donné en location à Mme [O] [X] une maison à usage d’habitation moyennant un loyer de 100 000 F CFP assorti d’une provision sur charges de 3 875 F CFP.
Un commandement de payer en date du 12 janvier 2023 a été délivré à Mme [O] [X] pour la somme de 463 998 F CFP au titre des loyers impayés de septembre 2022 à janvier 2023.
L’ordonnance du 7 août 2023 a constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 13 mars 2023, le commandement étant resté infructueux pendant deux mois.
Mme [O] [X] souhaite voir réformer l’ordonnance du 7 août 2023. Elle soutient que le juge des référés n’a pas pris en compte le paiement de sa dette locative. En effet, elle a versé 50 000 F CFP le 26 juin 2023 et 490 000 F CFP le 18 juillet 2023, soit la somme totale de 540 000 F CFP alors que le commandement de payer signifié le 12 janvier 2023 visait la somme de 463 998 F CFP pour les loyers de septembre 2022 à janvier 2023.
Selon Mme [O] [X] c’est donc à tort que le premier juge a ordonné l’acquisition de la clause résolutoire. Elle fournit au soutien de sa demande des reçus tamponnés par l’agence Aito, à qui M. [R] [K] a confié un mandat de gestion immobilière.
M. [R] [K] avait sollicité du juge des référés qu’il constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au sein de l’article 17 du contrat de bail et de dire qu’à compter du 14 mars 2023 Mme [O] [X] est un occupant sans droit ni titre. En effet, conformément à la clause résolutoire insérée au contrat de bail, à défaut de règlement d’un seul terme du loyer et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail est résilié de plein droit.
M. [R] [K] soutient qu’en matière de baux d’habitation, il n’existe aucune possibilité offerte au juge des référés pour suspendre les effets d’une clause résolutoire acquise. Conformément à l’article 1134 du code civil, le contrat de bail doit recevoir application et son non-respect doit être considéré comme constitutif d’un trouble manifestement illicite au préjudice du propriétaire qui est en droit, eu égard au caractère automatique de l’application de la clause résolutoire, de récupérer son bien, sans avoir à subir des délais supplémentaires.
M. [R] [K] soutient également que les versements effectués par Mme [O] [X] le 26 juin 2023 et le 18 juillet 2023 ne pouvait être pris en compte par le juge des référés car ils ont été versés postérieurement à la mise en délibérée qui s’est tenue le 26 juin 2023 à 8 heures.
Sur ce :
Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu des dispositions d’ordre public de l’article LP 28 de la loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d’habitation meublée et non meublée, 'Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement
du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.'
Le premier juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail d’habitation conclu le 29 avril 2016. En effet, il a constaté que le commandement de payer du 12 janvier 2023 pour la somme de 463 998 F CFP au titre des loyers impayés de septembre 2022 à janvier 2023 est resté infructueux pendant deux mois. Dans ces conditions le juge des référés a considéré que le bail s’est trouvé résilié du fait de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 13 mars 2023.
La cour constate que les paiements postérieurs effectués par Mme [O] [X] sont sans effets sur l’acquisition de la clause résolutoire conformément aux dispositions de l’article LP 28 de la loi de pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012. Le paiement postérieur des loyers ne pouvait remettre en cause l’acquisition de la clause résolutoire.
Le commandement de payer a été signifié le 12 janvier 2023 pour les loyers de septembre 2022 à janvier 2023. Ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant deux mois, le juge des référés a considéré à bon droit que la clause résolutoire devait être acquise de plein droit au 13 mars 2023.
La cour constate l’acquisition de la clause résolutoire suite au défaut de paiement des loyers et au commandement de payer demeuré infructueux pendant deux mois, cette mesure ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail d’habitation conclu le 29 avril 2016 entre M. [R] [K] et Mme [O] [X].
Sur la demande d’octroi de délai de paiement :
Le 29 avril 2016, M. [R] [K] a donné en location à Mme [O] [X] une maison à usage d’habitation moyennant un loyer de 100 000 F CFP assorti d’une provision sur charges de 3 875 F CFP.
Un commandement de payer en date du 12 janvier 2023 a été délivré à Mme [O] [X] pour la somme de 463 998 F CFP au titre des loyers impayés de septembre 2022 à janvier 2023.
L’ordonnance du 7 août 2023 a constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 13 mars 2023, le commandement étant resté infructueux pendant deux mois.
Mme [O] [X] a versé 50 000 F CFP le 26 juin 2023 et 490 000 F CFP le 18 juillet 2023, soit la somme totale de 540 000 F CFP.
Mme [O] [X] souhaite solliciter des délais de paiement pour sa dette locative actuellement en cours et la suspension des effets de la clause résolutoire du fait de la reprise du paiement du loyer et de sa bonne foi, il invoque des difficultés financières suite à la perte de son emploi ce qui explique ses difficultés à assumer sa dette locative.
Elle invoque au soutien de sa demande l’article 24, V et VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui n’est pas applicable en Polynésie française mais dont elle souhaite rappeler les dispositions.
Elle invoque également qu’en vertu de l’article LP 28 de la loi de pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012 alinéa 3 et 4 le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du code civil, tels qu’applicables en Polynésie française, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
M. [R] [K] soutient que l’octroi de délai de paiement ne peut être accordés à Mme [O] [X] qui ne parvient pas à payer les loyers courants. Que les loyers de juillet, août et septembre 2023 n’ont pas été réglés, et que pendant toute la procédure d’appel elle n’a versé que 50 000 F CFP aggravant sa dette locative. La condition de la bonne foi qui doit nécessairement être remplie pour accorder l’octroi de délai de paiement fait en l’espèce défaut.
Sur ce :
Aux termes de l’article LP 28 de la loi de pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012 alinéa 3, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du code civil, tels qu’applicables en Polynésie française, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 1244-1 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, «compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la Iimite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.'
Les mesures de grâce prévues par l’article 1244-1du code civil tel qu’applicable en Polynésie française peuvent être sollicitées en tout état de cause, et peuvent être ordonnées par le juge des référés.
Pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur ou s’ils doivent lui être refusés, le juge dispose d’un pouvoir souverain. La bonne foi est la condition première et indispensable à l’application des articles précités. (Com. 30 avril 1963: Bull. civ. III, no 213.)
L’article 24, V et VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 invoqué par Mme [O] [X] n’est pas applicable en Polynésie française en vertu du principe de spécialité législative. Ce texte ne comporte pas de mention expresse prévoyant qu’il est applicable en Polynésie française, il n’y a donc pas lieu d’examiner ce moyen de droit.
Selon l’article LP 28 de la loi de pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012 alinéa 3, le juge doit constater que le locataire est en situation de régler sa dette locative pour lui accorder des délais de paiement.
En l’espèce, le commandement de payer constatait que les loyers de septembre 2022 à janvier 2023 n’ont pas été réglé. Ces loyers ont été réglés postérieurement au délibéré de l’ordonnance du 07 août 2023 et postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire. Le règlement de ces loyers n’est pas contesté par les parties en l’espèce.
Le bail a été résolu au 13 mars 2023. Cependant, la cour constate que les loyers de janvier 2023 à mars 2023 n’ont pas été réglés par Mme [O] [X]. De plus, suite à l’expulsion de cette dernière des locaux loués, elle s’est maintenue dans les lieux loués sans droit ni titre.
La situation financière du locataire ne lui permet pas de régler sa dette locative, même s’il a réglé sa dette locative pour les mois de septembre 2022 à janvier 2023, il n’a pas été en capacité de régler les trois mois de loyer restant à sa charge, de sorte qu’aucun délai de paiement ne peut lui être accordé en l’espèce.
De plus, la condition de la bonne foi fait défaut en l’espèce, Mme [O] [X] se maintient dans les lieux loués sans droit ni titre depuis le 13 mars 2023 et alourdi sa dette en raison de son propre comportement.
Il convient de rejeter la demande de Mme [O] [X] tendant à l’octroi de délai de paiement de paiement pour s’acquitter de sa dette locative.
Sur l’expulsion sous astreinte :
L’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail d’habitation a pris effet le 13 mars 2023.
Le juge des référés a prononcé l’expulsion de Mme [O] [X], ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux, une maison à usage d’habitation de type F4 sise à [Adresse 3], sous astreinte de 5 000 F CFP par jour de retard courant un mois après la signification de la présente ordonnance, et en tant que de besoin, avec le concours de la force publique, l’astreinte courant pendant 2 mois.
M. [R] [K] soutient que depuis le 14 mars 2023 Mme [O] [X] est occupante sans droit ni titre. Il sollicite son expulsion sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard, courant délai de deux mois, passé ce délai, au besoin, avec le concours de la force publique. Il souhaite voir infirmer l’ordonnance sur ce point.
Sur ce :
Tout juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposées et d’assurer le respect du droit à cette exécution.
Le bail se trouve résilié du fait de la clause résolutoire à compter du 13 mars 2023. Il a été accordé par le juge des référés une expulsion sous astreinte de 5 000 F CFP par jour de retard courant un mois après la signification, l’astreinte courant pendant deux mois.
Ce montant a été fixé à juste titre par le premier juge compte tenu de la mauvaise foi et du comportement résistant du locataire qui refuse de quitter les lieux qu’il occupe sans droit ni titre depuis le 13 mars 2023.
La cour constate qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de Mme [O] [X], ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux, une maison à usage d’habitation de type F4 sise à [Adresse 3], sous astreinte de 5 000 F CFP par jour de retard.
Dès lors, la demande de M. [R] [K] sera rejetée quant à l’augmentation de l’astreinte à la somme de 10 000 F CFP par jour de retard.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bail a été résilié à compter du 13 mars 2023.
La locataire, Mme [O] [X], s’est maintenue dans les lieux loués.
Par l’ordonnance du 07 août 2023, le juge des référés a condamné solidairement Mme [O] [X] et Mme [F] [B] à verser à M. [R] [K] une indemnité provisionnelle d’occupation de 103 875 F CFP par mois à compter du 1er avril 2023 et ce jusqu’à complète libération des lieux.
Mme [O] [X] souhaite voir réformer l’ordonnance sur ce point, elle soutient que la suspension de la clause résolutoire devrait conduire le juge à infirmer sa condamnation à verser à M. [R] [K] la somme provisionnelle de 103 875 F CFP par mois à compter du 1er avril 2023 et ce jusqu’à complète libération des lieux.
M. [R] [K] souhaite voir l’ordonnance confirmée concernant l’indemnité d’occupation fixée à titre de provision.
De plus, il souhaite que Mme [O] [X] et Mme [F] [B] soient condamnées solidairement à lui verser la somme provisionnelle de 573 245 F CFP à titre de provision sur l’indemnité d’occupation.
Sur ce :
Selon l’article 433 du même code, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La cour constate que le bail était résolu depuis le 13 mars 2023 et qu’aucun versement n’a été fait en contrepartie de la jouissance des lieux occupés sans droit ni titre depuis le 13 mars 2023. Les sommes dues à compter du 1er avril 2023 doivent s’analyser en une indemnité d’occupation non sérieusement contestable.
Le premier juge avait prononcé à juste titre une indemnité d’occupation équivalente au loyer mensuel de 103 875 F CFP par mois à compter du 1er avril 2023 et ce jusqu’à complète libération des lieux.
La confirmation de l’ordonnance sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation du fait de l’occupation sans droit ni titre par Mme [O] [X] vaut titre exécutoire qui se suffit à lui-même. Les sommes demandées à titre de provision par M. [R] [K] sont dues en vertu de la confirmation de l’ordonnance sur ce point. Dès lors, il n’y a pas lieu d’ajouter une nouvelle condamnation portant sur la même dette.
En conséquence, la demande de M. [R] [K] sera rejetée.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance qui a condamné solidairement Mme [O] [X] et Mme [F] [B] à verser à M. [R] [K] une indemnité provisionnelle d’occupation de 103 875 F CFP par mois à compter du 1er avril 2023 et ce jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les frais et dépens :
En considération d’éléments tirés de l’équité et en vertu de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et l’ordonnance sera confirmée en ce sens.
De même, il convient de débouter Mme [O] [X] et M. [R] [K] de leurs demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de Mme [O] [X] et l’ordonnance en ce sens sera confirmée et les dépens d’appel seront supportés par Mme [O] [X] qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
CONFIRME l’ordonnance de référé n° RG 23/00088 en date du 07 août 2023 du tribunal civil de première instance de Papeete en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu’elle a :
CONDAMNE solidairement Mme [O] [X] et Mme [F] [B] à verser à M. [R] [K] la somme provisionnelle de 588 370 F CFP au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 31 mars 2023 ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé :
CONDAMNE solidairement Mme [O] [X] et Mme [F] [B] à verser à M. [R] [K] la somme provisionnelle de 48 370 F CFP au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés pour la période d’octobre 2022 à mars 2023 .
Y ajoutant,
REJETTE la demande de délai de paiement de Mme [O] [X] pour s’acquitter de sa dette locative ;
REJETTE la demande de M. [R] [K] de voir l’astreinte par jour de retard fixée à la somme 10 000 F CFP ;
REJETTE la demande de M. [R] [K] à voir condamner solidairement Mme [O] [X] et Mme [F] [B] à lui verser la somme provisionnelle de 573 245 F CFP à titre de provision sur l’indemnité d’occupation ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles;
DEBOUTE Mme [O] [X] et M. [R] [K] de leurs demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE Mme [O] [X] aux dépens, en ce compris les sommes de 17 305 F CFP et 11 270 F CFP correspondant au coût du commandement du 12 janvier 2023 et de sa dénonciation du 16 janvier suivant.
Prononcé à Papeete, le 25 avril 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
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