Confirmation 9 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 9 avr. 2025, n° 23/04647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 30 novembre 2022, N° 2020F00506;2023F00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04647 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHILV
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 30 novembre 2022 rendu par tribunal de commerce d’Evry (RG n° 2020F00506) et jugement en rectification d’erreur matérielle du 1er février 2023 rendu par le tribunal de commerce d’Evry (RG n°2023F00054)
APPELANTS
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [E] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
S.A.R.L. PAKUP
[Adresse 7]
[Localité 10]
N°SIREN : 522 759 562
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de Paris, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Claude MIZRAHI, avocat au barreau de Paris, toque : C0068
INTIMÉE
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 352 458 368, dont le siège social est [Adresse 1], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 334 537 206 ayant son siège social au [Adresse 4], agissant en qualité de recouvreur
Venant aux droits du CREDIT DU NORD, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétes de Lille sous le n° 456 504 851, dont le siège social est [Adresse 6], en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 19 avril 2021 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier
[Adresse 4]
[Localité 8]
N° SIREN : 334 537 206
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocat au barreau d’Essonne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Pakup dont le siège social est situé à [Localité 10] a pour activité la commercialisation, distribution, fabrication et transformation de produits d’emballage.
Par acte sous seing privé en date du 12 juin 2012, la société Crédit du Nord lui a consenti un découvert en compte courant porté par avenants successifs à la somme de 70 000 euros au taux d’intérêt de 8,5 % l’an.
Par acte sous seing privé en date du 19 septembre 2018, la société Crédit du Nord lui a consenti un prêt professionnel d’un montant de 79 000 euros, au taux d’intérêt de 2,05 % l’an, remboursable en 48 mensualités, destiné à financer l’acquisition de matériel d’équipement.
Par acte sous seing privé du 14 septembre 2018, M. [C] [S] et Mme [E] [J] épouse [S] se sont portés cautions solidaires des engagements souscrits par la société Pakup et ce, dans la limite de la somme de 102 700 euros incluant le principal, les intérêts, commissions, frais et accessoires pour une durée de 72 mois.
Le 13 mai 2019, un sinistre incendie est survenu qui a eu pour conséquence la destruction des locaux de la société Pakup et de l’ensemble de leur contenu.
Au cours de l’année 2019, la société Pakup n’a plus été en mesure de faire face à ses engagements.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 19 août 2020, la banque a vainement mis en demeure la société Pakup et les époux [S] de lui régler les sommes dues au titre du compte courant et du prêt.
Par exploit d’huissier du 12 octobre 2020, la société Crédit du Nord les a fait assigner devant le tribunal de commerce d’Evry.
Selon bordereau de cession de créances du 19 avril 2021, le Fonds commun de titrisation Ornus est venu aux droits de la société Crédit du Nord.
Par jugement contradictoire rendu le 30 novembre 2022, le tribunal de commerce d’Evry a :
— condamné solidairement M. et Mme [S] et la SARL Pakup à payer la somme de 72 183,44 euros au Fonds commun de titrisation Ornus ayant pour société de gestion la SA Eurotitrisation, venant aux droits du Crédit du Nord, majorée de l’intérêt au taux de 5,05 % l’an à compter du 19 août 2020, et débouté Ornus du surplus de sa demande,
— condamné la SARL Pakup à payer au Fonds commun de titrisation Ornus ayant pour société de gestion la SA Eurotitrisation, venant aux droits du Crédit du Nord, la somme de 288 l98,55 euros au titre du solde débiteur du compte courant 0207824425000200, majorée de l’intérêt au taux de 8,75 % l’an à compter du 19 août 2020, et débouté le Fonds commun de titrisation venant aux droits du Crédit du Nord du surplus de sa demande,
— ordonné la capitalisation des intérêts, avec une date de première capitalisation le 19 août 2021,
— débouté M. et Mme [S] et la société Pakup de leurs demandes de délai,
— condamné M. et Mme [S] et la société Pakup à payer au Fonds commun de titrisation ayant pour société de gestion la SA Eurotitrisation, venant aux droits du Crédit du Nord, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [S] et la société Pakup aux dépens de l’instance.
Par jugement en rectification d’erreur matérielle du 1er février 2023, le tribunal de commerce d’Evry a :
— ordonné la rectification du jugement et dit qu’il y a lieu de lire en page de présentation – page 1, que Mme [E] [J] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11] (38) demeurant au [Adresse 5] à [Localité 9] (77) figure parmi les parties défenderesses à cette instance ;
— dit et ordonne que mention de la décision sera portée par les soins du greffe au besoin et notamment en marge de la minute et des expéditions du jugement rectifié ;
— dit n’y avoir lieu à fixation et liquidation des dépens.
Par déclaration du 7 mars 2023, la société Pakup et les époux [S] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, la société Pakup et les époux [S] demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel fins et conclusions et les y dire bien fondés,
Y faisant droit,
— réformer le jugement rendu le 30 novembre 2022 et rectifié par jugement rendu le 1er février 2023 par le tribunal de commerce d’Evry,
Statuant à nouveau,
— juger qu’ils sont dans une situation financière justifiant l’application de l’article 1343-5 du code civil ;
— octroyer aux époux [S] un délai de paiement de 96 mois pour le règlement de la somme de 72 183,44 euros au titre du prêt du 19 septembre 2018 ;
— octroyer à la société Pakup SARL un délai de paiement de 96 mois pour le règlement de la somme de 288 198,55 euros au titre du solde débiteur du compte courant 02078 244250 002 00;
— débouter le Fonds commun de titrisation Ornus de sa demande de capitalisation des intérêts,
Subsidiairement,
— leur octroyer un délai de paiement de 24 mois pour le règlement de la somme de 72 183,44 euros au titre du prêt du 19 septembre 2018 ;
— octroyer à la société Pakup SARL un délai de paiement de 24 mois pour le règlement de la somme de 288 198,55 euros au titre du solde débiteur du compte courant 02078 244250 002 00;
— juger que la capitalisation des intérêts ne peut avoir comme point de départ que la date du 22 octobre 2022 ;
En tout état de cause,
— débouter le Fonds commun de titrisation, ayant pour société de gestion, la société Eurotitrisation de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le Fonds commun de titrisation, ayant pour société de gestion, la société Eurotitrisation à payer aux appelants la somme de 4 000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, le Fonds commun de titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et pour recouvreur la société MCS & Associés demande, au visa des articles 2288 et suivants du code civil, à la cour de :
— confirmer en toutes dispositions le jugement du 30 novembre 2022 du tribunal de commerce d’Evry,
— débouter M. et Mme [S] et la société Pakup de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner M. et Mme [S] et la société Pakup à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [S] et la société Pakup aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025 et l’audience fixée au 11 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délais de paiement
La société Pakup, d’une part, et les époux [S], d’autre part, sollicitent, à titre principal, un délai de paiement de 96 mois et subsidiairement de 24 mois, au visa de l’article 1343-5 du code civil.
La société Pakup fait valoir que l’indemnisation partielle par son assureur du sinistre dont elle a été victime le 13 mai 2019 et le ralentissement de l’économie induit par la crise de la pandémie de Covid 19 pendant deux ans ont affecté directement son activité de fabrication et de commercialisation d’emballage. Elle ajoute que si elle a pu éviter la liquidation judiciaire, elle a terminé l’année 2021 avec un déficit de 320 790 euros et l’année 2022 avec un bénéfice de 8 790 euros.
Les époux [S] font valoir qu’ils ont eu des revenus globaux de 38 809 euros en 2022 et de 39 981 euros en 2021, soit une moyenne de 3 200 euros par mois avant impôts, de sorte qu’ils ne peuvent payer la créance réclamée sans qu’aucun délai ne leur soit accordé.
Le Fonds commun de titrisation Ornus soutient que la situation décrite par les appelants a largement évolué depuis l’exploit introductif d’instance.
En effet, la débitrice principale est à ce jour encore in bonis.
S’agissant des cautions, la fiche patrimoniale produite justifie la propriété d’une maison d’habitation et d’un terrain agraire d’une certaine valeur et démontre la capacité des cautions à faire face à leurs engagements sans avoir à bénéficier de délais.
Aux termes de l’article 1343-5, alinéa premier, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En considération de l’absence d’éléments tant sur la situation financière actuelle des appelants, que d’une éventuelle vente des biens immobiliers dont les cautions sont propriétaires (une maison située à [Localité 9] en Seine-et-Marne évaluée à 450 000 euros et des terrains agraires d’une valeur de 250 000 euros selon la fiche d’immeuble du 7 septembre 2018), de l’impossibilité pour la société Pakup d’apurer sa dette dans le délai légal précité et du délai de plus de quatre ans et demi dont les débiteurs ont bénéficié depuis la dernière mise en demeure du 19 août 2020, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé sur le rejet de la demande de délais de paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
Les appelants relèvent que leur créancier originel, la société Crédit du Nord, n’a pas stipulé l’anatocisme aux contrats, ni sollicité celui-ci dans son acte introductif d’instance emportant demande de condamnation au paiement et estiment que le Fonds commun de titrisation ne formule cette demande que pour faire un profit supplémentaire à leur détriment. Ils ajoutent que la capitalisation des intérêts entraînerait des conséquences extrêmement dommageables en ce qu’elle alourdirait une dette déjà trop importante pour eux au regard de leur situation économique et financière et qu’en tout état de cause, elle ne peut être ordonnée à compter du 19 août 2021, la demande du Fonds commun de titrisation datant du 22 octobre 2022.
Le Fonds commun de titrisation Ornus réplique qu’il n’y a pas lieu d’écarter le principe de la capitalisation des intérêts.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, 'Les intérêts échus, dus pour au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.'
La capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande a été judiciairement formée et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil précité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants seront donc condamnés aux entiers dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les appelants seront condamnés à payer au Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et pour recouvreur la société MCS & Associés, la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 novembre 2022 et le jugement rectificatif du 1er février 2023 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Pakup, M. [C] [S] et Mme [E] [J] épouse [S] à payer au Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et pour recouvreur la société MCS & Associés, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Pakup, M. [C] [S] et Mme [E] [J] épouse [S] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bilan ·
- Comptable ·
- Lettre de mission ·
- Courriel ·
- Honoraires ·
- Comptabilité ·
- Facture ·
- Tva ·
- Logiciel
- Dévolution ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Mission ·
- Ad hoc ·
- Demande ·
- Indivisibilité ·
- Attaquer ·
- Sociétés ·
- Litige
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Radiation ·
- Titre ·
- Électronique ·
- Exécution ·
- Salaire ·
- Incident ·
- Capital social ·
- Conséquences manifestement excessives
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Prénom ·
- Épouse ·
- Gabon ·
- Procédure civile ·
- Mentions ·
- Article 700 ·
- Appel ·
- Paiement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Résultat ·
- Ordre des avocats ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Diligences ·
- Notaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Salariée ·
- Dommages et intérêts ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Famille ·
- Récompense ·
- Cadastre ·
- Couple ·
- Autorisation ·
- Résidence ·
- Divorce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Monaco ·
- Affiliation ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Législation ·
- Demande ·
- Marin ·
- Navire ·
- Privilège de juridiction
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Limites ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Méditerranée ·
- Locataire ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Expertise judiciaire ·
- Expertise ·
- Demande d'expertise
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Embauche ·
- Salarié ·
- Relation contractuelle ·
- Emploi ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consorts ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Maladie ·
- Incident ·
- Demande ·
- Décès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.