Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 9 sept. 2025, n° 24/04723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Colombes, 24 mai 2024, N° 1123000216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°244
CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/04723 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVFY
AFFAIRE :
S.A. SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRA INE ' BANQUE (CFCAL-BANQUE)
C/
[K] [I] Monsieur [K] [I] exerce la profession de mécanicien agricole
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2024 par le Tribunal de proximité de COLOMBES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 1123000216
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 09.09.2025
à :
Me Virginie JANSSEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRA INE ' BANQUE (CFCAL-BANQUE)
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
****************
INTIMES
Monsieur [K] [I] Monsieur [K] [I] exerce la profession de mécanicien agricole
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13] (41)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 – N° du dossier 24100072
Plaidant : Me Estelle FOURNIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 96
Monsieur [C], [L], [X] [I] Monsieur [C] [I] exerce la profession de plaquiste
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 13] (41)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 – N° du dossier 24100072
Plaidant : Me Estelle FOURNIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 96
Monsieur [L], [R], [W] [I]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 13] (41)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 – N° du dossier 24100072
Plaidant : Me Estelle FOURNIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 96
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Mai 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 18 janvier 2021, la S.A Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine – Banque (ci-après la société CFCAL – Banque) a consenti à [P] [I] née [U] un prêt de regroupement de crédit d’un montant de 31 000 euros remboursable à compter du 4 mars 2021 en 180 mensualités de 218,58 euros, moyennant un taux débiteur fixe de 3,30 %.
[P] [I] est décédée le [Date décès 7] 2021 sans avoir souscrit d’assurance décès pour cet emprunt.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 3 et 11 mai 2023, la société CFCAL – Banque a assigné M. [K] [I], M. [C] [I] et M. [L] [I] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 30 413,46 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2023 ou à défaut de l’assignation, avec anatocisme, outre 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire du 24 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes a :
— déclaré irrecevables les demandes présentées par la société CFCAL – Banque,
— condamné la société CFCAL – Banque à verser à chaque défendeur la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CFCAL – Banque aux entiers dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2024, la société CFCAL – Banque a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 mars 2025, la société CFCAL – Banque, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions d’appel,
— y faire droit,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement MM. [I], en leur qualité d’ayants-droits de [P] [I] née [U], à lui payer la somme de 30 413, 46 euros en principal au titre du regroupement de crédits n°48521878 souscrit le 18 janvier 2021 avec intérêts au taux contractuel de 3,30 % l’an à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise,
— constater les manquements graves et réitérés de MM. [I] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner alors solidairement MM. [I], en leur qualité d’ayants droit de [P] [I], à lui payer la somme de 30 413,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— les déclarer mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter,
— condamner solidairement MM. [I], en leur qualité d’ayants droit de [P] [I], à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement MM. [I], en leur qualité d’ayants droit de [P] [I], aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 28 octobre 2024, MM. [I], intimés, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société CFCAL – Banque de ses demandes,
— condamner la société CFCAL – Banque à verser à M. [K] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CFCAL – Banque à verser à M. [C] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CFCAL – Banque à verser à M. [L] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CFCAL -Banque aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 avril 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Le premier juge a déclaré irrecevables les demandes de la société CFCAL-Banque aux motifs qu’il n’était pas contesté que les consorts [I] n’avaient pas encore accepté la succession de [P] [U] ; qu’aucun acte de notoriété n’avait été dressé et que la banque ne rapportait pas la preuve de les avoir forcés à prendre position sur la succession conformément à l’article 771 du code civil, ce qui faisait obstacle à considérer les consorts [I] comme ses débiteurs.
Poursuivant l’infirmation du jugement, la société CFCAL-Banque fait valoir que la sommation de prendre parti de l’article 771 du code civil n’est nullement un préalable obligatoire à la poursuite des héritiers en ligne directe d’un emprunteur, ce qui importe étant la qualité d’héritier elle-même et non la sommation qui a pu être faite.
Elle soutient qu’en application des articles 724 et 734 du code civil, les enfants sont saisis de plein droit des biens, droits et actions de leur père ou mère, ce qui implique la transmissibilité passive des conventions et obligations comme l’a jugé la Cour de cassation. Elle indique que MM. [I] reconnaissent leur qualité d’héritiers de [P] [U] et qu’ils sont ainsi tenus à son égard, en leur qualité de créanciers de leur mère, dans les mêmes termes que celle-ci sans qu’il soit besoin de faire une quelconque sommation d’opter.
Elle ajoute que dès lors qu’ils ne démontrent pas avoir renoncé à sa succession, ils ne pourront qu’être condamnés à lui payer le solde du prêt et ce d’autant qu’ils ont manifestement fait acte d’héritiers en vendant le bien indivis dépendant de la succession.
MM. [I], qui concluent à la confirmation du jugement, font valoir que pour les créanciers, la procédure de recouvrement d’une dette est liée aux choix opérés par les héritiers et que pour le moment, ils n’ont pas accepté la succession et aucun acte de notoriété n’a été signé, de sorte qu’ils ne sont liés par aucune obligation à l’égard de la société CFCAL-Banque, cette dernière étant créancière de la succession et non de chacun d’eux.
Ils ajoutent qu’en application de l’article 771 du code civil, il appartenait à la société CFCAL – Banque de les sommer d’avoir à opter pour les forcer soit à accepter la succession, soit à y renoncer, ce qu’elle n’a pas fait, et en cas d’acceptation, de leur signifier le titre exécutoire, comme l’a rappelé la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 6 décembre 2023. Or, ils relèvent que l’appelante les a assignés sans vérifier si la succession avait été ou non acceptée et qu’elle considère qu’ils sont liés contractuellement à elle.
Sur ce,
En application de l’article 724 alinéa 1 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Il résulte de l’article 734 1° du code civil qu’en l’absence de conjoint successible, les parents appelés à succéder sont les enfants et leurs descendants.
Il est de jurisprudence constante que l’héritier désigné par la loi, saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt, peut être poursuivi par les créanciers de la succession, sauf à lui à renoncer à celle-ci ou à démontrer qu’il est primé par des héritiers plus proches ou qu’il est exclu par un légataire universel ou encore, que la dette doit être divisée entre les héritiers au prorata de leurs droits respectifs (notamment Civ. 1ère, 7 juin 2006, n°04-30.863, Civ. 1ère, 12 juin 2024, n°22-16.817).
Il n’est donc pas imposé au créancier poursuivant les héritiers de démontrer que ces derniers ont accepté la succession, ni de leur faire sommation d’exercer leur option.
En l’espèce, MM. [I], enfants de la défunte, ne contestent pas leur qualité d’héritiers laquelle est en outre établie par le livret de famille produit. Ils ne justifient, ni même n’allèguent, avoir renoncé à la succession, quand bien même aucun acte de succession n’a été régularisé à la date du 23 octobre 2024 comme l’a écrit le notaire qui a indiqué que la succession était in bonis mais qu’elle ne disposait pas de liquidités suffisantes pour régler les dettes et frais. La cour relève également qu’ils ont procédé à la mise en vente du bien immobilier dépendant de la succession. De même, MM. [I] n’allèguent pas être primés par des héritiers plus proches ou être exclus par un légataire universel.
Il résulte de ces éléments que la société CFCAL – Banque est bien recevable à agir à l’encontre de MM. [I] contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. Le jugement mérite en conséquence infirmation.
Sur la forclusion
En application de l’article R. 312-35, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme s’agissant d’un prêt personnel.
En application de l’article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
En l’espèce, il ressort de l’historique du prêt (pièce 9) que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 septembre 2021.
Le prêteur a engagé son action les 3 et 11 mai 2023, dates des assignations, soit avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Dès lors, aucune forclusion de l’action du prêteur ne saurait être envisagée et la société CFCAL – Banque sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.
En l’espèce, il résulte de l’article 5.8.1 du contrat de prêt que 'le prêteur pourra exiger le remboursement du prêt avant son échéance et prononcer la déchéance du terme si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours soit dans le paiement d’une échéance, soit dans le remboursement de tous les accessoires ou loyaux coûts. La déchéance du terme sera prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception.'
Le contrat de prêt n’exclut donc pas expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Il ne contient pas de clause d’exigibilité anticipée du prêt en cas de décès de l’emprunteur.
Il n’est pas établi ni même allégué que la banque avait prononcé la déchéance du terme avant le décès de [P] [I], étant relevé que les échéances ont été payées jusqu’à cette date.
Or, la société CFCAL – Banque ne justifie pas avoir adressé aux héritiers une mise en demeure préalable à la déchéance du terme puisque les courriers qui leur ont été envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 janvier 2023 les mettaient en demeure de régler la somme de 30 413,96 euros, correspondant à la somme dont [P] [U] était redevable au jour de son décès.
Dans ces conditions, la société CFCAL – Banque ne justifie pas qu’elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit par [P] [I] et ne peut donc s’en prévaloir.
Il convient en conséquence d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation du prêt pour inexécution.
Sur la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Le décès de l’emprunteur ne mettant pas fin au contrat de prêt, les héritiers de l’ emprunteur sont tenus à son remboursement et donc au paiement des sommes dues au prêteur. Or, il n’est pas contesté que MM. [I] n’ont effectué aucun règlement en remboursement du prêt et ce malgré la mise en demeure adressée le 16 janvier 2023.
Ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de prêt.
Il convient, par suite, de prononcer la résiliation du contrat de prêt à compter du présent arrêt.
Sur le montant de la créance
La société CFCAL – Banque demande la condamnation solidaire de MM. [I] à lui payer la somme de 30 413,46 euros avec intérêts au taux contractuels de 3,30% à compter du 16 janvier 2023 ou à défaut de l’assignation. Elle soutient que s’agissant d’une dette successorale, les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt à l’égard des créanciers, 'sauf dans leur recours entre eux, éventuellement la répartition en fonction de leur droit dans la succession'.
MM. [I] s’opposent à cette demande en faisant valoir, à titre subsidiaire, que leur condamnation solidaire n’est pas possible en application de l’article 873 du code civil qui dispose que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part. A titre infiniment subsidiaire, ils relèvent que la succession est in bonis mais sans liquidité suffisante pour désintéresser le créancier, les biens immobiliers dépendant de la succession n’étant pas vendus à ce jour.
Sur ce,
La société CFCAL-Banque produit notamment, à l’appui de sa demande en paiement, outre les pièces rappelées ci-dessus :
— l’offre de prêt acceptée,
— le tableau d’amortissement,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche d’informations préalables à un regroupement de crédits,
— la fiche de dialogue et les justificatifs produits par l’emprunteuse relatifs à sa situation personnelle et ses revenus,
— le justificatif de la consultation du FICP,
— les courriers de mise en demeure de régler la somme de 30 413,96 euros, correspondant à la somme dont [P] [U] était redevable au jour de son décès, adressés par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des consorts [I] le 16 janvier 2023,
— l’historique du prêt depuis l’origine,
— un décompte de la créance arrêté au 7 mars 2023 faisant apparaître une créance de 33 430,53 euros.
La société CFCAL-Banque réclame, devant la cour, la condamnation des intimés au paiement d’une somme de 30 413,36 euros sans pour autant produire un décompte détaillant ce montant.
Il ressort cependant des documents versés au débats que Mme [P] [U] était redevable, au jour de son décès, de la somme de 30 194,51 euros au titre du prêt (capital restant dû).
Il convient donc de condamner MM. [I] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 3,30% à compter du 16 janvier 2023, date de la mise en demeure.
L’article 873 du code civil dispose que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
Il résulte de l’article 1309 du même code que l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales.
Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune.
Il n’en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible.
Il en résulte qu’en principe, en cas de décès de l’emprunteur, la dette se divise entre les héritiers et chacun n’est tenu personnellement que de sa part héréditaire.
Cependant, en l’espèce, le contrat de prêt prévoit, en son article 5.7 Décès que 'En cas de décès, avant le remboursement intégral de la créance, des emprunteurs ou de l’un d’entre eux, le montant en principal, intérêts et accessoires de la présente obligation sera indivisible entre leur héritiers ou représentants par dérogation à l’article 1309 du code civil, de sorte que chacun d’eux sera tenu solidairement avec les autres, personnellement, de la totalité de la dette.'
Il convient donc, en application de cette clause d’indivisibilité, de condamner MM. [I] solidairement au paiement de cette somme.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
MM. [I], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmés. Ils sont en conséquence déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner in solidum MM. [I] à payer à la société CFCAL – Banque la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [K] [I], M. [C] [I] et M. [L] [I], solidairement, à payer à la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine-Banque la somme de 30 194,51 euros avec intérêts au taux de 3,30% à compter du 16 janvier 2023 ;
Condamne M. [K] [I], M. [C] [I] et M. [L] [I], in solidum, à payer à la société Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine-Banque la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [K] [I], M. [C] [I] et M. [L] [I], in solidum, aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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