Confirmation 28 août 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 28 août 2025, n° 24/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 25 mars 2024, N° 22/01428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 2025/194
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 Août 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00148 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UYY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :22/01428)
Saisine de la cour : 25 Avril 2024
APPELANT
M. [W] [J]
né le 22 Avril 1961 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Céline JOANNOPOULOS de la SARL CJ AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Etablissement Public [15] à caractère spécial placé sous la surveillance et la garantie de l’autorité legislative est représentée par son Directeur Général, Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Morgan NEUFFER de la SELARL MORGAN NEUFFER, avocat au barreau de NOUMEA
[4], prise en la personne de la [10] en son directeur, Siège social : [Adresse 11]
Représentée par Me Morgan NEUFFER de la SELARL MORGAN NEUFFER, avocat au barreau de NOUMEA
28.08.2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire : – Me NEUFFER ;
Expéditions : – Me JOANNOPOULOS ;
— Copie TPI ; Copie CA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Juillet 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président, rapporteur,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre d’une affaire pénale, M. [W] [J] a été placé sous contrôle judiciaire.
En vertu d’ordonnances du juge d’instruction du tribunal de première instance de Nouméa des 5 janvier 2004, 23 janvier 2004 et 12 mai 2004, il a du remettre, à titre de garantie, sous forme de cautionnement certaines sommes qui ont été affectées, d’une part, à sa représentation en justice et à l’exécution du jugement, d’autre part au paiement des dommages et intérêts aux victimes.
M. [J] a versé la somme de 167 602 F CFP à la [4] (ci-après dénommée [6]), par deux versements des 29 et 30 juin 2004.
Par jugement du 15 avril 2010, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. [J] coupable d’abus de confiance et l’a condamné trois ans d’emprisonnement, dont 18 mois avec sursis et mise à l’épreuve. Il a reçu les constitutions des parties civiles et a débouté ces dernières de leur demandes.
Sur appel des parties civiles, par arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 janvier 2012, M. [W] [J] a été condamné à verser la somme de 1.275.637,30 euros aux parties civiles (les consorts [B]), en réparation de leur préjudice matériel, outre 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code procédure pénale.
Un pourvoi en cassation a été formé par M. [J] mais a été rejeté par arrêt du 10 avril 2013.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 janvier 2012 a été signifié à la [6] le 28 novembre 2014.
M. [K] [B], partie civile, a fait pratiquer une saisie arrêt le 28 novembre 2014 entre les mains de la [6] pour une somme de 152.347.596 F CFP ; les deux parties des sommes versées ont ainsi été appréhendées.
La saisie a été dénoncée à M. [J] le 2 décembre 2014 et contre dénoncée à la [6] le 4 décembre 2014.
Par jugement du 23 février 2015, le tribunal de première instance de Nouméa a notamment:
— validé la saisie arrêt pratiqué le 28 novembre 2014 par M. [K] [B] entre les mains de la [6] pour la somme de 152.347.596 F CFP,
— dit que les sommes dont le tiers saisi se reconnaîtrait débiteur à l’égard de M. [J], lorsqu’il serait mis fin au cautionnement, seraient versées à M .[K] [B],
— ordonné l’exécution provisoire.
Il n’a pas été fait appel de ce jugement.
Par mention du 12 juillet 2016 portée en marge du jugement du 25 avril 2010, le procureur de la République ne s’est pas opposé à la restitution de la partie du cautionnement affectée à la représentation en justice.
Le 1er novembre 2021, M. [J] a mis en demeure la [6] de lui restituer les deux parties du cautionnement, faisant notamment valoir la prescription de la créance des parties civiles.
La [6] a refusé de restituer les deux parties de son cautionnement à M. [J].
Par requête reçue au greffe le 3 juin 2022, M. [J] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa auquel il a notamment demandé de :
— DIRE que le défaut de signification dans le délai de 5 ans du jugement de validation n°15-180 du 23 février 2015 a entraîné d’office sa caducité.
— DIRE que la saisie arrêt du 2 décembre 2014 validée par le jugement du 23 février 2015 devant le Tribunal de Nouméa, est non avenue et de nul effet, faute d’avoir été signifiée.
A titre principal ;
— ORDONNER à la [4] de lui restituer la somme de 167.602 euros, correspondant aux première et deuxième partie du cautionnement dire que la [4] a commis une faute en exécutant le jugement du 23 février 2015 non signifié à son encontre.
— CONDAMNER la [4] au paiement de la somme de 167 602 euros, au titre du préjudice matériel subi, augmentée des intérêts en vigueur pratiqués par la [4], calculés jusqu’au jour du jugement à venir.
En tout état de cause ;
— CONDAMNER la [4] aux entiers dépens.
— CONDAMNER la [4] au paiement de la somme de 300.000 FCFP au titre de l’article 700 du CPC.
Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal de première instance de Nouméa a rendu la décision de la teneur suit :
— MET HORS DE CAUSE la [4], prise en la personne de la [8],
— REÇOIT l’intervention volontaire de la [4], représentée par son directeur général,
— DÉBOUTE M. [W] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNE M. [W] [J] aux entiers dépens de la présente procédure,
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes d’indemnité formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] a fait appel de cette décision et demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement n°24/114 rendu le 25 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
A titre principal
— JUGER que le défaut de signification dans le délai de 5 ans du jugement de validation n°15-180 du 23 février 2015 a entrainé d’office sa caducité avec effet rétroactif ;
— JUGER que la saisie arrêt du 2 décembre 2014 validée par le jugement du 23 février 2015 devant le Tribunal de Nouméa, est non avenue et de nul effet, faute d’avoir été signifiée.
En conséquence,
— ORDONNER solidairement à la [4] représentée par la [9] et la [4] représentée par son Directeur Général domicilié en son siège à [Localité 16], la restitution à M. [W] [J] de la somme de 167 602 Euros (19.963.154 francs CFP), correspondant aux première et deuxième partie du cautionnement pénal de son compte n° 162000-18834, augmentée des intérêts en vigueur calculés à compter de la mise en demeure du 1er novembre 2021 ;
A défaut,
— CONDAMNER solidairement la [4] représentée par la [9] et la [4] représentée par son Directeur Général domicilié en son siège à [Localité 16] à verser à M. [J] la somme de 167 602 € (19.963.154 francs CFP), correspondante au cautionnement pénal de son compte n° 162000-18834, en réparation du préjudice matériel causé par la [6] en raison du versement indu de cette somme à un tiers en la personne de M. [K] [D] ;
— CONDAMNER solidairement la [4] représentée par la [9] et la [4] représentée par son Directeur Général domicilié en son siège à [Localité 16] à verser à M. [J] la somme de 500.000 francs CFP, en réparation du préjudice moral subi en l’absence de restitution du cautionnement effectué entre les mains de la [6] à première demande ;
A titre subsidiaire :
— JUGER que la [6] ne pouvait se libérer d’un montant supérieur à 20 950 € (2.495.364 francs CFP) au bénéfice de M. [K] [D], eu égard à l’absence de libération de la moitié du cautionnement par le procureur et à la pluralité de parties civiles ;
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement la [4] représentée par la [9] et la [4] représentée par son Directeur Général domicilié en son siège à [Localité 16] à verser à M. [J] la somme de 146 652 €, soit 17.467.790 francs CFP, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressé le 1er novembre 2021 à la [6].
— CONDAMNER solidairement la [4] représentée par la [9] et la [4] représentée par son Directeur Général domicilié en son siège à [Localité 16] à verser à M. [J] la somme de 500.000 francs CFP, en réparation du préjudice moral subi en l’absence de restitution du cautionnement effectué entre les mains de la [6] à première demande ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement la [4] représentée par la [9] et la [4] représentée par son Directeur Général domicilié en son siège à [Localité 16], à payer à M. [W] [J] la somme de 550.000 FCFP au titre de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER solidairement la [4] représentée par la [9] et la [4] représentée par son Directeur Général domicilié en son siège à [Localité 16], aux entiers dépens.
La [5] ( [6]) demande à la cour de :
Vu l’article 503 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, Vu les articles 1382 et 2224 du Code civil de Nouvelle-Calédonie,
A titre liminaire,
RECEVOIR l’intervention volontaire de [4], établissement public à caractère spécial, placé sous la surveillance et la garantie de l’autorité législative, ayant son siège [Adresse 3], représentée par son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
PRONONCER la mise hors de cause la [4] prise en la personne de la [7] ,
En tout état de cause,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Première Instance de Nouméa du 25 mars 2024 (n 0 24/114 – RG 11 0 22/01428)
DECLARER irrecevables les demandes formées par M. [W] [J] contre la [4], prise en la personne de la [10] en son directeur, domiciliée à [Adresse 14][Adresse 12] ;
DECLARER irrecevable pour prescription les demandes formées par M. [W] [J] contre la [4], prise en la personne de la [10] en son directeur, domiciliée à [Adresse 14][Adresse 13] ;
DEBOUTER M. [W] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER M. [W] [J] au paiement de la somme de 550.000 XPF sur le fondement de l’article 700 du CPCNC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 3 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance de révocation de l’ordonnance de clôture du 5 mai 2025 ;
Vu les conclusions de M. [J] du 30 avril 2025, déposées matériellement à la cour le 3 juin 2025 ;
Vu les conclusions de la [4] du 2 juillet 2025 déposées matériellement à la cour le 24 juillet 2025 ;
Ensemble d’écrits auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties ;
MOTIFS
I. SUR LA MISE HORS DE CAUSE ET L’INTERVENTION VOLONTAIRE
La direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie n’a qu’un rôle de préposé au sens de l’article R. 518-23 du code monétaire et financier.
En conséquence, il convient de mettre hors de cause la [4], prise en la personne de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie.
Par ailleurs, il convient de constater l’intervention volontaire de la [4], représentée par son directeur général, matérialisée par les conclusions de son conseil en date du 8 septembre 2022.
Le jugement doit être confirmé sur ces points.
II. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DE M. [J]
Sur la demande de restitution du cautionnement
*L’article 503 du code de procédure civile dispose notamment que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Cette notification a pour fonction de faire connaître précisément et clairement le jugement à celui qui doit l’exécuter.
Ce texte ne vise pas spécifiquement le défendeur instance ou la partie succombant mais seulement celui auquel le jugement doit être opposé.
En l’espèce, c’est à la [6], et non à M. [J], que le jugement devait être opposé afin qu’elle s’exécute en versant des fonds au créancier saisissant.
M. [B] n’avait donc pas à notifier ou signifier le jugement à M. [J].
C’est donc sur le fondement de l’autorité de la chose jugée s’attachant à un jugement revêtu de l’exécution provisoire que la [6] a remis à M. [B] les fonds détenus par elle pour le compte de M. [J], alors qu’elle n’avait pas à vérifier si le jugement du 23 février 2015 2015 lui avait été signifié.
En tout état de cause, il ressort des mentions portées en marge du jugement du 23 février 2015 qu’il a bien été notifié à M. [J] par le greffe du tribunal.
La procédure suivie est donc conforme aux dispositions du code de procédure civile et le jugement du 23 février 2015 a bien été exécuté dans le délai de cinq ans si bien qu’aucune prescription n’est acquise.
*Il est constant que l’arrêt du 18 janvier 2012 a bien été signifié à M. [J].
En conséquence, l’arrêt du 18 janvier 2012 a lui-même bien été exécuté dans le délai de cinq ans.
*M. [J] s’il admet, dans ses conclusions, que l’article 478 du code de procédure civile qui indique que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date n’est pas applicable à l’espèce.
*Contrairement à ce que soutient M. [J], l’autorité de chose jugée est acquise dès le prononcé de la décision et non à compter de sa signification ou de sa notification, et ce par application des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile.
En tout état de cause, ici encore, le jugement du 23 février 2015 a bien été notifié par le greffe à M. [J].
* M. [J] soutient qu’en application de l’article 548 du code de procédure civile ancien, un tiers à l’instance ne peut exécuter un jugement, dont notamment de saisie-arrêt, qu’à réception du jugement de validité et du justificatif concernant la notification de ce jugement au débiteur, personne condamnée.
Néanmoins, l’article 458 du code de procédure civile ancien a été abrogé par l’article 4 de la délibération numéro 118/CP du 26 mai 2003 instituant le livre premier et le titre 4 du livre 2 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; il n’est donc plus applicable.
En tout état de cause, ici encore, le jugement du 23 février 2015 a bien été notifié par le greffe à M. [J].
Aucune caducité ou prescription n’affecte les décisions des 18 janvier 2012 et 25 février 2015.
La [6] ne doit donc pas être condamnée à restituer à M. [J] les sommes remises à M. [B].
Le jugement doit être confirmé.
Sur la responsabilité de la [6]
Il découle de ce qui précède que la [6], d’une part, se devait de libérer les fonds appartenant à M. [J] entre les mains de M. [B], en exécution du jugement du 23 février 2015, d’autre part n’avait pas à vérifier si le jugement avait été signifié au saisi.
La [6] a respecté ses obligations de tiers saisi en exécutant le jugement assorti de l’exécution provisoire du 25 février 2015 conformément à son dispositif, étant précisé que la saisie était régulièrement la forme et s’appuyait sur une créance fondée résultant d’un titre exécutoire.
La [6] n’a commis aucune faute en versant à M. [B] l’intégralité du cautionnement dans la mesure où, d’une part, elle n’avait pas à vérifier les modalités d’affectation de la consignation ; d’autre part, le jugement avait validé la saisie sans restriction.
Il convient d’ailleurs de souligner que M. [J] n’a pas fait appel de la décision question.
La [6] n’avait pas l’obligation de solliciter l’autorisation du ministère public pour exécuter le jugement, étant précisé que, en tout état de cause, le procureur de la république ne s’est pas opposé à la libération de la première partie du cautionnement (affecté au respect de la représentation en justice) si bien que l’intégralité des sommes dont dispose le tiers saisi pouvait être appréhendé.
La [6] n’a donc commis aucune faute ; M. [J] doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
En tout état de cause, l’action en responsabilité de M. [J] dirigée contre la [6] est prescrite puisqu’elle aurait dû être engagée dans le délai de cinq ans à compter de la notification du jugement contradictoire du 23 février 2015.
Le jugement doit être confirmé.
IV. SUR LES AUTRES DEMANDES
M. [W] [J] succombe et sera donc condamné aux dépens d’appel.
Par suite, il est redevable envers la [6] d’une somme titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 500.000 francs CFP.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME le jugement du 25 mars 2024 en toutes ses dispositions
CONDAMNE M. [J] aux dépens d’appel.
CONDAMNE M. [J] à payer à la [5] la somme de 500.000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Le greffier, Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Famille ·
- Récompense ·
- Cadastre ·
- Couple ·
- Autorisation ·
- Résidence ·
- Divorce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Monaco ·
- Affiliation ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Législation ·
- Demande ·
- Marin ·
- Navire ·
- Privilège de juridiction
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Limites ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bilan ·
- Comptable ·
- Lettre de mission ·
- Courriel ·
- Honoraires ·
- Comptabilité ·
- Facture ·
- Tva ·
- Logiciel
- Dévolution ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Mission ·
- Ad hoc ·
- Demande ·
- Indivisibilité ·
- Attaquer ·
- Sociétés ·
- Litige
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Radiation ·
- Titre ·
- Électronique ·
- Exécution ·
- Salaire ·
- Incident ·
- Capital social ·
- Conséquences manifestement excessives
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Méditerranée ·
- Locataire ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Expertise judiciaire ·
- Expertise ·
- Demande d'expertise
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Embauche ·
- Salarié ·
- Relation contractuelle ·
- Emploi ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consorts ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Maladie ·
- Incident ·
- Demande ·
- Décès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Polynésie française ·
- Bail ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Dette ·
- Astreinte ·
- Juge des référés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Four ·
- Géomètre-expert ·
- Adresses ·
- Procès-verbal
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Crédit ·
- Délai de paiement ·
- Intérêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compte courant ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.