Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 11 déc. 2024, n° 22/04909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 25 août 2022, N° 21/00156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04909 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PR3I
Décision déférée à la Cour :
Décision du 25 AOUT 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE- N° RG 21/00156
APPELANTE :
Groupement G.E. LES ASPRES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien CAUNEILLE de la SCP BELLOTTI/CAUNEILLE, avocat au barreau de NARBONNE
INTIME :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 30 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail du 14 mai 2017, le GE LES ASPRES a recruté [R] [Y] en qualité d’ouvrier agricole à temps partiel puis à temps complet. Il est le seul salarié.
[R] [Y] était absent du 29 mars 2021 au 17 juin 2021.
[R] [Y] était en arrêt de travail le 15 juillet 2021 jusqu’à fin juillet.
Par acte du 12 août 2021, le GE LES ASPRES convoquait [R] [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 31 août 2021 et le licenciait pour faute grave le 10 septembre 2021 en raison de ses nombreuses absences.
[R] [Y] a saisi le juge des référés du conseil de prud’hommes le 16 septembre 2021 au titre d’un rappel de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2021 outre les congés payés y afférents. Par acte du 25 octobre 2021, l’employeur a payé la somme de 2397,24 euros au titre des salaires de juillet à septembre 2021 inclus. Par ordonnance du 10 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié au titre des rappels de salaire en l’absence d’éléments probants et a condamné l’employeur au paiement de la somme de 3563,41 euros brute à titre de congés payés outre celle de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 16 novembre 2021, [R] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne en contestation de la rupture.
Par jugement du 25 août 2022, le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
4680 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 468 euros au titre des congés payés y afférents,
5959,20 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
4680 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Par acte du 26 septembre 2022, le GE LES ASPRES a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 29 juillet 2024, le GE LES ASPRES demande à la cour d’infirmer le jugement, débouter le salarié de son appel incident et de ses demandes et condamner le salarié à lui payer la somme de 18 966 euros au titre du préjudice subi du fait de son incurie ainsi que celle de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GE LES ASPRES fait valoir que le salarié s’accordait de larges périodes de congés sans l’avertir au préalable ni de son départ, ni de son retour, que son absence prolongée a désorganisé l’entreprise et a créé un préjudice spécifique résultant de l’absence des travaux de lignes lors de l’absence du salarié qu’il l’a obligé à un travail de désherbage manuel anormal, de l’achat de divers produits et prestations pour un montant total de 18 966 euros. L’employeur conteste toutes irrégularités de procédure au motif que l’entretien préalable s’est effectué au siège social de l’entreprise qui n’est qu’une simple remise agricole ouverte sur la rue.
Par conclusions du 16 février 2023, [R] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés ainsi qu’au paiement de l’indemnité légale de licenciement, de l’infirmer pour le surplus et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
18 720 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
1560 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularités de procédure,
3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
[R] [Y] fait valoir que la prescription des faits est acquise, qu’il accomplissait de nombreuses heures supplémentaires qui étaient récupérées par des autorisations d’absence accolées aux congés payés, d’environ deux mois par an prises sous forme de congés payés, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et irrégulier en la forme au motif que l’entretien préalable s’est effectué sur le trottoir du siège social de l’entreprise.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le licenciement pour faute grave :
En pareille matière, il est admis que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave qu’il reproche au salarié.
S’agissant de la prescription des faits fautifs, l’article L.1332-4 du code du travail prévoit qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Toutefois, il est admis que si un fait fautif ne peut plus donner lieu à lui seul à une sanction au-delà du délai de deux mois, l’employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu’un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d’un comportement identique. De même, de nouveaux griefs autorisent l’employeur à retenir des fautes antérieures même déjà sanctionnées pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié. L’article L.1332-5 du code du travail dispose qu’aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.
En l’espèce, la lettre de licenciement fait état des griefs suivants : « vous vous êtes absenté au Sénégal à partir du 29 mars 2021 et n’avez repris votre travail que le 17 juin 2021. En 2020, vous avez été absent, toujours sans justification du 6 mars 2020 au 29 mai 2020. En 2019, même chose du 2 mars 2019 au 11 avril puis du 9 octobre au 22 novembre 2019. En 2016, même chose de fin septembre 2016 à mi-janvier 2017 et vous aviez fait l’objet pour ces mêmes motifs d’une LRAR le 12 janvier 2017. Malgré ces mises en garde répétées, orales et écrites, vous persévérez. Votre attitude met en danger l’entreprise, de plus victime de gel sévère cette année, car l’entretien des jeunes plantations n’ayant pas été effectué en temps et en heure, j’ai dû recourir à une entreprise extérieure avec un surcoût considérable. Compte tenu de la gravité des faits reprochés, votre maintien dans l’entreprise pendant le préavis est impossible ».
Il n’est pas contesté l’absence du salarié du 29 mars 2021 au 17 juin 2021.
Le salarié se prévaut d’un usage d’entreprise consistant dans l’autorisation d’absence de l’employeur du fait de nombreuses heures supplémentaires qui étaient récupérées selon lui sous forme de congés accolés à la période au titre des congés payés d’une durée de deux mois par an pour se rendre auprès de sa famille au Sénégal.
L’employeur considère au contraire que ces absences n’étaient pas prises au titre des congés payés comme en attestent les bulletins de salaire et le solde important de congés payés d’un montant de 57 heures qui lui sera payé dans le cadre de la procédure de référé et, d’autre part, que les moments de départ et de retour étaient aléatoires et à la discrétion du salarié sans information préalable depuis plusieurs années.
L’employeur produit un courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2017 aux termes duquel il indiquait les éléments suivants : « vous n’avez plus travaillé dans l’entreprise depuis la fin du mois de septembre 2016. Vous êtes parti au Sénégal le 24 octobre 2016. À ce jour, vous n’êtes pas encore rentré alors que la période de taille de la vigne bat son plein. Dans les cinq dernières années, vous avez déjà eu des retards au retour de voyage dans votre pays dans les mêmes conditions. La première fois, je me suis contenté d’observations verbales. La deuxième fois, je vous ai envoyé une lettre recommandée avec AR. Manifestement, non seulement vous n’avez pas compris mais cette fois, le retard prend des proportions inacceptables. Je constate que vous préférez privilégier vos activités personnelles. Cette attitude met en péril l’entreprise agricole où vous êtes salarié à cause du retard prévisible pris dans la taille de la vigne mais également à cause du surcoût généré par l’obligation de faire appel à des entreprises extérieures pour effectuer des travaux en votre absence. De plus, les salaires vous ont été payés en avance alors que le travail n’est pas effectué. Vous comprendrez que je considère votre absence prolongée et injustifiée comme une faute lourde commise au détriment de l’entreprise qui vous salarie ». Dès lors que l’employeur considère ces agissements comme fautifs et qu’il indique dans ses conclusions que ce courrier constitue un « avertissement solennel », l’article L.1332-5 du code du travail s’applique et aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction. Cette sanction sera par conséquent écartée des débats pour être prescrite.
Le paiement des salaires du salarié pendant la durée totale de ces absences n’est pas contesté.
Au vu des éléments produits par les parties, il est constant que le salarié était absent de l’entreprise entre deux et trois mois par an chaque année depuis plusieurs années.
La condamnation du juge des référés au paiement de congés payés ne valait que pour la période postérieure au 1er juillet 2021 et est donc sans conséquence sur la solution du litige.
Il est établi l’existence d’un accord permettant au salarié de prendre ses congés sur une période unique par an pour se rendre au Sénégal et ce, chaque année.
Pendant cette période, les salaires continuaient d’être versés et correspondaient à une avance de salaire.
En tout état de cause, la période d’absence du 29 mars 2021 au 17 juin 2021 excède le montant annuel des congés payés pour l’année 2021 sans aucune explication chiffrée de la part du salarié qui prétend être titulaire d’un certain nombre de jours de congés supplémentaires au titre d’heures supplémentaires.
Par conséquent, il n’est pas établi l’existence d’une autorisation d’absence de la part de l’employeur sur l’intégralité de la période considérée.
L’absence de [R] [Y] a en outre désorganisé l’entreprise puisqu’il était le seul salarié de l’entreprise.
L’absence de mise à pied conservatoire invoquée par le salarié est inopérante.
La faute grave du salarié consistant en un retour tardif, répété et persistant de congés est établie.
Les demandes du salarié tendant à voir juger le licenciement requalifié sans cause réelle et sérieuse seront par conséquent rejetées.
Ce chef de jugement, qui avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu’au vu de la lettre de licenciement, le salarié partait au Sénégal depuis plusieurs années avec l’accord de son employeur et qu’au vu des importantes heures supplémentaires qu’il effectuait, celles-ci étaient récupérées accolées aux congés payés pour partir au Sénégal, sera infirmé.
Sur la réparation de l’irrégularité de procédure de licenciement :
L’article L.1235-2 alinéa 4 du code du travail dispose que lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Or, en l’espèce, le salarié considère qu’un entretien préalable réalisé sur le trottoir est une irrégularité de forme. Or, en application de l’article L.1232-2 du code du travail, il est admis que l’entretien préalable doit en principe se tenir au lieu où s’exécute le travail ou au siège social de l’entreprise et ne peut pas être fixé en un autre lieu sans motif légitime. L’entretien préalable a eu lieu au siège social de l’entreprise, devant la remise agricole, ce qui n’a pas été contesté. Cette remise agricole ne contient en outre aucun bureau ni lieu d’accueil. De plus, le salarié ne justifie d’aucun préjudice au soutien de sa demande.
La demande du salarié au titre de l’irrégularité de procédure sera par conséquent rejetée et ce chef de jugement confirmé.
Sur le manquement du salarié à l’obligation de loyauté :
L’article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En pareille matière, la preuve de la faute dommageable pèse sur la partie qui s’en prévaut.
En l’espèce, l’employeur considère que le salarié a commis une faute dommageable en raison de ses fautes consistant en un retour tardif et répété de congés ayant concouru à la réalisation de son préjudice tenant dans la nécessité de recourir à un tiers pour des prestations sur les vignes.
Or, il est admis que la responsabilité du salarié ne peut être engagée envers l’employeur qu’en cas de faute lourde qui n’est ni établie ni même invoquée par l’employeur.
Par conséquent, la demande de l’employeur en dommages et intérêts sera rejetée.
En tout état de cause, l’employeur ne justifie pas que ces prestations n’auraient pas été effectuées même si le salarié avait été présent.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
[R] [Y] succombe essentiellement à la procédure, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et, après infirmation, ceux de première instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelant, l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de l’employeur.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement de [R] [Y] pour faute grave est justifié.
Déboute [R] [Y] de sa demande en indemnisation pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Déboute le GE LES ASPRES de sa demande reconventionnelle en indemnisation de ses préjudices à l’encontre du salarié.
Y ajoutant,
Condamne [R] [Y] à payer au GE LES ASPRES la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [R] [Y] aux dépens de la procédure d’appel et de première instance.
La greffière Le président
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