Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 16 janv. 2025, n° 22/03955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 30 mars 2022, N° 2020F01698 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 22/03955 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VID5
AFFAIRE :
S.A. SIDEXA
C/
S.A.S. LIMOUSIN EXPERTISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 2020F01698
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Isabelle TOUSSAINT
Me Martine DUPUIS
TC [Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. SIDEXA
RCS [Localité 7] n° 323 531 582
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 et Me Philippe JEAN-PIMOR, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. LIMOUSIN EXPERTISE
RCS [Localité 8] n° 432 029 213
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Sandrine ANDRAMANANKAJA & Me Alexis BAUDOUIN du cabinet TEN FRANCE SCP D’AVOCATS, Plaidants, avocats au barreau de Poitiers
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La SA Sidexa exerce une activité de traitement de données, hébergement et activités connexes. Elle fournit à ses clients des moyens logiciels leur permettant de faciliter le traitement de leur activité d’experts automobiles.
La SAS Limousin Expertise est membre du réseau d’experts automobiles indépendants « Référence conseil » et exerce une activité d’évaluation des risques et dommages, notamment en carrosserie.
A compter du 1er janvier 2014, la société Sidexa a fourni à la société Limousin Expertise, pour son site de [Localité 8], des prestations informatiques comprenant l’installation, la mise en service et la maintenance d’un logiciel de gestion Expert Office et d’un logiciel de chiffrage Pacte Office.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2018, la société Limousin Expertise a notifié à la société Sidexa sa décision de résilier à l’échéance contractuelle du 1er janvier 2019 l’ensemble des abonnements et services liés au contrat Expert Office, en précisant qu’elle demandait la mise en place d’un nouveau contrat de maintenance pour un seul accès (au lieu de 7) au logiciel Expert Office. Le nouveau contrat a été signé le 6 septembre 2018.
Par courriel du 3 avril 2019, la société Limousin Expertise a contesté les prélèvements qui continuaient d’être effectués sur son compte par la société Sidexa en dépit de la résiliation ayant pris effet le 1er janvier 2019.
Par lettre du 26 août 2019, elle lui a demandé de procéder à une régularisation pour un montant de 12.473,04 euros puis s’est opposée à tout prélèvement automatique.
Par courrier du 29 octobre 2019, la société Sidexa a sollicité le règlement de quatre factures émises entre le 31 août et le 1er octobre 2019 et demeurées impayées pour un montant total de 3.073,10 euros.
Les relances de la société Sidexa sont restées sans effet de même que le courrier, en date du 19 juillet 2020, de la société de recouvrement mandatée par elle aux fins de règlement de la somme en principal de 17.670,89 euros.
Par lettre du 13 octobre 2020, le conseil de la société Sidexa a mis vainement en demeure la société Limousin Expertise de lui payer la somme de 17.718,99 euros.
Par acte du 23 novembre 2020, la société Sidexa a assigné la société Limousin Expertise devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de la voir condamner, notamment, au paiement de cette somme.
Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— débouté la société Sidexa de l’ensemble de ses demandes ;
— jugé que la société Limousin Expertise a résilié le contrat du 31 janvier 2014 conclu avec la société Sidexa avec effet au 1er janvier 2019 ;
— condamné la société Sidexa à payer à la société Limousin Expertise la somme de 10.432,85 euros TTC ;
— condamné la société Sidexa à payer à la société Limousin Expertise la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Sidexa aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 juin 2022, la société Sidexa a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 décembre 2022, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Limousin Expertise de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Limousin Expertise à lui payer les sommes de :
— 17.718,99 euros, dont la somme de 2.307,26 euros à titre d’indemnité forfaitaire, avec les intérêts de retard représentant 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture,
— 960 euros (24 x 40 euros) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L.441-10 du code de commerce,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 5.000 euros à titre de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société Limousin Expertise aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Isabelle Toussaint, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 août 2023, la société Limousin Expertise demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, y faisant droit, de débouter la société Sidexa de l’intégralité de ses demandes et de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner la société Sidexa à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 septembre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la créance de la société Sidexa
La société Sidexa soutient que la société Limousin Expertise lui est redevable de la somme principale de 17.718,99 euros au titre de deux contrats.
Elle fait valoir que deux contrats ont été conclus, le premier, du 20 décembre 2013, pour l’utilisation du logiciel Expert Office et le second « Experts Sidexa », des 8 décembre 2013 et 31 janvier 2014, ayant pour objet l’utilisation de l’application Pacte Office ; que la société Limousin Expertise a résilié uniquement le premier contrat, aux lieu et place duquel elle a souscrit le 6 septembre 2018 un nouveau contrat Expert Office pour un poste ; qu’ainsi deux contrats se sont poursuivis ; que la société Limousin Expertise a ensuite résilié le second contrat Experts Sidexa Pacte Office par courriel du 27 novembre 2019. Elle précise que le contrat Expert Office n’inclut pas le contrat Experts Sidexa, que les frais du contrat Expert Office liés à l’outil de gestion et ceux du contrat Pacte Office (Experts Sidexa) relatifs à l’outil de chiffrage sont facturés sur une seule et même facture mais distinctement.
La société Limousin Expertise soutient qu’elle n’a conclu avec la société Sidexa qu’un seul contrat, le 31 janvier 2014, portant sur diverses prestations de services relatives tant au logiciel Expert Office qu’au logiciel Pacte Office ; qu’elle a valablement résilié ce contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2018, avec effet au 1er janvier 2019, date à laquelle elle a cessé d’utiliser les prestations prévues au contrat résilié ; que le 6 septembre 2018, elle a signé un bon de commande aux fins de bénéficier d’un seul accès au logiciel Expert Office. Elle reproche à la société Sidexa d’avoir continué de prélever les échéances mensuelles sur son compte bancaire après le 1er janvier 2019, nonobstant la résiliation du contrat du 31 janvier 2014.
Il résulte des explications des parties et des documentations commerciales produites aux débats que le logiciel Expert Office est un logiciel d’aide à la gestion d’un cabinet d’expertise et que l’application Pacte Office est un outil de chiffrage permettant de calculer le coût des réparations en carrosserie et mécanique à partir des données constructeurs figurant dans la base Sidexa.
La société Sidexa produit un « Bon de commande Expert Office » signé le 20 décembre 2013 par le président de la société Limousin Expertise, qui y a apposé le cachet de l’entreprise ainsi que son « bon pour accord » et a reconnu avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente Sidexa CGV1203, lesquelles sont versées aux débats.
Ce bon de commande porte sur :
le logiciel Expert Office (incluant une licence serveur et cinq licences utilisateur) et quatre licences utilisateur EOPad, fournis à titre gratuit car « Déjà client » ;
l’installation et la formation, offertes ;
la maintenance trimestrielle des produits Expert Office et EOPad pour un montant de 187,88 euros HT, outre 302,54 euros HT pour sept postes, soit une redevance trimestrielle de 490,42 euros HT ;
un abonnement au « [Localité 6] 2 » pour un montant de 17,32 euros HT par mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mai 2018 reçue par la société Sidexa le 4 juin 2018, la société Limousin Expertise a sollicité « la résiliation, à la prochaine échéance contractuelle du 01 janvier 2019, de l’ensemble des abonnements et services lié à notre contrat EXPERT OFFICE », et demandé de « mettre en place un nouveau contrat de maintenance pour un seul accès au logiciel EXPERT OFFICE (consultation des archives) ».
Par courrier en réponse du 12 juin 2018, la société Sidexa a transmis à la société Limousin Expertise un nouveau bon de commande Expert Office ainsi qu’un exemplaire de ses conditions générales de vente à lui retourner signés. Le bon de commande Expert Office porte sur un seul accès, le coût de la maintenance trimestrielle Expert Office et EOPad s’élevant à 205,78 euros HT.
Ce bon de commande et les conditions générales de vente CGV1805 qui l’accompagnaient ont été signés le 6 septembre 2018 par la société Limousin Expertise, ce qui n’est pas discuté.
La société Sidexa produit en outre une copie signée des « Conditions particulières Experts Sidexa » n°PCE 14010322 signées le 31 janvier 2014 par la société Limousin Expertise, avec effet au 1er janvier 2014. Il y est stipulé que « Compte tenu de la volonté de l’Utilisateur [Limousin Expertise] de systématiser ses calculs avec l’outil de chiffrage Sidexa, Sidexa fait bénéficier à l’Utilisateur d’un tarif personnalisé et de la possibilité d’accéder à la base locale » (sic).
Selon les termes de ce contrat, la tarification a été établie sur les bases suivantes :
Durée initiale d’engagement : 12 mois
Volume annuel maximum de dossiers : 2.050
Forfait annuel : 9.737,50 euros HT, outre une majoration de 5% au titre d’une tolérance de 10% en nombre de dossiers,
Soit un forfait annuel total de 10.224,38 euros HT.
La société Sidexa produit encore une « Fiche d’étude préalable d’un tarif annuel » signée le 8 décembre 2013 par M. [N] [U], alors président de la société Limousin Expertise. L’activité du cabinet y est décrite et chiffrée en termes de volume de missions confiées par les compagnies d’assurances. La société Sidexa communique également son tarif en vigueur au 1er janvier 2014, ainsi que des tableaux de création de dossiers de chiffrage de véhicules à réparer concernant la société Limousin Expertise sur la période du 13 octobre 2015 au 31 août 2018.
L’ensemble de ces éléments permet de retenir l’existence de deux contrats distincts, le premier conclu le 20 décembre 2013 par la signature d’un bon de commande Expert Office, le second portant sur le logiciel Pacte Office signé le 31 janvier 2014, après évaluation de l’activité du cabinet d’expertise.
Il résulte sans équivoque de son courrier du 31 mai 2018 que la société Limousin Expertise a résilié le seul contrat Expert Office souscrit le 20 décembre 2013 : « nous sollicitons la résiliation (') de l’ensemble des abonnements et services lié à notre contrat EXPERT OFFICE » (souligné par la cour). Ce contrat a été remplacé à sa demande par un nouveau contrat Expert Office conclu le 6 septembre 2018 avec la signature d’un nouveau bon de commande.
Au demeurant, la société Sidexa verse aux débats les 25 factures qu’elle a émises entre le 31 août 2019 et le 31 juillet 2020 et qui détaillent de façon distincte, pour 24 d’entre elles, les prestations facturées au titre du logiciel Expert Office et celles facturées au titre du logiciel de calcul. Le montant total de ces factures s’élève à la somme de 17.718,99 euros dont le paiement est réclamé par la société Sidexa, qui produit également une facture récapitulative du même montant en date du 1er octobre 2020.
Si la société Limousin Expertise a contesté les prélèvements effectués sur son compte de janvier à août 2019 pour un montant de 12.473,04 euros TTC, elle reconnait qu’elle n’a pas honoré les factures dues à la société Sidexa conformément aux deux contrats conclus avec cette dernière, faisant opposition aux prélèvements automatiques sur son compte bancaire à compter du mois d’août 2019.
Selon l’article 5 des conditions générales de vente Sidexa :
« En cas de retard du Client, les sommes dues seront majorées, de plein droit, d’intérêts de 3 fois le taux légal en vigueur par mois de retard entier ou commencé. (')
Dans le cas où un relevé ne serait pas réglé par le Client dans les dix (10) jours de la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, Sidexa sera en droit de suspendre l’exécution de ses prestations et services. (')
En outre, le Client sera également redevable envers Sidexa d’une indemnité forfaitaire et irréductible fixée à 15% des sommes dues en principal avec un minimum de quarante (40) euros. (') »
La 25ème facture n°F20069206, en date du 31 juillet 2020, est relative à l’indemnité forfaitaire et irréductible de 15% prévue par l’article 5 des conditions générales de vente. La société Limousin Expertise n’en discute ni le principe, ni le quantum de 2.307,26 euros TTC.
La société Limousin Expertise sera dès lors condamnée, par infirmation du jugement entrepris, à payer à la société Sidexa la somme réclamée de 17.718,99 euros, avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, conformément aux conditions générales du contrat, et ce à compter du 14 octobre 2020, date de réception de la mise en demeure. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
La société Limousin Expertise sera en outre condamnée à payer à la société Sidexa la somme de 960 euros (24 x 40 euros) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L.441-10 du code de commerce.
Compte tenu de la solution donnée au litige, la demande de compensation formulée par la société Limousin Expertise est sans objet et ne peut qu’être rejetée, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Si la société Sidexa sollicite la condamnation de la société Limousin Expertise à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, il convient de rappeler que l’article 954 du code de procédure civile prévoit notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or, la société Sidexa ne présente aucun argument à l’appui de sa demande de dommages-intérêts, de sorte qu’il n’y sera pas fait droit, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société Limousin Expertise supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au bénéfice de Me Isabelle Toussaint. Elle sera en outre condamnée à verser à la société Sidexa la somme globale de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Sidexa de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Limousin Expertise à payer à la société Sidexa la somme de 17.718,99 euros avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 14 octobre 2020 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Limousin Expertise aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au bénéfice de Me Isabelle Toussaint ;
Condamne la société Limousin Expertise à payer à la société Sidexa la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Limousin Expertise de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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