Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 11 déc. 2025, n° 23/13047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon, 25 septembre 2023, N° 21/00170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 11 DECEMBRE 2025
MM
N° 2025/ 409
N° RG 23/13047 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBN6
[P] [D]
C/
[W] [T]
[E] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TARASCON en date du 25 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00170.
APPELANT
Monsieur [P] [D]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [W] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gilles GIGUET de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [E] [T]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Gilles GIGUET de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE:
Par acte sous seing privé du 11 février 1992, [I] [T] a consenti un bail rural à [P] [D] portant sur une parcelle cadastrée section ZE n° [Cadastre 2] d’une contenance de 6 hectares 92 ares et 56 centiares, sise [Localité 8] , commune d'[Localité 6] , lieudit [Localité 10], moyennant un fermage de 7000,00 francs.
Cette parcelle était auparavant exploitée par [Z] [D], père de [P] [D] qui y avait édifié 6000 m² de serres.
Suivant un document d’arpentage du 15 janvier 1996, cette parcelle a fait l’objet d’une division en trois nouvelles parcelles cadastrées section ZE n° [Cadastre 3] pour 15 ares 63 centiares, ZE n° [Cadastre 4] pour 4 hectares 23 ares et 90 centiares et ZE n° [Cadastre 5] pour 2 hectares 53 ares et 47 centiares.
Par acte notarié reçu le 31 octobre 1997, les parcelles ZE n°s [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ont été vendues à la SAFER . [P] [D] est intervenu à l’ acte, en sa qualité de preneur à bail, pour déclarer notamment qu’il avait été informé du projet de cession et renonçait purement et simplement à exercer son droit de préemption sur les parcelles vendues ; qu’il résiliait le bail à ferme sur les parcelles vendues conservant en revanche la qualité de fermier sur la parcelle restante cadastrée section ZE n° [Cadastre 5]. L’acte contenait la précision que la résiliation partielle du bail était intervenue sans indemnité, aucune amélioration n’ayant été apportée aux parcelles vendues, par le preneur qui ne pouvait donc prétendre à aucune indemnité d’aucune sorte en application des dispositions du code rural.
Par acte du 16 mai 2013, un compromis de vente a été conclu entre [E] et [W] [T] , héritiers de [R] et [I] [T], et [F] [Y], portant sur la parcelle ZE n° [Cadastre 5] d’une contenance de 2 hectares 53 ares 47 centiares , sous condition suspensive de non exercice par [P] [D] de son droit de préemption.
Maître [L] [A], notaire chargé de la vente a informé [P] [D] des conditions de la vente et du prix convenu, de 50 000,00 euros , afin de lui permettre d’exercer son droit de préemption.
Saisi en application de l’article L 412-7 du code rural , par [P] [D], aux fins de faire fixer la valeur vénale de la parcelle et les conditions de la vente, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon a rejeté la demande de résiliation du bail formée par Messieurs [T] et ordonné une expertise confiée à Monsieur [V].
Par jugement du 13 janvier 2016, le tribunal a débouté [P] [D] de sa demande de contre expertise et confié à M [V] un complément d’expertise pour prendre connaissance du projet de gazoduc Eridan et dire si celui-ci passe sous la parcelle donnée à bail.
Par jugement du 4 juillet 2018, le tribunal a fixé la valeur vénale de la parcelle ZE n° [Cadastre 5] à la somme de 30 665,00 euros. [P] [D] a relevé appel de cette décision , puis s’est désisté de son appel par conclusions du 21 septembre 2019.
Se prévalant d’une convention de résiliation sous seing privé du 18 avril 1995, conclue avec [R] [T] le 18 avril 1995, [P] [D] a saisi de nouveau le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon, par requête du 2 septembre 2019, en vue d’une conciliation, pour obtenir le paiement de l’indemnité d’éviction d’un montant de 233 469 euros et la liquidation de l’astreinte, d’un montant de 30 euros par jour de retard à compter du 1er septembre 2019, prévues par cet acte.
Il a notamment fait valoir que cette convention de résiliation amiable visait à la fois la résiliation du bail, sans indemnité, sur les parcelles vendues à la SAFER en 1997, et la résiliation différée du bail sur la parcelle restant exploitée, au plus tôt le 1er mars 2001 et au plus tard le 1er août 2019, avec paiement d’une indemnité d’éviction calculée sur le montant de la marge brute sur trois ans, en distinguant les cultures sous serres des cultures maraîchères de plein champ.
[W] et [E] [T] ont refusé de payer cette indemnité d’éviction au motif que cette convention, dont il n’avait jamais été fait état auparavant, est un faux, la signature apposée sur ce document, au nom de leur mère, étant probablement une imitation servile.
Par jugement du 30 juin 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux a ordonné une expertise. L’expert ayant déposé son rapport le 2 février 2022, par jugement du 29 mars 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon a :
Débouté [P] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
Déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles en indemnité d’occupation et constat de fin de bail formulées par [W] et [E] [T] ;
Condamné [P] [D] à payer à [W] et [E] [T] la somme de 2000,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
[P] [D] ayant relevé appel de ce jugement, la cour d’appel d’Aix en Provence a, par arrêt du 15 février 2024:
Infirmé le jugement en ce qu’il a jugé irrecevables les demandes reconventionnelles de [W] et [E] [T] tendant à faire constater la résiliation du bail au 1er août 2019, à l’initiative de [P] [D] et à obtenir sa condamnation à leur payer une indemnité d’occupation ;
L’a infirmé également sur le montant de la condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive;
Statuant à nouveau de ces chefs, a
Déclaré recevables les demandes reconventionnelles de [W] et [E] [T] tendant à faire constater la résiliation du bail au 1er août 2019, à l’initiative de [P] [D], et obtenir sa condamnation à leur payer une indemnité d’occupation;
Constaté la résiliation du bail portant sur la parcelle ZE n° [Cadastre 5] à l’initiative de [P] [D] au 1er août 2019 ;
Jugé que [P] [D] n’est plus titulaire d’un bail rural sur la parcelle ci-dessus désignée ;
Condamné [P] [D] qui s’est maintenu dans les lieux au-delà de cette date, à payer à [W] et [E] [T] une indemnité d’occupation de 3113,18 euros , pour la période comprise entre le 1er août 2019 et l’échéance 2023 incluse ;
Débouté [W] et [E] [T] de leur demande de remboursement des taxes ou redevances d’arrosage;
Condamné [P] [D] à payer à [W] et [E] [T] une somme de 5000,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Confirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamné [P] [D] aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
[P] [D] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Dans le cadre d’une seconde procédure et par requête du 1er février 2021, [P] [D] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon aux fins de convocation de [W] et [E] [T] pour conciliation en vue d 'obtenir la restitution d’une somme de 15 000,00 euros , soit 100 000 francs, versée à leur mère [R] [T] courant 1991, en règlement du droit d’exploiter les 6000 m² de serres présentes sur la parcelle donnée à bail en 1992, outre le remboursement de la somme de 1613,42 euros au titre des taxes d’arrosage. Il a notamment fait valoir qu’une promesse de bail sous condition suspensive a été conclue le 10 janvier 1991 avec [R] [N] épouse [T], par laquelle il s’ est engagé à verser une somme de 100 000,00 francs au bailleur, en règlement du droit d’exploiter les 6000 m² de serres , somme qui s’apparente à un pas de porte prohibé au sens du code rural ; que par attestation du 23 décembre 1991, [R] [T] a reconnu avoir reçu la somme de 100 000,00 francs.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée à une audience de jugement. [P] [D] a maintenu ses demandes et conclu au rejet des prétentions et contestations de [W] et [E] [T] relatives à la signature ou à l’authenticité de la promesse de bail et du reçu signés par leur mère, et a demandé au tribunal, à défaut, d’ordonner une vérification d’écriture dont les frais seront mis à la charge des défendeurs. Il a également sollicité une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
[W] et [E] [T] se sont opposés à ces demandes, aux motifs notamment que l’action en restitution est prescrite et que le reçu, et la promesse de bail attribués à leur mère sont des faux, selon l’expertise établie à leur demande par M. [H] sur la police de caractères utilisée dans ces deux documents. Ils ont sollicité la condamnation du demandeur à leur payer une somme de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 septembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon a :
Déclaré prescrite l’action en restitution introduite par [P] [D] ;
Débouté [P] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
Débouté [W] et [E] [T] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Condamné [P] [D] à payer à [W] et [E] [T] la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné [P] [D] aux dépens.
[P] [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 octobre 2023.
Un calendrier de procédure a été établi par ordonnance du 6 février 2024, l’affaire étant renvoyée à l 'audience du 17 septembre 2024 pour plaidoiries.
Par conclusions déposées et notifiées le 24 mai 2024 et développées à l’audience par son conseil, [P] [D] a demandé à la cour de :
' Prononcer la suspension de la présente instance (RG23/13047), dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation à intervenir et éventuellement de l’arrêt de la cour d’appel de renvoi, selon le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (RG n° 23/05224),
' Réserver les dépens.
Par conclusions déposées pour l’audience de renvoi par l’intermédiaire de leur conseil , [W] et [E] [T] ne se sont pas opposés à cette demande et ont convenu que la date de résiliation du bail a nécessairement une incidence sur les demandes de [P] [D].
Par arrêt avant dire droit du 21 novembre 2024, la cour a ordonné la suspension de l’instance ouverte sous le numéro RG 23/13047, dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation à intervenir et éventuellement de l’arrêt de la cour d’appel de renvoi, sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rendu le 15 février 2024 dans l’instance enregistrée sous le numéro RG n° 23/05224, réservé les dépens.
Par conclusions reçues le 9 septembre 2025, [P] [D] a demandé une nouvelle fixation de l’affaire pour constater son désistement d’instance , la cour de cassation ayant rejeté son pourvoi dans l’instance enregistrée sous le numéro RG n° 23/05224.
L’affaire a été appelée de nouveau à l’audience du 3 novembre 2025, devant le conseiller rapporteur.
Vu les conclusions de [P] [D] notifiées par message RPVA le 8 septembre 2025 et reprises oralement à l’audience par l’intermédiaire de son conseil par lesquelles il est demandé à la cour, au visa de l’article 394 du code civil, de:
Donner acte à Monsieur [P] [D] de son désistement d’instance ;
Déclarer le désistement d’ instance de Monsieur [P] [D] parfait;
Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Vu les conclusions notifiées par message RPVA le 3 octobre 2025 par [W] et [E] [T] et reprises oralement à l’audience par l’intermédiaire de leur conseil, par lesquelles il est demandé à la cour de,
Vu le désistement de Monsieur [D],
Vu l’acceptation de Messieurs [T],
Déclarer l’ instance éteinte,
Laisser les dépens à la charge de l’appelant.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
Le désistement d’instance met fin à l’instance en application de l’article 385 du code de procédure civile mais ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Selon les articles 400 et suivants du code de procédure civile qui renvoient aux articles 396, 397 et 399, le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le désistement d’appel a été accepté par les intimés. Il convient de le déclarer parfait.
A défaut de meilleur accord , [P] [D] supportera les dépens de l’instance éteinte, chacune des parties conservant la charge de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à Monsieur [P] [D] de son désistement d’ instance,
Déclare ce désistement d’ instance parfait,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que Monsieur [P] [D] supportera la charge des dépens de l’instance éteinte, chaque partie conservant en revanche la charge de ses frais irrépétibles,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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