Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 6 mai 2025, n° 23/02093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COFIDIS c/ S.A.R.L. MAISON RENOVEE |
Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/1393
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 6 mai 2025
Dossier : N° RG 23/02093 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ITDI
Nature affaire :
Prêt – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat
Affaire :
S.A. COFIDIS
C/
[M] [B]
S.E.L.A.R.L. S21Y EN LA PERSONNE DE ME [S] [H]
S.A.R.L. MAISON RENOVEE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 6 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Mars 2025, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. COFIDIS COFIDIS, Société Anonyme, immatriculée au RCS de LILLE sous le n° SIREN 325 307 106, ayant son siège en FRANCE, [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
INTIMEES :
Madame [M] [B]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine TUGAS de la SELARL TUGAS & BRUN, avocat au barreau de DAX
S.E.L.A.R.L. S21Y EN LA PERSONNE DE ME [S] [H] SELARL S21Y en la personne de Me [S] [H], ayant son siège au [Adresse 5] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MAISON RENOVEE (enseigne CENTRE EXPERT DE L’ENERGIE), Société à responsabilité limitée au capital de 50000,00 ', immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 832 984 330 dont le siège social est [Adresse 1] (France) – intervenant forcé
[Adresse 5]
[Localité 7]
Assignée
S.A.R.L. MAISON RENOVEE MAISON RENOVEE, Société à Responsabilité Limitée, exerçant sous le nom commercial CENTRE EXPERT DE L’ENERGIE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 832 984 330, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son représentant légal, domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 10 JUILLET 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
Par jugement contradictoire du 10 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— Annulé le contrat conclu entre Madame [M] [B] et la SARL MAISON RENOVEE,
— Annulé le contrat de crédit conclu entre Madame [M] [B] et la SA COFIDIS,
— Déchu la SA COFIDIS de sa créance de restitution,
— Débouté la SA COFIDIS de ses demandes à l’encontre de Madame [M] [B],
— Condamné la SA COFIDIS à payer à Madame [M] [B] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamné la SA COFIDIS à payer à Madame [M] [B] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
et avant dire droit:
— Ordonné la réouverture des débats,
— Invité Madame [M] [B] et la SA COFIDIS à régulariser la procédure,
— Renvoie à la mise en état du 23 novembre 2023.
Par déclaration du 24 juillet 2023, la société Cofidis a relevé appel de ce jugement.
La société Cofidis conclut à :
INFIRMER le jugement du 10 juillet 2023 en ce qu’il a :
Annulé le contrat conclu entre Madame [M] [B] et la SARL MAISON RENOVEE,
Annulé le contrat de crédit conclu entre Madame [M] [B] et la SA COFIDIS,
Déchu la SA COFIDIS de sa créance de restitution,
Débouté la SA COFIDIS de ses demandes à l’encontre de Madame [M] [B],
Condamné la SA COFIDIS à payer à Madame [M] [B] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamné la SA COFIDIS à payer à Madame [M] [B] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
DEBOUTER Madame [M] [B] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER Madame [M] [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 21 137,73 euros
CONDAMNER Madame [M] [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2000 euros sur el fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Madame [M] [B] aux dépens.
Madame [M] [B] conclut à :
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Bayonne du 10 juillet 2023,
Vu les dispositions du code de la consommation,
DEBOUTER la société COFIDIS de ses demandes, fins et prétentions,
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Bayonne du 10 juillet 2023 en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
— Annulé le contrat conclu entre Madame [M] [B] et la SARL MAISON RENOVEE,
— Annulé le contrat de crédit conclu entre Madame [M] [B] et la SA COFIDIS,
— Déchu la SA COFIDIS de sa créance de restitution,
— Débouté la SA COFIDIS de ses demandes à l’encontre de Madame [M] [B],
— Condamné la SA COFIDIS à payer à Madame [M] [B] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamne la SA COFIDIS à payer à Madame [M] [B] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’artic1e 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Y ajoutant,
CONDAMNER la SA COFIDIS à payer à Madame [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en cause d’appel.
Par acte du 29 janvier 2024, la SA COFIDIS a assigné en intervention forcée la SELARL S21Y en la personne de Maître [S] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MAISON RENOVEE (enseigne CENTRE EXPERT DE L’ENERGIE) pour statuer sur les mérites de l’appel principal et sur les mérites de son assignation ainsi que sur toute demande, prétentions et moyens qui seront soumis à la cour, allouer la requérante l’ entier bénéfice des conclusions notifiées dans l’acte et en tout état de cause déclarer commun et opposable à la partie requise l’arrêt de la cour à intervenir.
La SELARL S21Y n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2025.
SUR CE
Le 14 octobre 2020, démarchée à domicile, [M] [B] , a signé un bon de commande auprès de la Sarl MAISON RENOVEE portant sur la livraison, la fourniture et la mise en service d’un dispositif d’aérothermie composé d’une pompe à chaleur de marque Airwell, de quatre diffuseurs d’une puissance de 2,7 kw et d’un ballon thermodynamique d’une capacité de 300 litres, moyennant un prix global de 21.900 euros TTC.
L’acquisition de l’installation a été financée par un crédit accordé par la société Cofidis pour un montant total de 21 9000 euros d’une durée de 138 mois, remboursable en 132 mensualités au taux nominal fixe de 3,64% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 3, 96%.
Par courrier électronique du 06 novembre 2020, la société MAISON RENOVEE a informé [M] [B], notamment, que l’intervention des techniciens se déroulerait le 09 novembre 2020 et qu’elle était éligible au « crédit d’impôt transition énergétique à un taux de 30% » ainsi qu’à diverses primes.
Le 09 novembre 2020, [M] [B] a signé une attestation de livraison et d’installation.
À compter du 04 décembre 2020, [M] [B] a dénoncé à la société MAISON RENOVEE de manière régulière, des dysfonctionnements et non-conformités de l’installation.
En l’absence de réponse, [M] [B] a, par acte d’huissier des 22 et 28 juillet 2021, assigné la Sarl MAISON RENOVEE et la SA COFIDIS devant le tribunal judiciaire de Bayonne afin d’obtenir notamment la nullité du contrat de vente, la nullité du prêt et la condamnation de la banque à la perte de sa créance de restitution.
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bayonne a placé la Sarl Maison Rénovée en liquidation judiciaire.
Sur la validité du contrat de vente
Madame [M] [B] sollicite la nullité du contrat de vente soutenant que toutes les informations prévues aux articles L. 221-5 et L. 111-1 d u code de la consommation, relatives aux contrats conclus hors établissement, n’ont pas été portées à sa connaissance, à savoir la notification de son droit de rétractation mais également les caractéristiques, la performance et consommation des produits.
En outre, elle avance que le matériel fourni était défaillant et non conforme aux prévisions contractuelles.
En réponse, la banque Cofidis soutient que le bon de commande contient toutes les informations prévues à l’article L. 111-1 du code de la consommation étant précisé que les informations relatives à la performance et consommation des produits ne sont pas obligatoires.
En outre, l’établissement de crédit avance que Madame [M] [B] a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales figurant au dos du bon de commande, lesquelles comportaient le bordereau de rétractation.
Elle ajoute qu’en tout état de cause Madame [M] [B] en acceptant et utilisant l’installation a ratifié les éventuelles causes de nullité.
Enfin, elle avance que Madame [M] [B] ne prouve pas de manière pertinente que l’installation n’était pas conforme aux prévisions contractuelles.
Cela posé, en droit, il résulte de la combinaison des articles L.221-9 et L.242-1 du code de la consommation, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 applicable au présent litige, que le contrat conclu hors établissement comprend, à peine de nullité, toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
L’article L.221-5, 2°, dans sa version applicable au litige, dispose que lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation doivent être fournis au consommateur.
Selon l’article L.221-18 du même code, le consommateur bénéficie d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu hors établissement.
Enfin, aux termes de l’article L.221-7 la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées notamment à l’article L.221-5 pèse sur le professionnel.
Par arrêt du 21 octobre 2020, la Cour de cassation première chambre civile a opéré un revirement de sa jurisprudence en considérant que : « la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. »
En l’espèce, il est constant que le contrat conclu entre la société Maison Rénovée et Madame [M] [B] a été conclu hors établissement.
La Société Cofidis inverse la charge de la preuve en concluant que Madame [M] [B] ne prouve pas avoir reçu un bon de commande muni du bordereau de rétractation alors qu’au regard de l’article L.221-7 précité, il appartient au professionnel de démontrer le respect de ses obligations d’information.
La copie du bon de commande produit aux débats par la société Cofidis ne comporte au verso ni de conditions générales ni de formulaire de rétractation.
La mention « Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente au dos du bon de commande dont j’ai reçu exemplaire » est insuffisante à rapporter la preuve de la remise du bordereau de rétractation en application de la jurisprudence de la Cour de cassation.
De plus, cette mention figure en bas à droite du document, sous forme préimprimée, sans avoir été suivie d’une signature ou de tout autre forme d’acceptation de la part du consommateur. La signature de Madame [M] [B] a été apposée exclusivement dans l’encadré dédié aux « CONDITIONS DE REGLEMENT & SIGNATURE », positionné plus haut sur le document de sorte qu’il n’est pas établi que celle-ci couvre également l’acceptation des conditions générales de vente.
Afin de pallier sa défaillance dans l’administration de la preuve, la banque verse séparément un spécimen des conditions générales comportant un bordereau de rétractation. Toutefois, il n’est pas possible de vérifier si cet élément a été communiqué au consommateur ou s’il se rattache au bon de commande litigieux, sachant que les conditions générales de vente devaient figurer au dos du bon de commande.
En conséquence, la société Cofidis échouant à établir que la société Maison Rénovée a valablement informé Madame [M] [B] de son droit de rétractation, le contrat sera annulé.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les autres causes de nullité du bon de commande invoquées par Madame [M] [B] pour défaut de précision des caractéristiques essentielles des biens ou services.
Sur l’annulation du contrat de crédit affecté et le sort de la créance de restitution
Madame [M] [B] demande sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation, l’annulation du contrat crédit affecté en raison de l’annulation du contrat principal signé avec la société Maison Rénovée.
Elle considère toutefois que la banque Cofidis doit être privée de sa créance de restitution au regard du manquement à son obligation de vérification de la régularité du bon de commande avant le déblocage des fonds, sachant que celui-ci comportait de nombreux vices de forme évidents.
Elle précise que la signature figurant sur le contrat de prêt n’est pas la sienne de sorte qu’elle n’en a jamais accepté les termes.
En réponse, la banque Cofidis fait valoir que dans l’hypothèse de l’annulation du contrat de crédit, il appartiendra à l’emprunteur de lui rembourser le capital prêté, à savoir la somme de 21 900 euros.
Elle conteste avoir commis une faute la privant de sa créance de restitution. Selon ses dires, elle n’était tenue d’aucune obligation de vérification de la régularité du bon de commande eu égard à sa qualité de tiers au contrat principal. Elle en déduit qu’il ne pouvait ainsi être attendu de sa part la délivrance de conseils.
Elle assure avoir débloqué les fonds de bonne foi et que le contrat a été exécuté pleinement par la société Maison Rénovée, comme en atteste le procès-verbal de réception signé par Madame [M] [B].
Enfin, la banque asserte que quoiqu’il en soit le préjudice invoqué par Madame [M] [B] n’est pas imputable aux fautes qu’elle lui impute, l’installation étant en bon état de fonctionnement.
Cela posé, en droit, aux termes de l’article L.312-55 du code de la consommation le crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
A la suite de l’anéantissement du contrat de crédit affecté, les emprunteurs sont tenus de restituer au prêteur le capital emprunté et le prêteur est tenu de restituer aux emprunteurs les échéances du prêt déjà payées.
Toutefois, par un arrêt du 10 juillet 2024, la Cour de cassation a retenu que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser le capital emprunté, n’a pas vérifier la régularité du bon de commande.
En l’espèce, l’annulation du contrat principal entraîne l’anéantissement du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société Cofidis.
La société Cofidis soutient à tort de n’être tenue d’aucune obligation de vérification nonobstant sa qualité de tiers au contrat principal.
Or il lui appartenait, avant de verser le capital emprunté, de vérifier la régularité du bon de commande et ainsi de relever l’absence de notification du droit de rétraction à Madame [M] [B].
En outre, la société Maison Rénovée a, par jugement du 30 novembre 2022, rendu par le tribunal de commerce de Bayonne, été placée en liquidation judiciaire.
De par son attitude fautive la banque a contribué au préjudice de l’emprunteur qui du fait de la liquidation de la société MAISON RENOVEE, sera dans l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix payé .
En conséquence, dans ce contexte, suivant le raisonnement de la Cour de cassation, la société Cofidis doit être privée de sa créance de restitution pour manquement à son obligation de vérification de la régularité du bon de commande en lien de causalité avec l’annulation du contrat principal.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’enlèvement de l’installation
Madame [M] [B] demande également la confirmation du jugement de première instance qui a condamné la société Cofidis à l’indemniser à hauteur de 5.000 euros au motif que cette dernière a accordé un prêt commercialisé par un partenaire qui s’est affranchi des dispositions élémentaires destinées à assurer la protection du consommateur, et qui a ainsi exposé Madame [M] [B] à faire face à un cocontractant décidé à se soustraire à ses obligations, a causé un préjudice à cette dernière notamment caractérisé par l’impossibilité où elle se trouve à présent de pouvoir contraindre la SARL Maison Rénovée à procéder à l’enlèvement d’une installation inopérante.
En réponse, la banque fait valoir qu’elle ne peut être tenue de réparer les conséquences de la mise en liquidation judiciaire de la société Maison Rénovée, d’autant plus que Madame [M] [B] ne prouve ni devoir démonter l’installation ni le coût qui en résulterait.
Il a été établi que la banque a manqué à son obligation de vérification de la régularité du bon de commande et que cette faute est l’origine du préjudice subi par [M] [B].
Dans ces conditions , jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la SA COFIDIS à verser à [M] [B] la somme de 5000 ' à titre de dommages-intérêts.
La somme de 2000 ' sera allouée à [M] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
y ajoutant
Condamne la SA COFIDIS à payer à [M] [B] la somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit la SA COFIDIS tenue aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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