Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 23 oct. 2025, n° 24/01112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00294
23 Octobre 2025
— --------------
N° RG 24/01112 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFZF
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 13]
17 Mars 2022
20/00516
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Octobre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par M. [J], muni d’un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
substitué par Me DOMAS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 28.04.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [H], né le 18 octobre 1965, a été embauché par la SAS [6] le 23 avril 2019 en qualité d’agent de production, et mis à disposition de la société [14].
Le 12 août 2019, M. [H] est décédé alors qu’il était arrivé en avance sur son lieu de travail, et qu’il s’apprêtait à prendre son poste, ayant été retrouvé inanimé au sol, victime d’un malaise cardiaque.
La société [5] a établi une déclaration d’accident du travail le 14 août 2019, faisant état de réserves.
La [7] ([9]) a diligenté une enquête, dont les délais d’instruction ont été prorogés par courrier du 17 septembre 2019, avant de reconnaître le 9 octobre 2019 le caractère professionnel de l’accident.
Par courier daté du 12 décembre 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable ([11]) près la [10] afin de contester le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [B] [H].
En l’absence de réponse de la commission, selon courrier recommandé expédié le 14 avril 2020, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de se voir déclarer inopposable la décision de la caisse du 9 octobre 2019, concernant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont a été victime M. [H] le 12 août 2019.
Par jugement contradictoire prononcé le 17 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :
— Déclare inopposable à la société [5] la décision du 9 octobre 2019 de la [8] portant reconnaissance du caractère professionnel du décès de M. [B] [H] survenu le 12 août 2019 ;
— Déboute la [8] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamne la [8] aux dépens.
Par lettre recommandée expédiée le 13 avril 2022, la [10] a formé un appel contre cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée reçue le 4 avril 2022.
Par conclusions récapitulatives datées du 16 janvier 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la [10] sollicite la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la Caisse le 11 avril 2022,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé inopposable à la société [5] la décision du 9 octobre 2019,
Et statuant à nouveau,
— En conséquence, de dire et juger que la décision de la Caisse du 9 octobre 2019, portant reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 12 août 2019 est opposable à la société [5],
— Rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire,
— Condamner la société [5] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 15 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la SAS [6] demande à la cour de :
« A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu le 17 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner au choix de la cour, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale ) l’audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) aux frais avancés, le cas échéant, par la [8], portant sur la cause exacte du malaise et du décès de M. [B] [H] ;
Dans ce cadre :
. choisir le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les Médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée ;
. impartir, dans le cas où la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit ;
. demander au technicien :
— de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par la Cour et/ou par les parties,
— de tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le Service médical lui étant rattaché,
— de déterminer la cause exacte à l’origine du malaise cardiaque et du décès de M. [B] [H],
— de déterminer si la survenance du décès de M. [B] [H] résulte de son activité professionnelle ou s’il procède d’une cause qui lui est totalement étrangère,
. ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit au Docteur [X] [W] en application des dispositions de l’article R 142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
. rappeler qu’en cas d’expertise et par application de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d’expertise (dires, pré-rapport, etc…).
— Statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction ;
En tout état de cause :
— Condamner la [10] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
Sur le respect par la [9] de la procédure d’instruction
S’agissant de la régularité de l’instruction diligentée par la caisse, la cour constate que c’est par de justes motifs qu’il convient d’adopter que les juges de première instance ont constaté que le principe du contradictoire avait été respecté par l’organisme social et ont rejeté les griefs tirés de l’incomplétude du dossier et de la légèreté blâmable apportée par la caisse dans le traitement du dossier.
Sur le caractère professionnel de l’accident
La SAS [6] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la caisse ne démontre pas le lien de causalité existant entre le travail de la victime et son décès, celui-ci résultant d’une cause totalement étrangère à son activité professionnelle.
Elle précise que M. [B] [H] n’avait pas encore commencé à travailler lorsqu’il a été victime de son malaise survenu avant sa prise de poste, de sorte qu’il n’était pas sous la subordination de son employeur et que la présomption ne peut donc pas s’appliquer. Elle ajoute en outre que M. [H] n’avait effectué aucun effort physique au moment où il a subi le malaise, qu’il sortait de deux jours où il n’avait pas travaillé, et que ses proches font état qu’il avait une pathologie cardiaque, de sorte que la cause du malaise est totalement étrangère au travail.
Subsidiairement sur la demande d’expertise, la SAS [6] invoque les dispositions des articles 143 et 146 du code de procédure civile ainsi que celles de l’article R 4127-4 du code de la santé publique, et précise que l’absence de travail les jours précédant le malaise et l’existence d’une pathologie cardiaque chez la victime constituent un commencement de preuve justifiant l’organisation d’une expertise médicale.
La caisse demande la confirmation de sa décision du 9 octobre 2019 constatant l’opposabilité à la SAS [6] de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, estimant que la présomption de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale s’applique en l’espèce, le malaise étant intervenu sur le lieu et dans les temps du travail et sous la subordination de l’employeur.
Elle indique en outre que la société employeur n’apporte aucun élément permettant de renverser cette présomption en prouvant que la lésion est totalement étrangère au travail, de sorte que la demande d’expertise médicale n’est pas justifiée.
*****
En vertu de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La notion d’accident du travail suppose un événement ou une série d’événements survenus à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La présomption d’imputabilité au travail ne peut être opposée à l’employeur que si la preuve est rapportée, autrement que par les seules allégations de l’assuré, de la réalité d’une lésion apparue aux temps et lieu de travail ou apparue ultérieurement dès lors qu’elle est rattachable à l’accident. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 devenu 1382 du code civil.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail effectuée le 14 août 2019 par l’employeur et de l’audition du collègue de travail de la victime, M. [M], effectuée lors de l’enquête administrative de la caisse, que le sinistre s’est produit vers 6h30 le lundi 12 août 2019, dans le hall de production de la société [14] où la victime était missionnée, et alors qu’elle s’apprêtait à prendre son poste qui commençait à 7h.
M. [M], qui devait travailler en binôme avec la victime, s’est absenté pour aller récupérer la feuille de production et a retrouvé M. [H] inconscient près de son poste de travail.
Il ressort du mail adressé le 14 août 2019 par Mme [S], coordonatrice prévention sécurité au sein de la SAS [6] (pièce n°4 de l’intimée), retraçant la synthèse des éléments recueillis au sujet de l’accident survenu le 12 août 2019 dont M. [B] [H] a été victime, que celui-ci ainsi que trois de ses collègues avaient pour habitude d’arriver sur le site vers 6h, pour prendre un café, et de commencer leur poste à l’horaire réel fixé à 7h.
Cette arrivée avant l’heure de prise de poste est également décrite par la SAS [6] dans sa lettre de réserves du 14 août 2019 accompagnant la déclaration d’accident du travail, et ressort aussi du procès verbal de contact téléphonique de Mme [N], assistante administrative de la société [14] dressé par l’enquêteur de la caisse (pièce n°3 de la caisse).
Ces éléments concordants montrent que l’employeur tolérait la présence des salariés dans ses locaux pendant l’heure qui précédait la prise de leur poste et le commencement du travail, ce qui permettait aux salariés, comme le rappelle M. [M], d’être prêts à l’heure du démarrage de la production, de sorte que M. [H] se trouvait sous la subordination de son employeur au moment de l’accident.
Le temps de présence de M. [H] à l’heure de son malaise dans les locaux de la société doit dès lors ainsi être prise en compte au titre du temps de travail dans l’application des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale précité.
Le malaise subi par la victime s’étant déroulé sur le lieu de travail et dans le temps du travail, il convient de constater que la présomption prévue à l’article L 411-1 s’applique bien en l’espèce, de sorte qu’il appartient à l’employeur de démontrer que l’accident à une cause totalement étrangère au travail pour la faire tomber, afin que la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ne lui soit pas déclarée opposable.
Il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du rapport d’enquête administrative effectué par la caisse, que M. [H] s’apprêtait à reprendre son poste de travail le lundi matin, après deux jours passés sans travailler, au moment où il a été victime de son accident.
Les déclarations du témoin, M. [M], et de la veuve de la victime montrent que M.[H] ne s’était pas plaint dans les jours précédant son malaise et qu’il appréciait son travail.
M. [M] précise en outre que la victime sortait de la salle de pause au moment de son malaise et s’apprêtait à reprendre son poste, de sorte qu’aucun effort physique important n’avait été exécuté par celle-ci.
Par ailleurs, il résulte des déclarations de la veuve de la victime apparaissant dans le rapport d’enquête de la caisse, mais aussi de celles de son gendre, rapportées par la coordinatrice prévention sécurité de la SAS [6], que M. [B] [H] avait une pathologie cardiaque pour laquelle il bénéficiait d’un traitement depuis plusieurs années, d’autres propos de collègues de travail rapportés mentionnant que la victime avait signalé avoir une valve cardiaque et du diabète.
Compte tenu de l’absence de tout effort physique de la victime qui s’apprêtait à reprendre le travail après plus de deux jours de repos au moment de son malaise, de l’avis des services de secours rapporté par l’employeur et non contesté par la caisse, qui conclut à un malaise cardiaque de la victime, et considérant les problèmes notamment cardiaques que connaissait la victime depuis plusieurs années, l’employeur justifie que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail, de sorte que la présomption prévue à l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale est écartée.
La caisse ne justifiant d’aucune pièce médicale démontrant le lien direct entre le travail et le malaise à l’origine du décès de la victime, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à la SAS [6] la décision du 9 octobre 2019 prononcée par la [10] et portant reconnaissance du caractère professionnel du décès de M. [B] [H] survenu le 12 août 2019.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La [10] étant la partie perdante à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens d’appel, le jugement entrepris étant confirmé sur les dépens de première instance.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris prononcé le 17 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [8] aux dépens d’appel.
La Greffière / La Conseillère, pour la Présidente de de chambre empêchée
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