Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 10 déc. 2025, n° 24/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 4 décembre 2023, N° 22/01955 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
10 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/125
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIDJ VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio, décision attaquée du 4 décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/01955
S.A.S. LE SIS 20
C/
S.A.R.L. CORSE ÉCHAPPEMENT SERVICE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A.S. LE SIS 20
prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.A.R.L. CORSE ÉCHAPPEMENT SERVICE
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie BLONDIO MONDOLONI, avocate au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 octobre 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
Emmanuelle ZAMO, conseillère
En présence de [M] [U], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du du 4 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Ajaccio a condamné la société Corse échappement service à payer à la société le Sis 20 la somme de 15 606 euros, outre une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens à la somme de 60,22 euros.
Par déclaration au greffe du 23 février 2024, la société le Sis 20 a interjeté appel de la décision en ce que le tribunal de commerce d’Ajaccio a la société Sarl Corse échappement à lui payer la somme de 15 606 euros, outre une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens à la somme de 60,22 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, l’appelant sollicite l’infirmation de la décision :
' Infirmer le jugement du 4 décembre 2023, statuant à nouveau, condamner la société Corse échappement services au paiement des sommes suivantes :
-2 580 Euros HT au titre du déblai mobilier soit 3 096 Euros TTC
-3 880 HT au titre du lessivage du bâtiment soit 4 656 Euros TTC
-5 000 Euros à titre de dommages et intérêts. Juger n’y avoir lieu à déduction de la somme de 5634 Euros déjà déduite dans la demande principale.
Condamner la Corse échappement Service au paiement d’une somme de 3000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens '.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 24 avril 2025, l’intimée sollicite de :
' débouter purement et simplement la SOCIÉTÉ LE SIS 20 de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
Et statuant à nouveau,
JUGER que la SOCIÉTÉ LE SIS 20 a été défaillante dans la réalisation des prestations pour lesquelles elle s’était engagée,
JUGER l’exception d’inexécution soulevée par la SOCIÉTÉ CORSE ECHAPPEMENT
SERVICE recevable et la dire bien fondée. CONDAMNER la SOCIÉTÉ LE SIS 20 au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance '.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.
SUR CE :
À titre liminaire, après un examen attentif et exhaustif des conclusions des parties, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », les « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
L’appel formé par la société le Sis 20 est régulier en la forme, il sera déclaré recevable.
Sur la demande d’infirmation :
L’appelante soutient que la société Corse échappement a reconnu ne pas avoir exécuté tous les travaux par courriel du 12 août 2020. Elle ajoute que l’intimée n’a pas relevé appel incident des chefs de jugement non déférés à la Cour par l’appel principal et relatifs notamment à sa condamnation au paiement de différentes sommes en règlement des prestations effectuées.Elle indique qu’il y a eu une imputation erronée de la somme de 5364 euros, alors que les deux devis sont d’un montant de 11 868 euros TTC
pour le poste assèchement et d’un montant de 21 936 Euros TTC pour les postes décontamination. Elle ajoute que les travaux commandés étaient largement avancés lorsque la société Corse Echappement a souhaité les interrompre durant la période estivale pour les reprendre ensuite en septembre.La requise a alors demandé l’établissement des deux factures correspondant aux deux devis acceptés et par mail du 12 août 2020 il était demandé au service comptabilité d’éditer les deux factures savoir : -facture 20FA1081 d’un montant TTC de 11 868 Euros (9890 HT et 1978 de TVA) -facture 20FA1082 d’un montant TTC de 21 936 Euros
La requise devait alors s’acquitter de la TVA pour les deux factures soit 1978 et 3656 Euros. La requise a donc déduit la totalité de la TVA afférente à ces deux factures dont elle ne s’est pas acquittée. A la fin de l’été la requérante devait relancer la cliente a plusieurs reprises afin de reprendre les travaux et d’achever ce qui devait l’être. Sans aucune réponse pendant de nombreux mois elle décidait alors de clôturer le dossier. Un avoir annulant les deux factures sera établi le 18 mars 2021 et une nouvelle facture annulant et remplaçant les deux précédentes sera établie en date du 18 mars 2021, cette facture d’un montant de 23 358 Euros TTC reprenant le détail des prestations réalisées et imputant la somme de 5634 Euros déjà réglée. Cette imputation est expressément visée en première page de la facture en bas à droite avec la mention déjà réglée. Les motifs du jugement font état de ce versement car il précise la Société Corse Echappement Service a procédé au règlement des sommes relatives au montant de la TVA en août 2020 soit la somme de 5364 Euros. Statuant ensuite sur les sommes dues le Tribunal a considéré qu’il convient de déduire de cette somme les versements réalisés par la Société Corse Echappement Service, c’est donc à tort que le premier juge a déduit des sommes allouées la somme de 5634 Euros qui était déjà déduite de la demande principale. Elle ajoute que l’intimé reconnait en page 3 de ses conclusions que la société Sis 20 a édité une nouvelle facture retranchant le montant de la TVA déjà versée par le client. Elle ne conteste donc pas l’imputation erronée d’une somme qui avait déjà été déavait déjà été déduite dans les demandes initiales. Elle indique que le Tribunal a considéré qu’il convenait de déduire des sommes facturées les postes au titre du déblai mobilier et du lessivage du bâtiment.La Cour constatera que l’intimé se contente de procéder par voie d’affirmation et qu’elle ne produit pas la moindre pièce susceptible de démontrer qu’elle aurait réalisé elle-même les travaux contestés ou les aurait confiés à une autre entreprise.
L’intimé ne donne pas d’explications sur l’emploi des sommes qu’elle a perçu de l’assurance et ne produit aucune facture d’autres prestataires qui auraient pu intervenir pour réaliser des prestations. La condamnation de la société Corse Echappement Services au règlement de cette somme est donc parfaitement justifiée de sorte que le jugement déféré devra être infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
En réponse, l’intimée rappelle que c’est à l’appelante de rapporter la preuve de l’inexécution et qu’elle est défaillante.Elle explique qu’en l’espèce, la Société LE SIS 20 a édité des factures dont elle sollicitait le paiement alors qu’elle reconnaissait elle-même ne pas avoir réalisé la totalité des travaux. En effet, par un mail envoyé à l’assureur de la SOCIÉTÉ CORSE ECHAPPEMENT, assureur qui a mandaté la société appelante, elle a indiqué en date du 12 août 2020, alors que le sinistre à savoir une inondation, a eu lieu au mois de juin, que le « chantier ne pourra pas être terminé avant le mois de septembre. Elle indique au surplus que l’intimée sollicitait la facturation concernant seulement la TVA a verser (ce qui est logique puisque cela lui incombait directement) et non la facturation du montant total du chantier. Or, en date du 14 août 2021, la Société LE SIS 20 fait parvenir la totalité de la facture correspondante aux devis, ce, alors qu’elle reconnaît que le chantier n’est pas terminé. Il est constant que le chantier n’a pas été réalisé et encore moins dans sa totalité de sorte qu’il y a une défaillance dans l’exécution de celui-ci. Le déblaiement et le déchargement ont été réalisés par la Société PC environnement et non par la société LE SIS 20; Elle ajoute que c’est la Société PC ENVIRONNEMENT qui a pallié le défaut d’exécution de la Société LE SIS 20. Ainsi, c’est d’une mauvaise foi patente que la Société PC ENVIRONNEMENT procède par affirmation alors que les pièces versées aux débats sont sans équivoque. Il convient de rappeler qu’il s’agissait d’intervenir sur une inondation et qu’il était impératif de procéder au déblaiement le plus rapidement possible afin de que le matériel ne soit pas endommagé, à tout le moins de sauver ce qui pouvait l’être, Il est évident que trois mois après l’intervention n’avait plus lieu d’être.
Dès lors, la gravité des conséquences attachées à l’inexécution à venir était manifeste et le caractère manifeste de l’inexécution ne fait pas débat vu l’urgence de la situation.
C’est donc à bon droit que la SOCIETE CORSE ECHAPPEMENT SERVICES a invoqué
l’exception d’inexécution car, au vu de l’urgence des travaux, qu’elle a dû réaliser à ses frais, en mandatant la société PC ENVIRONNEMENT puisque la Société LE SIS 20 était
défaillante. La SOCIETE CORSE ECHAPPEMENT SERVICES explique qu’elle n’avait aucun intérêt à faire stopper les travaux, or, vu qu’elle a dû les réaliser à ses frais devant l’urgence de la situation et ce, au regard de la défaillance de la Société LE SIS 20, par voie de conséquence elle a indiqué qu’il n’y avait plus lieu à poursuivre l’exécution du contrat, ce, à juste titre au vu des explications fournies supra. La notification de l’exercice de l’exception d’inexécution par l’intimée ne peut lui être reprochée. En effet, la SOCIETE CORSE ECHAPPEMENT SERVICE a mandaté la société PC environnement aux fins d’effectuer le chantier car il fallait intervenir de toute urgence, elle produit une attestation et des photos démontrant clairement que ce n’est pas la Société Le SIS 20 qui a effectué le déblaiement.Elle excipe de l’exception d’inexécution et se fonde sur un arrêt
de la Cour de Cassation civile du 31 mai 2016. Elle ajoute que n''ayant pas procédé au déblaiement qui a été effectué par la Société PC ENVIRONNEMENT, la Société le SIS 20 a l’outrecuidance d’indiquer qu’elle aurait procédé au lessivage du bâtiment parce que cela est indiqué dans son bon de commande. Or, il est constant qu’un lessivage ne peut être effectué qu’après déblaiement, cela tombe sous le sens.Il n’y a pas d’inversement de la charge de la preuve, puisque par définition la preuve négative ne peut être rapportée et que le déblaiement, phase antérieure au lessivage, a été effectué par une autre Société. Concernant le déblaiement, l’Appelante indique « elle ne produit pas de factures d’autres prestataires qui auraient pu intervenir ». Or, l’attestation établie par la Société PC ENVIRONNEMENT et par l’ensemble des employés qui ont effectué les travaux, suffit amplement à démontrer la carence de l’Appelante. Il est bien évident que la Société PC ENVIRONNEMENT n’a pas fait du bénévolat. Il est manifeste que la Société le SIS 20, tente par tous moyens de se voir rétribuer de prestations non réalisées. La Société le SIS 20 produit en pièces deux factures une éditée à [Localité 4] et l’autre à [Localité 8], le même jour ! et pour des montants différents une de 23 358 euros et l’autre de 28 992 euros, c’est dire le sérieux de ladite société dont elle-même ne sait quel montant elle a facturé ! Par conséquent, au vu de ce qui précède votre Cour ne pourra que rejeter la demande en paiement sollicitée au vu du défaut d’exécution du contrat, la preuve de la non-réalisation des prestations étant rapportée.
La cour constate que deux devis sont produits aux débats et ne sont pas contestés, il s’agit :
— devis du 17 juin 2020 N°20DE1135 relatif à l’assèchement d’un montant de 11868 euros TTC,
— devis du 7 juillet 2020, N°20DE1136 relatif au déblai immobilier, au déblai mobilier, au lessivage et à la logistique pour un montant de 21 936 euros TTC.
Deux bons de commande confirmant le devis N°20DE1135 et le devis N°20DE1136 des 10 et 11 juillet 2020 sont également produits aux débats.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrat légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La cour constate qu’il y a donc bien eu un accord sur le prix et les prestations entre le prestataire la société Le Sis 20 et le client la société Corse échappement service.
Suite à ces bons de commande, deux factures d’un montant respectif de 11 868 et 21 936 euros ont été émises le 18 mars 2021, par la société Le Sis 20.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est sufisamment grave.
La cour relève qu’il est constant, qu’il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution de l’établir.
En l’espèce, sont seules contestées seulement les prestations relatives au déblai mobilier et au lessivage.
Sur le déblai mobilier :
La cour relève que la facture détaillée montre qu’il existe une poste déblai mobilier et immobilier figurant respectivement au devis DE1136 pour les sommes de 6960 euros et 2580 euros hors taxes.
La cour dispose d’une facture de la société Corse eurodéchets du 31 juillet 2020 qui montre que cette dernière a effectué la mise en place d’une benne fermée, l’enlèvement de la benne, la collecte, la location de la benne.
Cette prestation est conforme au devis DE1136 qui détaille le déblai mobilier, consistant en de la manutention du mobilier afin de rendre accessible les surfaces à traiter, les frais de tri, les interventions dans le labo au sous-sol, les doublages des murs, des sols du lave main, un décaissement et une manutention du stock.
La cour relève que si l’intimée excipe d’une inexécution en produisant une attestation de la gérante de la société PC environnement du 13 février 2023, il résulte de cette attestation, que ladite société a mis à disposition de la société Corse Echappement Services, trois salariés durant la période du 15 juin au 30 juin 2020, afin de procéder au nettoyage et chargement des bennes.
La cour relève qu’il ressort du contenu de cette attestation que la société PC environnement est intervenue du 15 juin au 30 juin 2020, soit antérieurement à l’intervention de la société Le Sis 20, dont les bons de commande ne sont intervenus que les 10 et 11 juillet 2020.
En outre, la société le Sis 20 a produit aux débats une facture du 31 juillet 2020 de la société Corse eurodéchets relative à la mise en place d’une benne, l’enlèvement de la benne et la collecte qui correspond au déblai mobilier.
Là encore, la facture détaillée correspond aux montants prévus par le devis.
La cour constate que l’intervention antérieure de cette société ne constitue pas une preuve d’inexécution d’une prestation contractuellement prévue postérieurement.
Cette attestation est donc inoéprante pour démontrer une inexécution, alors que la société Le Sis 20 démontre avoir effectué cette prestation.
La cour constate qu’avant le courrier de septembre 2021 de la société Corse Echappement service, cette dernière ne s’est jamais plainte d’inexécution, alors même qu’une facture avait été éditée en juillet 2020, puis en mars 2021.
La cour considère que les prestations au titre des déblais mobiliers et immobiliers ont été exécutées, que dès lors, les demandes de déduction à ce titre seront rejetées et la décision est infirmée en ce sens, en conséquence, la somme de 2850 euros hors taxes au titre du déblai mobilier devra être payée par la société intimée à la société appelante.
Sur le lessivage :
La cour relève qu’il ressort de l’étude minutieuse des factures, que si la facture du 14 août 2020 reprend le montant de 7 890 hors taxes pour le lessivage du bâtiment, ce montant a été ramené à 3 880 euros dans la facture n°1226.
Cette modification de la facture doit être mise en lien avec le courriel de la responsable administrative de la société appelante adressée à l’assureur de l’intimée, qui a indiqué avoir effectué la quasi totalité des travaux en juillet et à la demande de l’assuré, les travaux n’ont pas été finis et la société a fait une facturation partielle.
Cette facturation partielle concerne donc le lessivage, la prestation ayant été facturée définitivement à la somme de 3 880 euros hors taxes au lieu de 7 890 euros.
La cour considère que cette facturation constitue une preuve de la reconnaissance de son inexécution partielle par la société appelante du poste lessivage seule la somme de 3 880 euros hors taxes sera prise en compte.
La cour relève que cette facture modifiée, le courriel de la responsable administrative démontrent que les travaux commandés au titre du lessivage n’ont été exécutés que partiellement, la société Le Sis 20 ne peut donc pas être payée pour la totalité des prestations non exécutées.
La cour ajoute que si des erreurs de factures ont été mises en exergue, elles sont inhérentes à la prise en compte ou non de la somme de 5 634 euros, et à la facturation totale ou partielle du poste lessivage.
Ces erreurs ne sont pas un obstacle au calcul par la cour des sommes véritablement dues en relation avec les sommes détaillées et dues au titre des devis et des bons de commande contractuellement acceptés.
En conséquence, la décision sera infirmée en ce sens.
Sur la somme due :
La cour rappelle qu’elle a considéré que la société appelante avait réalisé les prestations de déblai mobilier et partiellement la prestation de lessivage.
Il convient donc de condamner l’intimée à payer à l’appelante les sommes de 2580 euros au titre du déblai mobilier et 3880 euros hors taxes au titre du lessivage, soit une somme hors taxes de 6460 euros, la décision est infirmée en ce sens.
Sur la somme de 5364 euros, il est acquis que cette somme a été réglée par la société Corse Echappement service.
La cour relève que c’est à bon droit que les premiers juges ont déduit cette somme des sommes dues, la décision est confirmée en ce sens.
Cette somme ne doit donc pas être ajoutée aux sommes dues.
Ainsi, la société intimée sera condamnée à payer à la société appelante la somme totale de 6460 euros hors taxes, soit une somme de 7752 euros TTC.
En conséquence, la décision sera infirmée en ce sens.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
La société Le Sis 20 sollicite une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour résistance abusive.
Elle indique que ses devis ont été validés par l’assurance de l’appelante qui lui a versé une somme de 43 870 euros.
Elle ajoute que c’est sans fondement qu’elle a contesté le sommes dues.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
La cour relève qu’en l’espèce, le fait pour la société Corse Echappemnt services d’avoir contesté le paiement d’une facture, de ne pas l’avoir réglée, ne constitue pas un abus de droit de nature à entraîner un préjudice pour la société le Sis 20.
Cette demande est rejetée.
L’équité commande que la décision prise par les premiers juges au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit confirmée.
En cause d’appel, l’équité commande que la société Corse Echappemnt service soit condamnée au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Corse Echappement Service qui succombe est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt
DÉCLARE RECEVABLE l’appel de la société Le Sis 20
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 4 décembre 2023, en ce qu’il a condamné la société Corse Echappement service à payer à la sociéét le Sis 20 la somme de 15 606 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, outre une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de greffe pour une somme de 60,22 euros
INFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 4 décembre 2023 pour le surplus
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE la société Corse Echappement services à payer à la société Le Sis 20 les sommes de 2580 euros, hors taxes, soit 3096 euros TTC au titre du déblai mobilier et 3880 euros hors taxes, soit 4656 euros au titre du lessivage, soit une somme totale de 7752 euros TTC
Y AJOUTANT
DÉBOUTE la société Corse Echappement service de toutes ses autres demandes
CONDAMNE la société Corse Echappement service à payer à la société Le Sis 20 la somme de 3 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
DÉBOUTE la société Le Sis 20 de sa demande de dommages et intérêts et de toutes ses autres demandes
CONDAMNE la société Corse Echappement service aux entiers dépens d’appel
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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