Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 19 juin 2025, n° 24/02782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 3 mai 2024, N° 2023006499 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC NORD OUEST c/ S.A.R.L. LEROUX PEINTURE MENUISERIE |
Texte intégral
N° RG 24/02782 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXIU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 19 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023006499
Tribunal de commerce de Rouen du 03 mai 2024
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Philippe FOURDRIN, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nadège SANSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. LEROUX PEINTURE MENUISERIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 mars 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL Leroux Peinture Menuiserie a confié des travaux à la société Colas.
Le 5 mai 2023, la société Colas a adressé une facture d’acompte à la société Leroux Peinture Menuiserie d’un montant de 24 000 euros ainsi que son relevé d’identité bancaire, son compte étant tenu par la Société Générale.
La société Leroux a sollicité de sa banque, la Banque CIC Nord-Ouest, qu’elle procède au virement de l’acompte.
Le virement a été exécuté par la banque le 9 mai 2023.
La société Colas déclarant n’avoir pas reçu le virement, il est apparu que celui-ci avait été exécuté sur un compte de la société Financière des Paiements Electroniques qui exploite les comptes « Nickel », comptes sans banque pouvant être ouverts auprès de buralistes.
Le 18 mai 2023, la société Leroux Peinture Menuiserie a déposé plainte contre X pour fraude.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juillet 2023, la société Leroux Peinture Menuiserie a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Banque CIC Nord-Ouest de lui rembourser le montant de 24 000 euros viré à tort et de procéder au virement sollicité au bénéfice de la société Colas.
Par courrier du 28 juillet 2023, la société Banque CIC Nord-Ouest a répondu à la société Leroux Peinture Menuiserie que son virement du 9 mai 2023 était conforme au relevé d’identité bancaire qu’elle lui avait transmis de sorte qu’elle a refusé de lui rembourser cette somme.
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2023, la société Leroux Peinture Menuiserie a fait assigner la société Banque CIC Nord-Ouest devant le tribunal de commerce de Rouen aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 24 000 euros.
Le 23 novembre 2023, la société Banque CIC Nord-Ouest a remboursé la société Leroux Peinture Menuiserie de la somme de 4 885,24 euros au titre du « retour de fonds banque externe du 27 juin 2023 CF service juridique ».
Par jugement du 3 mai 2024, le tribunal de commerce de Rouen a :
— condamné la Banque CIC Nord-Ouest à payer à la société Leroux Peinture Menuiserie la somme de 19 114,24 euros au titre de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2023 ;
— débouté la Banque CIC Nord-Ouest de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Leroux Peinture Menuiserie de sa demande au titre de son préjudice moral et de la résistance abusive ;
— condamné la Banque CIC Nord-Ouest à payer à la société Leroux Peinture Menuiserie la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Banque CIC Nord-Ouest aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros.
La société Banque CIC Nord-Ouest a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er août 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 décembre 2024, la société Banque CIC Nord-Ouest demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 3 mai 2024 en ce qu’il a :
* condamné la Banque CIC Nord-Ouest à payer à la société Leroux Peinture Menuiserie la somme de 19 114,24 euros au titre de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2023 ;
* débouté la Banque CIC Nord-Ouest de l’ensemble de ses demandes ;
* condamné la Banque CIC Nord-Ouest à payer à la société Leroux Peinture Menuiserie la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la Banque CIC Nord-Ouest aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros.
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 3 mai 2024 en ce qu’il a :
* débouté la société Leroux Peinture Menuiserie de sa demande au titre de son préjudice moral et de la résistance abusive.
En conséquence et statuant à nouveau :
A titre principal :
— débouter la SARL Leroux Peinture Menuiserie de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
— juger excessives les demandes de la SARL Leroux Peinture Menuiserie et les réduire à de plus justes proportions.
En tout état de cause :
— condamner la SARL Leroux Peinture Menuiserie au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Leroux Peinture Menuiserie aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 octobre 2024, la société Leroux Peinture Menuiserie demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 3 mai 2024 en ce qu’il a condamné la société Banque CIC Nord-Ouest à payer à la société Leroux Peinture Menuiserie la somme de 19 114,24 euros au titre du préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2023, celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens, et l’a déboutée de ses demandes ;
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 3 mai 2024 en ce qu’il a débouté la société Leroux Peinture Menuiserie de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive.
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamner la société Banque CIC Nord-Ouest à payer à la société Leroux Peinture Menuiserie la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive.
En tout état de cause,
— débouter la société Banque CIC Nord-Ouest de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Banque CIC Nord-Ouest à payer à la société Leroux Peinture Menuiserie la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Lepillier Boisseau, sur son affirmation légale d’en avoir fait l’avance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
La Banque CIC Nord-Ouest soutient que :
— elle est tenue à un devoir de non-immixtion lui imposant de ne pas intervenir dans les affaires se ses clients ;
— sa responsabilité est régie par les seules dispositions du code monétaire et financier et notamment l’article L 133-21 de ce code, à l’exclusion des règles de responsabilité de droit commun ;
— dès lors que la Banque CIC Nord-Ouest s’est bornée à procéder au virement sur le compte du bénéficiaire tel qu’il était indiqué dans l’IBAN fourni par la SARL Leroux Peinture Menuiserie elle-même, IBAN dont elle n’avait pas à vérifier la concordance avec les autres éléments apposés sur l’ordre de virement, elle n’encourt aucune responsabilité ;
— la Banque CIC Nord-Ouest n’est pas responsable du fait que la SARL Leroux Peinture Menuiserie lui a fourni un IBAN ne correspondant pas au compte du créancier qu’elle avait l’intention de régler ;
— la Banque CIC Nord-Ouest a mis en 'uvre la procédure de rappel des fonds et a pu obtenir une partie de ceux-ci ;
— la SARL Leroux Peinture Menuiserie ne justifie pas d’une perte de chance, seul préjudice indemnisable et la SARL Leroux Peinture Menuiserie a été d’une particulière légèreté.
La SARL Leroux Peinture Menuiserie fait valoir que :
— elle a donné l’ordre à la Banque CIC Nord-Ouest de procéder à un virement au profit de la société Colas qui est titulaire d’un compte à la Société Générale ;
— la Banque CIC Nord-Ouest a procédé à un virement au vu d’un relevé d’identité bancaire suspect puisque son entête mentionnait la société Colas ce qui n’est jamais le cas pour un relevé d’identité bancaire émanant d’une banque, que la banque bénéficiaire du virement était la « Banque de l’Economie Entreprise » qui n’existe pas et que la référence figurant sur l’IBAN renvoyait à un établissement bancaire inexistant ;
— l’organisme financier gérant le compte bénéficiaire du virement est la société Financière des Paiements Electroniques qui exploite les comptes Nickel lesquels peuvent être ouverts dans les bureaux de tabac et ne sont pas des comptes bancaires ;
— c’est sur le conseil de la Banque CIC Nord-Ouest que la SARL Leroux Peinture Menuiserie a porté plainte contre X pour fraude ce qui démontre que la banque n’a pas contesté l’existence d’une fraude ;
— la société Colas reste dans l’attente de son paiement et la Banque CIC Nord-Ouest n’a pas fait droit aux relances de la SARL Leroux Peinture Menuiserie afin que le virement soit effectué de façon conforme ;
— l’ordre de virement a été falsifié de sorte que l’ordre de paiement n’a pas été autorisé ;
— le relevé d’identité bancaire transmis par la concluante à la banque n’est pas celui qui a été reçu par la banque puisque le courrier électronique a été intercepté par des pirates informatiques qui ont substitué leur relevé d’identité bancaire a celui envoyé par la SARL Leroux Peinture Menuiserie ; seul l’article L133-18 du code monétaire et financier est applicable aux faits de l’espèce ;
— le tribunal a constaté que les pièces produites par la banque différaient de celles envoyées initialement par la société Colas et en a déduit qu’elles avaient été probablement modifiées par un tiers ;
— la Banque CIC Nord-Ouest a manqué à son devoir de vigilance et n’a pas vérifié les éléments mentionnés sur le relevé d’identité bancaire qui étaient incohérents et dont les anomalies étaient apparentes et grossières ;
— la Banque CIC Nord-Ouest ne produit aucun élément sur la procédure de rappel des fonds et sur ses délais ; elle ne démontre pas sa diligence ;
— la Banque CIC Nord-Ouest a fait preuve de légèreté blâmable en exécutant un ordre falsifié et si la banque avait alerté sa cliente, il est évident que le virement n’aurait pas été maintenu par la SARL Leroux Peinture Menuiserie ; son indemnisation doit être égale à la somme fraudée ;
— elle souffre d’un préjudice moral certain.
Réponse de la cour :
Selon l’article L133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur, la banque du payeur le rembourse du montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé et, le cas échéant, la banque du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Selon l’article L133-21 du même code, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Par application de l’article L133-21 du code monétaire et financier, lorsque le client de la banque transmet à celle-ci un IBAN ou un relevé d’identité bancaire visant un bénéficiaire qui se révèle ne pas être celui qui à qui il souhaitait faire parvenir le paiement, la banque n’est pas responsable de l’exécution de l’opération de paiement qui doit être considérée comme ayant été autorisée (Cass. Com. 23 mai 2024 Pourvoi n° 22-18.098).
En revanche, ne constitue pas une opération autorisée un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais dont le numéro IBAN du compte destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers à l’insu du donneur d’ordre (Cass. Com. 1er juin 2023 Pourvoi n° 21-19.289).
Il résulte des pièces versées aux débats par la SARL Leroux Peinture Menuiserie et par la Banque CIC Nord-Ouest que :
— le 5 mai 2023, la SARL Leroux Peinture Menuiserie a reçu de son prestataire, la société Colas, une demande d’acompte de 20 000 euros (hors taxes) au titre d’un chantier en cours ;
— le courrier électronique adressé par la société Colas à la SARL Leroux Peinture Menuiserie comportait en pièces jointes une facture émise par la société Colas pour la somme de 20 000 euros (hors taxes) soit 24 000 euros TTC mentionnant que la banque tenant le compte de la société Colas était la Société Générale ainsi qu’une pleine page de six relevés d’identité bancaire au nom de la société Colas édités par la Société Générale et comportant le logo de cette banque ;
— le 9 mai 2023, la Banque CIC Nord-Ouest, banque de la SARL Leroux Peinture Menuiserie, a reçu un courrier électronique émanant formellement de sa cliente comportant un ordre de virement au profit de la société Colas à hauteur de 24 000 euros et auquel était annexés une facture émise par la société Colas mentionnant que la banque de cette dernière était la « Banque de l’Economie Entreprise » ainsi qu’une pleine page de six relevés d’identité bancaire au nom de la société Colas édités par une banque dont le nom ne figurait pas sur le document et comportant le logo de la société Colas;
— le virement de 24 000 euros a été opéré par la Banque CIC Nord-Ouest le 9 mai 2023 sur le fondement du relevé d’identité bancaire qui avait été reçu par la banque le même jour ;
— le compte sur lequel le virement opéré n’étant pas celui de la société Colas, la Banque CIC Nord-Ouest a déclenché la procédure de rappel de fonds prévue par l’article L133-21 alinéa 3 du code monétaire et financier et a pu récupérer la somme de 4885,24 euros.
Pour condamner la Banque CIC Nord-Ouest à payer la somme de 19 114,24 euros à la SARL Leroux Peinture Menuiserie représentant le montant du virement de 24 000 euros diminué de la somme de 4 885,24 euros qui a pu être récupérée, les premiers juges ont constaté que les pièces qui avaient été transmises par la société Colas à la SARL Leroux Peinture Menuiserie n’étaient pas celles qui avaient été transmises par la SARL Leroux Peinture Menuiserie à sa banque, le CIC Nord-Ouest et en ont déduit que les pièces transmises initialement par la société Colas à la SARL Leroux Peinture Menuiserie avaient été modifiées par un tiers avant d’être transmises à la Banque CIC Nord-Ouest.
Ces motifs sont et demeurent pertinents au stade de l’appel et la cour les adopte.
Le relevé d’identité bancaire qui a été transmis initialement à la SARL Leroux Peinture Menuiserie ayant été modifié et falsifié avant d’avoir été transmis à la Banque CIC Nord-Ouest, il s’ensuit que l’opération de paiement de la somme de 24 000 euros effectuée par la Banque CIC Nord-Ouest n’a pas été autorisée par la SARL Leroux Peinture Menuiserie et que celle-ci est bien en droit d’en obtenir le remboursement.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Le présent litige procédant d’une fraude survenue entre le moment où la SARL Leroux Peinture Menuiserie a reçu le relevé d’identité bancaire de la société Colas et le moment où la banque a reçu les pièces considérées, situation qu’elle était en droit de contester, la démonstration de l’existence d’une faute n’est pas rapportée.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
La Banque CIC Nord-Ouest ayant perdu sa cause, les dépens seront mis à sa charge avec droit de recouvrement direct accordé à son conseil et elle sera condamnée au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort , par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la Banque CIC Nord-Ouest aux dépens avec droit de recouvrement direct accordé à la SELARL Lepillier Boisseau ;
Condamne la Banque CIC Nord-Ouest à payer à la SARL Leroux Peinture Menuiserie la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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