Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 4 juin 2026, n° 25/05491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 août 2025, N° 24/02948 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2026
N° RG 25/05491 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNIO
AFFAIRE :
S.D.C. [Adresse 1] [Localité 1] [D]
C/
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Août 2025 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° RG : 24/02948
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 04/06/2026
à :
Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, D1777
Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, A693
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.D.C. [Adresse 2]
Représenté par son syndic la société SALTO GESTION, immatriculé au RCS [Localité 2] n° 948 296 777, dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777 – N° du dossier 210903
Substitué par Me Aristide CAPRA, avocat au barreau de PARIS,
APPELANTE
****************
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
N° RCS [Localité 4] : 775 652 126
[Adresse 5]
[Localité 5]
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
N° RCS [Localité 4] : B 440 048 882
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentant : Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693 – N° du dossier E000BKEJ
Substitué par Me Diane CHIREZ, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice Président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’ensemble immobilier composant la [Adresse 6], située [Adresse 7] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété et composé de sept logements répartis sur cinq maisons, est issu d’une opération de promotion immobilière menée par la société La Fontaine, filiale de la société SJS Immo, en qualité de maître d’ouvrage. Les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d''uvre de M. [R] [W], architecte, le contrôle technique étant confié à la société Qualiconsult.
En décembre 2021 et février 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], anciennement représenté par le cabinet Foncia, ainsi que plusieurs copropriétaires, ont fait assigner la société La Fontaine, la société SJS Immo, la société Qualiconsult, M. [W], ainsi que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ès qualités d’assureur « dommages-ouvrage » et assureur « constructeur non réalisateur » de la société SJS Immo et de la société La Fontaine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins essentiellement de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [J] [X] aux frais avancés des demandeurs, rejeté la demande de mise hors de cause des sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, ainsi que la demande de condamnation au paiement d’une provision ad litem.
Par l’effet de décisions successives du juge des référés ou du magistrat chargé du contrôle des expertises, les opérations de M. [X] ont été rendues communes à d’autres parties et étendues à d’autres désordres, mission ayant également été donnée à l’expert de déterminer la date de réception de l’ouvrage.
Par ailleurs, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a condamné les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] des provisions :
— 30 000 euros au titre des travaux urgents de remplacement des garde-corps, outre une provision ad litem d’un montant de 15 000 euros, aux termes d’une ordonnance du 2 juin 2023 ;
— 40 000 euros au titre des désordres de nature décennale à valoir sur l’indemnisation définitive, aux termes d’une ordonnance du 21 mars 2024.
Par exploits d’huissier du 16 décembre 2024, les opérations conduites par M. [X] suivant leur cours, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], nouvellement représenté par son syndic, la société Salto Gestion, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard aux fins essentiellement de les voir condamner à lui verser une provision de 250 000 euros au titre des désordres de nature décennale à valoir sur l’indemnisation définitive, outre une provision ad litem d’un montant de 40 000 euros.
Par ordonnance contradictoire du 6 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de paiement provisionnelles formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] située [Adresse 7] à [Localité 6], représenté par son syndic,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] située [Adresse 7] à [Localité 6], représenté par son syndic, aux dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’ ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 4 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] demande à la cour, au visa des articles 789, 834 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1240, 1231-1 et suivants, 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil,
L. 124-3, L. 242-1 et A.243-1 annexe II du code des assurances, de :
'- infirmer l’ordonnance du 6 août 2025 en ce qu’elle
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de paiement provisionnelles formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] située [Adresse 7] à [Localité 6], représenté par son syndic,
Et, la réformant, de
— condamner les MMA a verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] une provision de 1 000 000 euros TTC, avec intérét légal a compter du 16 décembre 2024 au titre des désordres de nature décennale a valoir sur leur indemnisation définitive et, subsidiairement, 307 852,89 euros à augmenter de la TVA en vigueur a la date de complet versement outre le même intérêt légal,
— condamner les MMA à verser au syndicat des copropriétaires une provision ad litem d’un montant de 50 000 euros,
— condamner les MMA à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens de la présente instance, ces sommes pouvant être recouvrées par Maître Kérène Rudermann, avocat aux offres de droit, inscrit au barreau de Paris.
A cet effet, il fait valoir que :
— il existe des circonstances nouvelles depuis le premier référé-provision, les opérations d’expertise ayant progressé depuis 2023, des devis ayant été présentés, sur lesquels l’expert judiciaire a pu s’exprimer ;
— le principe de la réception de l’ouvrage n’est pas contesté par les sociétés MMA ; seule la date de celle-ci est incertaine, en l’absence de réception formelle, ce qui est indifférent ;
— les sociétés MMA, en tant qu’assureur dommages-ouvrage, ne respectent pas leur obligation d’assurer le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres ;
— les sociétés MMA doivent leur garantie non seulement parce que les désordres sont de nature décennale (ce qui leur permettra des recours fructueux) mais aussi parce qu’elles n’ont pas respecté les délais légaux pour contester leur garantie, et qu’elles n’ont pas même interjeté appel de l’ordonnance du 2 juin 2023 ayant alloué une provision sur ce fondement ;
— il est bien fondé à solliciter que les sociétés MMA soient condamnées à lui verser une provision à valoir sur son indemnisation définitive, la provision de 40 000 euros préalablement allouée étant très insuffisante pour lui permettre d’engager les travaux réparatoires de certains des désordres de nature décennale les plus urgents et ne pouvant plus donner lieu à discussion ;
— dans le cadre des opérations d’expertise, a été produit le rapport de vérification établi par l’économiste mandaté par les sociétés MMA, qui retient plus de 340 000 euros de travaux nécessaires ;
— dans ses notes aux parties l’expert confirme la nécessité de reprendre l’ensemble de la VMC ainsi que l’étanchéité des voiles contre terre ;
— malgré leur carence dans le préfinancement des travaux, les sociétés MMA exercent leur recours à l’encontre des constructeurs et assureurs, sollicitant dans leur assignation au fond une somme d’un million d’euros à parfaire, ce qui traduit le fait qu’elles ont d’ores et déjà parfaitement conscience des enjeux, lesquels sont réalistes dès lors que le rapprochement entre les sommes retenues par l’économiste de la construction et celles déterminées par le maître d’oeuvre de reprise dépassent toutes deux le million d’euros toutes taxes comprises ;
— tel est d’autant plus le cas qu’après communication du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) de DB Ingenierie l’expert judiciaire a adressé aux parties une note n° 8 le 25 février 2026, aux termes de laquelle il souligne désormais que l’enveloppe des travaux, dont certains postes n’ont pas encore été chiffrés, ne sauraient être inférieure à 1 500 000 euros, ce qui constitue non une fourchette comme l’affirment les sociétés MMA mais bien un minimum ;
— il a avancé des sommes importantes pour les besoins de la procédure, tant au titre des frais irrépétibles que des consignations sur les honoraires de l’expert, et s’estime bien fondé à réclamer un provision ad litem de 50 000 euros.
***
Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard demandent à la cour, au visa des articles 276, 835 et 488 du code de procédure civile, de :
'-recevoir les MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur 'Dommages ouvrage’ et 'Constructeur Non-Réalisateur’ en leurs écritures les disant bien fondées,
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance du 6 août 2025 en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de paiement provisionnelles formées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] située [Adresse 7] à [Localité 6], représenté par son syndic,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] située [Adresse 7] à [Localité 6], représenté par son syndic, aux dépens de l’instance,
En conséquence,
— débouter le [Adresse 9] de toute demande de réformation de l’ordonnance entreprise et de toutes demandes formées à l’encontre des MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, recherchées en qualité d’assureur dommages ouvrages
A titre subsidiaire :
Si par hypothèse, la cour venait à infirmer l’ordonnance rendue le 6 août 2025 et à prononcer la condamnation des MMA Iard au versement d’une nouvelle provision,
— limiter le montant de cette provision à un montant de 63 958,09 euros HT correspondant au solde des sommes nécessaires au titre des réparations définitives tel qu’il résulte des rapports de vérification du cabinet B2M,
— limiter le montant de la provision ad litem à un montant de 33 000 euros correspondant à la
consignation complémentaire sollicitée par Monsieur [X] le 25 février 2026,
— débouter le SDC [Adresse 8] du surplus de ses demandes.
En tout état de cause,
— condamner le SDC [Localité 1] Savoie à verser aux MMA Iard, assureur dommages ouvrage, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens .
A cet effet, les sociétés MMA font valoir que :
— il s’agit de la troisième demande de provision formulée par le syndicat des copropriétaires ; elle est irrecevable en l’absence d’éléments nouveaux, concernant des demandes identiques d’ores et déjà tranchées ;
— le syndicat des copropriétaires argue du caractère urgent des travaux sans justifier de ce que les sommes déjà versées ont été effectivement affectées au démarrage des travaux qu’il qualifie d’urgents ;
— les critiques du syndicat des copropriétaires sont malvenues, compte tenu du manque de méthodologie du maître d’oeuvre qu’il a mandaté (cabinet DB), ce alors que de leur côté elles ont mandaté un économiste de la construction (cabinet B2M) et un maître d’oeuvre (le cabinet A2RSO) qui participent à l’avancement des opérations d’expertise ;
— outre que le non-respect des délais par l’assureur dommages-ouvrage, dans le cadre de la déclaration de sinistre, ne prive pas celui-ci du droit de contester comme elles le font le quantum de la réclamation, il ne peut leur être reproché leur position initiale de non garantie, en l’absence de procès-verbal de réception ou de livraison, et compte tenu du fait que la majorité des griefs invoqués relèvent de non-conformités contractuelles étrangères à la garantie décennale ;
— alors que les études produites de part et d’autre révèlent des écarts significatifs de chiffrages qui traduisent l’absence de chiffrage objectif par le syndicat des copropriétaires et la nécessité de poursuivre les opérations d’expertise, aucun devis n’a, à ce jour, été entériné par l’expert judiciaire ; des devis concurrents sont en cours d’élaboration et feront l’objet de discussions lors de la prochaine réunion d’expertise qui se tiendra le 19 juin 2026 ;
— l’évaluation réalisée par le cabinet B2M constitue une estimation destinée à alimenter les discussions dans le cadre de l’expertise judiciaire en cours et ne constitue pas la reconnaissance d’une obligation certaine au paiement d’une provision ;
— l’appelant se prévaut d’une note aux parties diffusée le 25 février 2026 dans laquelle l’expert judiciaire ne procède pourtant à aucun chiffrage définitif, ne valide aucun devis, ne donne pas son aval à la réalisation des travaux et ne caractérise aucune urgence : il se borne à fixer une fourchette indicative, parce qu’il sait qu’il est matériellement impossible d’engager des travaux d’une telle ampleur en l’absence d’un descriptif technique complet garantissant la pertinence, l’efficacité et la durabilité des interventions ; cette estimation ne saurait être interprétée comme la fixation d’un montant définitif des travaux, ni comme la reconnaissance d’une obligation immédiate d’indemnisation propre à fonder une demande de provision ;
— l’expert judiciaire ne s’est pas encore prononcé sur la nature des désordres, ce qui est déterminant d’un point de vue assurantiel, dès lors que la garantie dommages-ouvrage n’a pas vocation à couvrir les désordres purement contractuels, les non-conformités sans désordres, les malfaçons purement esthétiques, les défauts relevant de simples finitions ; d’ailleurs le tableau des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires inclut majoritairement des postes exclus du champ de la garantie dommages-ouvrage, de sorte qu’en l’état, il est impossible de considérer que l’intégralité des sommes revendiquées correspondrait à des désordres relevant de la garantie décennale ;
— leur assignation au fond, dirigée contre les entrepreneurs, n’est aucunement une reconnaissance implicite de la totalité des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires ; elle a pour objectif d’interrompre la forclusion décennale et préserver leur recours, notamment pour les provisions qu’elle ont déjà été amenées à verser ;
— à titre subsidiaire, le montant susceptible d’être alloué ne saurait excéder les sommes dues au titre de la reprise de l’étanchéité pignon M1 et terrasse, et de la ventilation des caves, déduction faite de la provision de 40 000 euros déjà allouée, soit 63 958 euros HT ;
— elles ont déjà réglé une provision ad litem de 15 000 euros suivant l’ordonnance de référé du 2 juin 2023, outre plusieurs consignations successives pour un montant cumulé de 42 500 euros, alors que le syndicat des copropriétaires pourtant tenu d’avancer les frais n’a que très marginalement contribué ; à titre subsidiaire, la provision ad litem ne pourrait excéder le montant de la demande de consignation complémentaire émise par l’expert, le 25 février 2026, pour un montant de 33 000 euros.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la cour ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif des conclusions, en application de l’article 954 du code de procédure civile. Ainsi, nonobstant les moyens formulés par l’intimé tenant à l’autorité de la chose jugée attachée aux ordonnances des 2 juin 2023 et 21 mars 2024 aux termes desquelles ont été accordées des provisions au syndicat des copropriétaires, la cour n’est saisie d’aucune fin de non-recevoir sur ce point.
Au surplus, depuis que ces décisions ont été rendues, l’expert judiciaire a communiqué quatre nouvelles notes aux parties et de nouvelles études propres à chiffrer les travaux réparatoires, de sorte qu’eu égard à ces circonstances nouvelles tenant à l’existence de nouveaux éléments d’appréciation, il n’y a pas lieu de relever d’office une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Sur les demandes de provision
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et ce, même en l’absence d’urgence.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il s’en déduit que s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
— Sur la provision sollicitée au titre des désordres de nature décennale
Il est constant que dans le cadre de l’opération de construction '[Adresse 8]', les sociétés MMA sont intervenues en qualité d’assureurs dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur.
Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande de provision sur l’obligation de l’assureur de l’indemniser, à ce titre, des désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs.
Aux termes de l’article 1792 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination'.
Etant acquis dans la discussion que cette garantie n’a vocation à s’appliquer qu’aux dommages survenus après la réception des travaux, force est de constater que les sociétés MMA se bornent à approuver le premier juge d’avoir rejeté la demande de provision au motif notamment qu’il n’était pas démontré qu’une réception serait intervenue ou aurait été déterminée par l’expert judiciaire, sans toutefois développer ce moyen dans la discussion.
A cet égard, bien qu’aucun procès-verbal des parties communes n’ait été notifié, il n’est pas contesté que tous les copropriétaires ont pris possession de leur lot et qu’ils ont à ce titre l’usage des parties communes. En outre, les sociétés MMA ont adressé au conseil de l’appelant, par ailleurs chargé de la représentation de certains copropriétaires, des courriers datés des 17 février et 20 juillet 2023 dans lesquelles elles considèrent comme acquises les garanties au titre de certains désordres, ce qui induit la reconnaissance de la réception de l’ouvrage.
Ces éléments permettent de considérer avec l’évidence requise qu’une réception tacite est bien intervenue, ce d’autant plus que, dans leurs écritures, les sociétés MMA comme le syndicat des propriétaires ne font aucune distinction entre la réception des parties communes et privatives de l’ensemble immobilier, entre les droits propres des copropriétaires et ceux du syndicat des copropriétaires.
Pour prétendre, à titre principal, à l’allocation d’une provision d’un million d’euros, le syndicat des copropriétaires invoque le fait qu’une demande est formulée par les sociétés MMA, à hauteur du même montant, dans le cadre du recours subrogatoire qu’elles ont engagé au fond, à l’encontre des intervenants à la construction. Il fait également valoir que la société B2M, économiste de la construction mandaté par les sociétés MMA, a produit un rapport de vérification n° 5 le 23 septembre 2025, dans lequel figure un chiffrage de 1 125 805, 21 euros, et que l’expert judiciaire a relevé, dans sa note aux parties n° 8 du 26 février 2026, que l’enveloppe financière 'va tutoyer les 1 500 000 euros hors taxes'.
Toutefois, en l’état des opérations d’expertise, ces éléments ne suffisent pas établir avec l’évidence requise en référé, la réalité de la créance du syndicat des copropriétaires à hauteur du montant réclamé, dès lors que la nature décennale de la totalité des désordres allégués est contestée et qu’il n’est proposé aucune analyse détaillée des désordres chiffrés.
En outre, si le syndicat des copropriétaires sollicite, à titre subsidiaire, l’allocation d’une provision de 307 852,89 euros sur le fondement du rapport de l’économiste qu’il a mandaté, il ne renvoie, dans ses conclusions, à aucune pièce précise à l’appui de cette demande et n’identifie pas davantage les postes de travaux concernés, lesquels, en tout état de cause et par hypothèse, ont été chiffrés de manière unilatérale.
Il reste que les sociétés MMA ont participé au chiffrage contradictoire de désordres dont certains, pris individuellement, relèvent à l’évidence de la garantie décennale, soit parce qu’ils remettent en cause la solidité de l’ouvrage, soit parce qu’ils affectent l’ouvrage dans un de ses éléments au point de le rendre impropre à l’usage.
Il en va ainsi de la VMC mentionnée par l’appelant, dont le dysfonctionnement a été identifié par l’expert dès sa note aux parties n° 2 du 13 mars 2023, et à propos de laquelle celui-ci précise désormais, dans sa note aux parties n° 6 du 2 avril 2025, que l’installation est à refaire entièrement. Par ailleurs, les sociétés MMA ne contestent pas devoir prendre en charge les travaux d’étanchéité du pignon M1 et de la terrasse, ainsi que ceux concernant la ventilation des caves, soit autant de désordres relevant manifestement de la garantie décennale.
S’agissant d’une provision sollicitée au titre de l’indemnisation due en application de la garantie dommages-ouvrage souscrite, il n’y a pas lieu de caractériser l’urgence des travaux envisagés, ni de préciser l’affectation de la provision précédemment allouée, ni d’examiner les éventuels manquements des parties dans la conduite des opérations d’expertise.
Dès lors qu’il ressort suffisamment des pièces versées aux débats que l’obligation afférente aux différents postes de travaux précédemment examinés relève de la garantie dommages-ouvrage, le principe de la provision apparaît acquis même en l’absence de conclusions expertales, ne serait-ce qu’intermédiaires.
Ainsi, compte tenu des estimations de l’économiste de la construction mandaté par les sociétés MMA concernant les postes de travaux préalablement examinés, il y a lieu de considérer, en l’état des opérations d’expertise, que le montant non sérieusement contestable de la provision doit être fixé à la somme de 180 000 euros TTC, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette somme de l’intérêt au taux légal depuis le 16 décembre 2024, date à laquelle la créance alléguée n’était pas établie avec l’évidence requise.
L’ordonnance entreprise sera réformée en conséquence.
— Sur la provision ad litem
Il n’est pas sérieusement contestable, au vu des désordres objet de l’expertise judiciaire et des motifs qui précèdent, que les sociétés MMA doivent leur garantie en tant qu’assureur dommages-ouvrage.
En ce qu’il est à l’initiative de l’expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires a vocation à en avancer les frais.
Il n’est pas contesté que les sociétés MMA ont jusqu’à présent assumé la plupart de ces frais (27 500 euros), et que le syndicat des copropriétaires qui a réglé 9 500 euros à ce titre s’est déjà vu allouer une provision ad litem de 15 000 euros aux termes de l’ordonnance du 2 juin 2023. Toutefois, l’expert a émis une nouvelle demande de consignation, le 25 février 2026, pour un montant de 33 000 euros, l’expertise suit son cours et le syndicat des copropriétaires expose nécessairement des frais de justice.
Aussi lui sera-t-il alloué une provision de 50 000 euros à titre de provision ad litem.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, les sociétés MMA supporteront les dépens de première instance et d’appel, dont distraction, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En équité, elles seront condamnées à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à régler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme provisionnelle de 180 000 euros, au titre des travaux afférents à la VMC, à l’étanchéité du pignon M1 et de la terrasse, et à la ventilation des caves,
Dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur le surplus des demandes,
Condamne les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à régler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] [Adresse 8] la somme de 50 000 euros à titre de provision ad litem,
Condamne les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard aux dépens de première instance et d’appel,
Dit que les dépens seront recouvret par l’avocat en ayant fait la demande dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Condamne les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à régler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Bertrand MAUMONT, conseiller pour la présidente empêchée,et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière P/ La Présidente empêchée
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