Infirmation partielle 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 23 juil. 2025, n° 23/00702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 6 février 2023, N° F22/01592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUILLET 2025
N° RG 23/00702
N° Portalis DBV3-V-B7H-VXMQ
AFFAIRE :
[G] [Y]
C/
Société INREES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 février 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : I
N° RG : F22/01592
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [G] [Y]
née le 21 février 1972 à [Localité 5] (45)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Marta BUKULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0486
APPELANTE
****************
Société INREES
N° SIRET : 529 179 582
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe NEVOUET de la SELEURL CNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0106 substitué à l’audience par Me Lauren DOUMBIA DIOMANDE, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] a été engagée par la société Inrees, en qualité d’assistante administrative ' magasinière, par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 20 janvier 2014 jusqu’au 31 août 2014.
Par la suite, Mme [Y] a continué son activité sous un statut d’auto-entrepreneur.
Cette société est spécialisée dans l’édition et la réalisation des vidéos et programmes audiovisuels ainsi qu’une revue trimestrielle dénommée « Inexplorée », relative à la science, la spiritualité et la psychologie, et organise des événements sur ces thématiques. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de dix salariés. La convention collective applicable n’est pas précisée par les parties.
Par lettre du 12 avril 2021, Mme [Y] a rompu le contrat qui la liait à la société Inrees, qualifiant cette rupture de prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Par requête du 25 juin 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification de sa relation professionnelle avec la société en contrat à durée indéterminée, de requalification de la rupture de la relation en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 6 février 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section industrie) a :
. Jugé que l’action engagée par Mme [Y] est prescrite et de ce fait l’a déboutée de la totalité de ses demandes
. Débouté la société Inree de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration adressée au greffe le 12 mars 2023, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Y] demande à la cour de :
. Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a jugé que l’action que Mme [Y] a engagée était prescrite et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de :
. Requalification de sa relation professionnelle avec l’Inrees en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014,
. Analyse de sa prise d’acte de la rupture aux torts exclusifs de l’employeur du 12 avril 2021 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Condamnation de la société Inrees à lui régler les sommes suivantes :
. 22 446,72 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail,
. 5 202,49 euros à titre d’indemnité légale de licenciement sur le fondement de l’article R 1234-2 du code du travail,
. 5 611,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 561,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 16 835,04 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour dissimulation d’emploi salarié sur le fondement des articles L 8223-1 et L 8221-5 du code du travail,
. 8 417,52 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat sur le fondement de l’article L 4121-1 du code du travail,
. 5 611,68 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation sur le fondement de l’article L 6321-1 du code du travail,
. 2 805,84 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l’article 1222-1 du code du travail,
. 5 822,87 euros à titre de rappel de salaires de mars 2020 au 14 mars 2021,
. 582,28 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaires de mars 2020 au 14 mars 2021,
. 3 500 euros au titre de l’article 700 du C.P.C,
. Intérêts au taux légal sur l’ensemble de ces sommes à compter de l’introduction de l’instance et capitalisation des intérêts,
. Délivrance de bulletins de paie, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
. Entiers frais et dépens,
Par conséquent
. Juger que l’action engagée par Mme [Y] n’est pas prescrite,
. Requalifier sa relation professionnelle avec l’Inrees en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014,
. Analyser la prise d’acte de la rupture aux torts exclusifs de l’employeur que Mme [Y] a adressée à la société Inrees le 12 avril 2021, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Condamner la société Inrees à régler à Mme [Y] les sommes suivantes:
. 22 446,72 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail,
. 5 202,49 euros à titre d’indemnité légale de licenciement sur le fondement de l’article R 1234-2 du code du travail,
. 5 611,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 561,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 16 835,04 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour dissimulation d’emploi salarié sur le fondement des articles L 8223-1 et L 8221-5 du code du travail,
. 8 417,52 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat sur le fondement de l’article L 4121-1 du code du travail,
. 5 611,68 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation sur le fondement de l’article L 6321-1 du code du travail,
. 2 805,84 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l’article 1222-1 du code du travail,
. 5 822,87 euros à titre de rappel de salaires de mars 2020 au 14 mars 2021,
. 582,28 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaires de mars 2020 au 14 mars 2021,
. 3 500 euros au titre de l’article 700 du C.P.C pour la procédure devant le conseil de prud’hommes,
. Avec intérêts au taux légal sur l’ensemble de ces sommes et capitalisation des intérêts,
. Ordonner à la société Inrees de délivrer à Mme [Y] des bulletins de paie, attestation Pôle Emploi et certificat de travail conformes au jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
. Condamner la société Inrees à verser à Mme [Y] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du C.P.C pour la procédure d’appel,
. Débouter l’Inrees de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
. Condamner la société Inrees aux entiers frais et dépens,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Inrees demande à la cour de :
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt du 6 février 2023 en ce qu’il jugeait l’action de Mme [T] [N] prescrite et la déboutait de l’ensemble de ses demandes;
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt du 6 février 2023 en ce qu’il déboutait la société Inrees de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
En conséquence,
. Juger que l’action de Mme [T] [N] en requalification de son contrat de prestataire en contrat de travail à durée indéterminée est prescrite ;
. Juger que Mme [T] [N] a toujours accompli ses prestations en qualité de travailleur indépendant au-delà du 31 août 2014 ;
. Juger que Mme [T] [N] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail de nature à renverser la présomption de non-salariat inhérente à son statut de travailleur indépendant ;
. Débouter Mme [T] [N] de sa demande de requalification de son contrat de prestataire, en contrat de travail à durée indéterminée ;
. Débouter Mme [T] [N] de sa demande de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Débouter Mme [T] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
. Condamner Mme [T] [N] aux entiers dépens ;
. Condamner Mme [T] [N] à une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
. Condamner Mme [T] [N] à une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action
Mme [Y] expose que son action n’est pas prescrite, soutenant que le délai de prescription est régi, non pas par l’article L. 1471-1 du code du travail comme l’a retenu à tort le conseil de prud’hommes, mais par l’article 2224 du code civil, soit la prescription quinquennale de droit commun. Elle situe le point de départ de son action au moment où la relation contractuelle a cessé, c’est-à-dire le 12 avril 2021, et précise avoir saisi le conseil de prud’hommes dans le délai de prescription, le 25 juin 2021.
En réplique, la société objecte que la prescription applicable à l’action de la salariée est régie par l’article L. 1471-1 du code du travail et que le délai de prescription court à compter du début de la relation contractuelle, dès 2015 puisque dès cette époque que Mme [Y] avait connaissance des faits qui lui permettaient de qualifier la relation contractuelle de contrat de travail.
***
Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L.1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, que l’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription de l’article 2224 du code civil. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l’activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C’est en effet à cette date que le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n°20-18.084, publié ; Soc., 11 mai 2022, pourvoi n°20-14.421, publié).
En l’espèce, Mme [Y] demande la requalification en contrat de travail de la relation contractuelle qui a cessé le 12 avril 2021. Il n’est pas discuté que Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification de la nature de sa relation contractuelle avec la société le 25 juin 2021.
L’action de Mme [Y] ayant été engagée dans le délai de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil n’est en conséquence pas prescrite de sorte que le jugement sera de ce chef infirmé.
Statuant à nouveau, il conviendra de dire recevable l’action de Mme [Y].
Sur l’existence d’un contrat de travail
Mme [Y] expose que le contrat de travail se caractérise par la fourniture, par l’employeur, d’un travail, par le paiement d’une rémunération et par l’existence d’un lien de subordination. Elle affirme que ces trois critères sont en l’espèce réunis le lien de subordination est caractérisé par le fait qu’elle a exécuté un travail sous l’autorité permanente de la société Inrees, qu’elle a effectué son travail selon des horaires précis, qu’elle ne pouvait prendre librement ses congés, lesquels lui ont été rémunérés à partir de 2019, que l’employeur lui a fourni ses moyens et équipements de travail, que le lien de subordination s’est renforcé à partir d’avril 2020, c’est-à-dire à partir du moment où elle a collaboré au développement éditorial de la nouvelle version du site internet « Inexploré Digital » et où elle a été chargée de travailler au développement d’une nouvelle plate-forme internet appelée « projet #GR ».
En réplique, la société objecte que Mme [Y] accomplissait des prestations sous le statut de travailleur indépendant, ce qui déclenche la présomption de non-salariat de l’article L. 8221-6 du code du travail. Elle précise que Mme [Y] était payée selon les factures qu’elle lui adressait et ajoute qu’elle n’était soumise à aucune obligation d’exclusivité et pouvait donc consacrer ses activités au service d’autres sociétés. Elle fait observer à cet égard que les numéros des factures produites par Mme [Y] ne se suivent pas ce qui montre qu’elle réalisait des prestations pour d’autres sociétés. Elle conteste enfin l’existence de tout lien de subordination.
***
Selon l’article L. 8221-6 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5.
Le donneur d’ordre qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été établie. ».
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. La qualification du contrat de travail repose sur la vérification de l’existence ou non d’un lien de subordination.
Le lien de subordination se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
En l’espèce, Mme [Y] a travaillé entre 2014 et 2021 pour la société Inrees, dont elle s’est occupée de la boutique événementielle en ligne, de la communication et de l’organisation de conférences, de festivals et de projections.
Ainsi que le montre l’extrait du site Infogreffe produit par l’employeur sous sa pièce n°5, Mme [Y] est inscrite au répertoire SIRENE depuis le mois d’octobre 1998 en tant qu’entrepreneur individuel ayant pour activité principale le « conseil en relations publiques et communication ».
Il en résulte que Mme [Y] est présumée ne pas être liée à la société Inrees par un contrat de travail. Il lui revient donc d’en établir l’existence.
Il résulte des pièces 6 à 13 de l’employeur que Mme [Y] lui a, entre octobre 2014 et avril 2021, régulièrement adressé des factures correspondant à des prestations variées telles, par exemple, que :
. « préparation logistique et régie des tournages vidéo »,
. « étude de projets et conseils en communication externe »,
. « conseils en stratégies d’organisation d’événements »,
. « préparation, mise en place, régie et gestion logistique » de telle ou telle conférence,
. « maquettage d’articles »,
. « gestion des livres de la bibliothèque ».
En ce qui concerne les factures, lesquelles portaient sur des montants différents au début de la relation mais identiques à sa fin (3 000 euros mensuels de janvier 2019 à février 2020 puis 2 500 euros mensuels de mars 2020 à mars 2021), l’employeur fait observer que leurs numéros ne se suivent pas.
A titre d’exemple, choisi aléatoirement, la facture du mois de mai 2020 porte le numéro 20200529 et celle du mois de juin 2020, le numéro 20200630. Cet exemple se reproduit systématiquement.
Cela ne signifie pas pour autant que, comme le soutient l’employeur, d’autres factures auraient été émises à destination d’autres clients entre deux factures. En effet, l’irrégularité de la succession des numéros de factures tient en réalité à ce que lesdits numéros correspondent à l’année, au mois puis au jour de leur émission. Pour reprendre les exemples précédents, la facture du mois de mai 2020 a été éditée le 29 dudit mois, ce qui explique qu’elle porte le numéro 20200529 (soit 2020, pour l’année, 05 pour le mois et 29 pour le jour).
Toutefois, dans son attestation précise, Mme [K] (assistante de direction au sein de la société Inrees) explique avoir vu Mme [Y] « travailler à l’accueil du grand Rex (salle de spectacle parisienne) qui était un de ses clients (') ». En outre, Mme [Y] n’a pas déféré à la sommation de communiquer qui lui a été adressée par la société (sa pièce 24), visant à ce qu’elle produise « les déclarations 2035 réalisées dans le cadre de son activité d’entrepreneur individuel de 2014 à 2021 ». Si Mme [Y] explique ne pas avoir déféré à cette sommation parce que ses revenus étaient inférieurs au seuil de déclaration, sa dépendance économique n’est pas établie, nonobstant la production (pièce 338 de la salariée) de ses relevés de compte, l’employeur exposant à juste titre qu’elle peut communiquer « exclusivement les relevés de compte qu’elle souhaite ».
Par ailleurs, les factures adressées à la société présentent, à quelques exceptions près, une régularité montrant que lesdites factures étaient adressées une fois par mois.
La régularité de l’envoi de factures n’est cependant pas, à elle seule, caractéristique d’une relation salariée. La cour relève d’ailleurs que la société montre qu’elle travaillait avec de nombreux auto-entrepreneurs (cf. sa pièce 19 ' factures de divers prestataires) et que l’un d’eux ' M. [C] ' atteste ainsi : « Je travaille depuis de nombreuses années avec la société Inrees en qualité de Free-lance, à l’instar d’autres sociétés avec lesquelles je collabore. En effet, j’exécute des missions de direction de production pour le compte de l’Inrees pour lesquelles j’adresse chaque mois mes factures. Je peux attester que je travaille sans aucun lien de subordination avec la société qui ne contrôle pas mon travail ou les horaires de mon travail, et qui ne me donne aucun ordre sur mon quotidien (') » (pièce 25 de l’employeur).
Ainsi, la société faisait appel à plusieurs auto-entrepreneurs et l’un d’eux, qui adressait lui aussi des factures mensuelles à la société, explique ne pas pour autant avoir été placé sous un lien de subordination vis-à-vis de la société Inrees.
En même temps qu’elle invoque une dégradation de ses conditions d’emploi, Mme [Y] explique qu’entre avril 2020 et juin 2020, elle a dû collaborer au développement éditorial de la nouvelle version du site internet « Inexploré digital », ce qui était selon elle difficile et qu’à partir de juillet 2020, elle a été chargée de travailler au développement d’une nouvelle plate-forme internet très complexe, le projet « #GR », alors que, selon elle, ce type de prestation n’entrait pas dans le champ de ses compétences.
Mais la cour relève que lorsque M. [H] (président de la société Inrees) lui a confié ce travail, il ne le lui a pas imposé puisque par courriel du 3 août 2018, il lui écrivait : « Si tu es toujours partante, l’idée est de travailler sur le #GR. Auquel cas, à partir du mois d’août, ta facture devra être intitulée avec ce titre. A un moment très chaud, pour Inexploré, tu le sais aussi, vu le contexte mondial:/ Donc on joue gros car nous avons peu de temps pour mettre en 'uvre le premier étage de la fusée, qui nous servira à rentabiliser. Je te fais ce mot par email afin qu’on soit dans la même dynamique demain matin si on s’appelle, que tu me dises aussi si tout cela fait sens pour toi » (pièce 241 de l’appelante).
L’appelante invoque aussi, en y voyant la manifestation d’un lien de subordination, le fait que M. [H] lui a « imposé » pour reprendre ses propres termes (p. 11 de ses conclusions) de « faire deux points par semaine dont un le vendredi midi ». La pièce 241 de l’appelante évoque effectivement deux points de situation. M. [H] écrivait en effet à l’appelante, le 3 août 2018 : « Dans notre organisation, j’aimerais ainsi qu’on puisse avoir un lieu plus étroit dans nos échanges qu’avant, car j’ai besoin de sentir le projet avancé et de t’aider régulièrement dans sa construction, sans être sollicité tout le temps ; donc je te proposerais bien de me faire 2 points par semaine, 1x le mardi soir par WhatsApp pour éclairer les enjeux de la semaine et les éventuelles questions que tu peux avoir et 1x en fin de semaine par email où tu pourrais me lister ce qui a été accompli. Voilà ce que j’ai en tête.
Je te laisse y cogiter et me dire ce que tu en penses, si ça fait sens, si ça te va qu’on en parle demain en fin de matinée. Belle journée, +++ ». Mais là encore, la cour ne trouve pas trace dans ce courriel, que l’appelante présente comme établissant la réalité d’un « contrôle permanent » ou « d’instructions » pour reprendre ses termes, de l’existence d’un quelconque pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Par ailleurs, toujours sur ce point, de l’attestation de Mme [Z] (pièce 344 de l’appelante), il ressort : « Comme pour moi, [M. [H]] exigeait des compte-rendu hebdomadaires d’elle et elle se faisait parfois rappeler à l’ordre si elle omettait de les rédiger. Cela s’est même amplifié lorsqu’elle a travaillé sur un projet qui s’appelait GR. A cette période, elle me racontait qu’elle devait envoyer un compte-rendu tous les deux jours ». Ainsi, ce n’est que de façon indirecte que Mme [Z] rapporte les faits dont elle témoigne, de sorte que son attestation n’est pas probante sur ce point.
Enfin, toujours sur le projet #GR, il convient de relever que par courriel du 8 janvier 2021, Mme [Y] a écrit à M. [H] pour lui indiquer ; « Je vais désormais t’envoyer mon point de fin de semaine le vendredi matin ou le jeudi soir car je souhaite cette année terminer l’écriture de mon livre jungien et me plonger dedans dès le vendredi ».
La cour en déduit que l’appelante, qui n’a pas recherché l’assentiment de M. [H] à propos de la date d’envoi de son compte-rendu, pouvait librement organiser son temps de travail même s’il résulte de plusieurs éléments du dossier qu’elle travaillait selon les mêmes horaires que les salariés de la société, entre le lundi et le jeudi étant toutefois ici rappelé que l’intégration à un service organisé ne constitue qu’un indice du lien de subordination.
S’agissant de ses horaires et de sa présence au sein de l’entreprise, il convient de relever que l’échange entre Mme [Y] et M. [H] datant du mois de janvier 2019 (pièce 154 de l’appelante), montre que :
. M. [H] souhaitait que lui et Mme [Y] se « mettent d’accord sur un programme à réaliser qui corresponde grosso modo à 4 jours de travail par semaine mais qui n’impliquent pas une présence automatique et définie au bureau », M. [H] l’ invitant à lui présenter ses observations sur ce point en lui demandant : « qu’en penses-tu ' », suggérant par là qu’il n’entendait pas lui imposer une présence (pièce 154 feuillet 10) ;
. que M. [H] écrivait à Mme [Y] : « Il y a juste un impératif à mes yeux : que les périodes d’absence comme les congés d’une semaine ou plus puisse absolument être pris entre mi-décembre et début janvier et entre mi-juillet et fin août. Es-tu OK sur ce point ' » Là encore, M. [H], loin d’imposer des congés à Mme [Y] lui demandait si l’organisation qu’il envisageait lui convenait (pièce 154 feuillet 11). Mme [Y] répondait en s’étonnant de la demande dès lors qu’elle et M. [H] se « dirigeaient vers une collaboration » mais se disait « ok pour les vacances d’hiver », expliquant qu’elle « pouvait s’adapter à la demande » de M. [H], sauf pour les vacances d’été à propos desquelles elle répondait qu’elle souhaitait prendre ses congés début septembre, ce qui lui a été possible ;
. que M. [H] écrivait encore à Mme [Y] : « à propos des bureaux justement, au vu du déménagement que je prévois entre août et novembre prochain, j’aimerai savoir : si tu souhaites modifier ta présence au bureau ou si celle-ci t’est utile ; la question sous-jacente étant de savoir si dans la nouvelle organisation bureautique que je prévois avec des bureaux individuels et un grand espace de postes volants, je te réserve un bureau à toi, comme aujourd’hui, ou si je t’alloue à cet espace collectif de travail ' Ultimement, c’est juste car je dois « compter » les budgets de ces espaces très différemment, après, personnellement l’un ou l’autre choix me convient ». Une fois encore, la cour relève ici que M. [H] recherchait de nouveau l’assentiment de Mme [Y] sans rien lui imposer au sujet de sa présence ou non dans les locaux de la société. D’ailleurs, l’appelante répondait : « Ma présence au bureau m’est utile mais pas tous les jours. Je souhaite qu’elle reste régulière mais un ou deux jours par semaine serait tout à fait suffisant (') » (pièce 154 feuillet 11) ;
. enfin, que M. [H] demandait à Mme [Y] si elle y préférait un ordinateur « fixe à l’Inrees géré par l’Inrees (') ou avoir [son] ordinateur perso [qu’elle gérerait de son] côté », M. [H] ajoutant : « Encore une fois, moi, je peux m’adapter là dessus, mais j’ai besoin de savoir, la décision étant amenée à durer », ce qui, là encore, montre que la société Inrees n’entendait pas imposer à l’appelante une façon de travailler ou une organisation de travail (pièce 154 feuillet 12).
Même si Mme [Y] était intégrée dans un service organisé, les éléments reproduits ci-dessus discréditent l’idée d’un quelconque lien de subordination vis-à-vis de la société Inrees, dès lors que M. [H] recherchait systématiquement son accord pour toutes les questions d’organisation de son activité.
Plus généralement, les échanges de courriels produits par l’appelante, rendent compte de relations professionnelles, certes denses et assidues, mais ne caractérisant pas l’existence d’un lien de subordination faute, pour la société Inrees d’avoir donné des ordres et des directives à Mme [Y] puisque, ainsi qu’il a été dit, son accord était recherché dans l’organisation de son travail aussi bien que dans sa prise de congés, même si une concertation était recherchée à leur endroit.
Par ailleurs, en ce qui concerne son travail en lui-même, et non plus sa seule organisation, il est établi par l’appelante que M. [H] lui a demandé des comptes-rendus ou d’assister à des réunions. Mais l’envoi de compte-rendus par le consultant, sa présence à des réunions ou encore les orientations qui lui ont été données pour l’accomplissement de tel ou tel travail, n’induisent pas, à eux seuls, l’existence d’un contrôle hiérarchique. Ces éléments s’inscrivent dans le cadre de l’obligation d’informer et de coopérer essentielle au contrat de prestation de services. C’est la raison pour laquelle la mission de consultant n’est pas exclusive d’instructions et de directives en sorte que celles-ci ne sont pas justificatives par elles-mêmes, d’un lien de subordination (cf. soc., 22 septembre 2015, pourvoi n°14-12.184).
Peu importe que des équipements de travail aient été fournis à Mme [Y] par la société Inrees, que des cartes de visites estampillées au logo de la société Inrees lui aient été remises, qu’elle ait eu une adresse courriel Inrees, ou même qu’elle ait pu être présentée à un client comme une salariée de la société Inrees (cf. attestation de Mme [I] en pièce 345 de Mme [Y]), ces éléments n’étant pas de nature à caractériser un lien de subordination mais étant simplement destinés à faciliter sa collaboration avec la société.
Les nombreux échanges de courriels produits par Mme [Y] n’établissent pas non plus qu’elle aurait été sanctionnée pour d’éventuels manquements.
Certes Mme [Y] expose sur cette question que l’employeur n’a jamais eu à mettre en 'uvre son pouvoir disciplinaire dès lors qu’elle exécutait parfaitement toutes ses fonctions.
Néanmoins, la cour relève que certains échanges montrent que des tensions se sont faites jour entre Mme [Y] et M. [H] à propos de son travail. Par exemple, à l’occasion d’un échange du 21 novembre 2018 (pièce 143 de l’appelante), Mme [Y] s’est plainte auprès de M. [H] de la façon suivante : « je suis incapable de faire face à ton mécontentement une deuxième semaine de suite, même si ce n’est pas pour les mêmes raisons ». Elle admettait même que M. [H] ait pu « lui reprocher, à juste titre, le quiproquo du DVD d’hier » parce qu’elle en était « à 100 % responsable ». La réponse de M. [H], qui n’a pas sanctionné l’appelante, ne caractérise pas celle d’un employeur exerçant son pouvoir disciplinaire à l’égard d’un salarié. En effet, M. [H] y explique à Mme [Y] les raisons de son emportement, remercie d’ailleurs l’intéressée pour sa réactivité, et conclut ainsi : « on en reparlera. Je te propose qu’on déjeune ensemble (') pour faire ce prochain point, tranquillement’ ' (') ».
Il résulte des développements qui précèdent que l’appelante n’établit pas l’existence d’un lien de subordination et par conséquent, d’un contrat de travail la liant à la société Inrees.
Dès lors, ajoutant au jugement, Mme [Y] sera déboutée de sa demande visant à constater l’existence d’un contrat de travail.
L’existence d’un contrat de travail n’ayant pas été retenues, il convient, ajoutant au jugement, de débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes afférentes à cette demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
En l’espèce, quand bien même Mme [Y] n’a pas été accueillie en ses demandes, son action ne constitue pas un acte de malice, de mauvaise foi et ne procède pas d’une erreur grave confinant au dol.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute la société de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, Mme [Y] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute la société de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais exposés en première instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il juge « prescrites les demandes de Mme [Y] et de ce fait la déboute de l’intégralité de ses demandes »,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE recevable la demande de Mme [Y] visant à requalifier le contrat qui la lie à la société Inrees en contrat de travail à durée indéterminée,
DÉBOUTE Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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