Infirmation partielle 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 12 mai 2026, n° 25/02452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IA
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2026
N° RG 25/02452 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEN6
AFFAIRE :
[N] [V]
…
C/
S.E.L.A.R.L. [O] SELARL[O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [1].
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2025 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE
N° RG : 2024L00005
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Eric REBOUL
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sophie LARROQUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 111
Plaidant : Me Amèle BENTAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0469 -
Madame [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie LARROQUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 111
Plaidant : Me Amèle BENTAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0469 -
Société [2]
n° Siret [N° SIREN/SIRET 1] RCS Paris
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie LARROQUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 111
Plaidant : Me Amèle BENTAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0469 -
****************
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [1].
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2] RCS Nanterre
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Eric REBOUL de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726
****************
PARTIE INTERVENANTE
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 6]
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l’avis du 27 janvier 2026 a été transmis le 28 janvier 2026 au greffe par la voie électronique.
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Mars 2026, Madame Véronique PITE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [1] (la société [1]), anciennement dénommée [3], ayant pour associé unique M. [N] [V], également président de la société, et qui a pour objet le conseil et l’assistance aux entreprises, a été immatriculée le 29 juin 2015.
Le 7 janvier 2019, M. [V] a cédé l’intégralité de ses parts dans la société [1] à la SASU [2] (la société [2]). Démissionnant de ses fonctions de président reprises par la société [2], il a été nommé directeur général de la société [1].
Le 1er octobre 2021, la société de droit anglais [2] (la société [2]) qu’il dirige, a été nommée présidente de la société [1], M. [V] a démissionné de ses fonctions de directeur général et Mme [M] [L] [E], sa mère, été nommée pour le remplacer.
Le 2 novembre 2022, sur assignation du Trésor public, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société [1] en liquidation judiciaire, désigné la société [O] prise en la personne de M. [U] [O] en qualité de liquidateur et fixé la date de cessation des paiements au 3 mai 2021.
Les 22, 27 novembre et 8 décembre 2023, la société [O], ès qualités, a assigné M. [V], Mme [E] et la société [2] devant le tribunal de commerce de Nanterre pour voir prononcer à l’encontre de M. [V] et Mme [E] une faillite personnelle sinon une interdiction de gérer, et pour les voir condamner, avec la société [2], à lui payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif résultant des opérations de liquidation judiciaire de la société [1].
Le 12 mars 2025, par jugement contradictoire, cette juridiction, devenue tribunal des activités économiques, a :
— dit valable l’acte introductif d’instance et débouté M. [V] et la société [2] de leur exception de nullité de l’assignation ;
— dit bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par la société [2] pour défaut d’intérêt à agir, et mis la société [2] hors de la cause ;
— condamné M. [V] à payer la somme forfaitaire de 500 000 euros à la société [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies ;
— condamné Mme [E] à payer la somme forfaitaire de 10 000 euros à la société [O], ès-qualités, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies ;
— prononcé à l’encontre de M. [V] une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix années ;
— prononcé à l’encontre de Mme [E] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de deux années ;
— condamné M. [V] et Mme [E] à payer à la société [O], ès-qualités, chacun la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— mis les frais de greffe à la charge de M. [V].
Le 14 avril 2025, la société [2], M. [V] et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 12 octobre 2025, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du 12 mars 2025 ;
Statuant à nouveau :
In limine litis,
— juger que l’assignation délivrée par la société [O] est nulle ;
— juger que la société [2] a un intérêt à agir ;
A titre principal,
— juger que M. [V] n’est pas un dirigeant de fait ;
— juger que les conditions nécessaires à la mise en jeu de la responsabilité pour insuffisance d’actif ne sont pas réunies ;
— juger qu’il n’existait aucune insuffisance d’actif, encore moins à la date de cessation des fonctions de M. [V] ;
— juger qu’aucune faute de gestion ne peut être retenue à l’encontre des dirigeants ;
— juger que le défaut de déclaration de cessation des paiements est une simple négligence ;
— juger qu’il n’existe aucun lien de causalité ;
— juger que les conditions nécessaires au prononcé d’une faillite personnelle et d’une interdiction de gérer ne sont pas réunies ;
— débouter la société [O] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— juger que si des fautes ont été commises, elles sont de la responsabilité de la société [2] ;
— débouter la société [O] de l’ensemble de ses demandes envers M. [V] et Mme [E] ;
En tout état de cause,
— condamner la société [O] à leur verser la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dans le cadre de la procédure de première instance ;
— condamner la société [O] à leur verser la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dans le cadre de la procédure d’appel.
Par dernières conclusions du 10 octobre 2025, la société [O], ès qualités, demande à la cour de :
— déclarer la société [2], M. [V] et Mme [E] recevables mais mal fondés en leur appel ;
— confirmer le jugement du 12 mars 2025 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner M. [V] et Mme [E] à payer chacun à la société [O], ès-qualités, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société [2], M. [V] et Mme [E] de toutes leurs autres demandes ;
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le 28 janvier 2026, le ministère public a communiqué un avis de confirmation du jugement querellé sur la responsabilité pour insuffisance d’actif et de réformation en ce qu’il a condamné M. [V] et Mme [E] à une mesure de faillite personnelle ;
Et statuant à nouveau, demande à la cour de :
— prononcer à l’encontre de M. [V] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 10 années ;
— prononcer à l’encontre de Mme [E] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 2 années.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 février 2026.
A l’audience et par message du 23 mars 2026, la cour a soulevé d’office la possible irrecevabilité de l’appel interjeté par la société [2] à l’encontre du chef de disposition accueillant sa fin de non-recevoir faute d’intérêt à agir comme étant dissoute et sans personnalité morale, au regard des dispositions de l’article 546 du code de procédure civile.
Par note en délibéré reçue le 27 mars 2026, le liquidateur judiciaire souligne que la société [2] ne peut soutenir le contraire de ce qu’elle a prétendu en première instance, et que sa prétention peut être considérée comme nouvelle et ainsi irrecevable.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation introductive d’instance
Sur la nullité de l’assignation délivrée à M. [V]
M. [V] reproche à l’huissier de ne lui avoir pas envoyé de lettre simple en méconnaissance de l’article 658 du code de procédure civile, et, n’ayant reçu la signification, estime que ce manquement lui a causé grief.
Le liquidateur judiciaire souligne que l’acte de signification a été délivré à l’intéressé dans les formes légales, en ce compris l’envoi d’une lettre simple, à son adresse. Il note qu’il n’existe pas de grief, puisque M. [V] s’est défendu.
Le ministère public adopte la même position que le mandataire.
Réponse de la cour
L’article 114 du code de procédure civile énonce qu'« aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
M. [V] a été assigné par acte déposé à l’étude de l’huissier instrumentaire, dont le procès-verbal, qui vaut jusqu’à inscription de faux ici non poursuivie, mentionne l’envoi de la lettre simple prévue à l’article 658 du code de procédure civile, dont la copie est versée aux débats.
Le vice n’est ainsi pas constitué.
Au surplus, le jugement mentionnant sa présence, il n’y aurait aucun grief.
L’exception sera rejetée.
Sur la nullité de l’assignation délivrée à la société [2]
La société [2] conteste les modalités de sa citation, faute de retour d’aucun document par l’autorité requise.
Le liquidateur judiciaire note que le courrier recommandé est revenu avec la mention « gone away ». Il note qu’il n’existe pas de grief, puisque la société [2] s’est défendue en première instance.
Le ministère public adopte la même position que le mandataire.
Réponse de la cour
Il ressort des mentions du jugement, que la société [2] a comparu et s’est défendue en première instance.
Dès lors, elle ne peut se prévaloir d’aucun grief.
L’exception de nullité se bornant à reprocher à l’assignation son vice de forme sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’appel de la société [2]
La société [2] considère avoir un intérêt à agir, comme présidente de la société [1].
Le liquidateur judiciaire relève que la société a déjà été mise hors de cause.
Le ministère public oppose le principe de l’estoppel, en relevant que les appelants ont soutenu en première instance que la société [2] n’avait pas qualité à défendre faute de personnalité juridique, et en appel, qu’elle avait un tel intérêt.
Réponse de la cour
L’article 546 du code de procédure civile énonce que « le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. »
L’appel n’est pas recevable lorsque le jugement rendu conformément aux conclusions de l’appelant ne lui fait aucun grief (Civ 2ème, 11 juillet 1990, n°87-16.836, publié).
Il résulte de la combinaison des articles 32, 122 et 546, alinéa 1er, du code de procédure civile que l’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance. (Civ 1ère, 9 juin 2021, n°19-10.550, publié).
La société [2] ayant sollicité devant le premier juge sa mise hors de cause faute de qualité à défendre en raison de sa dissolution le 20 août 2023, celui-ci, qui a relevé qu’en outre elle n’a jamais été détentrice du capital de la société [1] conservé par M. [V], l’a dit fondée en cette fin de non-recevoir.
Dès lors, elle n’a aucun intérêt à interjeter appel de ce chef de disposition lui ayant donné entière satisfaction. Son appel, dans cette limite, est irrecevable.
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif
Sur la qualité de dirigeant de M. [V] et de Mme [E]
M. [V] conteste avoir été le dirigeant de fait de la société [1], après sa démission, 1er octobre 2021, de ses fonctions de directeur général. Il souligne n’être intervenu lors du contrôle fiscal de cette société qu’en sa qualité de représentant légal de la société [2]. Il conteste la portée de l’appréciation faite par l’administration fiscale de son rôle.
Le liquidateur judiciaire fait valoir les dispositions de l’article L. 227-7 du code de commerce. Il relève que M. [V], seul actionnaire de la société [1], présidait la société [2] elle-même présidente de la première. Il conclut qu’il est réputé être dirigeant de droit de la société [1].
Le ministère public fait également valoir les dispositions de l’article L. 227-7 précité. Il observe que M. [V] n’a jamais contesté sa qualité devant le mandataire judiciaire.
Réponse de la cour
L’article L. 227-7 du code de commerce énonce que : « lorsqu’une personne morale est nommée président ou dirigeant d’une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent. »
Lorsque la personne morale mise en liquidation judiciaire est une SAS dirigée par une personne morale, la responsabilité pour insuffisance d’actif prévue à l’article L. 651-2 du code de commerce est encourue non seulement par cette personne morale, dirigeant de droit ou de fait, mais aussi par le représentant légal de cette dernière, en l’absence d’obligation légale ou statutaire de désigner un représentant permanent de la personne morale dirigeant au sein d’une SAS (Com., 13 décembre 2023, n°21-14.579, publié).
Il est constant que M. [V] dirige la société [2], ainsi qu’en témoignent d’ailleurs sa déclaration au moment de l’enregistrement de celle-ci en Angleterre et Pays de Galles comme « director » le 22 janvier 2020 comme sa représentation au procès-verbal de décisions écrites de l’associé unique du 1er octobre 2021. Il est donc le dirigeant de droit de la société [1].
M. [V] est donc son dirigeant de droit depuis l’origine.
Le moyen de l’appelant selon lequel il n’était pas son dirigeant de fait est ainsi sans portée.
Il n’est pas contesté par ailleurs que Mme [E] a été sa dirigeante de droit dès le 1er octobre 2021.
Sur l’insuffisance d’actif
Les appelants contestent la pertinence de leur poursuite en ce qu’elle est antérieure à la réalisation de l’actif. Ils querellent le montant retenu de l’insuffisance d’actif, dont la preuve n’est selon eux pas rapportée.
Le liquidateur judiciaire expose que l’actif a été réalisé à hauteur de 147 371,94 euros, et que le passif vérifié et admis s’établit à la somme de 1 028 849,38 euros, ce dont il déduit une insuffisance de 881 477,44 euros.
Le ministère public rappelle que l’insuffisance d’actif doit seulement être certaine. Il s’accorde sur le constat du mandataire judiciaire d’une insuffisance d’actif de 881 477,44 euros.
Réponse de la cour
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. »
L’insuffisance d’actif au sens de cette disposition s’entend de la différence entre le passif admis à la procédure collective et l’actif réalisé.
Le débat sur la date de l’insuffisance d’actif au 1er octobre 2021 est sans portée, M. [V] ayant été jugé dirigeant de la société [1] de son origine à sa liquidation.
Il est également indifférent que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif ait été engagée à la fin de l’année 2023, soit avant la clôture des opérations de liquidation, cette clôture n’étant ni une condition de recevabilité de l’action ni la mesure de son bien-fondé.
Si les appelants prétendent, sans autre précision, qu’il n’existe aucune insuffisance d’actif, celle-ci ressort suffisamment d’une part de l’état des créances mentionnant un passif admis à hauteur de 1 028 849,38 euros, corroboré par les déclarations de créances, ce qui rend inopérante toute contestation du passif, d’autre part du rapport du liquidateur judiciaire du 2 janvier 2023 précisant qu’il n’existe pas d’actif à réaliser sinon, en plus de quelque matériel et des participations, le recouvrement des créances clients et la reprise des soldes bancaires. Les appelants ne contredisent pas le mandataire qui indique avoir réalisé ces actifs pour la somme totale de 147 371,94 euros.
Dès lors, c’est à raison que le jugement a retenu que l’insuffisance d’actif s’élevait à 881 477,44 euros.
Sur les fautes de gestion
Sur le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements
Les appelants contestent que la société [1] ait été en état de cessation des paiements avant le 3 mai 2021, ou quand elle a été assignée le 12 octobre 2022. Relevant que l’essentiel de son passif s’est révélé en 2022, ils estiment n’avoir pu en avoir la connaissance avant l’établissement des comptes sociaux. En tout état de cause, à défaut d’alerte du commissaire aux comptes, ils évoquent une simple négligence. Ils estiment que cette responsabilité ne pourrait qu’incomber à la société [2], mais non à M. [V] ou Mme [E].
Le liquidateur judiciaire fait valoir l’ancienneté des dettes fiscales de TVA remontant au 1er janvier 2019, des dettes sociales remontant à avril 2020, des dettes de prévoyance dont l’origine prend date en 2017 pour lesquelles aucun échéancier n’a été établi ou respecté, des dettes envers le bailleur, dès le mois d’août 2020. Il note que la date de cessation des paiements n’a pas été contestée. Il déduit de la situation très obérée de la société que le dirigeant n’a pu commettre une simple négligence. Il signale le non-règlement des cotisations sociales dès le milieu de l’année 2019, qui n’est pas contesté.
Le ministère public, qui relève que la date de l’état de cessation des paiements est irrévocablement fixée, fait valoir l’importance du passif social à cette date. Il conteste qu’il puisse s’agir d’une simple négligence alors que les difficultés, remontant à 2019, se sont ensuite accrues.
Réponse de la cour
L’article L. 640-4 du code de commerce commande au débiteur de déclarer son état de cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenance.
L’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion au sens de l’article L 651-2 du code de commerce, s’apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture (Com., 4 novembre 2014, n°13-23.070).
Pour condamner un dirigeant au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif, il convient de caractériser une faute de gestion à sa charge qui n’est pas une simple négligence (Com, 2 octobre 2024, n°23-15.995).
L’argument des appelants discutant la date de la cessation des paiements, que le jugement a fixée au 3 mai 2021 de manière irrévocable, est sans portée.
Il s’en déduit que M. [V] et Mme [E], qui n’ont pas déclaré la cessation des paiements à cette date ni après, ont manqué à l’obligation qui leur est impartie, courant pour Mme [E] à compter de sa désignation postérieure à la naissance de cet état.
S’ils plaident la négligence, la déclaration de créance de l’institution de prévoyance et de retraite complémentaire, [4], enseigne que des cotisations ont été impayées dès 2017 et qu’à la fin 2020, les impayés s’élevaient à quelque 50 000 euros. Le bailleur a également déclaré une créance d’impayés nés en août 2020, de près de 40 000 euros en avril 2021. En outre, l’Urssaf a déclaré une créance au mois d’avril 2021 de 13 710 euros, au titre de cotisations dues à compter d’avril 2020.
L’importance de ces sommes comme leur ancienneté excluent toute négligence du dirigeant, alors que les loyers et les charges sociales n’étaient plus payées sans évocation d’un rappel ou redressement.
C’est ainsi à tort que les appelants considèrent que leur passif s’est révélé dans les suites des redressements fiscaux des 13 décembre 2022 et 23 mars 2023. Au reste, ces redressements, non contestés, soulignent que la société [1] avait omis de déposer toutes ses déclarations mensuelles de TVA dès 2019, et quasi continument dès le mois de juillet 2020. Il est manifeste que le dirigeant ne pouvait qu’en déduire être redevable de cet impôt collecté les mois concernés, sans être reversé.
Par ailleurs, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, la société [1] avait obtenu en avril 2021 un prêt garanti par l’Etat de 210 000 euros, qui n’a pas servi à apurer ce passif. Elle accusait des pertes importantes depuis l’exercice 2019.
M. [V] connaissait ainsi parfaitement l’état de déconfiture de la société et, dans ces circonstances, a sciemment omis de déclarer la cessation des paiements, ce à quoi est indifférente l’absence d’alerte du commissaire aux comptes.
De même, Mme [E], nommée le 1er octobre 2021, ne pouvait que le constater, au vu de l’accroissement et de l’ancienneté de ces différentes dettes. Il lui appartenait d’effectuer la déclaration de cessation des paiements.
Ce manquement a nécessairement contribué à l’insuffisance d’actif, puisque ce passif persiste et s’est accru pour atteindre près de 100 000 euros pour la prévoyance, 185 000 euros pour l’Urssaf et 78 000 pour le bailleur entre la date à laquelle la cessation des paiements aurait dû être déclarée et le jugement d’ouverture.
C’est à juste titre que le tribunal des activités économiques a retenu que cette faute était à l’origine de l’aggravation de l’insuffisance d’actif à raison de 110 000 euros au moins durant la période suspecte.
La société [2] ayant été mise hors de cause ne saurait par ailleurs voir sa responsabilité recherchée dans cette insuffisance ni pour cette faute ni pour les autres.
Sur le non-règlement des dettes fiscales et sociales
Les appelants font valoir l’implication de M. [V] dans les opérations ayant mené au premier redressement fiscal, et le dessaisissement des dirigeants lors du second. Ils contestent toute faute de gestion concernant le non-règlement des dettes fiscales. A défaut, ils plaident la négligence.
Le liquidateur judiciaire relève que le passif est essentiellement constitué de dettes fiscales et sociales. Il souligne les graves irrégularités comptables ayant conduit au redressement fiscal comme l’absence de déclaration et de règlement de la TVA dès le mois de juillet 2020. Il observe que le dirigeant a déduit la TVA de ses dépenses personnelles. Il signale l’importance de la majoration appliquée par l’administration fiscale, que M. [V] a tenté de tromper lors du transfert du capital social de son entreprise à une société britannique. Il note que les organismes sociaux, dont la créance n’est pas contestée, n’ont plus été réglés depuis 2019.
Le ministère public relève que les dettes fiscales sont nées avant l’ouverture de la procédure collective, et qu’aucun échéancier n’a été consenti, sans qu’elles ne soient réglées.
Réponse de la cour
L’article 1353 du code civil impartit au débiteur d’établir la preuve de sa libération.
Il est acquis que la créance de l’Urssaf est née en 2020 et s’établissait, hors tout redressement, à 86 351 euros avant le jugement d’ouverture. La dette de prévoyance et de retraite complémentaire envers [4], plus ancienne, s’établit à 74 298,94 euros avant le jugement d’ouverture.
Si les appelants se prévalent d’un échéancier accordé par l’Urssaf le 29 juillet 2019, celui-ci concerne d’autres dettes que celles déclarées. Il montre en tout cas la préexistence de difficultés dès cette date.
Le mail du 20 décembre 2019 témoigne d’un rapprochement avec l’institution de prévoyance pour échelonner la dette due à cette date, mais rien ne justifie que cet échéancier ait été respecté, puisque [4] a déclaré un passif antérieur remontant en 2017 et diverses sommes au titre des cotisations des 2ème au 4ème trimestres 2019.
Au contraire, il convient de retenir que les dirigeants ont commis une faute pour n’avoir pas respecté leurs obligations sociales, de manière itérative et persistante, durant des années.
Par ailleurs, l’administration fiscale a effectué dans sa proposition de rectification du 13 décembre 2022 un rappel de TVA nette de 105 116 euros, pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2022, au constat que les déclarations mensuelles étaient irrégulièrement déposées, et par comparaison des encaissements à la TVA déclarée. Elle a relevé que la société [1] avait déduit la TVA sur les prestations de ménage effectuées au domicile du dirigeant. Elle a appliqué une pénalité pour manquement délibéré. Ces redressements n’ont pas été contestés.
Par notification du 13 mars 2023, l’administration fiscale a majoré le résultat fiscal des charges personnelles du dirigeant, notamment les loyers de son domicile personnel et des prestations de ménage afférentes, et a opéré un redressement de l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2019 à 2021 inclus.
Les fautes de gestion consistant à ne pas déposer de déclarations de TVA et à déduire cet impôt de dépenses personnelles du dirigeant également déduites de son résultat fiscal ont été commises avant le jugement d’ouverture, au vu la période vérifiée.
Elles ne sauraient relever d’une simple négligence, vu leur nature et l’importance des omissions comme leur ancienneté.
La circonstance que M. [V], qui s’est présenté lors de ce contrôle comme le maître de l’affaire et qui vit en France sans faire commerce avec le Royaume Uni, ait transféré ses parts à une société anglaise de manière opaque, faute d’enregistrement de ces actes, et ait désigné sa propre mère comme directrice générale de la société [1] le 1er octobre 2021 après avoir démissionné lui-même de ces fonctions, pour n’apparaitre plus distinctement dans sa gestion, corrobore sa parfaite connaissance de son endettement fiscal et au reste social, lequel était délibéré.
Ce faisant, il importe peu que ces contrôles aient été réalisés juste avant puis durant la procédure collective et que les notifications aient été adressées après le jugement d’ouverture, les 13 décembre 2022 et 13 mars 2023.
C’est à juste titre que le tribunal a admis le non-respect volontaire par les dirigeants des obligations fiscales de la société [1].
Le passif étant constitué à hauteur de 474 300 environ, de dettes sociales et fiscales, il est manifeste que le non-paiement de ces dettes a contribué à l’insuffisance d’actif constatée.
Sur la poursuite abusive de l’exploitation déficitaire
Les appelants font valoir la rapide croissance de la société [1] qu’a freinée la pandémie, suite à laquelle les dirigeants ont sollicité des délais, réduit les charges, signé de nouveaux contrats. Ils considèrent avoir pris les mesures appropriées à la baisse significative du chiffre d’affaires entre 2019 et 2020. Subsidiairement, ils plaident la négligence.
Le liquidateur judiciaire fait valoir les pertes substantielles de l’entreprise durant plusieurs exercices. Il conteste la réduction sérieuse des charges d’exploitation en l’état de la baisse de moitié du chiffre d’affaires. A cet égard, il cite la rétrocession d’honoraires en 2021 de 251 197,82 euros de la société [1] à l’une de ses filiales.
Le ministère public relève les importantes pertes subies en 2019 équivalant à 17% du chiffre d’affaires, puis l’augmentation des charges corrélative à sa croissance en 2021 démentant la réformation en profondeur du modèle économique de la société. Il fait valoir les multiples dépenses personnelles de M. [V] mises à la charge de la société.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, qu’il convient d’adopter, que le tribunal a retenu que la société [1] connaissait des difficultés importantes dès 2019, année durant laquelle elle accusait des pertes de 172 884 euros, qui ont persisté en 2020, avec la baisse significative du chiffre d’affaires de moitié de 2019 à 2020.
Si M. [V] fait valoir la réduction des charges en 2020, elle ne se lit pas dans les résultats de 2020 et 2021, négatifs respectivement à hauteur de 117 911 euros et de 179 996 euros, étant précisé que les résultats d’exploitation accusent cette même tendance.
Au contraire, alors que le chiffre d’affaires croît du quart de 2020 à 2021, les autres achats et charges externes sont doublés.
A cet égard, c’est à juste titre que le liquidateur judiciaire relève que 251 197,82 euros de rétrocessions d’honoraires ont été réglés en 2021, sans que les appelants ne s’expliquent sur la raison de ce paiement alors que le résultat était négatif.
En outre, dans le même temps, comme l’ont relevé les premiers juges, M. [V] a fait régler ses dépenses de logement et d’entretien par la société [1].
Dès lors, le jugement sera approuvé en ce qu’il a retenu que les dirigeants ont poursuivi de manière abusive l’exploitation déficitaire de l’entreprise dès 2019, dont M. [V] tirait profit personnel, sans s’acquitter des dettes de la société, ni même se conformer à ses obligations légales.
Le jugement retient sans que les appelants ne le contredisent qu’un seul contrat avait été conclu après 2020 avec un nouveau client, qui a été résolu par justice et a donné lieu à la condamnation de la société [1] en restitution des sommes réglées sans contrepartie d’aucune prestation, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er février 2023. La créance de ce nouveau client a d’ailleurs été admise à concurrence de 168 274,28 euros à la procédure collective de la société [1].
La poursuite de son activité, dans ces conditions et au vu des résultats largement déficitaires de la société [1], était nécessairement exempte de négligence.
Elle a nécessairement contribué à l’insuffisance d’actif en ce qu’elle a généré de nouvelles dettes, les appelants reconnaissant d’ailleurs que le passif s’est aggravé en 2022.
C’est donc à tort que les appelants font valoir la pérennité de l’activité durant plusieurs années que ne justifie d’ailleurs aucune pièce et qu’aucune chance n’a été laissée à la société pour se rétablir.
La responsabilité
Alors que le liquidateur judiciaire et le ministère public sollicitent la confirmation du jugement, les appelants ne discutent pas le quantum de leur condamnation.
Réponse de la cour
Le tribunal doit apprécier le montant de la contribution du dirigeant à l’insuffisance d’actif de la société en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance, sans être tenu de prendre en considération le patrimoine et les revenus du dirigeant fautif (Com., 1er octobre 2025, n°23-12.234).
C’est à raison que le ministère public relève le nombre et l’importance des fautes commises par M. [V], seul actionnaire de la société [1] dont il a été le maître de sa création à sa liquidation, et qui a mis notamment à sa charge ses dépenses personnelles.
Le jugement, dont les motifs seront partiellement adoptés, sera confirmé en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 500 000 euros entre les mains du liquidateur judiciaire.
C’est aussi à raison que le ministère public estime le rôle de Mme [E] secondaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de sa responsabilité dans l’insuffisance d’actif.
Sur la sanction personnelle
M. [V] nie la pertinence de la faute retenue d’un défaut de collaboration avec les organes de la procédure, alors que n’étant pas dirigeant de fait, il n’avait pas à y pourvoir. Mme [E] relève n’avoir pas été personnellement impliquée dans la direction de la société.
Le liquidateur judiciaire reproche aux intéressés leur défaut de coopération. Il expose n’avoir jamais pu rencontrer les dirigeants notamment à l’occasion de la vérification du passif et n’avoir reçu aucun justificatif des comptes client en ayant permis le recouvrement. Il leur fait grief de leur retard à déposer le bilan dans les 45 jours de la cession des paiements.
Le ministère public relève qu’il n’existe pas de preuve de la collaboration des intéressés, hors l’envoi de quelques documents.
Réponse de la cour
Sur le défaut de coopération
L’article L. 653-5 du code de commerce énonce que « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : (')
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. »
Les appelants ne contestent pas ne s’être jamais présentés au liquidateur judiciaire durant les opérations de liquidation. Il n’est pas soutenu d’ailleurs que Mme [E] aurait adressé quelques documents que ce soit au mandataire, ni ait pris contact avec celui-ci. Sa faute est avérée.
Le rapport du liquidateur judiciaire du 2 janvier 2023 précise que M. [V] s’est manifesté auprès de lui par voie téléphonique en lui apportant diverses explications, et lui a notamment transmis la liste des salariés ; que la comptabilité lui a été remise par l’expert-comptable. Il précise qu’aucun des dirigeants ne lui a remis la liste des créanciers « malgré [ses] nombreuses relances. » Il n’est pas contredit dans son affirmation selon laquelle il n’a pas pu obtenir le détail des créances clients d’un montant de quelque 167 000 euros afin de les recouvrer, alors qu’il s’agissait du seul actif valorisable. Il n’est pas contesté que les appelants ne se sont pas présentés lors des opérations de vérification du passif.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments d’appréciation que M. [V] fait volontairement obstacle au bon déroulement de la procédure.
Sur l’absence de déclaration de la cession des paiements
L’article L 653-8 du code de commerce dispose que l’interdiction de gérer peut être « prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Il a déjà été dit que M. [V] et Mme [E] n’avaient pas déclaré l’état de cessation des paiements de la société [1] dans le délai légal institué à l’article L. 640-4 du code de commerce.
Cette faute est acquise et partagée par les deux dirigeants.
Sur la sanction
Le ministère public relève que l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements n’est sanctionnée que par l’interdiction de gérer. Il fait valoir le principe de proportionnalité pour réclamer une interdiction de gérer de 10 ans contre M. [V], et de 2 ans contre Mme [E].
Réponse de la cour
La sanction personnelle doit répondre à un principe de proportionnalité (Com., 1er décembre 2009, n°08-17.187, publié).
Il résulte de l’article L. 653-8 du code de commerce que le juge saisi en vue d’une faillite personnelle peut toujours prononcer une interdiction de gérer.
Au vu des deux fautes retenues, de leurs conséquences sur le passif resté impayé dû tant aux cocontractants de la société [1] qu’aux créanciers institutionnels, fiscaux et sociaux, de la situation individuelle de M. [V], qui gère d’autres sociétés ayant le même objet, et de son comportement d’esquive traduit par la création d’une société étrangère opacifiant sa présence dans la direction et la détention de la société liquidée, il convient de condamner M. [V] à une interdiction de gérer d’une durée de 10 ans.
C’est à juste titre que le ministère public considère que seule cette sanction est encourue au regard des fautes admises. Le jugement qui a prononcé une faillite personnelle sera infirmé sur le principe de la sanction.
Au vu de ces mêmes fautes et étant précisé que Mme [E] ne produit aucun élément sur sa situation, c’est à juste titre que le tribunal l’a condamnée à une interdiction de gérer d’une durée de 2 ans. Le jugement sera confirmé à cet égard.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Dit irrecevable l’appel interjeté par la société [2] à l’encontre du chef de jugement ayant dit bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par la société [2] pour défaut d’intérêt à agir, et mis la société [2] hors de la cause ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné M. [V] à une faillite personnelle d’une durée de 10 ans ;
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne M. [V] à une interdiction de gérer d’une durée de 10 ans ;
Condamne M. [V] et Mme [E] à payer chacun à la société [O], ès qualités, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Investissement ·
- Appel ·
- Société générale ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Action ·
- Instance ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Souffrance
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Propos ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Sanction disciplinaire ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Audition ·
- Entretien ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Parlement européen ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Annulation ·
- Procédure civile ·
- Infirmation ·
- Exception de nullité ·
- Dispositif ·
- Procédure ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Date ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Dévolution ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Assignation ·
- Instance ·
- Paiement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tourisme ·
- Cession ·
- Financement ·
- Associations ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Facture ·
- Matériel ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Rhodes ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Désistement d'instance ·
- Mandataire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Créance ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Dol ·
- Banque ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Point de départ ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité ·
- Vendeur ·
- Installation
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Banque ·
- Investissement ·
- Vigilance ·
- Privilège ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Client ·
- Information ·
- Monétaire et financier
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Notification ·
- République ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Pouvoir ·
- Ministère public ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.