Infirmation partielle 10 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 10 févr. 2021, n° 17/11679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11679 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 avril 2017, N° 15/05101 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SMA c/ SCI SCI 1 RUE DU SAULE, Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS A 7 5007 PARIS, 11 PASSAGE LANDRIEU, SA MAAF ASSURANCES, S.A. ALLIANZ IARD, SCI SCI ALJECAS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 10 FEVRIER 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/11679 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3QEG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/05101
APPELANTE
Société SMA anciennement dénommée SAGENA, SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 332 789 296
[…]
[…]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
INTIMES
Madame A X épouse G-H
née le […] en Guadeloupe
[…], Bat. D, […]
[…]
Représentée par Me Stéphane FOLACCI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2144
Maître C Y es qualité de mandataire liquidateur de la SARL MASTERBAT
domicilié : […]
[…]
DEFAILLANT
SCI ALJECAS
Château de Vaux-le-Vicomte
[…]
Représentée par Me Baudouin DUBELLOY de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2090
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Jacques LETU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
MAAF ASSURANCES, S.A. immatriculée au RCS sous le […]
Chaban
[…]
Représentée par Me Jean-Jacques LETU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 11 PASSAGE LANDRIEU 7 5007 PARIS représenté par son syndic, la société HENRAT & GARIN, SAS à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 582 028 833
C/O Société HENRAT & GARIN
[…]
[…]
Représenté par Me Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255
Société ALLIANZ IARD venant aux droits de la société EUROCOURTAGE, S.A. immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno ELIE de la SCP Société Civile Professionnelle ANCELET ELIE SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Muriel PAGE, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre’ et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS & PROCÉDURE
L’immeuble sis l-11 passage Landrieu à Paris 7e arrondissement est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et le décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557. Il est géré par son syndic actuel, le cabinet Henrat et Garin.
La SCI Aljecas y est propriétaire d’un local à usage d’habitation au rez- de-chaussée loué à Mme X. En novembre 2012, elle a entrepris d’aménager son lot. Elle a alors constaté que les installations de la SCI l rue du Saule, au 1er étage étaient fuyardes et que les solives du plafond étaient pourries. Un expert judiciaire a été désigné par ordonnance du 11 juillet 2013. Il a déposé son rapport le 11 septembre 2014.
Par acte du 3 avril 2015, la SCI Aljecas a assigné la SCI 1 rue du Saule et l’assureur de celle-ci, la société MAAF, le syndicat des copropriétaires et son assureur, la compagnie Allianz Euro Courtage, M. Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société Masterbat, qui avait réalisé les travaux au 1er étage, et la société Sagena, aux droits de laquelle vient la SMA SA, assureur de cette dernière.
Par jugement du 21 avril 2017 le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré la société Masterbat responsable des dommages occasionnés à l’égard du demandeur,
— condamné la SMA SA à relever et à garantir indemnes la SCI Aljecas et la SCI […],
— condamné in solidum la société Masterbat et la SMA SA à payer les sommes de :
• 39.650 € à la SCI Aljecas au titre des préjudices matériel et locatif ;
• 10.229,92 € à la SCI […] au titre du préjudice matériel ;
• 5.000 € à la SCI Aljecas au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• 5.000 € à la SCI […] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Masterbat aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise,
— dit que les dépens seront recouvrés par la SCP Letu Ittah et Me Dubelloy conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société anonyme SMA anciennenement dénommée Sagena, a relevé appel de ce jugement, par déclaration remise au greffe le 13 juin 2017.
La procédure devant la cour a été clôturée le 04 novembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 20 octobre 2020, par lesquelles la société anonyme SMA anciennement dénommée Sagena, appelante, demande à la cour, au visa des articles 16 du Code de procédure civile, 455 du code de procédure civile, L 113-3 du Code des assurances, 14 et 24 de la Loi du 10 juillet 1965, 1382 du Code civil (dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016), de :
à titre liminaire,
— constater la violation du principe du contradictoire,
en conséquence,
— juger nul le jugement rendu le 21 avril 2017
à titre principal
— réformer le jugement critiqué et statuant à nouveau ,
— constater que la société Masterbat n’a pas déclaré l’activité 'étanchéité’ auprès d’elle,
— constater que la police souscrite par la société Masterbat auprès d’elle 'protection professionnelle des artisans du bâtiment', numéro 8631000/003 111442 a été résiliée avec effet au 20 août 2009,
— constater que le volet responsabilité civile de la police est mobilisable sur la base réclamation et que cette réclamation, en date du 19 septembre 2013, est intervenue
postérieurement à la résiliation de la police,
en conséquence,
— juger qu’elle doit être mise hors de cause,
à titre subsidaire,
— constater que la SCI Aljecas ne rapporte pas la preuve d’une faute à l’origine des
désordres, imputable à la société Masterbat,
— constater que la SCI Aljecas ne démontre pas le caractère certain des préjudices qu’elle
invoque,
en conséquence,
— débouter la SCI Aljecas de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société
Masterbat et par voie de conséquence contre elle,
en tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires, son assureur la compagnie Allianz Euro
Courtage, la SCI du Saule et son assureur la compagnie MAAF Assurances à la relever et garantir indemne, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle
— juger qu’elle est bien fondée à faire valoir les limites de sa garantie, et notamment
de sa franchise, et les juger opposables à toute partie s’agissant des garanties facultatives,
— condamner in solidum tout succombant à lui verser, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens ;
Vu les conclusions en date du 27 octobre 2020, par lesquelles la SCI Aljecas, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles1382, 1384 et 1386 anciens, 1240 nouveau et suivants du code civil, et L 124-3 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société Masterbat responsable de ses dommages, et condamné la SMA à la relever et garantir indemne,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Masterbat et son assureur la SMA à lui payer les sommes de 38.000 € au titre de son préjudice locatif et de 1.650 € au titre du coût de l’étayage, outre 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant :
— condamner solidairement entre eux ou subsidiairement in solidum, la SCI 1 rue du Saule, son assureur la compagnie MAAF Assurances, la société SMA, et la société Masterbat, à lui payer la somme de 3.800 € en réparation du préjudice lié aux charges locatives payées pour son local, outre 38.000 € à titre de pertes locatives,
— condamner les mêmes sous la même solidarité à lui payer la somme de 10.000 € supplémentaires en réparation de ses préjudices de perte de temps, soucis et frais divers
— dire qu’elle sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, tant en référé, qu’en expertise ou au fond, au titre des charges d’administration conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner la SCI 1 rue du Saule, in solidum avec son assureur la compagnie MAAF Assurances et solidairement avec la société SMA, assureur de la société Masterbat, à lui payer une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la société Masterbat à 53.450 € sauf à parfaire,
— condamner la SCI 1 rue du Saule, in solidum avec son assureur la compagnie MAAF Assurances et solidairement avec la société SMA, assureur de la société Masterbat, aux dépens, y compris ceux du référé expertise, et qui comprendront les honoraires de l’expert Z arrêtés à la somme de 5.489,16 € TTC, dont distraction au profit de Maître Dubelloy, avocat aux offres de droit ;
Vu les conclusions du 20 octobre 2020, par lesquelles, la SCI 1 rue du Saule et la société anonyme MAAF Assurances, intimées, demandent à la cour, de :
— déclarer mal fondés les appels formés par la Société SMA et la SCI Aljecas,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant
— condamner la société SMA à payer à la SCI 1 rue du Saule un montant de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens, dont distraction au profit de Me Letu, avocat aux offres
de droit ;
Vu les conclusions en date du 8 novembre 2017, par lesquelles, le syndicat des copropriétaires du 11 passage Landrieu à Paris 7e , intimé, demande à la cour au visa du rapport de M. Z et de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, demande à la cour, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation
à son encontre, tant du chef des demandes de la SCI Aljecas que de celles de la SCI du
Saule,
— débouter la société SMA de son appel en garantie à son encontre,
— dire, au contraire, que la société SMA doit être seule tenue de prendre en charge les
conséquences du sinistre trouvant son origine dans les travaux exécutés par son assurée,
la société Masterbat,
— condamner tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 12 octobre 2017, par lesquelles, la société Allianz Iard, venant aux droits de Gan Eurocourtage, demande à la cour , au visa des articles 14 à 24 de la loi du 10 juillet 1965 et 1382 du code civil, de :
— confirmer le jugement
en tout état de cause,
— dire que la société Masterbat a commis une faute en ne posant pas une étanchéité sous le carrelage de la salle d’eau de l’appartement de la SCI du Saule,
— dire que la société Masterbat est responsable du sinistre dégât des eaux qui a
endommagé la structure du plancher haut séparant l’appartement de la SCI du Saule de celui de la SCI Aljecas,
— dire que la responsabilité du syndicat des copropriétaires du 11 passage Landrieu à Paris 7e n’est
pas engagée,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées contre elle, son assureur,
— condamner tout succombant aux dépens avec application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions par lesquelles, Mme X épouse G-H, intimée, demande à la cour, au visa du jugement entrepris, du rapport de l’expert, de la déclaration d’appel et les demandes formées par les parties, de :
— constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre dans le cadre de l’appel,
par conséquent :
— la mettre hors de cause dans le cadre de la présente procédure
— confirmer en tant que de besoin le jugement entrepris en ce qu’il a écarté toute sa responsabilité dans ce dossier
— condamner la partie ayant succombé aux entiers dépens ;
Vu la tentative de signification de la déclaration d’appel à la requête de la SA SMA à Maître Y C et le procès-verbal de difficultés du 3 août 2017 aux termes duquel, l’huissier instrumentaire indique n’avoir pu réaliser sa mission pour les raisons suivantes :
'Me suis transporté au 76, […], afin de délivrer un acte à Maître C Y Mandataire Judiciaire ès qualité de mandataire liquidateur
à la liquidation judiciaire de la SARL Masterbat. Sur place, il m’a été indiqué par la gardienne que Maître Y est parti sans laisser d’adresse depuis 2 ans. De retour à mon étude, je relève une fiche entreprise sur société.com, cette dernière mentionne que l’étude de Me Y est reprise par la SCP E sis […], […], par Maître D E. Ce dernier me déclare que Maître Y n’exerce plus depuis 2015, et n’accepte pas de recevoir faute de reprise du dossier’ ;
SUR CE,
M. C Y, mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Masterbat n’a pas constitué avocat devant la cour, il sera statué par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la nullité du jugement
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien), celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Devant la cour, la société SMA anciennenement dénommée Sagena, appelante, soulève le moyen tiré de la nullité du jugement de première instance au motif que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ; que le tribunal a estimé qu’elle ne justifiait pas que sa police était mobilisable selon la base réclamation alors même qu’aucune partie ne contestait ce point ;
En l’espèce, le tribunal a bien constaté que la SMA déniait sa garantie au motif de l’absence de contrat en cours à la date de la réclamation ;
Il n’avait donc pas à inviter la SMA à faire ses observations sur la manière dont sa police était mobilisable, ni l’inviter à produire les conditions générales de sa police ;
Il appartenait en effet à la SMA de justifier de ses allégations ;
Aucune atteinte au principe du contradictoire n’est établie ;
La demande tendant à voir juger nul le jugement rendu le 21 avril 2017 sera rejetée ;
Sur la garantie de la société anonyme SMA
Aux termes de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; en conséquence, au cas où la garantie de l’assureur est reconnue il sera condamné aux côtés de son assuré et sous la même solidarité ;
Selon l’article L 113-1 du même code, 'les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causé par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exception formelle et limitée contenue dans la police d’assurance’ ;
La société Masterbat a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Sagena, aux droits de laquelle vient la société SMA ;
En cause d’appel, cette société maintient que sa police n’est pas mobilisable ;
En premier lieu, elle fait valoir que sa police était résiliée au moment de la réclamation, soit à la date de l’assignation en référé du 19 septembre 2013 ;
En l’espèce, les garanties de l’assurance ont été suspendues le 20 août 2009, pour défaut de paiement des primes ;
Les travaux de la société Masterbat ont été réalisés entre le 20 avril 2009 et fin mai 2009, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise ;
La réclamation est en date du 19 septembre 2013, date de l’assignation en référé de la société Sogena, aux droits de laquelle vient la SA SMA ;
Néanmoins, ainsi que le soulignent à juste titre, tant le syndicat des copropriétaires que les SCI Aljecas et du Saule, en application de l’article L 124-5 du code des assurances, la garantie de l’assureur déclenchée par une réclamation ne cesse qu’après l’expiration d’un délai subséquent qui ne peut être inférieur à cinq ans à moins que la garantie n’ait été resouscrite par une police de même nature ou qu’il y ait été substituée une police déclenchée par le fait dommageable ;
Sur ce point, la SMA se contente d’affirmer qu’à l’évidence, la société Masterbat était assurée auprès d’une autre compagnie entre 2009 et octobre 2012, date à laquelle elle a fait l’objet d’une procédure d’ouverture de liquidation judiciaire ;
Or, en application de l’article L 124-5 précité, c’est à l’assureur qui se prétend déchargé de son obligation de rapporter la preuve que son assuré a souscrit une autre police d’assurance ;
La communication aux débats de l’extrait kbis de la société Masterbat mentionnant que l’ouverture de la liquidation judiciaire n’a été prononcée que le 16 octobre 2012, ne saurait apporter cette preuve ;
Le moyen tiré de la résiliation du contrat à la date de la réclamation est inopérant et le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
En second lieu, elle affirme que l’activité étancheité n’a pas été déclarée par la société Masterbat ; qu’en aucun cas une étancheité ne peut être considérée comme accessoire à une activité de plomberie, ainsi que l’a retenu à tort le tribunal ;
En l’espèce, il résulte du contrat souscrit que les activités déclarées par la société Masterbat sont les suivantes :
— carrelages mosaique,
— plomberie installations sanitaires,
— platrerie à base de plaques de platre,
— menuiserie bois, PVC, métallique,
— peinture ravalement,
— électricité ;
Il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit, article 5 'activités garanties’ que l’activité carrelages, revêtements, mosaiques implique la fourniture et la mise en oeuvre des matériaux et comprend les travaux accessoires de :
— petite maçonnerie,
— isolation par chapes ou formes flottantes,
— isolation phonique sous carrelage,
— systèmes de protection à l’eau sous carrelages (S.P.E.C.) en locaux intérieurs et destinés à protéger les supports sensibles à l’eau dans les locaux humides ;
Concernant ce dernier point cependant, il résulte de la définition donnée aux S.P.E.C. par la fédération française du bâtiment que ceux-ci n’ont pas vocation à assurer l’étancheité d’un ouvrage mais à rendre ces supports admissibles à la pose collée de carrelage ;
Les S.E.L. (Systèmes d’étancheité liquide) assurent eux l’étanchéité des planchers intermédiaires intérieurs dans les locaux humides, celle des murs et des cloisons sur lesquels ils se relèvent ;
L’activité d’étancheité n’est donc pas une activité accessoire à celle de carrelages, mosaique souscrite par la société Masterbat ;
S’agissant de l’activité plomberie sanitaire, ce même article 5 la définit comme la réalisation à l’intérieur des logements de toutes installations sanitaires domestiques compris les installations de production d’eau chaude sanitaire (…) les travaux d’entretien et de vérification de plomberie y
compris la vacuité des installations sanitaires ;
L’activité plomberie-installations sanitaires comporte la fourniture des matériaux, matériels et appareils sanitaires et l’entretien des installations correspondantes ;
S’il est exact que la pose d’un receveur de douche à l’italienne et de parois de douche nécessite une étanchéité indispensable, il convient de constater que cette activité n’est pas davantage comprise dans l’activité plomberie, installations sanitaires, déclarée par la société Masterbat, à laquelle il appartenait de souscrire une déclaration spécifique pour cette activité ;
Il n’est pas contesté que les désordres sont dus au défaut d’étanchéité du receveur de douche du sol et des murs de la salle d’eau, cette activité n’ayant pas été déclarée par la société Masterbat, c’est à juste titre que la SMA dénie sa garantie ;
Le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SMA à garantir la société Masterbat de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, sera réformé ;
La SMA sera mise hors de cause ;
Ses demandes de garantie sont partant sans objet ;
Il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Sur l’appel incident de la SCI Aljecas
La SCI Aljecas maintient devant la cour sa demande en condamnation à hauteur de 3.800 € au titre des charges récupérables qui devaient être prises en charge par le locataire ;
Elle ne justifie pas davantage qu’en première instance ce poste de préjudice et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande ;
Il sera observé que s’agissant du préjudice locatif, la somme réclamée devant la cour a déjà été allouée en première instance, de sorte qu’il ne peut être ajouté au jugement, outre sa confirmation, ladite condamnation ;
Enfin, la SCI Aljecas réitère devant la cour sa demande à hauteur de 10.000 € de dommages-intérêts pour perte de temps, soucis et frais divers ;
Elle fait valoir que son gérant M. F a été confronté pendant deux ans à l’impossibilité d’entreprendre les travaux projetés, qu’il a dû se déplacer sur le chantier et en expertise, faire patienter les entreprises, discuter avec son architecte ;
Il convient toutefois de constater que d’une part le préjudice lié à l’impossibilité d’entreprendre les travaux est réparé par l’octroi des dommages-intérêts couvrant la période d’indisponibilité des lieux et que d’autre part, la SCI Aljecas a toujours voulu entreprendre la rénovation de son studio et indépendamment des désordres liés aux travaux de la société Masterbat ;
Aucune pièce ne vient justifier d’un préjudice spécifique de la SCI Aljecas pour perte de temps, soucis et frais divers ;
Le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SCI Aljecas de sa demande de ce chef sera confirmé ;
Sur la fixation de la créance de la SCI Aljecas
La SCI Aljecas demande à la cour de fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la société Masterbat à 53.450 € sauf à parfaire, sans s’expliquer sur ce point ;
Il résulte de l’extrait kbis produit par la SMA que par jugement du 22 octobre 2014, la clôture de la liquidation judiciaire de la société Masterbat pour insuffisance d’actif a été prononcée ;
Il convient de rejeter la demande ;
Sur la demande de mise hors de cause de Mme X
Il convient de constater, comme le souligne Mme A X, qu’aucune demande n’est formulée à son encontre dans le cadre de l’appel ;
Il sera fait droit à sa demande de mise hors de cause ;
Sur les dépens et l’application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré sur le sort des dépens, comprenant les frais d’expertise, et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SCI Aljecas et la SCI […], seront condamnées in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du 11 passage Landrieu, Paris 7e et à la société SMA, la somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au bénéfice de la SCI Aljecas et la SCI […] et de la société Allianz ;
Les demandes de ce chef seront rejetées ;
La demande de la SCI Aljecas au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est dénuée de fondement, en ce qu’elle ne gagne pas de procès contre le syndicat des copropriétaires, et sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Rejette la demande tendant à voir juger nul le jugement rendu le 21 avril 2017 ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société anonyme SMA à relever et à garantir indemnes la SCI Aljecas et la SCI […] et condamné celle-ci in solidum avec la société Masterbat à payer les sommes de :
• 39.650 € à la SCI Aljecas au titre des préjudices matériel et locatif,
• 10.229,92 € à la SCI […] au titre du préjudice matériel,
• 5.000 € à la SCI Aljecas au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• 5.000 € à la SCI […] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés et y ajoutant,
Déboute la SCI Aljecas et la SCI […] de leurs demandes dirigées contre la société anonyme SMA ;
Met la société anonyme SMA hors de cause ;
Déclare sans objet ses demandes de garantie ;
Met Mme X hors de cause ;
Condamne in solidum la SCI Aljecas et la SCI […] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du 11 passage Landrieu à Paris 7e et à la société annyme SMA, la somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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