Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 19 juin 2025, n° 22/03216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 21 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 318/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à M. le P.G.
Le 19 juin 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03216 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H46V
Décision déférée à la cour : 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTS et INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [X] [D] et
Madame [R], [V] [S] épouse [D]
demeurant tous deux [Adresse 2]
Monsieur [W] [D]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
plaidant : Me FRITSCH, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉ et APPELANT SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [B] [D]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la cour
plaidant : Me FLORENTIN, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉ :
Monsieur le Procureur général près la cour d’appel de Colmar
représenté par Madame Anaïs RIEGERT, substitut général, absente aux débats, dont les observations écrites ont été communiquées aux parties
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mesdames Nathalie HERY et Sophie GINDENSPERGER, conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [G] est décédée le [Date décès 3] 2015 laissant pour lui succéder ses trois enfants, [X], [W] et [B] [D].
Le 14 février 1995, elle avait établi un testament instituant [B] et [W] comme légataires universels.
Le 10 novembre 2016, le tribunal d’instance de Haguenau a ordonné l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire de la succession dont les opérations ont été confiées à Me [F], notaire à Haguenau, à qui a été remise la copie d’un testament daté du 12 mars 1998 établi par devant Me [Y], notaire à Niederbronn, instituant comme légataires universels MM. [B] et [W] [D] et en cas de prédécès de l’un d’eux, ses propres enfants ou descendants.
Le 13 novembre 2018, M. [W] [D] et les époux [X] [J] [S] ont fait assigner M. [B] [D] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin, notamment, de voir prononcer la nullité de ce testament. (RG n°18/6659).
Un procès-verbal de difficultés a été dressé par Me [F] le 8 avril 2019.
Le 18 mai 2019, M. [B] [D] a fait assigner les époux [X] [J] [S] et M. [W] [D] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg à fin de rapport de la donation-partage du 14 juin 2005 et de la donation du 17 septembre 2008 à leur bénéfice pour la part dépassant la quotité disponible, et, subsidiairement, dire et juger que le testament du 12 mars 1998 devait recevoir ses effets nonobstant les donations intervenues (RG n°19/2904).
Ces deux procédures ont été jointes.
Les époux [X] [J] [I] ont par la suite, soit le 2 décembre 2019, déposé une requête en inscription de faux incidente concernant le testament du 12 mars 1998.
Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
débouté M. [B] [D] de ses fins de non-recevoir tirées de prétendus défauts de qualité ou d’intérêt à agir de [R], [X] et [W] [D] ;
statuant sur la procédure d’inscription de faux incidente :
débouté les époux [P] de leur demande tendant à ce que « l’exception d’irrecevabilité soulevée » par [B] [D] soit déclarée irrecevable,
déclaré irrégulière la procédure d’inscription de faux incidente formée par les seuls époux [P] et dit qu’elle ne peut fonder une demande en nullité de testament pour cause de faux,
débouté les époux [P] et [W] [D] de cette demande,
dit n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire,
condamné les époux [P] à payer une amende civile de 1 500 euros ;
statuant sur le surplus :
débouté les époux [P] et [W] [D] de toutes leurs prétentions,
condamné les consorts [P] et [W] [D] in solidum à payer à [B] [D] une indemnité de 2500 euros, au titre des frais irrépétibles exposés par lui dans le cadre de la présente instance,
condamné les époux [P] et [W] [D] in solidum aux entiers dépens.
Le tribunal a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité ou d’intérêt à agir de Mme [R] [S] et [W] [D] faisant état de ce que :
Mme [R] [S] avait qualité pour agir puisqu’elle était mariée avec M. [X] [D] sous le régime de la communauté universelle,
la circonstance que le testament litigieux ait favorisé M. [B] [D] ne lui interdisait pas d’en contester la validité,
le fait que le testament litigieux confirme un testament antérieur ne faisant l’objet d’aucune contestation ne suffisait pas à priver les consorts [P] de « qualité légitime à agir en annulation » du second testament.
Sur la procédure d’inscription de faux incidente, après avoir rappelé les dispositions des articles 306 et 314 et suivants du code de procédure civile, le tribunal a considéré que cette procédure apparaissait irrégulière et ne pouvait fonder une demande en nullité de testament pour cause de faux dès lors que les époux [X] [J] [S] ne justifiaient pas avoir notifié l’acte portant inscription de faux incidente selon les modalités impératives prévues par les articles 671 à 673 et 748-1 et suivants du code de procédure civile.
Sur le surplus, le tribunal a débouté les époux [X] [P] et [W] [D] de leurs demandes aux motifs que Me [Z], successeur de Me [Y], avait indiqué que la copie du testament du 12 mars 1998 était conforme au document original qu’il détenait et qu’il en était de même pour la copie du testament olographe fait le 14 février 1995 par [E] [G] et que le testament litigieux avait été enregistré au Fichier Central des Dispositions des Dernières Volontés ainsi qu’au répertoire du notaire.
Enfin, le tribunal a indiqué que le dispositif des dernières conclusions de M. [B] [D] ne faisant point état de sommes qui auraient ou non été perçues par lui en avancement d’hoirie, il n’y avait pas lieu de rejeter de telles prétentions non-présentes dans le dispositif quand bien même ce concluant aurait consacré certains développements à ce sujet.
Par déclaration du 10 août 2022 transmises par voie électronique, les époux [X] [J] [S] ainsi que M. [W] [D] ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg.
L’instruction a été clôturée le 7 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2025, les époux [X] [J] [S] et M. [W] [D] demandent à la cour de :
déclarer l’appel principal recevable et bien-fondé ;
à titre principal, prononcer la nullité du jugement entrepris ;
à titre subsidiaire, prononcer l’infirmation, voire la réformation du jugement entrepris statuant sur l’incident de faux ;
et statuant sur le surplus, prononcer la nullité du testament établi en date du 12 mars 1998 par Me [Y], répertoire n°22441 ;
débouter la partie adverse de ses fins et conclusions ;
avant dire-droit, solliciter de la part du Parquet Général que Mmes [A] [K], [Adresse 1] à [Localité 6] et [N] [O], fille de M. [C] [U] et de Mme [H] [L] soient interrogées ;
avant dire-droit, sur le fond, ordonner :
la communication aux parties, par l’intermédiaire du greffe de la cour, de l’original du testament litigieux,
interroger le notaire quant à l’absence ou non d’enregistrement du testament auprès du fichier des dernières volontés, en violation de la loi n°73-511 du 6 juin 1973,
interroger le notaire quant à la question de savoir si l’acte a été établi sous forme de brevet ou de minute ;
Sur appel incident
le rejeter ;
déclarer l’action en réduction forclose, subsidiairement prescrite ;
déclarer les demandes adverses non fondées ;
En tout état de cause
condamner la partie adverse à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du « NCPC », ainsi qu’à tous les frais et dépens de la présente instance et de la première instance.
Sur les fins de non-recevoir, les appelants font valoir que Mme [R] [S] étant mariée avec M. [X] [D] sous le régime de la communauté universelle a intérêt à agir et que M. [W] [D] est concerné par la succession en sa qualité d’héritier réservataire et a donc qualité et intérêt moral à agir même si le testament allégué de frauduleux a été établi en sa faveur.
Reprenant le contenu de leurs dernières conclusions de première instance, les appelants indiquent qu’ils ont contesté la validité du testament authentique considération prise d’irrégularités quant aux témoins et de ce qu’ils n’ont jamais pu examiner l’original, l’exemplaire photocopié laissant penser qu’il avait pu être « bricolé ».
Ils ajoutent que :
l’enquête diligentée sur demande du tribunal auprès du Parquet a été indigente, que la demande de faux incident a été formulée après jonction des procédures et dans le cadre de la demande adverse, ce qui est autorisé,
les pièces ont été déposées au greffe et la demande a été communiquée à la partie adverse,
l’exception d’irrecevabilité, tirée d’une prétendue absence d’inscription de faux, est elle-même irrecevable pour ne pas avoir été soulevée préalablement au fond.
Ils entendent que la procédure de faux soit déclarée régulière et formulent des demandes avant dire droit.
Au soutien de leur demande d’annulation du testament du 12 mars 1998, les appelants exposent que le testament authentique comporte des irrégularités qu’ils listent. Soulignant qu’un testament authentique est toujours établi sous forme de minute, ils s’étonnent de ce qu’une photocopie de la minute soit apparue laquelle ne remplit pas les exigences en la matière. Ils ajoutent que M. [B] [D], dans le cadre de l’enquête pénale, a reconnu que ce testament était un faux.
Sur les effets des testaments, les appelant indiquent que :
le second testament en cas d’annulation ne fait pas revivre le premier qui a été tacitement révoqué et n’a pas été mentionné au fichier des dernières volontés, ce qui était obligatoire,
les dispositions des testaments ne peuvent recevoir exécution dès lors que la quotité de chacun des héritiers n’y est pas précisée,
les deux testaments ont été partiellement révoqués par les donations successives soulignant que lorsque l’acte de donation n’apporte pas de précision, dans l’hypothèse où la donation viendrait à dépasser la part successorale de l’héritier concerné, la portion de la donation dépassant la part successorale s’impute sur la quotité disponible.
Les appelants indiquent encore que :
lors de la sommation interpellative du 22 septembre 2004, [E] [D] qui faisait preuve de discernement a reconnu avoir procédé à de nombreux dons manuels au profit de M. [B] [D] pour 24 000 euros,
en matière de succession un écrit émanant du défunt et faisant état de sommes versées à l’un des héritiers lui est opposable ; à défaut de précision particulière, ces sommes sont réputées avoir été versées en avancement d’hoirie et s’imputent non pas sur la quotité disponible mais sur la part réservataire de l’héritier gratifié.
Les appelants soulèvent la forclusion de l’action en réduction engagée par M. [B] [D] en ce que la loi de 2006 a ramené le délai pour l’action en réduction à une durée de cinq ans à compter de la date du décès du testateur ou à deux ans à compter de la date à laquelle l’héritier avait connaissance du dépassement de l’empiètement sur la réserve héréditaire ; il résulte d’un acte du 28 janvier 2008 que M. [B] [D] avait pleinement connaissance à cette date des deux actes de donation dont il estime qu’ils empiètent sur sa part réservataire, de sorte que la prescription applicable est la prescription biennale qui ne peut être interrompue que par une demande contentieuse faite devant une juridiction ce que n’est pas une requête en partage judiciaire en droit local qui est de nature gracieuse.
Ils en déduisent que le décès de leur mère ayant eu lieu le [Date décès 3] 2015, M. [B] [D] est prescrit dans son action car il n’a engagé une action par assignation qu’en date du 18 mai 2019, soit presque quatre ans après ce décès.
Enfin, les appelants détaillant leurs calculs indiquent que M. [B] [D] a bénéficié d’une part supérieure à celle à laquelle il avait droit dans la succession en cause de 24 000 euros, qu’il a été rempli de ses droits par l’effet des dons manuels successifs pour ce qui est de sa part réservataire, qu’au regard de la nullité des deux testaments, la quotité disponible doit être partagée à parts égales entre les héritiers, son solde étant de 5 223,50 euros soit 1 741,16 euros par héritier ; or M. [B] [D] a bénéficié d’un montant de 5 776,50 euros excédant alors ses droits, de sorte qu’il doit encore un montant de 4 035,33 euros à ses frères [W] et [X].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2024, M. [B] [D] demande à la cour de :
déclarer l’appel de Mme [R] [S], [X] [D] et [W] [D] irrecevable et mal fondé, et le rejeter ;
débouter Mme [R] [S], [X] [D], [W] [D] de l’intégralité de leurs fins et demandes ;
confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il déboute M. [B] [D] de ses fins de non-recevoir tirées de prétendus défauts de qualité ou d’intérêt à agir des époux [D]- [S] et [W] [D].
Sur les fins de non-recevoir, l’intimé argue de ce que :
Mme [R] [S] n’a aucune qualité à agir en la présente procédure d’annulation d’un testament qui ne la concerne pas,
il en est de même s’agissant de M. [X] [D], ensemble avec son épouse, dans la mesure où les deux n’auraient pas non plus un intérêt à obtenir l’annulation d’un testament qui confirmerait simplement un précédent testament de 1995 que ces mêmes appelants ne contestent aucunement,
M. [W] [D] n’a pas non plus intérêt à agir en ce qu’il est favorisé par le testament de 1998 qui lui confère la qualité de légataire universel et ne serait que confirmatif du testament de 1995.
L’intimé considère que son action en réduction n’est pas prescrite puisque sa mère étant décédée le [Date décès 3] 2015, le demandeur à la procédure devait interrompre la prescription avant le [Date décès 3] 2020, ce qu’il a fait en régularisant, dès le 7 juin 2016, une requête en ouverture d’une procédure de partage judiciaire revendiquant le rapport des donations, ayant, en outre, assigné devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, suite à procès-verbal de difficultés notarié en date du 18 mai 2019, soit avant le délai butoir du [Date décès 3] 2020.
Concernant l’inscription de faux, l’intimé argue de ce que :
l’assignation en nullité du testament de 1998 n’a pas été précédée d’une procédure d’inscription de faux et de ce que la procédure d’inscription de faux est nulle, subsidiairement, irrecevable,
dès lors que l’inscription de faux tend à soutenir que le notaire n’aurait pas fait appel à un témoin, voire n’aurait pas reçu la testatrice elle-même, la mise en cause du notaire dans la procédure aurait dû être opérée par les appelants.
L’intimé considère que le testament du 12 mars 1998 n’est pas nul et développe des moyens de ce chef.
Sur les effets du testament de 1998, l’intimé soutient que le testament de 1998 ne révoque pas de manière expresse le testament de 1995, ses dispositions n’étant ni incompatibles ni contraires à celles du testament de 1995 mais confortatives ; même à supposer que le testament de 1998 puisse avoir pour effet de révoquer le testament de 1995, encore faudrait-il, pour ce faire, qu’il demeure valable et ne soit pas annulé.
Quant aux dons manuels, M. [B] [D] expose que :
les appelants ont conservé des montants perçus en violation des droits réservataires de l’intimé, de sorte qu’il a été amené à solliciter l’ouverture du partage successoral,
les appelants tentent de « rééquilibrer » les montants perçus en violation de ses droits réservataires, en prétendant qu’il aurait bénéficié d’un don manuel résultant, selon eux, d’un document du 28 juin 2004 pour des montants au total de 40 000 francs et d’un document du 24 septembre 2004 pour le montant unique de 24 000 euros,
la preuve n’étant pas rapportée qu’il aurait perçu 40 000 francs et 24 000 euros ses droits dans la succession de sa mère doivent être rétablis au regard de la donation et de la donation-partage reçues par le notaire de ses deux frères, qui auraient « sur-gratifié » ceux-ci.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
Le Procureur Général a demandé, par voie électronique le 13 décembre 2023 au vu des éléments du dossier que le jugement entrepris parfaitement motivé en fait et en droit soit confirmé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’appel
M. [B] [D] ne développant aucun moyen à l’appui de sa demande d’irrecevabilité de l’appel et en l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office, il y a lieu de déclarer cet appel recevable.
2) Sur la nullité du jugement
Les appelants, aux termes de leur dispositif, sollicitent la nullité du jugement sans toutefois faire état de cette demande dans la partie « Discussion » de leurs conclusions, ni articuler aucun moyen précisément à cette fin, étant souligné qu’ils se plaignent de ce que le premier juge aurait omis de statuer sur certaines demandes, ce qui, au demeurant, n’est pas de nature à entraîner la nullité du jugement.
Cette demande est donc rejetée.
3) Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité de Mme [R] [S] et d’intérêt à agir de M. [W] [D]
S’il est vrai que Mme [S] a un intérêt à agir à l’encontre de M. [B] [D] puisqu’elle est mariée avec M. [X] [M] sous le régime de la communauté universelle, elle n’a cependant pas qualité à agir dès lors qu’il s’agit de statuer sur des difficultés afférentes à la procédure de partage à laquelle elle n’est pas partie puisqu’elle n’est pas héritière de [E] [G].
Considérant que le testament authentique du 12 mars 1998 a été établi au bénéfice de M. [W] [D], celui-ci n’apparaît pas avoir intérêt à en demander l’annulation.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [B] [D] de ses fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de Mme [R] [S] et du défaut d’intérêt à agir de M. [W] [D].
Mme [R] [S] et M. [W] [D] sont déclarés irrecevables en leur demande tendant à l’annulation du testament en cause.
4) Sur la procédure d’inscription de faux
Les appelants demandent, dans le dispositif de leurs conclusions, que la cour prononce l’infirmation voire la réformation du jugement entrepris statuant sur l’incident de faux sans, toutefois, solliciter que la cour statue à nouveau sur l’ensemble des différents points tranchés par le premier juge dans le cadre de l’incident de faux. Si dans les moyens de leurs conclusions, ils indiquent qu’il y a lieu de déclarer la procédure de faux régulière et formulent des demandes avant dire droit, force est de constater que le dispositif de leurs conclusions ne reprend pas de demande tendant à ce que la procédure de faux soit déclarée régulière ni de demande au fond à ce titre, de sorte que le jugement doit être confirmé sur tous les points relevant de la procédure d’inscription de faux incidente.
5) Sur la demande de nullité du testament
Les appelants, dans le dispositif de leurs conclusions, ne demandent pas l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leurs prétentions lesquelles incluaient le prononcé de la nullité du testament litigieux, de sorte que la cour n’a pas à statuer sur les demandes afférentes au testament, y compris les demandes avant dire droit, dès lors qu’elle n’est pas saisie de ce chef.
6) Sur les dons manuels
M. [B] [D] demande que les appelants soient déboutés « de leur prétention selon laquelle l’intimé a perçu une somme de 24 000 euros et/ou 40 000 francs de la part de la défunte ».
Toutefois, force est de constater qu’aux termes du dispositif de leurs conclusions, les appelants ne formulent pas de demande portant sur ces sommes, ce qu’il y a lieu de constater.
7) Sur la demande de « rapport » pour la part dépassant la quotité disponible » de la donation-partage du 14 juin 2005 et de la donation du 17 septembre 2008
Dès lors que cette demande porte sur la part dépassant la quotité disponible, il ne s’agit pas d’une demande de rapport mais d’une demande de réduction de libéralités.
7.1 Sur la prescription
Les appelants soutiennent que l’action de M. [B] [D] est prescrite, deux délais de prescription étant applicables à savoir un délai de cinq ans qui court à compter du décès du défunt dans l’hypothèse où l’héritier ignorait qu’il y avait dépassement de la quotité disponible ou un délai de deux ans courant à compter de la connaissance des donations.
Cependant, la demande de réduction porte sur deux actes différents à savoir une donation-partage et une donation pour lesquels la durée du délai de prescription et son point de départ sont différents.
7.1.1 S’agissant de la donation-partage du 14 juin 2005
Aux termes des dispositions de l’article 1077 du code civil, l’action en réduction d’une donation-partage ne peut être introduite qu’après le décès du disposant qui a fait le partage, l’action se prescrivant par cinq ans à compter de ce décès.
[E] [G], désignée comme seule donatrice dans l’acte de donation-partage, étant décédée le [Date décès 3] 2015, M. [B] [D] avait donc jusqu’au [Date décès 3] 2020 pour agir.
M. [B] [D] a fait assigner l’ensemble des appelants devant le tribunal judiciaire de Strasbourg au mois de mai 2019 notamment à fin de voir ordonner le rapport de cette donation-partage pour la part dépassant la quotité disponible, de sorte que la demande de réduction de la donation-partage litigieuse est recevable, la prescription n’étant pas acquise.
7.1.2 S’agissant de la donation du 17 septembre 2008
Aux termes des dispositions de l’article 920 du code civil, les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
L’article 921 du même code, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, prévoit que le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Il résulte clairement des articles susvisés que l’action en réduction ne peut être exercée qu’à compter du décès du disposant et que le délai pour agir est de cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, si l’héritier réservataire a eu connaissance de l’atteinte portée à sa réserve dans le délai de prescription, de sorte que le point de départ du délai de prescription ne peut être l’acte passé le 28 janvier 2008 tel que revendiqué par les appelants et que la succession de [E] [G] s’étant ouverte le [Date décès 3] 2015 et M. [B] [D] ayant fait assigner les appelants en mai 2019 pour voir ordonner le rapport de la donation litigieuse pour la part dépassant la quotité disponible, sa demande de réduction de la donation litigieuse est recevable, la prescription n’étant pas acquise.
7.2 Sur le fond
M. [B] [D] indique que ses droits doivent être rétablis dans la succession de sa mère au regard de la donation et de la donation-partage en cause arguant de ce qu’elles auraient « sur-gratifié » ses deux frères. Il lui appartient de démontrer l’existence d’une atteinte à sa réserve, ce qu’il ne fait pas, de sorte que sa demande formulée de ce chef doit être rejetée.
8) Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Les appelants sont condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à M. [B] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La demande d’indemnité formée par les appelants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DÉCLARE recevable l’appel de Mme [R] [S], M. [X] [D] et M. [W] [D] ;
REJETTE la demande de Mme [R] [S], M. [X] [D] et M. [W] [D] tendant à voir prononcer la nullité du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 21 juin 2022 ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 21 juin 2022 en ce qu’il a débouté M. [B] [D] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [R] [S] et de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [W] [D] ;
LE CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
DÉCLARE Mme [R] [S] et M. [W] [D] irrecavbles en leur demande tendant à la nullité du testament du 12 mars 1998 ;
CONSTATE que Mme [R] [S], M. [X] [D] et M. [W] [D] ne formulent pas de demande relative à des dons manuels de 24 000 euros et/ou 40 000 francs dont M. [B] [D] aurait bénéficié de la part de [E] [G] ;
DÉCLARE M. [B] [D] recevable en sa demande de réduction portant sur la donation-partage du 14 juin 2005 et sur la donation du 17 septembre 2008 mais LA REJETTE ;
CONDAMNE in solidum Mme [R] [S], M. [X] [D] et M. [W] [D] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE in solidum Mme [R] [S], M. [X] [D] et M. [W] [D] à payer à M. [B] [D] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel ;
REJETTE la demande présentée par Mme [R] [S], M. [X] [D] et M. [W] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La greffière, La présidente,
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