Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 17 déc. 2025, n° 24/02623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 26 novembre 2024, N° 21/77 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02623 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPKA
Pole social du TJ de NANCY
21/77
26 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [X] [H], régulièrement muni d’un pouvoir de répresentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 01 Juillet 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Décembre 2025 ;
Le 17 Décembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 11 octobre 2018, la SAS [4] a adressé une déclaration d’accident du travail concernant M. [V] [J], conducteur poids lourds, victime le 10 octobre 2018 d’un accident de circulation (il s’est assoupi au volant du camion qu’il conduisait sur l’autoroute et a percuté la remorque d’un autre camion circulant devant lui).
Aux termes du certificat médical initial établi le 12 octobre 2018 par le docteur [E], M. [V] [J] a subi de multiples traumatismes (polytraumatisé).
La date de consolidation a été fixée au 17 février 2021.
Le 25 février 2021, le médecin du travail a déclaré M. [V] [J] inapte au poste de chauffeur poids lourds, avec possibilité de reclassement à un poste sans aucune manutention de charges de plus de 5 kg de manière répétée, sans montée / descente d’échelle ou d’escalier, et sans station accroupie ou agenouillée.
M. [V] [J] a été licencié par courrier recommandé du 8 avril 2021 pour inaptitude sans possibilité de reclassement.
Par courrier du 6 mai 2021, la caisse a informé la société [4] de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [V] [J] à 22 %, dont 3 % au titre du taux professionnel, pour un 'polytraumatisme avec atteinte de la pronosupination pour le coude droit (dominant). Limitations des mouvements du genou droit : extension déficitaire, flexion au-delà de 110°, hydarthrose chronique légère. Pas de déficit fonctionnel pour la hanche droite’ au 18 février 2021, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 21 juin 2021, la société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Par courrier du 11 octobre 2021, la caisse a notifié à la société l’avis de rejet rendu le 7 octobre 2021 par la commission médicale de recours amiable.
Le 22 octobre 2021, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 1er juin 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a déclaré la société recevable en son recours et a désigné pour expertise sur pièces le docteur [L] aux fins de proposer à la date de consolidation du 17 février 2021 un taux d’incapacité permanente partielle, dans les formes habituelles en la matière.
Selon rapport d’expertise du 28 février 2023, le docteur [L] a proposé un taux d’incapacité permanente partielle imputable à l’accident du travail du 10 octobre 2018 de 10 %, sans incidence professionnelle, avec aggravation d’un état antérieur.
Par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a ordonné une nouvelle expertise sur pièces et a désigné le docteur [O] [G] aux fins de proposer à la date de consolidation du 17 février 2021 un taux d’incapacité permanente partielle, dans les formes habituelles en la matière.
Selon rapport d’expertise du 6 mars 2024, le docteur [O] [G] a proposé un taux d’incapacité permanente partielle imputable à l’accident du travail du 10 octobre 2018 de 12 %, avec incidence professionnelle compte tenu de son licenciement pour inaptitude et aggravation d’un état antérieur (coude droit et genou droit).
Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— infirmé la décision de la CMRA du 7 octobre 2021,
— fixé à 20 %, dont 3 % au titre du taux professionnel, le taux d’incapacité opposable à la société [4] à la date du 17 février 2021 au titre de l’accident du travail de M. [V] [J] du 10 octobre 2018,
— condamné la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux entiers frais et dépens.
Ce jugement a été notifié à la société [4] par lettre recommandée dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de 1ère instance transmis à la cour.
Par lettre recommandée envoyée le 18 décembre 2024, la société [4] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions reçues au greffe le 22 avril 2025, la SAS [4] demande à la cour de :
Vu l’article 538 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 26 novembre 2024 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du Code la sécurité sociale et la jurisprudence de la Cour de Cassation,
— dire que le taux d’IPP attribué à Monsieur [V] [J] au titre de son accident du travail du 10 octobre 2018 doit être réduit à 0 %,
A titre subsidiaire,
Vu l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale,
Vu les conclusions d’expertise du Docteur [L] et du Docteur [G],
Vu le rapport médical du Docteur [W] [B],
— annuler purement et simplement le taux socio-professionnel attribué ou tout le moins le fixé à 1 %,
— juger que le taux d’IPP attribué à Monsieur [V] [J] doit être ramené à 8 %, ou tout le moins à hauteur de 12 % maximum, dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire,
A défaut et avant dire droit,
Vu les conclusions d’expertise du Docteur [L] et du Docteur [G],
Vu le rapport médical du Docteur [W] [B],
Si la Cour de céans se jugeait insuffisamment éclairé sur la problématique médicale,
— ordonner à titre très subsidiaire la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces, ou d’une consultation médicale sur pièces, afin que soit justement évalué le taux d’IPP opposable à la concluante.
Suivant conclusions n° 1 d’appel incident reçues au greffe le 12 juin 2025, la caisse demande à la cour de :
Vu les articles L. 315-1, L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 566 du code de procédure civile,
A titre liminaire,
— accueillir les présentes conclusions,
— déclarer irrecevable la contestation de la société [4] à hauteur d’appel relative au défaut d’objet de la rente, ou à défaut rejeter la demande d’inopposabilité déguisée de la décision attributive de rente formulée par la société [4],
A titre principal,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy, pôle social, du 26 novembre 2024,
— juger qu’à la date du 17 février 2021, les séquelles présentées par Monsieur [J] [V], résultant de l’accident du travail du 10 octobre 2018, justifiaient la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 22 % dont 03 % pour le coefficient professionnel,
— confirmer, par conséquent, la décision prise par la commission médicale de recours amiable du 07 octobre 2021 de fixer à 22 % dont 03 % pour le coefficient professionnel le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [J] [V] et de dire que le taux d’IP retenu a été justement évalué,
— ne pas diligenter de nouvelle mesure d’instruction,
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience par les parties, auxquelles la société [4] a ajouté ses observations quant au moyen d’irrecevabilité soulevé par la caisse, aux termes desquelles elle conclut au rejet de ce moyen.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La caisse fait valoir que la demande à hauteur d’appel de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 0 % s’apparente à une demande en inopposabilité de la décision attributive de rente et qu’elle n’est pas recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile.
Réponse
En vertu de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre devant la cour de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l’accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge.
En l’espèce, la société [4] fait valoir qu’il résulte de la nouvelle jurisprudence de la cour de cassation de 2023 sur la rente allouée suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à savoir que cette rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, que la rente ne couvre que le préjudice professionnel. En l’absence de préjudice professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé à 0%.
Il s’agit donc d’une prétention en lien avec l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle qui est le complément de celle soumise aux premiers juges, à savoir la réduction du taux d’incapacité permanente partielle.
Ce moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
Sur l’objet de la décision attributive d’une rente
Selon les articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-25 du code de la sécurité sociale, la rente accident du travail-maladie professionnelle est une prestation versée sous forme de capital lorsque le taux de l’incapacité permanente est inférieur à 10 % et sous forme de rente lorsque le taux est supérieur à 10%.
Le montant de la rente est obtenu par la multiplication du salaire de référence de la victime, construit à partir du salaire de l’année précédente, et du taux d’incapacité permanente corrigé. Le taux corrigé est obtenu à partir du taux d’incapacité permanente réelle, réduit de moitié pour sa partie inférieure ou égale à 50 % et augmenté de moitié pour sa partie qui excède 50%.
S’agissant de la détermination du taux d’incapacité permanente, il appartient au médecin conseil de fixer ab initio le taux de l’incapacité permanente, au vu des avis du médecin traitant et du médecin du travail, et d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité (L. 434-2).
Sont donc pris en compte à la fois des éléments objectifs résultant de la nature de l’infirmité, que le barème qualifie d’éléments médicaux et des éléments relatifs aux incidences que peut avoir l’accident sur le plan professionnel, que le barème qualifie d’éléments médico-sociaux. Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité.
Dans le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité, il est précisé :
« Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1- La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2- L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3- L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4- Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5- Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire".
S’agissant de la détermination du salaire de référence, aux termes de l’article L. 434-15, le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé suivant les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat et selon l’article L. 434-16, la rente ne peut être calculée sur un salaire annuel inférieur à un minimum déterminé au 1er avril de chaque année.
Il ressort de l’article R. 434-28 que lorsque le salaire annuel de base, égal aux rémunérations perçues au cours des douze derniers mois précédant l’arrêt de travail :
— est inférieur au salaire minimum fixé à l’article R. 434-27, la rente est calculée sur la
base de celui-ci ;
— ne dépasse le double du salaire minimum, la rente est calculée sur la base du salaire
annuel pris dans son intégralité ;
— dépasse le double du salaire minimum, la rente est calculée sur la base du salaire
annuel pour sa partie ne dépassant pas le double du salaire minimum et sur la base d’un tiers du salaire annuel pour sa partie comprise entre le double du salaire minimum et huit fois le montant dudit salaire minimum;
— dépasse huit fois le montant du salaire minimum, il est procédé de la même manière
que dans le paragraphe précédent, la part du salaire annuel dépassant huit fois le montant du salaire minimum n’étant pas prise en compte.
La rente n’est pas une indemnisation au réel de l’incapacité permanente de la victime. Elle revêt un caractère forfaitaire, pouvant aboutir à sur-indemniser ou à sous indemniser la victime, selon l’impact de l’atteinte physiologique sur sa capacité à continuer à travailler.
Il n’y a donc pas lieu de justifier, qu’il y a bien eu, en réalité, des conséquences professionnelles par une perte de revenus et une incidence professionnelle, ces deux éléments étant pris en compte par l’attribution éventuelle d’un coefficient professionnel.
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) intègre l’indemnisation de plusieurs postes de préjudice issu du droit commun, et plus précisément l’atteinte à l’intégrité physique et psychique subie par la victime, ses troubles dans les conditions d’existence et également ses souffrances endurées après la consolidation.
Par une série d’arrêts du 11 juin 2009, la cour de cassation a créé le caractère dual de la rente, à savoir l’atteinte à la capacité de travail et l’atteinte à l’intégrité physique et psychique, dans le cadre de recours en faute inexcusable de l’employeur.
Par ses deux arrêts du 20 janvier 2023, elle a opéré un revirement de jurisprudence en estimant que la rente ne réparait pas le DFP, toujours dans le cadre de recours en faute inexcusable de l’employeur.
Cette dernière jurisprudence n’a pas modifié la notion de rente qui reste l’appréciation de la capacité de travail au regard du taux d’incapacité permanente partielle conformément à l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale. Cette jurisprudence vise uniquement l’étendue des préjudices couverts.
Si la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, n° 2025-199 du 28 février 2025, en son article 90 qui entrera en vigueur au plus tard le 1er juin 2026, modifie les article L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, en prévoyant d’intégrer dans la rente ou le capital le DFP, elle modifie aussi l’évaluation tant de la part professionnelle que de la part personnelle du DFP. Ces nouvelles règles d’évaluation ne seront déterminées que par des décrets ou arrêtés à venir.
Il ne peut donc être déduit de cette nouvelle loi, une modification actuelle de l’objet de la rente.
Dans ces conditions, cette prétention sera rejetée.
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale : 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puisse être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
La fixation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond, en recourant éventuellement à toute mesure d’instruction médicale utile, conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Seules les conséquences de l’accident doivent être prises en compte.
Dès lors, la victime d’un accident du travail présentant un état pathologique préexistant ne doit être indemnisée, au titre de la législation sur les accidents du travail, que des séquelles rattachables à l’accident.
Il est distingué trois cas :
* l’état pathologique absolument muet est révélé à l’occasion de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle mais il n’est pas aggravé par les séquelles. Il n’y a pas lieu à indemnisation,
* l’accident du travail ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il y a lieu à indemnisation totale de l’aggravation résultant du traumatisme,
* l’état pathologique antérieur était connu avant l’accident mais se trouve aggravé par celui-ci. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle est évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
En l’espèce, le médecin conseil a relevé, lors de l’examen de la victime, les séquelles suivantes :
— un polytraumatisme avec atteinte de la prono-supination pour le coude droit (dominant),
— une limitation des mouvements du genou droit avec une extension déficitaire de 20° et une flexion au-delà de 100 °,
— une hydarthrose chronique légère,
— une absence de déficit fonctionnel pour la hanche droite.
Les antécédents médicaux de M. [J] au moment de l’accident sont :
— ostéosynthèse pour une fracture de l’avant bras droit en 2000,
— fractures du 4e et 5e métatarsiens droits en 2008,
— rupture complète du ligament croisé antérieur, remaniements dégénératifs de la corne postérieure du ménisque latéral avec petit fragment méniscal luxé dans l’échancrure (24 août 2012),
— chirurgie ligamentaire du genou droit pour la rupture du ligament croisé antérieur droit, le 11 octobre 2012,
— gonarthrose tricomportementale droite, évoluée pour l’âge, objectivé par IRM en 2012.
1- le coude droit
Le barème indicatif de l’invalidité prévoit un taux d’incapacité permanente entre 10 et 15 % pour une atteinte de la prono supination.
Le médecin conseil a retenu le taux plancher, soit 10%, sans le diminuer par l’état antérieur, à savoir la fracture de l’avant-bras en 2000, car il n’y a pas de notion d’atteinte articulaire alors que l’accident a entraîné une fracture déplacée du col du radius droit et donc une atteinte articulaire du coude droit.
Le docteur [B], désigné par l’employeur, estime qu’il aurait dû être tenu compte de cet état antérieur car ce type de fracture est source de séquelles notamment pour la prono-supination. Le médecin-conseil ne décrit pas cette première fracture.
Il relève que le taux d’invalidité des limitations de la prono-supination figure dans le chapitre concernant le poignet et non le coude.
Il indique qu’aux termes de l’examen clinique du médecin-conseil, il a été retrouvé une extension normale du coude et une supination également subnormale à 80° contre 90° à gauche. La limitation principale concerne la pronation qui est de 60° à droite contre 90° à gauche.
Le docteur [B] en déduit que les séquelles concernant la prono-supination sont principalement en rapport avec les antécédents traumatiques de chirurgie de l’avant-bras droit en 2000 et non en rapport avec l’accident du travail de 2018.
Le docteur [B] propose un taux de 5 %.
Le docteur [L], expert judiciaire commis, propose un taux de 5% en raison de l’état antérieur.
Le docteur [G], expert judicaire commis, évalue aussi le taux à 5% en raison de l’état antérieur.
Suite aux dires du médecin-conseil dans le cadre de l’expertise, le docteur [G] indique que sans état antérieur, l’évaluation du taux à 10% fixé par le médecin conseil est conforme. Toutefois, sur la prise en compte de l’état antérieur, le dossier communiqué est peu documenté sur le retentissement fonctionnel antérieur et sur la prise en charge chirurgicale de la fracture de la tête radiale imputable à l’accident, ce qui aurait pu permettre de préciser l’atteinte antérieure articulaire.
Le docteur [G] conclut, en l’absence d’une meilleure documentation, à son impossibilité de fixer le taux d’incapacité permanente partielle pour le coude droit.
Il s’évince de ces éléments que ni le docteur [B] ni le docteur [L] ne précisent sur quels éléments médicaux relatifs à M. [J] ils se sont fondés pour affirmer que l’état antérieur aurait eu une incidence sur la prono-supination.
Dès lors, le taux de 10 % sera retenu pour le coude droit.
2- le genou droit
Selon le barème indicatif d’invalidité, Chapitre 2.2.4, il est prévu :
— pour une extension déficitaire de 5° à 25° un taux de 5%,
— pour une flexion ne pouvant s’effectuer au delà de 110° un taux de 5%,
— pour une hydarthrose chronique légère un taux de 5%.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé le taux à 10 % se décomposant comme suit :
— 10 % pour l’extension déficitaire de 20° de la flexion du genou, auquel il a été retranché 5 % en raison de l’existence d’un état antérieur, à savoir une rupture du ligament croisé antérieur, soit un taux de 5 %,
— 5 % pour une hydarthrose chronique légère : l’état antérieur constitué par l’arthrose a été aggravé par l’accident.
Le docteur [B], médecin désigné par l’employeur, relève que l’imagerie réalisée après l’accident de 2018 met en évidence une arthrose tricompartimentale évoluée qui est consécutive aux antécédents de chirurgie ligamentaire, il n’y a pas de lésion du greffon ayant reconstitué le ligament croisé antérieur, ni d’atteinte du ligament croisé postérieur.
Selon lui, le déficit d’extension est en rapport avec l’arthrose évoluée qui est indépendante de l’accident du travail qui n’a que transitoirement aggravé l’état antérieur. Il en est de même de l’hydarthrose chronique du genou qui ne peut être reliée à une lésion post-traumatique en rapport avec l’accident du travail. Elle est en rapport avec des phénomènes d’instabilité chronique du genou lié à l’état antérieur.
Le docteur [B] propose un taux de 3 %.
Le docteur [L], expert judiciaire commis, retient un taux de 10 % pour un défect de 20° de la flexion du genou droit.
En raison de l’état antérieur au niveau du genou, elle propose un taux de 5 %.
Le docteur [G], expert judiciaire commis, évalue à 8% le taux prenant en compte
— le déficit de flexion et l’hydarthrose chronique sont aussi en lien, avec la pathologie arthrosique tricomportementale évoluée : 3 %
— la laxité du genou est en lien unique avec l’accident, due à la rupture du LCP : 5 % en référence au barème AT.
Dans ces conditions, le taux d’incapacité permanente partielle pour le genou droit sera fixé à 10 % au titre de l’extension déficitaire, de la flexion limitée et de l’hydarthrose, compte tenu de l’état antérieur selon les modalités rappelées ci-dessus
3- infirmités multiples
Selon le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, en cas d’infirmités multiples résultant d’un même accident :
'On appelle infirmités multiples, celles qui intéressent des membres ou des organes différents.
Lorsque les lésions portant sur des membres différents intéressent une même fonction, les taux estimés doivent s’ajouter, sauf cas expressément précisés au barème.
Pour des infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction, il y a lieu d’estimer en premier, l’une des incapacités. Le taux ainsi fixé sera retranché de 100 (qui représente la capacité totale) : on obtiendra ainsi la capacité restante. Sauf cas particulier prévu au barème, l’infirmité suivante sera estimée elle-même, puis rapportée à la capacité restante. On obtiendra ainsi le taux correspondant à la deuxième séquelle : l’incapacité globale résultera de la somme des deux taux, ainsi calculés. Celle-ci sera la même quel que soit l’ordre de prise en compte des infirmités'.
En l’espèce, le taux est de 10 % pour chacune des deux infirmités. Ces infirmités ne portant pas sur la même fonction, le taux d’invalidité global est donc de 19 %.
4- Sur le coefficient professionnel
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement ou de perte de gain (C. Cass. Ch. Civ. 2, arrêt du 4 avril 2019 n° 18-12766).
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l’espèce, et contrairement à ce qu’affirme la société [4], il y a eu des répercussion sur la carrière professionnelle de M. [J].
M. [J] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude au poste de chauffeur poids lourds, avec possibilité de reclassement dans des conditions limitées, à savoir à un poste sans aucune manutention de charges de plus de 5 kg de manière répétée, sans montée / descente d’échelle ou d’escalier, et sans station accroupie ou agenouillée.
M. [J] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 avril 2021.
Il était âgé alors de 38 ans.
Dans ces conditions, le taux de 3 % au titre du coefficient professionnel retenu par la caisse sera validé.
Le jugement sera donc infirmé et la décision de la caisse de fixer à 22 % le taux d’incapacité permanente partielle, dont 3 % au titre du coefficient professionnel sera confirmée.
La demande subsidiaire d’expertise sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société [4] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS [4] de sa demande d’expertise,
Fixe à 22 % le taux d’incapacité permanente partielle, dont 3 % au titre du coefficient professionnel, subi par M. [V] [J],
Confirme, en conséquence, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle du 6 mai 2021 fixant à 22 % le taux d’incapacité permanente partielle, dont 3 % au titre du coefficient professionnel, subi par M. [V] [J], ainsi que la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable du 7 octobre 2021,
Condamne la SAS [4] aux dépens de première instance,
Y ajoutant
Condamne la SAS [4] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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