Infirmation partielle 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 16 janv. 2024, n° 21/09251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 27 septembre 2021, N° F19/04487 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 16 JANVIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09251 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CET33
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F19/04487
APPELANT
Monsieur [Y] [E] [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Baptiste ROZES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0575
INTIMEE
Société FEDERAL EXPRESS CORPORATION
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [E] [K] [O], né en 1979, a été engagé par la société Federal Express Corporation, par un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, à raison de 25 heures par semaine, à compter du 7 février 2011, en qualité d’agent de piste.
Par avenant du 14 juin 2011, son contrat s’est poursuivi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel au sol des transports aériens.
Le salarié a été victime d’un accident du travail le 30 novembre 2012 et n’a pas repris le travail jusqu’à son licenciement.
Le 1er mars 2017, M. [E] [K] [O] a été déclaré inapte par le médecin du travail.
La société Federal Express Corporation a consulté les délégués du personnel le 4 juin 2019, et a convoqué M. [E] [K] [O] par lettre datée du 7 juin 2019, à un entretien préalable, lequel s’est tenu le 18 juin 2019.
M. [E] [K] [O] été licencié pour inaptitude par courrier du 28 juin 2019.
Le 17 septembre 2019, par l’intermédiaire de son conseil, le salarié a mis l’employeur en demeure de payer l’indemnité compensatrice équivalente au préavis, a contesté son licenciement, et a recherché une issue amiable au litige.
A la date du licenciement, M. [E] [K] [O] avait une ancienneté de plus de 8 ans et la société Federal Express Corporation occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [E] [K] [O] a saisi le 19 novembre 2019 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 27 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [E] [K] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la société Federal express corporation de sa demande reconventionnelle,
— condamne M. [E] [K] [O] aux dépens.
Par déclaration du 8 novembre 2021, M. [E] [K] [O] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 22 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 décembre 2021, M. [E] [K] [O] demande à la cour de :
— dire et juger M. [E] [K] [O] recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 27 septembre 2021, en ce qu’il a débouté M. [E] [K] [O] de ses demandes de dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice équivalente au préavis, d’article 700 du code de procédure civile, d’intérêt au taux légal, et en ce qu’il l’a condamné aux dépens,
statuant à nouveau,
— condamner la société Federal Express Corporation à lui payer la somme de 4.669,46 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice équivalente au préavis,
— dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Federal Express Corporation à lui payer la somme de 50.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Federal Express Corporation à lui verser la somme de 4.000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Federal Express Corporation à la remise des documents de fin de contrat de travail conformes (attestation Pôle emploi, bulletin de paie) conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— condamner la société Federal express corporation aux entiers dépens,
— condamner la société Federal express corporation aux intérêts au taux légal à compter de de la mise en demeure du 17 septembre 2019,
— ordonner la capitalisation des intérêts (anatocisme),
— débouter la société Federal express corporation de ses demandes reconventionnelles.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 février 2022, la société Federal express corporation demande à la cour de : A titre principal,
— constater que la société n’a pas commis de manquement au titre de son obligation de sécurité,
— constater que l’inaptitude de M. [E] [K] [O] n’est pas d’origine professionnelle,
— constater que la recherche de reclassement a été effectuée de manière loyale et sérieuse par la société,
— constater que le licenciement de M. [E] [K] [O] est parfaitement justifié,
en conséquence,
— confirmer en toute ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 27 septembre 2021,
— débouter M. [E] [K] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail correspondant à 3 mois de salaire bruts,
— débouter M. [E] [K] [O] du surplus de ses demandes,
en tout état de cause,
— débouter M. [E] [K] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] [K] [O] à payer à la société la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] [K] [O] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
— sur l’indemnité compensatrice équivalente au préavis:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de la demande faite au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, M. [E] [K] [O] fait valoir que son inaptitude est d’origine professionnelle quand bien même son arrêt pour accident du travail a été suivi d’un arrêt pour maladie simple, que contrairement à ce qu’a affirmé la société en un 1er temps, il n’a jamais repris le travail après son accident du travail et que la société lui a d’ailleurs notifié préalablement au licenciement l’impossibilité de son reclassement, cette notification n’étant prévue que dans le cadre d’une procédure de licenciement pour inaptitude et lui a payé l’indemnité spéciale de préavis due en cas d’inaptitude d’origine professionnelle..
La société Fédéral Express Corporation conteste le caractère professionnel de l’inaptitude faisant valoir que le salarié n’était plus pris en charge par la CPAM depuis le 7 février 2015 date de la consolidation de son accident du travail, que les arrêts maladie postérieurs n’étaient pas de nature professionnelle et que l’avis d’inaptitude ne fait aucunement référence à un accident du travail alors même que la case correspondante est bien mentionnée sur l’avis en question.
Il appartient au juge qui n’est pas lié par la qualification retenue par la CPAM ni par les mentions portées sur l’avis d’inaptitude relatives au caractère professionnel ou non de cette inaptitude , de rechercher s’il existe un lien de causalité entre l’accident du travail dont la salarié a été victime et l’inaptitude dont il a fait l’objet plusieurs années après.
En l’espèce, il résulte de l’arrêt initial relatif à l’accident du travail du 30 novembre 2012 que M. [E] [K] [O] été arrêté pour 'une lombalgie hyperalgique déclenchée au travail', le salarié qui a été en arrêt de travail suite à cet accident et qui n’a jamais repris le travail jusqu’à son licenciement s’étant par ailleurs vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé pour la période du 28 novembre 2014 au 31 octobre 2019, l’avis d’inaptitude du 1er mars 2017 mentionnant quant à lui que M. [E] [K] [O] était inapte à son poste mais apte à un autre poste 'sans port de charges, sans travail de nuit et sans conduite d’engins de piste'.
Il résulte de ces seules constatations qu’il existe un lien de causalité au moins partiel entre d’une part l’inaptitude du salarié au port de charges lourdes et la conduite d’engins de piste et d’autre part la lombalgie hyperalgique déclenchée au travail, quand bien même M. [E] [K] [O] aurait fait à compter du 7 février 2015 l’objet d’arrêts maladie simples suite à l’avis de consolidation de son accident du travail établi par le médecin, étant observé qu’aucune des parties ne justifie des arrêts maladie du salarié jusqu’à son avis d’inaptitude et que la pièce18 versée aux débats par l’employeur intitulée ' Cerfa de consolidation établi par le médecin du travail du 7 février 2015" est totalement illisible et donc inexploitable.
Par infirmation du jugement la société Fédéral Express Corporation sera en conséquence condamnée à payer au salarié , sur le fondement de l’article L 1226-14 du code du travail la somme de 4 669,46 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, M. [E] [K] [O] fait valoir que la société Fédéral Express Corporation ne justifie pas avoir exécuté son obligation de reclassement.
La société Fédéral Express Corporation réplique qu’elle a exécuté sérieusement et loyalement son obligation de reclassement mais que le reclassement du salarié s’est avéré impossible.
Aux termes de l’article L 1226-10 du code du travail en sa rédaction applicable au jour du licenciement:
' Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.'
En l’espèce si la société Fédéral Express Corporation justifie avoir accompli des démarches pour recueillir les souhaits du salarié, pour évaluer ses compétences et assurer sa formation en bureautique , et avoir par ailleurs interrogé 2 filiales françaises sur une éventuelle possibilité de reclassement, elle ne produit pas, malgré la demande qui en a été faite par l’avocat de M. [E] [K] [O] depuis le 17 septembre 2019 le livre d’entrée et de sortie du personnel seul document permettant de vérifier l’existence de postes éventuellement disponibles et compatibles avec l’inaptitude du salarié au sein de l’entreprise ni du moindre document permettant d’établir le périmètre du groupe Fédéral Express Corporation sur le territoire national.
Elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’exécution de son obligation de reclassement.
C’est en vain que la société Fédéral Express Corporation reproche à M. [E] [K] [O] d’avoir, par courrier du 28 mars 2019, au constat de ce que plus de 2 ans après son avis d’inaptitude aucune proposition de reclassement ne lui a jamais été faite, demandé à son employeur de lui proposer une solution pour mettre fin à son engagement à l’amiable après avoir indiqué ' je me sens mal, je ne peux plus vivre avec cette sensation d’être prisonnier, et cette culpabilité pesante de savoir que je perçois un salaire sans fourniture de travail en retour, ce n’est pas ma vision du travail. A ce jour je me rends à l’évidence que ma carrière professionnelle chez Fedex est finie, c’est donc avec regret que je baisse les bras aujourd’hui', le salarié ne faisant que prendre acte des conséquences des manquements de la société Fédéral Express Corporation à son obligation de reclassement.
Par infirmation du jugement, la cour retient en conséquence que le licenciement de M. [E] [K] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur le quantum des demandes:
M. [E] [K] [O] soutient qu’en application des dispositions de l’article L 1226-15 et L 1235-3-1 du code du travail il peut prétendre à une indemnité minimale de 6 mois de salaire qui n’est pas plafonnée et évalue son préjudice à la somme de 50 000 euros.
La société Fédéral Express Corporation fait de son côté valoir que le salarié ne peut prétendre qu’à une indemnité comprise, en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, entre 3 et 8 mois de salaire à charge pour lui de prouver son préjudice au delà de 3 mois.
Aux termes des dispositions de l’article L 1226-15 du code du travail, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
L’article L 1235-3-1 fixe le montant de l’indemnité à la charge de l’employeur, à une somme qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le licenciement de M. [E] [K] [O] ayant été prononcé en violation des dispositions de l’article L 1226-10 relatives à l’obligation de reclassement M. [E] [K] [O] peut en conséquence prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires de 6 derniers mois.
La cour évalue le préjudice du salarié au regard de son ancienneté et de l’absence de justificatifs sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement à la somme de 20 000 euros et condamne la société au paiement de cette somme.
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a par ailleurs lieu d’ordonner le remboursement par la société Fédéral Express Corporation à pôle emploi devenu France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
Sur les autres demandes:
Il y a lieu d’ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification, le prononcé d’une astreinte n’apparaissant pas nécessaire.
La cour rappelle par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, et ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel M. [E] [K] [O] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Fédéral Express Corporation sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société Fédéral Express Corporation de sa demande reconventionnelle,
et statuant à nouveau,
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Fédéral Express Corporation à payer à M. [Y] [E] [K] [O] les sommes de:
— 4 669,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE le remboursement par la société Fédéral Express Corporation à pôle emploi devenu France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
ORDONNE la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification,
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
CONDAMNE la société Fédéral Express Corporation aux dépens.
La greffière, La présidente.
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