Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 30 janv. 2025, n° 21/15483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/15483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 23 juillet 2021, N° 19/04449 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15483 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIXO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2021 – Tribunal judiciaire d’EVRY- RG n° 19/04449
APPELANT
Monsieur [D] [N]
né le 20 Mars 1966 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assisté par Me Thomas KLOTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1943
INTIMÉ
Monsieur [C] [J]
né le 20 Février 1967 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre-Louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2009
Assisté à l’audience par Me Anne CORVEST, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélissandre PHILÉAS
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par décision rendue le 9 décembre 2014, la cinquième chambre correctionnelle du tribunal de grande instance d’Evry a condamné M. [C] [J] et M. [D] [N] chacun à une peine d’un an avec sursis et à une amende pénale de 100.000 euros, pour des faits d’abus de biens sociaux, faux et usage, exécution d’un travail dissimulé au préjudice de la société La Presse Automobile, ainsi qu’au paiement solidaire d’une somme de 300.000 euros au profit de Maître [F] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La Presse automobile en qualité de partie civile.
Suivant attestation du 26 janvier 2016 de l’établissement bancaire HSBC, M. [C] [J] a procédé au versement d’une somme totale de 303.169,59 euros au profit de la SCP Leroi-Wald-Raynaud-Ayache, huissiers de justice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2016 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », M. [C] [J] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. [D] [N] de procéder à son profit au remboursement de la somme de 150.000 euros dans un délai de quinze jours conformément aux dispositions de l’article 1214 du code civil.
N’obtenant pas de réponse à ses demandes, M. [C] [J] a, par exploit d’huissier du 22 avril 2016, assigné M. [D] [N] devant le tribunal de grande instance d’Evry aux fins d’obtenir le remboursement de la somme revendiquée.
Par jugement rendu le 9 avril 2018, le tribunal de grande instance d’Evry a ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’arrêt définitif suite à l’appel interjeté par M. [D] [N] des dispositions pénales et civiles du jugement rendu le 9 décembre 2014 par le tribunal de grande instance d’Evry, ainsi que le retrait de l’affaire du rôle.
Par arrêt rendu le 24 janvier 2018, la cour d’appel de Paris a confirmé les dispositions pénales du jugement correctionnel, sauf en ce qu’il a infirmé la condamnation de M [N] à la peine d’amende de 100 000 euros, qu’il a jugée 'disproportionnée au regard de ses possibilités financières', et il a confirmé toutes les dispositions civiles au profit de la société La Presse automobile, représentée par un mandataire ad hoc.
Le 5 décembre 2018, la Cour de cassation a prononcé la déchéance du pourvoi enregistré le 29 janvier 2018 par M. [D] [N].
Par conclusions du 1er juillet 2019, M. [C] [J] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal.
Par jugement en date du 23 juillet 2021, le tribunal judiciaire d’Evry a :
— Condamné M. [D] [N] à payer à M. [C] [J] la somme de 150.000 euros au titre de sa contribution à la dette relative à la condamnation solidaire définitive prononcée par la cour d’appel de Paris suivant arrêt rendu le 24 janvier 2018 ;
— Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision fixant judiciairement la créance ;
— Débouté M. [D] [N] de sa demande de délais de paiement ;
— Condamné M. [D] [N] à payer à M. [C] [J] la somme de 1.800 euros (mille huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [D] [N] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [D] [N] aux entiers dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a notamment estimé que les fautes commises par chacun des deux condamnés étaient d’égale importance et qu’il convenait donc de répartir par parts égales la charge de l’indemnisation, relevant également que la condamnation à des peines différentes par le juge pénal est sans incidence sur la répartition de la charge de l’indemnisation.
Par déclaration du 11 août 2021, M. [D] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 novembre 2021, M. [D] [N] demande à la cour de :
Vu les articles 1317 et 1343-5 et suivants du code civil ;
Vu l’article 5 du code de procédure civile,
— Déclarer M. [D] [N] recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 23 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d’Evry,
— Infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [C] [J] de sa demande en paiement de dommages intérêts pour résistance abusive,
Et statuant à nouveau,
— Débouter M. [C] [J] de sa demande en paiement d’un montant de 150.000 euros.
— Constater et juger souverainement que la contribution de M. [D] [N] à la dette solidaire, ne peut se faire à part égale avec la part contributive de M. [C] [J].
— Constater et juger souverainement que la contribution de M. [D] [N] ne saurait être en tout état de cause supérieure à 30.000 euros.
— Faire application de l’article 1343-5 du code civil pour étaler l’éventuelle participation à l’indemnisation de M. [D] [N] sur 24 mois.
— Débouter M. [C] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [C] [J] aux entiers dépens.
Il fait valoir que les juges apprécient la question de la répartition de la dette vis-à-vis de la partie civile dont rien n’oblige qu’elle soit partagée par moitié, que les juges doivent notamment prendre en compte l’implication réciproque des intéressés dans les faits.
Il soutient qu’en l’espèce la participation de M [N] à l’indemnisation du préjudice ne peut être supérieure à 10% de la condamnation, que les juges du tribunal correctionnel ont dans le jugement pénal marqué une distinction entre les deux prévenus en relevant « l’ascendant exercé par le gérant [M. [J]] durant cette période » et en indiquant que « le système mis en place semble avoir profité plus largement à [C] [J] ». Il prétend que les magistrats de la cour d’appel ont également relevé « l’ascendant de [C] [J] » et « un contexte généralisé de confusion volontaire, mis en 'uvre essentiellement par [C] [J] » et que c’est à tort qu’ils ont confirmé un partage par moitié après avoir relevé la prééminence de M. [J].
Il soutient par ailleurs être insolvable puisqu’il n’a aucun revenu et que le bien immobilier qu’il possède est « son seul point d’attache au peu de vie sociale qu’il lui reste ».
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, M. [C] [J] demande à la cour de :
Vu le jugement du 23 juillet 2021,
Vues les dispositions des articles 1317 et 1353 du code civil,
Vues les dispositions des articles 515 et 700 du code de procédure civile,
Vues les pièces versées,
— Débouter M. [D] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement dont appel.
En conséquence,
— Condamner M. [D] [N] à payer M. [C] [J] la somme de 150.000 euros (cent cinquante mille euros), au titre de sa contribution à la dette relative à la condamnation solidaire définitive prononcée par la cour d’appel de Paris suivant arrêt rendu le 24 janvier 2018.
— Condamner et dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision du 23 juillet 2021 ayant fixé judiciairement la créance.
— Condamner M. [D] [N] à payer à M. [C] [J] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [D] [N] à payer à M. [C] [J] l’ensemble des dépens de la première instance.
— Débouter M. [D] [N] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [D] [N] aux entiers dépens de la présente procédure.
— Ordonner l’exécution provisoire.
En tout état de cause,
— Condamner M. [D] [N] à payer à M. [C] [J] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
M [J] ne conteste pas le droit du tribunal civil à ne pas partager la condamnation en parts égales, mais fait valoir que le juge doit apprécier les fautes commises par chacun des auteurs de l’infraction pour répartir la dette solidaire.
Il soutient que le tribunal correctionnel comme la Cour d’appel ont retenu la responsabilité de M [N] qui était gérant de droit de la société La Presse Automobile qui, à ce titre, assurait la comptabilité de la société, que la Cour a notamment retenu l’implication directe de [D] [N] dans les montages complexes et indirects concernant les détournements par chèques ou virements, et conclu à l’implication réelle de ce dernier. Il soutient que la Cour n’a pas vu de hiérarchie dans les rôles de chacun et que si elle a prononcé une peine plus légère (absence d’amende) c’est en raison du casier judiciaire et en raison de l’absence de moyens avancés par M [N].
Il soutient que, contrairement à ses affirmations, M [N] n’est pas insolvable, qu’il est notamment propriétaire d’un bien immobilier qui vaut un million et demi d’euros, qu’il est également propriétaire d’oeuvres d’art et est sculpteur lui-même, qu’il gère une association qui loue des locaux de valeur.
La clôture a été prononcée le 9 octobre 2024.
SUR CE
Selon les termes de l’article 1214 ancien du code civil, devenu l’article 1317 du même code, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Les parties sont d’accord pour admettre que, si la part de chacun n’a pas été fixée par le jugement de condamnation, il appartient au tribunal, sur le recours en garantie dont il est saisi, de fixer la contribution de chacun des coobligés dans la réparation du dommage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que par décision rendue le 9 décembre 2014, le tribunal de grande instance d’Evry a constaté la culpabilité de [C] [J] et [D] [N] des chefs d’abus de biens sociaux, usage de faux en écriture et travail dissimulé et les a condamnés à la même peine d’un an d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’au paiement d’une amende pénale de 100.000 euros chacun. Il les a également condamnés au paiement solidaire d’une somme de 300.000 euros au profit de la partie civile.
La cour d’appel de Paris, le 24 janvier 2018, a confirmé toutes ses dispositions à l’exception de la peine d’amende contre M [N], mais cette infirmation de la peine d’amende était motivée d’une part par l’absence de casier judiciaire et d’autre part par les difficultés financières de ce dernier. En outre ainsi que rappelé par les premiers juges, contrairement à ce que soutient M. [N], la condamnation à des peines différentes par le juge pénal est en toutes hypothèses sans incidence sur la répartition de la charge de l’indemnisation dans les rapports contributifs des coresponsables, les condamnations civiles et pénales répondant à des buts différents.
La cour n’a, à aucun moment, jugé que M [N] n’avait pas concouru à l’infraction dans la même mesure que M [J], qui n’était pas gérant, et a au contraire reconnu une responsabilité équivalente. L’arrêt a notamment rappelé que M [N] était gérant de droit et unique associé de la société La Presse Automobile, que chacun des deux prévenus accusait l’autre de l’avoir trompé, que les employés avait tous dit qu’ils recevaient les ordres de M [N].
Dans la condamnation civile, elle n’a aucunement estimé que le préjudice de la société La Presse Automobile était la conséquence majoritairement du comportement de M [J] plutôt que celui de M [N].
Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que M [J] pouvait demander à M [N] la moitié de la somme dont il s’est acquitté au titre de la condamnation civile.
Pour justifier de sa situation financière, M [N] a seulement produit un avis d’imposition et il apparaît qu’il ne déclare effectivement aucun revenu.
M [J] a cependant justifié que M [N] possède un bien immobilier qui peut être évalué à au moins un million et demi d’euros, soit environ dix fois la somme demandée à titre principal, que celui-ci n’explique pas comment il paie les frais inévitablement liés à un tel bien et ses frais d’avocat nombreux et qu’enfin il possède également des biens mobiliers dont il ne précise pas ce qu’ils sont devenus. La vente du bien immobilier à elle seule lui permettrait aisément de s’acquitter de sa dette et d’assurer sa vie au quotidien et il ne peut se déclarer insolvable.
Ne prouvant pas son insolvabilité, il sera débouté de sa demande de réduction de sa part de la condamnation, il sera également débouté de sa demande de délais qu’il s’est déjà en outre largement accordés du fait de son opposition et le jugement sera entièrement confirmé.
Les dispositions du jugement relatives aux intérêts, aux dépens et à la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront également confirmées.
Partie perdante M [N] sera condamné aux dépens.
L’appel de M. [N] a obligé M. [J] à des frais irrépétibles et il devra lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 23 juillet 2021 du tribunal judiciaire d’Evry en toutes ses dispositions,
Y rajoutant
Condamne M. [D] [N] aux dépens d’appel,
Condamne M. [D] [N] à payer à M. [C] [J] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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