Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 9 avr. 2026, n° 24/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 5 octobre 2023, N° 2023003387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU People and Baby c/ SARL Ciel et Terre |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 09/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/00182 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJTP
Jugement (N° 2023003387) rendu le 5 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SASU People and Baby, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile Montpellier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SARL Ciel et Terre, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat constitué, substituée par Me Paquita Santos, avocats au barreau de Douai, assistée de Me Philippe Prigent, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 4 février 2026 tenue par Déborah Bohée magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine Mavel
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 décembre 2025
****
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE
La société People and baby a pour activité l’accueil de jeunes enfants.
La société Ciel et terre International (ci-après la société Ciel et terre) exerce une activité d’ingénierie et d’études techniques.
Le 22 mai 2019, un contrat de réservation de berceau a été conclu entre les deux sociétés; un avenant a été régularisé le même jour. Un second avenant a été régularisé le 10 mars 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mai 2021, la société Ciel et terre a résilié le contrat de réservation de berceau.La société People and baby a émis deux avoirs au profit de la société Ciel et terre pour un montant de 4 020,66 euros, pour les périodes de fermeture en raison du Covid 19Invoquant un solde de factures impayées de 4 248, 71 euros, la société People and baby a mis en demeure la société Ciel et terre les 21 février et 18 mai 2022 de lui régler le solde dû.
Saisi par requête du 27 avril 2022 par la société People and baby, le président du tribunal de commerce de Lille métropole a, suivant ordonnance du 5 mai 2022, fait injonction à la société Ciel et terre de payer à la société People and baby les sommes suivantes :
— 6.819,31 euros en principal,
— 200,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— 5,25 euros au titre des frais accessoires,
— 120,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire L441-10 du code de commerce,
— intérêts au jour du parfait règlement : mémoire,
— les dépens dont frais de greffe liquidés à 33,47 euros.
Le 23 juin 2022, la société Ciel et Terre a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement rendu le 5 octobre 2023 dont appel, le tribunal de commerce de Lille Métropole a rendu la décision suivante :
— prend acte du paiement par la société Ciel et Terre International de la somme de 748,41 euros à la société People and Baby par chèque,
— condamne la société People and Baby à restituer à la société Ciel et Terre International le dépôt de garantie de 3 500 euros,
— déboute la société People and Baby de sa demande en paiement ainsi que des intérêts de retard et indemnités de recouvrement,
— déboute la société People and Baby de ses autres demandes,
— condamne la société People and Baby à payer à la société Ciel et Terre International la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société People and Baby aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 60.22 euros (en ce qui concerne le Greffe).
Par déclaration d’appel faite au greffe le 15 janvier 2024, la société People and baby a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Ciel et terre, aux fins d’annulation et/ou de réformation, déférant à la cour l’intégralité de ses chefs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, la société People and Baby demande à la cour de :
A titre principal :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a statué en ces termes :
— prend acte du paiement par la société Ciel et Terre International de la somme de 748,41 euros à la société People and Baby par chèque,
— condamne la société People and Baby à restituer à la société Ciel et Terre International le dépôt de garantie de 3500 euros
— déboute la société People and Baby de sa demande de paiement ainsi que des intérêts de retard et indemnités de recouvrement
— déboute la société People and Baby de ses autres demandes,
— condamne la société People and Baby à payer à la société Ciel et Terre International la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la société People and Baby aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 60,22 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Statuant à nouveau
— déclarer que le contrat a été résilié par la société Ciel et Terre International avant son échéance contractuelle au 31 août 2021,
— déclarer qu’aucun règlement n’est intervenu à la barre de l’audience du tribunal de commerce ou par la présentation d’un chèque au Tribunal non remis au créancier,
En conséquence,
— déclarer que le dépôt de garantie est acquis à la société People and Baby,
— condamner la société Ciel et Terre International à payer à la société People and Baby la somme de 4248,71 euros à titre principal sur solde de factures,
— assortir la condamnation de la somme de 4248,71 € à titre principal des intérêts au taux d’intérêt appliqué la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré des 10 points de pourcentage,
— condamner la société Ciel et Terre International au paiement de la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamner la société Ciel et Terre International au paiement de la somme de 424,87 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil,
— condamner la société Ciel et Terre International au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
— ordonner l’anatocisme des intérêts,
— débouter la société Ciel et Terre International de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Ciel et Terre International à payer à la société People and Baby la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ciel et Terre International aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais et dépens de l’injonction de payer.
La société People and baby constate d’abord que la société Ciel et terre ne remet pas en cause la régularité du contrat, ni la réalité des prestations exécutées.
Puis, elle soutient que la société Ciel et Terre reste débitrice envers elle d’une dette de 4 248,71 euros au titre de prestations dues pour l’année 2021. A ce titre, elle plaide qu’aucun chèque ne lui a été remis en premier instance pour solder cette dette, contrairement à ce que soutient la société Ciel et terre. Puis, elle considère que dans la mesure où la société Ciel et terre a procédé à une résiliation anticipée du contrat, elle est bien fondée, en vertu de l’avenant régularisé entre les parties, à conserver le dépôt de garantie qui ne peut en conséquence venir s’imputer, par compensation, sur le montant des sommes dues par la société Ciel et terre, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de commerce. Elle réclame en outre, au regard du retard de paiement de sa créance, des indemnités de 1 000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de 424,87 euros sur le fondement de l’article 1231-6 al 3 du code civil et de l’article L. 444-10 du code de commerce outre des indemnités de recouvrement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, la société Ciel et Terre demande à la cour de :
A titre principal
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— rejeter toutes les demandes de la SAS People and Baby
— donner acte à la SAS Ciel et Terre International qu’en raison du dépassement du délai d’encaissement du chèque remis, elle propose de nouveau de payer 748,41 euros par chèque ou par virement sur le RIB que l’appelante communiquera ;
A titre subsidiaire
— juger que la clause qui permettrait à la SAS People and Baby de conserver le dépôt de garantie de 3 500 euros, en plus de la facturation de la mise à disposition du berceau jusqu’à la fin du contrat, est une clause pénale
— juger que le montant forfaitaire de dommages-intérêts prévu par la clause est manifestement excessif par rapport au préjudice réel
— réduire en conséquence toute éventuelle condamnation à un montant d’un euro
— subsidiairement, condamner la SAS Ciel et Terre International à payer 1 euro à la SAS People and Baby ;
En toute hypothèse
— débouter la SAS People and Baby de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la SAS People and Baby à payer la somme de 3 000 euros à la SAS Ciel et Terre au titre des frais irrépétibles encourus en appel
— condamner la SAS People and Baby aux entiers frais et dépens
La société Ciel et terre conteste être redevable de la moindre somme à l’égard de la société People and baby.
Elle fait valoir d’abord que cette dernière lui est redevable du montant du dépôt de garantie qu’elle devait lui restituer considérant qu’elle a résilié le contrat à date et qu’elle n’est donc pas fondée à lui opposer la clause de résiliation anticipée, plaidant à titre subsidiaire le caractère manifestement excessif de cette clause pénale.
Elle ajoute avoir réglé le solde de la dette par la remise d’un chèque le jour de l’audience, ainsi que l’a constaté le tribunal.
Elle conteste l’ensemble des demandes de dommages et intérêts fondées sur le retard de paiement ou pour résistance abusive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande en paiement de la société People and baby
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il n’est pas contesté qu’à la date à laquelle la société Ciel et terre a résilié le contrat, elle restait devoir une somme de 4 248,71 euros à la société People and baby, les parties s’opposant sur le sort du dépôt de garantie et la preuve du paiement d’une somme résiduelle de 748,41 euros, ayant permis ou non de solder la dette.
Sur le sort du dépôt de garantie
En vertu du contrat de réservation de berceaux du 22 mai 2019, il a été convenu entre les parties que ce dernier prenait effet à sa date de signature jusqu’au 31 août 2021 et qu’il pouvait être résilié uniquement par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un préavis de trois mois, la résiliation ne pouvant cependant prendre effet entre le 1er juin et le 31 août ( article 1.3 des conditions générales de vente).
Puis, par avenant n°2 signé le 10 mars 2020, il a été convenu du versement d’un dépôt de garantie par le réservataire pour « sûreté et garantie de l’exécution de toutes ses obligations résultant du contrat. Cette somme est fixée à 3 500 euros par berceau ('). Le dépôt de garantie est restitué dans un délai de deux mois après la date de fin de mise à disposition du berceau, déduction faite de toutes sommes dues au gestionnaire à quelque titre que ce soit. En cas de résiliation anticipée du berceau par le réservataire, c’est-à-dire avant la date de fin contractuelle de mise à disposition précisée sur la notification d’attribution, le dépôt de garantie reste acquis au gestionnaire à titre d’indemnité de rupture. »
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mai 2021, la société Ciel et terre a fait part de son intention de « résilier le contrat CGICIELETTE 66704-000-000 en date du 31 juillet 2021 ».
Par courrier du 8 juin 2021, la société People and baby a accusé réception de la demande et rappelé qu’en vertu de l’article 1.3 des conditions générales de vente, la résiliation du contrat sera effective le 31 août 2021.
Sur ce, si le courrier de résiliation mentionne la date du 31 juillet 2021, soit la date à partir de laquelle l’enfant n’irait plus à la crèche, le mois d’août correspondant à une période non travaillée dans les crèches, il ne peut être soutenu que la société Terre et ciel aurait ainsi procédé à une résiliation anticipée du contrat, puisque ce dernier stipule précisément qu’aucune résiliation ne peut avoir lieu à cette période et que cette résiliation a été actée à la date du 31 août 2021, soit la date contractuellement convenue et non remise en cause par la société Ciel et terre, ce qu’a justement retenu le tribunal.
La société People and baby n’est donc pas fondée à revendiquer une résiliation anticipée du contrat, de sorte qu’elle est mal fondée à soutenir que le dépôt de garantie de 3 500 euros lui est acquis à titre d’indemnité.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société People and Baby à restituer à la société Ciel et Terre International le dépôt de garantie de 3 500 euros.
Sur la paiement du solde
Le tribunal a pris acte du paiement par la société Ciel et terre de la somme de 748,41 euros à la société People and baby par chèque.
Cependant, la cour constate que la société Ciel et terre ne démontre nullement l’encaissement de ce chèque par la société People and baby, de sorte qu’elle ne justifie pas du paiement allégué.
Elle est en conséquence redevable à l’égard de la société la société People and baby d’une somme de 4 248,71 euros en paiement du solde des factures FAC 7454, 9814, 11297 et 16020, selon décompte du 29 novembre 2022, le jugement déféré étant réformé de ce chef.
Sur les autres demandes de la société People and baby
Au titre des intérêts et indemnités de retard forfaitaire
Il ressort de l’article 6.5 des conditions générales de vente que « tout règlement postérieur à la date d’exigibilité mentionnée sur la facture entraîne la facturation d’intérêts de retard. Ces intérêts sont calculés conformément à l’article L. 441-6 du code du commerce, à savoir le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage. Ces pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout retard de paiement entraîne de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le réservataire de payer une indemnité de retard forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement. Une indemnité complémentaire pourra être réclamée, sur justificatifs, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire ».
En vertu de ces stipulations contractuelles, il convient d’assortir la somme de 4 248,71 euros due par la société Ciel et terre des pénalités de retard et de la condamner à une indemnité de retard forfaitaire de 80 euros, deux factures restant impayées après les avoirs clients émis par la société People and baby. En outre, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement déféré doit en conséquence être réformé en ce qu’il a rejeté la demande présentée par la société People and Baby au titre des intérêts de retard et des indemnités de recouvrement.
Au titre des intérêts au taux légal
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Sur ce, la cour rappelle que la pénalité de retard prévue à l’article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, devenu L. 441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire. Ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1153, alinéas 1 et 2, et de l’article 1231-6 du code civil, de sorte que la société People and Baby doit être déboutée de la demande formée à ce titre.
A titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société People and baby soutient également que la résistance injustifiée et abusive de l’intimée, qui n’a jamais satisfait à ses obligations malgré mises en demeure, actions judiciaires et procédures successives, justifie l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
Au regard des compensations opérées par la société People and baby avec des avoirs restant dus et du dépôt de garantie, et alors que la société Terre et ciel avait proposé de solder la dette résiduelle devant les premiers juges, il n’est justifié d’aucune mauvaise foi ou résistance abusive de celle-ci ni davantage du préjudice allégué sur ce fondement par la société People and baby, distinct de celui déjà réparé par l’octroi des pénalités de retard.
La société People and baby doit être déboutée de cette demande et le jugement confirmé en qu’il a rejeté la demande formulée sur ce point.
Sur les autres demandes
Chacune des parties succombant en partie en ses demandes, il convient de dire que chacune supportera la charge de ses dépens de première instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour ,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il :
— condamne la société People and Baby à restituer à la société Ciel et Terre International le dépôt de garantie de 3 500 euros,
— déboute la société People and Baby de ses autres demandes,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la société Ciel et terre à verser à la société People and baby une somme de 4 248,71 euros assortie du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage,
Condamne la société Ciel et terre à verser à la société People and baby une somme 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Déboute la société People and baby de sa demande au titre des intérêts au taux légal,
Déboute la société People and baby de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
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