Infirmation 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 11 mars 2025, n° 24/01850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°93
N° RG 24/01850 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UUTF
(Réf 1ère instance : 2022001665)
FONDS COMMUN DE TITRISATION
C/
M. [M] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Me BOURGES
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Brest
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2025 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, immatricultée au RCS de PARIS sous le numéro 431 252 121, représentée par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 982 392 722 – VENANT aux droits de la société M. C.S ET ASSOCIES SAS – RCS PARIS 334 537 206 en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 31 janvier 2024 – Elle-même venant aux droits du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE en vertu d’une cession de créances conforme aux dispositions du code civil en date du 19 novembre 2021
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Amourdavelly MARDENALOM de l’AARPI ASM Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [M] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Marie-agnès BERNARD-HURSTEL, Plaidant, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 13 juillet 2005, la société AME Technologies a souscrit auprès de la société Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel du Finistère (le Crédit Agricole) un crédit en compte courant n°[XXXXXXXXXX05] d’un montant principal de 15.000 euros, au taux annuel contractuel variable de 8,90 %.
Le même jour, M. [C], gérant de la société AME Technologies, s’est porté caution solidaire au titre de ce crédit dans la limite de la somme de 15.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 60 mois.
Le 31 août 2005, M. [C] s’est porté caution solidaire de la société AME Technologies dans la limite de 64.600 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois au titre d’un prêt à intervenir entre la société AME Technologies et le Crédit Agricole.
Le même jour, M. [Y] s’est porté caution solidaire de la société AME Technologies dans la limite de 20.400 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois au titre d’un prêt à intervenir entre la société AME Technologies et le Crédit Agricole.
Le même jour, Mme [Y] s’est portée caution solidaire de la société AME Technologies dans la limite de 20.400 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois au titre d’un prêt à intervenir entre la société AME Technologies et le Crédit Agricole.
Le 7 septembre 2005, le Crédit Agricole a consenti à la société AME Technologies un prêt professionnel, n°[XXXXXXXXXX04], d’un montant principal de 85.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt nominal annuel révisable entre 3,15 % et 5,15 %.
Le même jour, la société AME Technologies a garanti ce prêt par un nantissement sur matériels et outillages d’un montant de 102.000 euros.
Le 5 mai 2006, la société AME Technologies a été placée en redressement judiciaire.
Le 13 avril 2007, la société AME Technologies a été placée en liquidation judiciaire.
Le 19 avril 2007, le Crédit Agricole a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire.
Le 18 décembre 2015, la liquidation judiciaire a été cloturée pour insuffisance d’actif.
Le 19 novembre 2021, le Crédit Agricole a cédé un lot de créances à la société MCS & Associés, parmi lesquelles figurent les engagements souscrits par la société AME Technologies.
Les 17 et 25 août 2022, la société MCS & Associés, venant aux droits du Crédit Agricole, a mis en demeure M. [C] et M. [Y] d’honorer leur engagement de caution, à hauteur de 58.100 euros pour M. [C].
Le 15 septembre 2022, la société MCS & Associés a assigné M. [C] et M. [Y] en paiement.
Le 31 janvier 2024, la société MCS & associés a cédé les créances alléguées à l’encontre de M. [C] au Fonds commun de titrisation Absus, représenté par la société MCS TM (le Fonds commun).
Par jugement du 16 février 2024, le tribunal de commerce de Brest a :
— Dit l’action de la société MCS & Associés à l’encontre de M. [Y] prescrite,
— Dit l’action de la société MCS & Associés à l’encontre de M. [C] au titre de son engagement de caution pour l’ouverture de crédit et le prêt consentis à la société AME Technologies recevables,
— Dit que les biens et revenus de M. [C] au moment où la caution est appelée lui permettent de faire face à ses engagements,
— Condamné M. [C] à payer à la société MCS & Associés, suivant décompte établi le 25 août 2022, les sommes suivantes :
10.964,71 euros plus les intérêts légaux postérieurs au 25 août 2022, au titre de son engagement de caution relatif à l’ouverture de crédit,
48.294,37 euros plus les intérêts légaux postérieurs au 25 août 2022, au titre de son engagement de caution relatif au prêt n°[XXXXXXXXXX04],
— Débouté M. [C] de sa demande au titre de la perte de benéfice de subrogation de la société MCS & Associés venant aux droits du Crédit Agricole,
— Dit que M. [C] est une caution non avertie,
— Dit que la banque a manqué à son devoir de mise en garde,
— Fixé la perte de chance de M. [C] de ne pas avoir contracté à 99 % soit la somme de 78.800 euros,
— Condamné la société MCS & Associés au paiement à M. [C] de la somme de 78.800 euros à titre de dommages et intérêts,
— Ordonné la compensation entre les condamnations respectives.
En conséquence :
— Condamné la société MCS & Associés à verser à M. [C] la somme de 19.540,92 euros au titre des dommages et intérêts, outre intérêts à taux légal,
— Condamné la société MCS & Associés à verser à M. [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société MCS & Associés à verser à M. [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société MCS & Associés à supporter les entiers dépens,
— Rappellé que l’exécution provisoire est de droit.
Le Fonds commun, venant aux droits de la société MCS & Associés, a interjeté appel le 29 mars 2024, intimant M. [C].
Les dernières conclusions du Fonds commun ont été déposées le 12 décembre 2024. Les dernières conclusions de M. [C] ont été déposées le 13 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Le Fonds commun demande à la cour de :
— Juger que le Fonds Commun vient régulièrement aux droits de la société MCS & Associés en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024, soumis aux dispositions du code monétaire et financier,
Elle-même venant aux droits du Crédit Agricole en vertu d’une cession de créances conforme aux dispositions du code civil en date du 19 novembre 2021,
En conséquence :
— Juger le Fonds commun recevable et bien fondé en son appel et en ses demandes,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit l’action de la société MCS & Associés à l’encontre de M. [Y] prescrite,
— Dit l’action de la société MCS & Associés à l’encontre de M. [C] au titre de son engagement de caution pour l’ouverture de crédit et le prêt consentis à la société AME Technologie recevables,
— Dit que les biens et revenus de M. [C] au moment où la caution est appelée lui permettent de laire face à ses engagements,
— Condamné M. [C] à payer à la société MCS & Associés, suivant décompte établi le 25 août 2022, les sommes suivantes :
10.964,71 euros plus les intérêts légaux postérieurs au 25 août 2022, au titre de son engagement de caution relatif à l’ouverture de crédit,
48.294,37 euros plus les intérêts légaux postérieurs au 25 août 2022, au titre de son engagement de caution relatif au prêt n°[XXXXXXXXXX04],
— Débouté M. [C] de sa demande au titre de la perte de benéfice de subrogation de la société MCS & Associés venant aux droits du Crédit Agricole,
— Condamné la société MCS & Associés à verser M. [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que M. [C] est une caution non avertie,
— Dit que la banque a manqué à son devoir de mise en garde,
— Fixé la perte de chance de M. [C] de ne pas avoir contracté à 99 % soit la somme de 78.800 euros,
— Condamné la société MCS & Associés au paiement à M. [C] de la somme de 78.800 euros à titre de dommages et intérêts,
— Ordonné la compensation entre les condamnations respectives,
En conséquence :
— Condamné la société MCS & Associés à verser à M. [C] la somme de 19.540,92 euros au titre des dommages et intérêts, outre intérêts à taux légal,
— Condamné la société MCS & Associés à verser à M. [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société MCS & Associés à supporter les entiers dépens,
— Rappellé que l’exécution provisoire est de droit,
A titre principal :
— Juger que M. [C] ne dispose pas de la qualité de caution non avertie,
— Juger que M. [C] n’est créancier d’aucun devoir de mise en garde,
— Juger qu’une demande de dommages et intérêts pour défaut d’exécution du devoir de mise en garde serait en toute hypothèse prescrite,
— Juger que ni le Fonds commun, ni la société MCS & Associés, en tant que cessionnaire, ne sont débiteurs d’un devoir de mise en garde,
— Débouter M. [C] de sa demande de droit au retrait litigieux,
En conséquence et en toute hypothèse :
— Débouter M. [C] de toute demande de dommages et intérêts et de toutes demandes contraires à celles du Fonds commun,
— Débouter M. [C] de toute demande fins et conclusions,
— Condamner M. [C] à payer au Fonds commun la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— Rejeter toute demande contraire,
A titre subsidiaire :
Dans le cas où M. [C] serait admis à exercer un droit de retrait,
— Condamner M. [C] à payer au Fonds commun le prix tel que déterminé par la cour d’appel, augmenté des intérêts légaux à compter du 31 janvier 2024, des frais et loyaux coûts, et ce dans le mois qui suit la signification de la décision à intervenir,
— Dire qu’à défaut de paiement dans ce délai, M. [C] sera déchu de son droit au retrait litigieux et sera condamné à payer la totalité des créances telles qu’elles ressortent du jugement dont appel.
M. [C] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que M. [C] est une caution non avertie,
— Dit que la banque a manqué à son devoir de mise en garde,
— Fixé la perte de chance de M. [C] de ne pas avoir contracté à 99 % soit la somme de 78.800 euros,
— Condamné la société MCS & Associés au paiement à M. [C] de la somme de 78.800 euros à titre de dommages et intérêts,
— Ordonné la compensation entre les condamnations respectives,
En conséquence :
— Condamné la société MCS & Associés à verser à M. [C] la somme de 19.540,92 euros au titre des dommages et intérêts, outre intérêts à taux légal,
— Condamné la société MCS & Associés à verser à M. [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société MCS & Associés aux entiers dépens,
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Dit l’action de la société MCS & Associés à l’encontre de M. [C] au titre de son engagement de caution pour l’ouverture de crédit et le prêt consentis à la société AME Technologie recevables,
— Dit que les biens et revenus de M. [C] au moment où la caution est appelée lui permettent de laire face à ses engagements,
— Condamné M. [C] à payer à la société MCS & Associés, suivant décompte établi le 25 août 2022, les sommes suivantes :
10.964,71 euros plus les intérêts légaux postérieurs au 25 août 2022, au titre de son engagement de caution relatif à l’ouverture de crédit,
48.294,37 euros plus les intérêts légaux postérieurs au 25 août 2022, au titre de son engagement de caution relatif au prêt n°[XXXXXXXXXX04],
A titre principal :
— Déclarer M. [C] recevable et bien fondé à exercer son droit au retrait litigieux pour les deux créances dont le Fonds commun lui réclame paiement,
— Fixer la créance du Fonds commun à l’encontre de M. [C], au titre de son engagement de caution en garantie du crédit en compte courant accordé par le Crédit Agricole à la société AME Technologies par acte sous seing privé en date du 13 juillet 2005, à la somme de 841,06 euros,
— Fixer la créance du Fonds commun à l’encontre de M. [C], au titre de son engagement de caution en garantie du prêt n°[XXXXXXXXXX04] d’un montant initial de 85.000 euros accordé par le Crédit Agricole à la société AME Technologies par acte sous seing privé en date du des 31 août et 7 septembre 2005, à la somme de 841,06 euros,
— Débouter le Fonds commun de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [C],
A titre subsidiaire :
— Déclarer la demande de condamnation du Fonds commun à l’encontre de M. [C] à lui payer une somme de 48.294,37 euros, outre intérêts à compter de la première mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, au titre de son engagement de caution relatif au prêt n°[XXXXXXXXXX04], irrecevable pour cause de prescription,
En conséquence :
— La rejeter,
A titre très subsidiaire :
— Déclarer les demandes du Fonds commun mal fondées,
En conséquence :
— L’en débouter,
A titre infiniment subsidiaire :
— Déclarer la créance au titre du crédit en compte courant éteinte,
— Déchoir le Fonds commun de son droit à toutes les pénalités et intérêts de retard échus, ainsi qu’à l’intégralité des intérêts contractuels, s’agissant des deux engagements de cautions, depuis la date de leur signature les 13 juillet 2005, pour le cautionnement du crédit en compte-courant, et 31 août 2005, pour le cautionnement du prêt n°[XXXXXXXXXX04],
— Enjoindre le Fonds commun de produire un décompte expurgé de toutes les pénalités, intérêts de retard échus et de l’intégralité des intérêts contractuels, et actualisés au taux légal à compter de la date de signature de la convention de compte courant et du prêt n°[XXXXXXXXXX04], tous les versements de M. [C] devant être prioritairement imputés sur le capital,
A titre encore plus infiniment subsidiaire :
— Autoriser M. [C] à s’acquitter de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit du Fonds commun en 24 mois,
— Ordonner l’imputation prioritaire desdits règlements échelonnés sur les condamnations en capital,
Dans tous les cas :
— Condamner le Fonds commun à payer à M. [C] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le Fonds commun, aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur le droit de retrait :
En application des articles 1699 et 1700 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte en remboursant le prix réel de cession. Cette procédure de retrait permet au débiteur dont la créance faisant l’objet d’un litige a été cédée, de désintéresser le cessionnaire en lui remboursant, non pas le montant de la créance mais le prix auquel cette créance a été cédée. Elle a pour objet d’éviter la spéculation sur les créances litigieuses. Pour qu’un droit soit litigieux, au sens de l’article 1700 du code civil, il faut qu’il existe, au jour de la cession, un procès et que le fond du droit soit contesté dans ce procès.
Article 1699 du Code civil :
Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
Article 1700 du Code civil :
La chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Le champ d’application des articles 1699 et 1700 du code civil, qui n’est pas restreint à une nature déterminée de créance, comprend aussi bien les créances principales que les créances accessoires comme les cautionnements. La cession de la créance principale, comprenant aussi, par application de l’article 1692 du code civil, ses accessoires, emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution. L’exercice du droit au retrait de la caution n’est pas subordonné à la contestation de la créance principale cédée. La caution pourra exercer ce droit au retrait si elle conteste le droit directement invoqué contre elle.
C’est au regard de la date de la cession du droit litigieux et non de celle de sa signification que doit être examinée l’antériorité du procès qui subordonne l’exercice du retrait litigieux prévue par les articles 1699 et suivants du code civil.
En l’espèce, M. [C] a bien invoqué le droit au retrait postérieurement à la date de la cession et à une date à laquelle la créance était encore litigieuse du fait de l’appel interjeté par le Fonds Commun.
Le droit au retrait litigieux permet au débiteur de se substituer au cessionnaire en payant le prix au créancier lorsqu’une créance qui fait l’objet d’un litige est cédée à un tiers.
La cession de la créance principale comprenant aussi, par application de l’article 1321 du code civil, ses accessoires, elle emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution, de sorte que cette dernière peut, lorsqu’elle conteste le droit invoqué contre elle, exercer le droit au retrait litigieux.
La faculté de retrait, qui a pour objet de mettre fin au litige, ne peut être exercée que si les droits cédés sont encore litigieux à la date de son exercice. Ainsi, le droit de retrait ne peut être opposé au créancier qu’à titre principal.
M. [C] demande à titre principal le droit de se tenir quitte de la créance invoquée contre lui.
Il demande également la confirmation de la condamnation du Fonds commun au titre du manquement au devoir de mise en garde du Crédit Agricole. Mais sa demande de retrait, présentée à titre principal devant la cour, tend à se faire tenir quitte de la créance invoquée contre lui. Cette demande vaut donc, si elle est acceptée, renoncement à se prévaloir des demandes reconventionnelles présentées dans le cadre du litige au titre des préjudice résultant de l’existence de la créance.
M. [C] est donc recevable à se prévaloir de son droit de retrait.
La cession en bloc d’un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux à l’égard d’une créance qui y est incluse dès lors que la détermination de son prix est possible. Il appartient à la cour de dire si le prix est déterminable en fonction des éléments d’appréciation précis et concrets produits par les parties, au besoin justifiés par des documents rendus anonymes.
Cependant, le fait de retenir que, du fait de la rédaction des termes du contrat, le Fonds Commun serait par principe dans l’impossibilité d’apprécier la valeur d’acquisition d’une créance donnée lui permettrait, grâce à des cessions de très nombreuses créances dans une même opération, de réduire à néant et de principe tout possibilité pour les débiteurs cédés de se prévaloir du droit de retrait légal. Le choix des termes du contrat de cession de créance, auquel les débiteurs cédés ne sont pas parties et ne peuvent donc pas participer, permettrait ainsi de leur porter préjudice.
Il ne saurait être sérieusement prétendu que le Fonds Commun a procédé à cette acquisition sans aucune appréciation de la valeur réelle des différentes créances cédées, ne serait-ce que par une classification par catégories issue de sondages sinon par une appréciation individualisée pour chaque créance.
La valeur nominale des créances cédées est de 704.612.304,32 euros. Elles ont été cédées pour la somme de 40.699.158,38 euros.
Les créances ont donc été cédées pour 5,77% de leur valeur faciale.
La valeur faciale des créances dont se prévaut le Fonds de titrisation à l’égard de M. [C] sont de 10.964,71 euros au tire de l’engagement de caution relatif à l’ouverture de crédit et de 48.294,37 euros au titre de l’engagement de caution relatif au prêt n°[XXXXXXXXXX04].
Ainsi, il y a lieu de retenir que chacune des deux créances que détenait le Crédit Agricole sur M. [C] a été cédée pour 5,77% de ces valeurs faciales, soit les sommes respectives de 844,28 euros et 3.718,66 euros.
M. [C] sera condamné à payer ces sommes outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022, date de la mise en demeure.
Les parties étant quittes du fait de cette condamnation, les autres demandes seront rejetées.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [C], aux dépens de première instance le concernant et d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine alors que M. [Y] n’a pas été intimé ni n’a interjeté appel :
— Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne M. [C] à payer au Fonds commun de titrisation Absus, représenté par la société MCS TM, les sommes de 844,28 euros au titre de l’engagement de caution relatif à l’ouverture de crédit et 3.718,66 euros au titre de l’engagement de caution relatif au prêt n°[XXXXXXXXXX04], outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Garantie
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Mise en garde ·
- Manquement ·
- Obligation ·
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Garde
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Speaker ·
- Ordonnance sur requête ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Motif légitime ·
- Location-gérance ·
- Confidentialité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sanction ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Médiation ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Employeur
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fiducie ·
- Consultant ·
- Cession ·
- Capital social ·
- Part sociale ·
- Administration fiscale ·
- Garantie ·
- Audit ·
- Associé ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Concept ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Repos compensateur ·
- Barge ·
- Requalification ·
- Salaire ·
- Congés payés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Établissement ·
- Assurances ·
- Maladie contagieuse ·
- Extensions ·
- Sociétés
- Compteur ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Intervention ·
- Exception d'inexécution ·
- Dysfonctionnement ·
- Facture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Sécurité privée ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Agrément ·
- Prestation ·
- Autorisation ·
- Activité ·
- Incendie ·
- Caducité
- Sociétés ·
- International ·
- Retard ·
- Intérêt ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Chèque ·
- Résiliation anticipée ·
- Paiement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Retraite complémentaire ·
- Titre ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Condition ·
- Demande ·
- Carrière ·
- Vieillesse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.