Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 6 nov. 2025, n° 25/03817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 5AA
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/03817 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XIRI
AFFAIRE :
[T] [H]
…
C/
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 'VALLEE SUD HABITAT'
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
N° RG : 12-2300087
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.11.2025
à :
Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS (P0570)
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES (643)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [H]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [D] [O] épouse [H]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
Plaidant : Me Mohamad-Nadjiih [X] du barreau de Versailles
APPELANTS
****************
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 'VALLEE SUD HABITAT'
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 451 576 656
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2025090
Plaidant : Me David WEISSBERG du barreau de Paris, substitué par Me Chloé JOUVIN
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [H] et Mme [D] [O] épouse [H] ont interjeté appel le 19 juin 2025 d’une ordonnance de référé rendue le 17 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves. Cette déclaration d’appel a été enregistrée sous le RG n°25/3817.
Dans leurs conclusions notifiées le 27 juillet 2025, ils demandent à la cour de : 'Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le 25/03825".
Par message RPVA du 15 septembre, il a été demandé au conseil des appelants s’il maintenait sa demande de jonction des deux dossiers, ou s’il demandait la nullité de sa déclaration d’appel.
Par message RPVA du 16 septembre 2025, le conseil des appelants indique notamment :
'J’attire votre attention sur le fait que « la déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai pour conclure » (Civ 2e, 19 novembre 2020, n°19-13.642).
En l’espèce, comme vous l’avez relevé, la déclaration d’appel que j’ai déposée le 19 juillet 2025 dans le présent dossier, a été régularisée par celle déposée par mon associé le 20 juillet2025 (sic)
Dès lors, et comme vous l’indiquez la procédure ayant été régularisée, ma première déclaration d’appel n’encourt plus la nullité.
Contrairement à ce que vous indiquez, si la seconde déclaration d’appel est dans le délai pour régulariser la première (délai [P]), elle n’est pas dans le délai pour constituer en elle-même une déclaration d’appel régulière, puisque le délai d’appel expirait le 19 juillet2025, date à laquelle j’ai déposé la première déclaration d’appel.
Je maintiens donc ma demande de jonction de la première déclaration d’appel avec celle la régularisant, sous le numéro de la première déclaration.
Je vous prie de croire, Madame le Président, à l’assurance de ma respectueuse considération.'
Par arrêt du 18 septembre 2025, la cour a :
' – ordonné la réouverture des débats,
— dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 29 septembre 2025 à 9h en salle 7 pour se prononcer sur la demande de jonction des dossiers n°25/3817 et n°25/3825.'
Par 'conclusions d’incident’ du 26 septembre 2025, l’OPH Vallée Sud du Habitat demande de :
'À titre principal,
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel n° 25/04558, portant le n° rg 25/03817, effectuée par Maître [L], avocat du barreau de Paris ;
à titre subsidiaire,
— constater la caducité de la déclaration d’appel n° 25/04672, portant le n° rg 25/03825, effectuée par maître [X] ;
en conséquence,
— rejeter la demande de jonction des procédure portant les numéros de rg n°25/03817 et n°25/03825 ;
en tout état de cause,
— constater l’extinction de l’instance n°25/03817 et de l’instance n°25/03825 ;
— condamner solidairement M. [T] [H] et Mme [D] [O] épouse [H] à verser à l’office public de l’habitat « vallée sud habitat '' la somme de 1.500 euros au titre de l’article 1240 du code civil ;
— condamner solidairement M. [T] [H] et Mme [D] [O] épouse [H] à verser à l’office public de l’habitat « vallée sud habitat '' la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner solidairement M. [T] [H] et Mme [D] [O] épouse [H] aux entiers dépens, dont distraction directement au profit de Maître Philippe Châteauneuf, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile'.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il convient à titre liminaire de constater que la cour, statuant dans le dossier n°25/3817, ne peut se prononcer sur l’extinction de l’instance portant le numéro de RG n°25/3825.
sur la jonction
En vertu des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, 'le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble'.
M. et Mme [H] indiquent avoir envoyé 2 déclarations d’appel à la cour, l’une réalisée par un avocat parisien et la seconde par un avocat versaillais.
Leur conseil a écrit le 25 juin 2025 à la cour : « Je vous prie de bien vouloir annuler la déclaration d’appel n°25/4658 [correspondant au RG n°25/3817] que j’ai déposée le 19 juin 2025. En effet, dans la mesure où je ne peux pas postuler devant votre juridiction, le 20 juin 2025, mon associé, [X] du barreau de Versailles a régularisé la même déclaration d’appel enregistrée sous le numéro 25/04672 [correspondant au RG n°25/3825]. »
Le conseil des appelants a en conséquence reçu par RPVA un soit-transmis du 1er juillet 2025 lui indiquant : « bien vouloir noter l’audience de plaidoirie du 15/09/2025 à 9h00 pour constater la nullité de la DA ».
Parallèlement, le dossier n°25/3825, correspondant à la déclaration d’appel effectuée par l’avocat du barreau de Versailles le 20 juin 2025, a fait l’objet d’un avis de fixation du 1er juillet 2025.
Par la suite, les appelants ont sollicité la jonction des deux dossiers.
Si la remise, par l’appelant, d’une seconde déclaration d’appel ayant pour unique effet de rectifier la première déclaration n’introduit pas une nouvelle instance d’appel (Civ 2è, 22 octobre 2020 n°19-21.186), cette solution n’est pas applicable en l’espèce.
En effet, la déclaration d’appel réalisée par Maître [X] le 20 juin 2025 n’indiquait en rien qu’il s’agissait d’une rectification ou d’une régularisation de la déclaration d’appel effectuée par Maître [L] la veille.
D’ailleurs, le courriel du 25 juin 2025 par lequel Maître [L] sollicitait de déclarer nulle la déclaration d’appel du 19 juin démontre bien qu’il ne s’agissait pas de faire régulariser la déclaration d’appel du 19 juin par celle du 20 juin, mais bien d’interjeter un nouvel appel, par un avocat territorialement compétent, le 20 juin 2025.
Dès lors, la cour est bien saisie de 2 instances distinctes engagées par M. et Mme [H], dont la validité et la recevabilité doivent être évaluées séparément.
L’article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose que : ' Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4. Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel (…)'.
La règle de la postulation avec les règles qui s’y attachent, doit s’imposer dans toutes les matières où la représentation est rendue obligatoire.
En application de l’article 5-1 de la même loi, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 : 'Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.'
En application de l’article 117 du code de procédure civile qui prévoit que : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice », la déclaration d’appel est donc entachée d’une irrégularité de fond.
Formalisée sous la constitution de Maître [L], avocat inscrit au barreau de Paris, alors que ses clients n’avaient pas comparu en première instance et qu’il n’avait en conséquence pas postulé devant le juge des référés du tribunal de proximité, il convient en conséquence de déclarer nulle la déclaration d’appel sous constitution de Maître [L] enregistrée sous le RG n°25/3817.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de jonction qui apparaît inopportune.
Quant à la demande indemnitaire formée par l’OPH en raison de l’attitude abusive des appelants, il sera retenu que le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts qu’en cas d’une attitude fautive génératrice d’un dommage, la mauvaise foi, l’intention de nuire ou une erreur grossière sur ses droits, qui n’est pas établie en l’espèce.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les appelants seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par ordonnance contradictoire,
Rejette la demande de jonction ;
Prononce la nullité de la déclaration d’appel de M. [T] [H] et Mme [D] [O] épouse [H] du 19 juin 2025 enregistrée sous le n° de RG 25/3817 ;
Déboute l’OPH Vallée Sud Habitat de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que les dépens sont à la charge de M. [T] [H] et Mme [D] [O] épouse [H] ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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