Confirmation 1 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 1er mars 2022, n° 20/05483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05483 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 30 septembre 2020, N° 2019F01184 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 MARS 2022
N° RG 20/05483
N° Portalis DBV3-V-B7E-UEQA
AFFAIRE :
[…]
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019F01184
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pauline REY
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
N° SIRET : 833 204 795
[…]
[…]
Représentant : Me Pauline REY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 555 – N° du dossier 202073
Représentant : Me Etienne PUJOL de l’AARPI BERRY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame Z X
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Représentant : Me Virginie TERRIER de la SELEURL Virginie Terrier Avocat, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Mme Z X exerce une activité de conseil sous le statut d’auto-entrepreneur.
La SAS DigitOwl.School, présidée par Mme B Y, a pour activité l’enseignement et la formation à la programmation informatique, notamment à destination des enfants et adolescents, la formation des professeurs à la programmation informatique, la création et la mise en ligne de formations e-learning de programmation informatique et plus généralement tout ce qui concerne
l’enseignement du code informatique à la nouvelle génération.
A partir de mars 2018, Mme X est intervenue au sein de la société DigitOwl.School notamment pour donner des cours de robotique aux enfants dans les écoles et pour participer au développement de la structure de la société.
Des discussions sur une entrée de Mme X au capital de la société ont eu lieu entre celle-ci et
Mme Y.
Par courrier du 18 octobre 2018, Mme Y a informé Mme X qu’elle avait pris contact avec son avocat pour étudier l’élaboration d’un pacte d’associés et sa nomination en tant que directrice générale.
Finalement, par courriel du 6 novembre 2018, Mme Y a indiqué à Mme X qu’elle ne souhaitait pas ouvrir le capital de la société DigitOwl.School mais que ses heures devaient être rémunérées, lui adressant un projet de contrat avec prise d’effet à partir de septembre 2018.
Par courriel du 7 novembre 2018, Mme X a refusé ce projet et a demandé une nouvelle proposition, en vain.
Le 30 novembre 2018, Mme X a alors adressé à la société DigitOwl.School une facture exigible le 7 décembre 2018 d’un montant de 35 000 euros HT correspondant aux missions réalisées entre mars et octobre 2018, accompagnée d’une annexe détaillant l’ensemble des prestations réalisées.
La société DigitOwl.School a contesté cette facture par un mail du 10 décembre 2018 et a proposé à
Mme X de lui verser un montant de 2 250 euros, ce que Mme X a refusé par un mail du 16 décembre 2018 demandant une autre proposition plus adéquate.
Mme X, par lettre du 13 mars 2019, a mis la société DigitOwl.School en demeure de procéder au paiement de sa facture, en vain.
Puis, par acte du 14 juin 2019, elle a assigné la société DigitOwl.School devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel par jugement contradictoire du 30 septembre 2020, a :
- débouté la société DigitOwl.School de sa demande in limine litis ;
- condamné la société DigitOwl.School à payer à Mme X la somme de 19 136 euros, avec intérêts de droit ;
- condamné la société DigitOwl.School à payer à Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société DigitOwl.School aux dépens.
Par déclaration du 9 novembre 2020, la société DigitOwl.School a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 août 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme X 19 136 euros HT ;
- fixer la créance de Mme X à 2 250 euros HT ;
- condamner Mme X au paiement à son égard de la somme de 3 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
La société DigitOwl.School fait valoir que Mme X lui a adressé une facture de 35 000 euros
HT sans en justifier le quantum ni joindre de feuille de temps. Puis, reprenant l’historique de la relation, la société DigitOwl.School soutient qu’elle n’a jamais entendu confier à Mme X une tâche de prospection commerciale et estime le temps consacré par Mme X au
'développement commercial’ à 5 heures ; s’agissant de la rédaction du contenu des cours, elle précise que le contenu des fiches pédagogiques dont les différents intervenants pouvaient s’inspirer avait déjà été réalisé par un prestataire extérieur en sorte que le temps passé par Mme X pour adapter les modèles de ces fiches à ses cours ne peut excéder 10 heures ; s’agissant de la communication, elle prétend que Mme X n’a participé qu’à un rendez-vous de travail sur le projet et que cette mission ne peut excéder 4 heures ; elle estime le temps passé par Mme X pour sa participation aux journées portes ouvertes à 9 heures et celui pour la stratégie de développement commercial à 20 heures, volumes horaires auxquels Mme X acquiesce finalement. Concernant la mise en place de la structure opérationnelle, elle précise que le planning des intervenants n’a pas été créé par Mme X mais qu’il lui appartenait simplement de le remplir, qu’elle n’est intervenue qu’à trois reprises pour l’accompagnement des intervenants et
l’installation dans les différentes écoles, que sa mission relative aux comptes rendus ne consistait qu’à les relire et les corriger et qu’en conséquence sa participation à la structure opérationnelle ne peut excéder 20 heures et ne peut être évaluée à 368 heures comme le fait Mme X. Elle prétend que celle-ci a donc travaillé un maximum de 90 heures pour son compte pour la période comprise entre mars et début octobre 2018.
S’agissant du taux horaire, elle relève qu’aucun accord entre les parties n’est intervenu pour appliquer le taux de 80 euros HT réclamé par Mme X et estime que les différentes tâches administratives qu’elle a accomplies ne sauraient justifier un taux horaire de plus de 25 € HT. Elle critique le jugement en ce qu’il a retenu un taux horaire de 46 euros.
Mme X, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 mai
2021, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- 'condamner’ le jugement en ce qu’il a condamné la société DigitOwl.School à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société DigitOwl.School aux dépens.
Après avoir également relaté les relations entre les parties, Mme X soutient que le tribunal a valablement apprécié la nature de ses missions et le nombre d’heures qu’elle a effectuées. Elle affirme qu’elle n’a pas réalisé de simples tâches administratives mais qu’elle est intervenue en tant que 'directrice projet école', que des discussions ont été menées pour la faire nommer directrice générale et que Mme Y a envisagé qu’elle devienne actionnaire à hauteur de 10 % puis de 20% de la société, ce qui montre qu’elle y avait un rôle central. Elle affirme qu’entre mars et octobre 2018, elle a effectué des missions centrales et stratégiques pour la société DigitOwl.School
et détaille les nombreux mails échangés qui démontrent le contenu de ces missions. Outre les heures reconnues par la société DigitOwl.School au titre de certaines missions, elle prétend avoir réalisé dans le cadre de la mise en place de la structure opérationnelle 368 heures entre mars et octobre 2018 soit 13 heures par semaine.
Elle précise qu’elle avait valorisé son heure de travail à 80 heures mais accepte, par souci
d’apaisement et de conciliation, le tarif horaire de 46 euros retenu par le tribunal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera rappelé que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, notamment en ce qui concerne l’évaluation du nombre d’heures de travail accompli par Mme X.
Il suffit à la cour d’ajouter, s’agissant du taux horaire retenu par le tribunal de 46 euros sur la base
d’un salaire brut mensuel de 6 459 euros pour 35 heures par semaine, que la société DigitOwl.School
n’apporte aucun élément de preuve de nature à remettre en cause cette valorisation, se contentant de faire allusion à une plate-forme de mise en relation de prestataires de type www.malt.fr sans produire aucune pièce.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
En l’état de la formulation erronée figurant dans le dispositif des conclusions de Mme X, la cour n’est saisie d’aucune demande de condamnation de la société DigitOwl.School au paiement
d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société DigitOwl.School aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie ·
- Décès ·
- Poussière ·
- Rente ·
- Magnésium ·
- Souffrance ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale
- Vol ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Structure ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Finances ·
- Plainte ·
- Développement
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Associations ·
- Exclusion ·
- Conseil d'administration ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Effets
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Erp ·
- Responsable ·
- Résidence ·
- Commission ·
- Audit ·
- Établissement ·
- Demande ·
- Siège
- Donations ·
- Successions ·
- Partage ·
- Veuve ·
- Vente ·
- Don manuel ·
- Assurance-vie ·
- Testament ·
- Recel ·
- Acte
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Marque ·
- Distributeur ·
- Commande ·
- Chiffre d'affaires ·
- Relation commerciale établie ·
- Produit ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Congés payés ·
- Repos compensateur
- Épouse ·
- Signature ·
- Offre de prêt ·
- Crédit ·
- Compte joint ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Vérification d'écriture ·
- Capital
- Euro ·
- Résidence ·
- Bail ·
- Communication des pièces ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Électricité ·
- Astreinte ·
- Production
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Polynésie française ·
- Attestation ·
- Père ·
- Astreinte ·
- Prescription ·
- Délai ·
- Parcelle ·
- Usucapion ·
- Possession
- Sociétés ·
- Support ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Abandon de chantier ·
- Pénalité de retard ·
- Maître d'oeuvre ·
- Béton ·
- Défaut ·
- Courriel
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Déficit ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Péremption d'instance ·
- Sécurité sociale ·
- Consultant ·
- Tableau ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.