Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 10 juin 2025, n° 24/01436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 2 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 10 juin 2025
N° RG 24/01436 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRK3
[X]
c/
[O]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 10 JUIN 2025
APPELANT :
d’une ordonnance de référé rendue le 02 août 2024 par le président du tribunal judiciaire de REIMS
Monsieur [V] [X]
Né le 31 octobre 1971 à [Localité 32] (Marne)
[Adresse 23]
[Localité 20]
Représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Madame [R] [O] épouse [X]
Née le 6 juillet 1972 à [Localité 28]
[Adresse 23]
[Localité 20]
Représentée par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Samuel CREVEL du Cabinet SCILLON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame POZZO DI BORGO, conseillère, et Monsieur LECLERE VUE, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 06 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [O] et M. [V] [X] se sont mariés le 27 mai 1995 à [Localité 27] (51) sous le régime de la séparation de biens.
Une instance en divorce est en cours.
Mme [O] est propriétaire des parcelles de vignes suivantes :
Commune de [Localité 30]
AB [Cadastre 15] [Adresse 39]
AB [Cadastre 19] [Adresse 39]
Commune de [Localité 27]
AP [Cadastre 1] [Adresse 34]
Commune de [Localité 41]
AD96
Elle est locataire de ses parents, Mme [E] [K] épouse [O] et M. [J] [O], aux termes de plusieurs baux authentiques, pour les parcelles suivantes :
Bail authentique du 19 avril 1999
Commune d'[Localité 25]
AN [Cadastre 6], [Adresse 37] : 7a58ca
AN [Cadastre 22], [Adresse 37] : 31a 32ca
AK [Cadastre 8] [Adresse 38] : 4a 21ca
Bail authentique du 6 novembre 1997
Commune de [Localité 26]
Z1 [Cadastre 5] [Adresse 33] : 66a 58ca
Bail authentique du 30 janvier 2014
Commune de [Localité 26] :
ZI [Cadastre 4] [Adresse 33] : 40a 00ca
Bail authentique du 9 février 2017
Commune de [Localité 31] :
Y [Cadastre 7] [Adresse 40] : 23a 20ca
Commune de [Localité 30]
AB [Cadastre 9] [Adresse 36] : 06a 40ca
AB [Cadastre 10] [Adresse 39] : 02a 57ca
AB [Cadastre 11] [Adresse 39] : 04a 28ca
AB [Cadastre 12] [Adresse 39] : 02a 11ca
AB [Cadastre 13] [Adresse 39] : 02a l4ca
AB [Cadastre 14] [Adresse 39] : 01a 53ca
AB [Cadastre 16] [Adresse 39] : 05a 86ca
AB [Cadastre 18] [Adresse 39] : 06a l8ca
AB [Cadastre 21] [Adresse 39] : 41ca
AD [Cadastre 2] [Adresse 35] : 06a 37ca
AD [Cadastre 3] [Adresse 35] : 06a 02ca
Par ordonnance rendue sur mesures provisoires le 2 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a notamment attribué à M. [X] la gestion des parcelles de vignes indivises situées à Oeilly et Troissy (51) et a mis à sa charge une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 2 500 euros par mois.
Par courrier du 24 avril 2023, Mme [O] a vainement mis en demeure M. [X] de libérer les parcelles susmentionnées afin qu’elle puisse les exploiter.
Par exploit délivré le 9 avril 2024, Mme [O] a fait assigner M. [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir ordonner sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision la libération desdites parcelles.
Par ordonnance contradictoire du 2 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a :
rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [X] au profit du juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux,
ordonné à M. [X] de libérer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de l’ordonnance, les parcelles suivantes :
Commune d'[Localité 25]
AN [Cadastre 6], [Adresse 37] : 7a58ca
AN [Cadastre 22], [Adresse 37] : 31a 32ca
AK [Cadastre 8] [Adresse 38] : 4a 21ca
Commune de [Localité 26]
ZI [Cadastre 5] [Adresse 33] : 66a 58ca
ZI [Cadastre 4] [Adresse 33] : 40a 00ca
Commune de [Localité 31] :
Y [Cadastre 7] [Adresse 40] : 23a 20ca
Commune de [Localité 30]
AB [Cadastre 9] [Adresse 36] : 06a 40ca
AB [Cadastre 10] [Adresse 39] : 02a 57ca
AB [Cadastre 11] [Adresse 39] : 04a 28ca
AB [Cadastre 12] [Adresse 39] : 02a 11ca
AB [Cadastre 13] [Adresse 39] : 02a l4ca
AB [Cadastre 14] [Adresse 39] : 01a 53ca
AB [Cadastre 16] [Adresse 39] : 05a 86ca
AB [Cadastre 18] [Adresse 39] : 06a l8ca
AB [Cadastre 21] [Adresse 39] : 41ca
AD [Cadastre 2] [Adresse 35] : 06a 37ca
AD [Cadastre 3] [Adresse 35] : 06a 02ca
AB [Cadastre 15] [Adresse 39]
AB [Cadastre 19] [Adresse 39]
Commune de [Localité 27]
AP [Cadastre 1] [Adresse 34]
Commune de [Localité 41]
AD [Cadastre 24] les vignes de l’espérance,
rejeté les demandes reconventionnelles,
rappelé l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance,
condamné M. [X] à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [X] aux dépens.
Selon jugement rendu le 24 août 2024 entre M. [X], d’une part, et Mme [E] [K] épouse [O] et M. [J] [O], d’autre part, le tribunal paritaire des baux ruraux de Reims a notamment déclaré irrecevable la demande formée par M. [X] tendant à la reconnaissance d’un bail rural sur les parcelles cadastrées AB [Cadastre 15] et [Cadastre 17] sur la commune de [Localité 30] et l’a débouté du surplus de ses prétentions pour les autres parcelles.
Selon jugement rendu le même jour entre M. [X] et Mme [O], ce même tribunal a notamment déclaré irrecevable la demande formée par M. [X] tendant à la reconnaissance d’un bail rural sur la parcelle cadastrée AD [Cadastre 24] sur la commune de Verzenay et l’a débouté du surplus de ses prétentions pour les autres parcelles.
Par déclaration du 16 septembre 2024, M. [X] a interjeté appel de l’ordonnance de référé.
L’ordonnance de clôture a initialement été rendue le 11 février 2025 à 18h08 et l’affaire fixée à l’audience du 4 mars suivant.
Mme [X] épouse [O] a adressé ses dernières conclusions d’intimée le 11 février 2025 à 8h56.
M. [X] y a répliqué par conclusions adressées le 13 février 2025.
Par décision du 29 avril 2025, la Cour d’appel de Reims a donc :
révoqué l’ordonnance de clôture susvisée,
reçu les conclusions de M. [V] [X] notifiées par RPVA le 13 février 2025,
ordonné la réouverture des débats,
ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire le 6 mai 2025,
renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 6 mai 2025 à 14h.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2025, M. [X] demande à la cour, au visa de l’article 803 al.2 du code de procédure civile, de :
révoquer l’ordonnance de clôture et déclarer ses présentes conclusions recevables,
infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
déclarer le président du tribunal judiciaire de Reims, statuant en référé, matériellement incompétent au profit du président du tribunal paritaire des baux ruraux de Reims,
En conséquence,
renvoyer la cause et les parties devant la juridiction paritaire des baux ruraux de Reims en référé,
Subsidiairement,
débouter Madame [O] de ses prétentions,
Y ajoutant,
condamner Mme [O] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner en tous les dépens, dont distraction au profit de son avocat par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son exception d’incompétence matérielle, il expose que le litige ressort de la compétence de la juridiction paritaire des baux ruraux dans la mesure où il exploite les parcelles de vignes en cause en vertu d’un bail verbal.
Il précise, sur le fondement de l’article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, que les critères du contrat de bail sont réunis dès lors qu’il paie des fermages depuis plus de vingt ans aux parents de son épouse ainsi qu’à cette dernière concernant ses propres parcelles, que la mise à disposition des vignes a été faite à son profit de manière exclusive, paisible et ininterrompue depuis 1998 et qu’il s’agit de parcelles agricoles. Il ajoute que l’intimée n’était pas exploitante agricole mais conjoint collaborateur. Il estime que les actes notariés dont se prévaut l’intimée ont été faits de manière occulte postérieurement à son exploitation des parcelles agricoles et qu’ils ne lui ont jamais été dénoncés.
Subsidiairement, il reprend partiellement son argumentation exposée pour l’exception d’incompétence matérielle et soutient que l’intimée n’est devenue exploitante des parcelles de vignes qu’au moment de l’introduction de la procédure de divorce, ce qui signifie qu’elle ne l’était pas avant.
Plus subsidiairement encore, il indique qu’il existe une contestation sérieuse dans la mesure où le tribunal paritaire des baux ruraux est saisi de litiges portant sur l’existence de baux ruraux conclus à son profit
Sur le fondement de l’article 1383-2 du code civil, il estime que l’intimée a fait l’aveu dans le cadre de la procédure de divorce qu’il était exploitant de l’ensemble des parcelles de vignes et qu’elle a demandé à pouvoir exploiter ses propres parcelles de vignes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2025, Mme [O] demande à la cour de :
rejeter comme irrecevables et subsidiairement mal fondées l’ensemble des prétentions de M. [X],
confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
enjoindre à M. [X] de libérer les parcelles litigieuses sous astreinte de 3 000 euros par manquement constaté,
condamner M. [X] à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
condamner M. [X], outre les entiers dépens, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, sur le fondement des articles 122, 123, 484 et 488 du code de procédure civile, elle soutient que les prétentions de l’appelant sont irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée au fond aux termes des deux jugements rendus par le tribunal paritaire des baux ruraux de Reims le 29 août 2024.
Subsidiairement, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, 1725 et 1353 du code civil et L.411-1 et L.491-1 du code rural et de la pêche maritime, elle explique que l’appelant ne peut revendiquer aucun bail rural conclu à son profit, qu’elle dispose de baux ruraux authentiques sur les parcelles de ses parents, lesquels n’ont pas été résiliés, et que l’occupation sans droit ni titre des desdites parcelles et des siennes constitue une voie de fait.
Elle indique que les pièces versées par l’appelant ne démontrent pas l’existence des baux verbaux ; que les relevés de comptes bancaires portent sur la contribution de l’époux aux charges du mariage ; que les relevés MSA ont été établis d’après les seules déclarations de l’appelant ; que les factures viticoles ne sont pas probantes comme portant sur l’exploitation détenue en propre par l’appelant ; que les éléments de la procédure de divorce ne constituent pas un aveu judiciaire.
A l’appui de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, elle soutient que la mauvaise foi de l’appelant lui cause un préjudice moral et financier.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’ordonnance de clôture du 11 février 2025 ayant été revoquée pour accueillir les conclusions en réplique de M. [X] notifiées le 13 février 2025 et les débats ayant été rouverts par décision du 29 avril 2025 afin de faire respecter le principe de la contradiction, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture contenue dans les dernières conclusions de M. [X] n’a plus d’objet.
I. Sur la compétence matérielle du juge des référés du tribunal judiciaire
Selon l’article 894 al. 1er du code de procédure civile, le président du tribunal paritaire des baux ruraux peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La compétence matérielle du juge des référés paritaires est limitée au litige dont le contrat de bail rural est l’occasion.
Or, aux termes de l’article L.491-1 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code.
L’article L.411-1 du même code définit le bail rural comme toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole.
La compétence attributive de juridiction édictée par la disposition législative précitée, en ce qu’elle relève de l’organisation judiciaire, est nécessairement d’ordre public.
En l’espèce, il ressort des deux jugements rendus le 29 août 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Reims que M. [X] a été déclaré :
— irrecevable en sa demande visant à se voir reconnaître un bail verbal sur la parcelle cadastrée AD [Cadastre 24] à [Localité 41] dirigée contre son épouse ainsi qu’en cette même demande concernant les parcelles cadastrées AB [Cadastre 15] et [Cadastre 19] à [Localité 30] dirigée contre les parents de celle-ci,
— débouté de ses prétentions tendant à se voir reconnaître un bail verbal sur les parcelles cadastrées AB [Cadastre 15] et [Cadastre 19] à [Localité 30] et AP [Cadastre 1] à [Localité 27], formées à l’encontre de son épouse, ainsi que celles portant sur les parcelles cadastrées, AN [Cadastre 6], AN [Cadastre 22], AK [Cadastre 8] à [Localité 25], Y [Cadastre 7] à [Localité 31] et AB [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 21], AD [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à [Localité 30] dirigées contre les parents de celle-ci (pièces n°15 et 16).
Ces jugements ont l’autorité de la chose jugée au principal et s’imposent donc à toute juridiction statuant en référé.
En ce qui concerne les parcelles cadastrées ZI [Cadastre 5] et ZI [Cadastre 4] à [Localité 26] non comprises dans le périmètre des jugements précités, l’intimée produit un avenant du 20 février 2014 aux baux authentiques à long terme conclus entre elle-même et ses parents les 6 novembre 1997 et 30 janvier 2014.
Ces actes authentiques, qui ont date certaine, consacrent un droit réel au profit de l’intimée et font par voie de conséquence obstacle à la reconnaissance du bail verbal revendiqué par l’appelant.
Il résulte de ces éléments qu’il n’existe aucun bail rural de quelque nature que ce soit entre les époux [X] pouvant fonder la compétence du juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux de Reims.
C’est donc par une exacte application des règles d’organisation judiciaire que le premier juge a rejeté l’exception d’incompétence de M. [X].
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
II. Sur la recevabilité des prétentions de M. [X]
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code civil, qui érige les conditions d’application de l’autorité de la chose jugée, dispose que celle-ci n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Les critères de l’autorité de la chose jugée sont cumulatifs de telle sorte que si un seul vient à manquer, la fin de non-recevoir ne peut être opposée.
En ce qui concerne spécialement le critère de l’identité d’objet, la 'chose demandée’ correspond au résultat économique et social recherché par les parties à l’instance. Ainsi, si le résultat attendu par les parties diffère d’une instance à l’autre, l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée.
En l’espèce, l’appel de M. [X] tend principalement à obtenir l’infirmation de l’ordonnance de référé l’ayant enjoint à libérer sous astreinte les parcelles litigieuses.
Le moyen de défense opposé par l’intimée tend à l’irrecevabilité des prétentions de l’appelant sous couvert d’autorité de la chose jugée attachée aux deux jugements rendus par le tribunal paritaire des baux ruraux de Reims le 29 août 2024.
Or, il n’existe aucune identité d’objet entre la demande d’expulsion des parcelles de vignes formée par Mme [O] épouse [X] à l’encontre de son époux devant le juge des référés et les deux demandes de reconnaissance de baux verbaux introduites par ce dernier devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée des deux jugements rendus sur le fond le 29 août 2024 constitue en réalité non pas une fin de non-recevoir, mais une défense au fond à la prétention de l’appelant consistant à faire échec à la demande d’expulsion des parcelles litigieuses motivée sur l’existence des baux verbaux conclus à son profit.
La fin de non-recevoir opposée par l’intimée sera par conséquent rejetée.
IV. Sur l’expulsion des parcelles viticoles
Selon l’article 835 al. 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort des deux jugements du 29 août 2024 précités, revêtus de l’autorité de la chose jugée au principal, que l’appelant ne peut se prévaloir d’aucun bail verbal sur les parcelles litigieuses.
En outre, s’agissant des parcelles cadastrées ZI [Cadastre 5] et ZI [Cadastre 4] à [Localité 26] non comprises dans leur périmètre, l’intimée justifie par un avenant du 20 février 2014 qu’elle bénéficie de deux baux authentiques à long terme conclus entre elle-même et ses parents les 6 novembre 1997 et 30 janvier 2014.
Ces baux, ayant date certaine, font obstacle à la reconnaissance d’un bail verbal au profit de l’appelant, quand bien même il aurait préalablement exploité lesdites parcelles. Cette circonstance, qui d’ailleurs n’est pas spécialement démontrée les concernant, est sans incidence sur la validité et l’opposabilité des baux authentiques des 6 novembre 1997 et 30 janvier 2014.
L’appelant ne peut d’ailleurs arguer du fait que ces baux auraient été conclus de manière occulte puisqu’il résulte de l’avenant qu’ils ont fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière de [Localité 29].
Il résulte de ce qui précède que les parcelles litigieuses sont pour certaines la propriété de l’intimée, et pour d’autres, lui sont louées à long terme, de sorte que la présence de M. [X] sur celles-ci constitue un trouble manifestement illicite à leur exploitation par leur légitime propriétaire ou locataire qu’il convient de faire cesser.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la libération des parcelles par M. [X] sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Mme [X] épouse [O] sera déboutée de sa prétention visant à augmenter l’astreinte provisoire, qui n’est pas limitée dans le temps, à la somme de 3 000 euros par manquement constaté.
L’ordonnance sera donc confirmée de ce chef.
V. Sur les dommages et intérêts pour appel abusif
Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, mais qui est susceptible de dégénérer en abus lorsqu’il est démontré que son auteur agit avec malice ou mauvaise foi ou lorsqu’il commet une erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Mme [O] épouse [X] n’allègue ni même ne prouve en quoi l’exercice de son droit d’appel par M. [X] est abusif.
Elle sera par conséquent déboutée de sa prétention.
VI. Sur les prétentions accessoires
M. [X], qui succombe au principal, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
Condamné aux dépens, M. [X] sera condamné à verser à Mme [O] épouse [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] sera en outre débouté de sa prétention à ce titre.
L’ordonnance sera enfin confirmée des chefs condamnant M. [X] aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par Mme [R] [O] épouse [X] à M. [V] [X] tirée de l’autorité de la chose jugée,
Déboute Mme [R] [O] épouse [X] de sa prétention consistant à augmenter l’astreinte provisoire à 3 000 euros par manquement constaté,
Déboute Mme [R] [O] épouse [X] de sa prétention indemnitaire pour appel abusif,
Condamne M. [V] [X] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne M. [V] [X] à verser à Mme [R] [O] épouse [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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