Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 3 juil. 2025, n° 23/02330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 13 juillet 2023, N° 21/00393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 23/02330
N° Portalis DBV3-V-B7H-WAVM
AFFAIRE :
S.A.S. SPIE OPERATIONS
C/
[B] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 21/00393
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. SPIE OPERATIONS
N° SIRET : 399 258 755
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume DEDIEU de la SELEURL GUILLAUME DEDIEU AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0289
Me François GREGOIRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [B] [M]
né le 23 Janvier 1976 à [Localité 5] (93)
Chez Monsieur et Madame [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aude DE GRAAF, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1513
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [B] [M] a été embauché, à compter du 1er février 2005, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable d’affaires (statut de cadre, position B1) par la société AMEC SPIE dénommée par la suite la société SPIE Operations.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des ingénieurs, assimilés et cadres des entreprises de travaux publics
A compter du 1er mars 2010, M. [M] a été mis à disposition d’une filiale étrangère située au Royaume-Uni de Grande-Bretagne, à savoir la société SPIE Matthew Hall.
A compter du 1er août 2018, M. [M] a été mis à disposition d’une autre filiale étrangère située dans le même pays, à savoir la société SPIE Limited, pour occuper l’emploi de 'directeur solutions stratégiques’ (position B3).
Alors que son licenciement par la société SPIE Limited était imminent, la société SPIE Operation a proposé à M. [M] un reclassement dans un poste de chef de département EPR (position B4) au sein de la société SPIE Nucléaire.
À la suite du refus de M. [M] d’être affecté dans ce poste, la société SPIE Operations a, par lettre du 22 juillet 2020, convoqué M. [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement
Par lettre du 31 juillet 2020, la société SPIE Limited a notifié à M. [M] son licenciement à effet au 31 juillet suivant.
Par lettre du 6 août 2020, la société SPIE Operations a notifié à M. [M] son licenciement pour cause réelle et sérieuse tirée de son refus d’affectation dans le poste de chef département EPR au sein de la société SPIE Nucléaire.
Le 13 juillet 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise pour contester le bien-fondé de son licenciement la société SPIE Operation et demander la condamnation de cette dernière à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire pour la période d’août au 7 novembre 2020, un rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts.
Par jugement du 13 juillet 2023, le conseil de prud’hommes à :
— dit que le licenciement de M. [M] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société SPIE Operations à payer à M. [M] les sommes suivantes :
* 42'337 euros nets à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement
* 6 276,83 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période d’août au 7 novembre 2020 et 627,68 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 2 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires et a fait droit en tant que de besoin à la demande de capitalisation des intérêts ;
— ordonné à la société SPIE Operations de remettre à M. [M] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation pour Pôle emploi, conformes à la décision ;
— débouté M. [M] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société SPIE Operations de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— limité l’exécution provisoire aux dispositions de l’article R. 1454 ' 28 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 9941,31 euros bruts ;
— mis les dépens à la charge de la société SPIE Operations.
Le 31 juillet 2023, la société SPIE Operations a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société SPIE Operations demande à la cour de :
1) INFIRMER le jugement attaqué en ce que :
— il l’a condamnée à verser à M. [M] les sommes de :
-42.337 euros nets au titre du reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-6.276,83 euros bruts au titre du rappel de salaire d’août au 7 novembre 2020,
-627,68 euros bruts au titre des congés payés afférents, au rappel de salaire,
-2.000 euros nets au titre de l’article 700 du CPC,
— il a rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le BCO par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires, et fait droit en tant que de besoin à la demande de capitalisation des intérêts,
— il a ordonné de remettre à M. [M] un bulletin de paie récapitulatif reprenant les sommes allouées et une attestation destinée à Pôle Emploi, documents qui devront être conformes au présent jugement,
— il l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du CPC,
— il a statué sur les dépens,
2) Statuant à nouveau,
— Juger que le licenciement de Monsieur [M] repose sur une cause réelle et sérieuse
— Juger que le salaire de référence de Monsieur [M] est de 8.000 euros bruts mensuels,
— Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Ordonner à M. [M] la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement du Conseil de prud’hommes,
3) A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Fixer la créance de dommages et intérêts à due concurrence et en tout état de cause à la
somme minimale de 3 mois de salaire en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
4) A TITRE RECONVENTIONNEL et en tout état de cause :
— Condamner M. [M] à verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [M] aux entiers dépens.
Aux termes de ces dernières conclusions déposées le 29 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de
1) confirmer le jugement attaqué sur le rappel de salaire pour la période d’août au 7 novembre 2020 et les congés payés afférents, le reliquat d’indemnité de licenciement, l’article 700 du code de procédure civile, les intérêts au taux légal, l’anatocisme, la remise de documents sociaux, les dépens,
2) infirmer le jugement attaqué pour le surplus et statuant à nouveau de :
— condamner la société SPIE Operations à lui payer les sommes suivantes ;
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :120 000 euros
* Dommages intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’exclusion du plan d’action avec abondement constitutive d’exécution déloyale du contrat de travail et violation de l’article L. 1222-1 du code du travail outre le préjudice résultant de la remise tardive des documents de fin de contrat : 10 000 euros
* Article 700 du code de procédure civile en cause d’appel : 4 000 euros
— Avec les intérêts au taux légal et l’anatocisme, les dépens en ce compris les éventuels ;
— débouter la société de ses demandes.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 3 avril 2025.
SUR CE :
Sur le bien-fondé du licenciement et les indemnités afférentes :
Sur le bien-fondé du licenciement :
La lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse notifiée par la société SPIE Operations à M. [M] est ainsi rédigée : ' […] Vous avez été embauché le 1 er février 2005 selon un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable d’affaires par la société AMEC SPIE (devenue depuis SPIE).
Depuis le 1 er mars 2010, vous occupez les fonctions de Directeur des solutions stratégiques pour le compte de la société SPIE LIMITED dans le cadre de différents avenants à durée déterminée conclus, pour le dernier, le 1 er janvier 2020.
Le 31 juillet 2020, la société SPIE LIMITED a mis un terme aux relations contractuelles vous liant.
Conformément à nos obligations, nous avons mis en 'uvre dès la mi-mai 2020, des recherches d’un poste disponible équivalent et correspondant à vos fonctions de directeur des solutions stratégiques et votre qualification professionnelle au sein du groupe SPIE.
Le 30 juin 2020, nous vous avons proposé un poste de chef de département EPR(s), correspondant à votre qualification professionnelle, statut Cadre, position B 4 de la convention collective des cadres des travaux publics, au sein de la société SPIE NUCLEAIRE. À cette occasion, il vous a été précisé l’étendue des missions liées à ce poste, votre rémunération, votre durée de travail ainsi que les modalités de prise en charge de votre retour en France (frais de déménagement, prime de mobilité, indemnités d’installation et de doubles résidences).
Le 9 juillet 2020, vous nous avez informé de votre refus d’intégrer le poste de chef de département EPR(s) au sein de la société SPIE NUCLEAIRE en France. Par courrier du 22 juillet 2020, nous avons pris acte de votre refus et vous avons précisé qu’il n’existait aucun autre poste disponible et compatible avec votre qualification professionnelle au sein du groupe SPIE.
Dans ces circonstances, par la présente, nous vous notifions votre licenciement motivé par votre refus de la proposition d’affectation sur le poste de chef de département EPR(s) au sein de la société SPIE NUCLEAIRE en France, correspondant à votre qualification professionnelle, compte tenu du terme de votre mission au sein de la société SPIE LIMITED, et de l’impossibilité de reclassement au sein du groupe SPIE.
Vous quitterez l’entreprise au terme de votre préavis d’une durée de 3 mois que nous vous dispensons d’effectuer mais qui vous sera rémunéré aux échéances habituelles lequel débutera à la date de présentation de ce présent courrier […]'.
M. [M] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que:
— la société SPIE Operations ne lui a pas fait de propositions de réintégration loyales, sérieuses et précises ;
— le salaire afférent au poste proposé était inférieur à celui versé dans le cadre de son dernier poste au sein de la société SPIE Limited ;
— la société SPIE Operations a elle-même invoqué dans la lettre de licenciement une impossibilité de réintégration au sein du groupe SPIE, sans en justifier.
La société SPIE Operations soutient que le licenciement de M. [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse aux motifs que :
— elle lui a fait une proposition de réintégration loyale, sérieuse et précise au sein de la société SPIE Nucléaire ;
— la rémunération dans ce poste n’était pas inférieure à celle perçue en son sein avant sa mise à disposition à compter de 2010 auprès de filiales étrangères.
Aux termes de l’article L. 1231-5 du code du travail : 'Lorsqu’un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d’une filiale étrangère et qu’un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein.
Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables.
Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l’indemnité de licenciement'.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que la lettre de licenciement de M. [M], qui fixe les limites du litige, fait état, à la suite de son refus d’accepter un poste de réintégration au sein d’une de ses filiales, d’une impossibilité de réintégration au sein de l’ensemble du groupe SPIE.
La société SPIE Operations, qui a ainsi d’elle-même étendue son obligation de réintégration prévue par les dispositions de l’article L. 1231-5 du code du travail, à l’ensemble des sociétés du groupe, comme elle l’indique d’ailleurs elle-même en page 10 de ses conclusions, ne justifie toutefois en rien d’une telle impossibilité de réintégration, alors que le groupe SPIE emploie près de 50 000 salariés et est composée de plusieurs filiales en France et à l’étranger.
Il s’ensuit que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte de l’article L. 1231-5 du code du travail que lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité conventionnelle de licenciement, les salaires dus au titre de l’allocation de congé de reclassement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse auxquels le salarié peut prétendre doivent être calculés par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi.
La société mère qui entend licencier un salarié mis à la disposition d’une filiale étrangère, doit lui verser une indemnité de licenciement en tenant compte de l’ancienneté acquise au service de la filiale, ce salarié ne saurait cependant pour une même période de travail, cumuler les indemnités versées à ce titre par la filiale qui l’a licencié, avec celles qu’il pourrait obtenir à la suite de son congédiement par la société mère.
En l’espèce, par suite, eu égard à son absence de réintégration par la société SPIE Operations, M. [M] est fondé à invoquer comme salaire de référence pour le calcul de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité conventionnelle de licenciement, le salaire perçu au sein de la société SPIE Limited, à savoir la somme de 8993,75 livres sterling, équivalente à 9 941,31 euros à cette date.
Eu égard à son âge (né en 1976) et à sa situation postérieure au licenciement (embauche dans un nouvel emploi dès novembre 2020 ainsi que le montre son profil sur le site internet LinkedIn), il y a lieu d’allouer à M. [M] une somme de 29 823,93 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point
Sur le solde d’indemnité conventionnelle de licenciement, contrairement à ce que soutient la société appelante, M. [M] est fondé, par application des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1231-5 du code du travail mentionné ci-dessus à se prévaloir d’une ancienneté de quinze années et huit mois et non de cinq années. En outre, il ressort des conclusions de M. [M] qu’il ne procède à aucun cumul avec l’indemnité de licenciement versée par la société SPIE Limited à l’occasion de son licenciement par cette filiale, puisqu’il déduit dans son calcul le montant de cette dernière indemnité. Il y a donc lieu de confirmer l’allocation d’une somme de 42 337 euros à ce titre.
Sur le rappel de salaire pour la période d’août au 7 novembre 2020 :
M. [M] soutient qu’il a été payé, sans aucun motif, par la société SPIE Operations, pour la période d’août jusqu’à sa sortie des effectifs, à hauteur de 8000 euros brut mensuels alors que son salaire afférent au dernier poste occupé au sein de la filiale anglaise, d’un montant équivalent à 9941,31 euros bruts, aurait dû lui être payé. Il demande ainsi à titre de 'rappel de salaire’ une somme de 6 276,83 euros bruts outre les congés payés afférents.
Il demande ainsi en réalité, eu égard à son licenciement du 6 août 2020 avec dispense d’exécution du préavis, le paiement d’un rappel d’indemnité compensatrice de préavis pour la période en cause.
Or, comme il a été dit ci-dessus, cette indemnité doit effectivement être calculée par référence aux salaires perçus l’intéressé dans son dernier emploi. La société SPIE Operations n’est ainsi pas fondée à limiter son montant à 8000 euros brut en invoquant une différence de 'coût de la vie’ entre la France et la Grande-Bretagne.
Il y a, par suite, lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il condamne la société SPIE Operations à payer à M. [M] une somme de 6176,83 euros bruts à titre de rappel de salaire et une somme de 627,68 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et remise tardive des documents de fin de contrat :
En l’espèce, en toute hypothèse, M. [M] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur la remise de documents sociaux :
Eu égard à la solution du litige et à la demande de M. [M], il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ce point.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points.
En outre, s’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de rappeler que cette créance porte intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société SPIE Operations aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [M] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points.
En outre, la société SPIE Operations, sera condamnée à payer à M. [M] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur le bien-fondé du licenciement de M. [B] [M] et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [B] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société SPIE Operations à payer à M. [B] [M] une somme de 29 823,93 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la société SPIE Operations aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [B] [M] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités,
Condamne la société SPIE Operations à payer à M. [B] [M] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leur demande,
Condamne la société SPIE Operations aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation du 3 mai 1983.
- Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 - Étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JORF du 26 juin 2020)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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