Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 25 sept. 2025, n° 23/03403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 9 mai 2023, N° 2021002350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 25/09/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/03403 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VAVH
Jugement (N° 2021002350) rendu le 09 mai 2023 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hervé Leclercq, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué, assistée de Me Rozenn Guillouzo, substituée par Me Rania Sefraoui, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
SCP [S] [G] ET [Z] [Y], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
Ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 20 mai 2025 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 avril 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
La société Xeroboutique Nord (la société Xeroboutique) est un revendeur de matériel informatique, tandis que la société Xerox Financial Services (la société XFS) est spécialisée dans la location financière de ce type de matériel.
Le 21 décembre 2017, la SCP [G] et [Y], huissiers de justice, (la SCP) a :
' signé avec la société Xeroboutique un bon de commande portant sur deux photocopieurs neufs (Xerox 8900 et C405) ;
' conclu avec la société XFS un contrat de location-maintenance (n° 69743) d’une durée de 63 mois, moyennant un loyer mensuel de 500 euros HT pour un certain volume maximal de copies au titre de chaque photocopieur ;
' conclu avec la société Xeroboutique un contrat de maintenance pour les copies réalisées au-delà du volume mentionné dans le premier contrat, moyennant un certain tarif.
Ensuite, la société XFS a fait l’acquisition de ce matériel auprès de la société Xeroboutique et les photocopieurs ont été livrés à la SCP.
Le 25 juillet 2018, la SCP a :
' régularisé avec la société Xeroboutique un nouveau bon de commande portant sur un nouveau copieur (Xerox 8030), les deux copieurs déjà installés dans ses locaux, ainsi que deux ordinateurs :
' signé avec la société XFS un nouveau contrat de location-maintenance (n° 76673) d’une durée de 21 trimestres portants sur les trois photocopieurs pour un loyer trimestriel de 4 500 euros HT, incluant un certain volume de copies au titre de l’un des photocopieurs, et les deux ordinateurs pour un loyer de 281,07 euros HT, soit un loyer total de 4 781,07 euros HT.
Ultérieurement, la société XFS a fait l’acquisition de l’ensemble de ces équipements auprès de la société Xeroboutique pour le prix de 56'940,05 euros HT.
Le photocopieur 8030 a été livré en septembre 2018.
Le 13 novembre 2019, la SCP a informé la société Xeroboutique de sa volonté de restituer l’ensemble du matériel informatique au plus tard le 1er janvier 2020 et de résilier le contrat de location-maintenance.
Le 10 novembre 2020, elle a réitéré auprès de la société Xeroboutique son intention de résilier « des contrats de location et maintenance » par anticipation, à compter du 1er janvier 2021, sans facturation des loyers jusqu’au terme des contrats et de la pénalité contractuelle.
Le 4 février 2021, la société XFS l’a mise en demeure de payer le solde de loyers impayés.
Le 30 septembre 2021, la SCP a cessé de payer à la société XFS les loyers dus.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 novembre 2021, la société XFS l’a mise en demeure de lui payer la somme de 6 226,47 euros au titre des loyers échus. Cette mise en demeure a été réitérée, en vain, le 24 novembre 2021.
Le 26 juillet 2021, la SCP a assigné les sociétés Xeroboutique et XFS en annulation des contrats et, à titre subsidiaire, en résolution judiciaire de ces contrats.
Par un jugement du 9 mai 2023, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a :
' rejeté l’ensemble des demandes formées par les sociétés XFS et Xeroboutique ;
' prononcé la résiliation des contrats conclus entre la SCP et les sociétés XFS et Xeroboutique aux torts de ces deux dernières sociétés, et ce, au 30 septembre 2021 ;
' dit que la SCP devrait tenir les photocopieurs objet des contrats à la disposition de la société XFS qui ferait son affaire et à ses frais de leur récupération aux jours et heures d’ouverture de la SCP, qu’elle devra avertir 48 heures à l’avance ;
' rejeté le surplus des demandes de la SCP ;
' laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens.
Le 20 juillet 2023, la société XFS a relevé appel de ce jugement, en intimant uniquement la SCP.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 octobre 2023, la société XFS demande à la cour d’appel de :
Vu les articles 1137, 1224 et 1227 du code civil,
Vu les articles 1186 et 1231-1 du code civil,
' à titre principal :
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
' rejette la demande d’annulation des contrats conclus avec les sociétés Xeroboutique et XFS formée par la SCP ;
' rejette la demande de résolution des contrats formée par la SCP ;
' rejette les demandes de la SCP tendant au remboursement des loyers déjà acquittés auprès de la société XFS ;
' infirmer ce jugement en ce qu’il prononce la résolution judiciaire des contrats de location et de maintenance conclus avec elle, société XFS, et la société Xeroboutique ;
Statuant à nouveau :
' juger que la SCP a manqué à ses obligations contractuelles de paiement au titre du contrat de location-maintenance ;
' prononcer la résiliation de ce contrat aux torts de la SCP au 15 novembre 2021 ;
' condamner la SCP à lui restituer l’ensemble du matériel objet du contrat de location-maintenance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
' se réserver la liquidation de l’astreinte ;
' condamner la SCP à lui payer les sommes suivantes :
' 12'452,94 euros TTC au titre des factures échues impayées, augmentée des intérêts de retard prévus au contrat à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2021 ;
' 80 euros d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
' et 49'323,68 euros TTC d’indemnité de résiliation majorée de 10 % ;
' à titre subsidiaire, si la cour d’appel prononçait la nullité, la résolution ou la caducité du contrat de location-maintenance avec effet rétroactif à la date de sa conclusion :
' prononcer la caducité du contrat de vente conclue entre elle, société XFS, et la société Xeroboutique ;
' condamner la société Xeroboutique à lui restituer la somme de 56'940,05 euros TTC, soit 68'328,06 euros TTC, au titre du prix des cessions intervenues concernant le matériel objet du contrat de location-maintenance ;
' juger que la SCP est redevable d’une indemnité de jouissance ;
' condamner la SCP à lui payer la somme de 43'462,42 euros ;
' à titre plus subsidiaire, si la cour d’appel confirmait le jugement et/ou prononçait la résiliation judiciaire ou la caducité du contrat de location-maintenance conclue avec la société XFS sans effet rétroactif « à la date de sa conclusion » (sic) :
' condamner la société Xeroboutique à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée au profit de la SCP ;
' condamner la société Xeroboutique à l’indemniser de son préjudice financier complémentaire correspondant aux loyers impayés et aux loyers à échoir dus par la SCP, soit la somme de 61'776,62 euros TTC ;
' en tout état de cause :
' condamner la SCP au paiement d’une indemnité de procédure de 5 000 euros, ainsi qu’aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 janvier 2024, la SCP demande à la cour d’appel de :
' déclarer bien fondé son appel incident dirigé contre la décision entreprise;
Y faisant droit,
' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions [expressément visées sans le dispositif des conclusions, p. 51], sauf en ce qu’il rejette l’intégralité des demandes formées par « les sociétés XFS et Xeroboutique» (sic) ;
Et statuant à nouveau,
Vu les articles 1130, 1131, 1137, 1163, 1165, 1178, 1224, 1227 et 1229 du code civil,
' à titre principal :
' constater l’existence de man’uvres frauduleuses constitutives d’un dol ayant vicié son consentement lors de la présentation, par les sociétés Xeroboutique et XFS, « des contrats » de location-maintenance portant sur les photocopieurs Xerox C405, 8030 et 8900 ;
' constater que le prix de « la » location maintenance des photocopieurs n’est ni déterminé ni déterminable, les bons de commande présentant des conditions tarifaires différentes, un loyer global pour les trois photocopieurs et les contrats n’étant nullement référencés ;
Par conséquent,
' prononcer la nullité « des contrats » de location-maintenance présentés par la société XFS en décembre 2017, juillet 2018 et mars 2019 ;
' condamner la société XFS à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle a versées depuis le 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2020, soit 94'104,86 euros ;
' condamner la société XFS à lui rembourser les sommes versées depuis le 1er janvier 2021 jusqu’au 7 juin 2021, soit 4 218,51 euros ;
' à titre subsidiaire :
' constater l’existence de dysfonctionnements répétés des photocopieurs, ne lui ayant pas permis d’utiliser le matériel dans le cadre de son activité professionnelle, et exclusivement imputables à la société XFS, ainsi qu’une défaillance générale des prestations de maintenance ;
' constater que 'la remise commerciale 3 294,07 euros HT ainsi que la mise à disposition gratuite de ordinateur destinées à compenser le préjudice subi [par elle, appelante] en raison de ces dysfonctionnements n’a jamais été appliquée’ (sic) ;
Par conséquent,
' prononcer la résolution « des contrats » conclus entre elles et la société XFS en juillet 2018 et mars 2019 ;
' dire qu’aucune indemnité de résiliation anticipée ni aucune pénalité ne peut lui être appliquée, cette « résiliation » (sic) étant la conséquence des dysfonctionnements répétés du matériel ;
' condamner la société XFS à lui rembourser un trop-perçu de 58'367,74 euros TTC pour la période comprise entre juillet 2018 et décembre 2020 ;
' condamner la société XFS au paiement de la somme de 20'000 euros en réparation de son préjudice moral ;
' à titre infiniment subsidiaire :
' prononcer la caducité « du contrat » que la société XFS lui a présenté le 13 mars 2019 et qui est daté du 25 juillet 2018 ;
' condamner la société XFS à lui rembourser le trop-perçu versé pour la période comprise entre juillet 2018 et décembre 2020, soit 58'367,74 euros ;
' en tout état de cause :
' condamner la société XFS à lui verser une indemnité de stockage des photocopieurs de 50 euros par jour pour la période comprise entre le 21 juillet 2020, date du débranchement des machines, et l’arrêt à intervenir ;
' ordonner à la société XFS de récupérer à ses frais les photocopieurs, dans les 15 jours suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cet arrêt et jusqu’à la reprise du matériel ;
' débouter la société XFS de l’ensemble de ses demandes ;
' condamner la société XFS 'aux dépens de première instance ainsi qu’aux entiers dépens de première instance’ (sic) ;
' condamner la société XFS au paiement d’une indemnité de procédure de 10'000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
***
Le 25 août 2025, la cour d’appel a notifié aux parties, par le RPVA, une note en application de l’article 442 du code de procédure civile, en les invitant à faire valoir leurs observations sur ce moyen, relevé d’office :
Vu l’article 14 du code de procédure civile, la société Xeroboutique n’ayant pas été intimée en cause d’appel, la cour d’appel envisage de relever d’office l’irrecevabilité des demandes formées par la société XFS contre la société Xeroboutique, c’est-à-dire :
* ses demandes subsidiaires tendant à voir :
' prononcer la caducité du contrat de vente conclue entre elle et la société Xeroboutique ;
' condamner la société Xeroboutique à lui restituer la somme de 56 940,05 euros TTC, soit 68 328,06 euros TTC, au titre du prix des cessions intervenues concernant le matériel objet du contrat de location-maintenance ;
* et ses demandes plus subsidiaires tendant à voir :
' condamner la société Xeroboutique à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée au profit de la SCP ;
' condamner la société Xeroboutique à l’indemniser de son préjudice financier complémentaire correspondant aux loyers impayés et aux loyers à échoir dus par la SCP, soit la somme de 61 776,62 euros TTC.
Par un message notifié par le RPVA le 28 août 2025, la SCP a fait parvenir sa note en délibéré, en indiquant que les demandes précitées étaient irrecevables.
Par un message notifié par le RPVA le 2 septembre 2025, la société XFS a indiqué qu’elle convenait de ce qu’aucune condamnation ne pouvait être prononcée contre la société Xéroboutique, non partie à la procédure.
MOTIVATION
A- Sur la demande principale de la SCP tendant à l’annulation « des » conventions conclues avec la société XFS
La SCP demande, à titre principal, la nullité « des conventions » conclues avec la société XFS, en se fondant sur deux moyens : d’abord, le dol, ensuite, l’absence de prix déterminé ou déterminable.
Réponse de la cour
A titre liminaire, il importe de rappeler que ni la SCP, appelante, ni la société XFS n’ont appelé la société Xeroboutique en cause devant la présente cour d’appel. Cette troisième société n’étant donc pas partie à l’instance d’appel, les contrats susceptibles d’être remis en cause, à l’occasion de cette instance, ne peuvent être que ceux signés entre les deux seules parties comparantes que sont la SCP et la société XFS.
Par ailleurs, au vu des conclusions et pièces versées aux débats, la cour d’appel comprend que la première opération de location, conclue à la fin de l’année 2017 et qui portait sur deux photocopieurs, a pris fin à l’été 2018 – voire en mars 2019, selon les allégations de la SCP qui seront abordées ci-après – lors de la souscription de nouveaux contrats ayant pour objet les deux photocopieurs d’origine ainsi qu’un troisième (Xerox 8030), ces contrats se substituant aux précédents.
En outre, concernant les relations entre la SCP et la société XFS, un seul contrat de location-maintenance a été conclu à l’été 2018 ou au printemps 2019.
En considération de ces éléments, la cour d’appel ne comprend pas comment la SCP peut demander, dans le dispositif de ses conclusions, l’annulation « des contrats de location-maintenance » présentés par la société XFS « en décembre 2017, juillet 2018 et mars 2019. »
Abstraction faite de cette difficulté, il convient d’examiner les deux moyens de nullité invoqués par la SCP.
— Sur le dol allégué :
Aux termes de l’article 1130 du code civil :
L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1131 de ce code prévoit que :
Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Concernant le cas particulier du dol, l’article 1137 du même code dispose que :
Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
L’article 1139 du même code précise que :
L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la nullité pour dol suppose la réunion de plusieurs conditions, cumulatives :
— le dol doit être apprécié au jour de la conclusion du contrat ;
— le dol doit émaner de l’une des parties au contrat, et non d’un tiers, sauf exception prévue à l’article 1138 du code civil – mais non invoquée en l’espèce par la SCP ;
— un élément matériel, caractérisé par des manoeuvres, des mensonges ou la dissimulation intentionnelle d’une information (antérieurement appelée « réticence dolosive ») ;
— une erreur provoquée (de droit ou de fait), qui est « toujours excusable » (article 1139), et qui doit avoir été déterminante du consentement de la victime, c’est-à-dire que, sans le dol, celle-ci « n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes » (article 1130).
Conformément aux principes généraux du droit de la preuve, c’est à la partie qui se prétend victime d’un dol, en tant que demanderesse à l’annulation du contrat, de rapporter la preuve de la réunion de ces conditions. Le dol ne se présume donc pas et doit être prouvé.
Par ailleurs, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, la victime d’un dol peut obtenir la réparation de son préjudice subi, à condition de rapporter la preuve de ce préjudice.
En l’espèce, s’agissant du moyen tenant au dol, la cour peine à saisir le sens de l’argumentation développée par la SCP en pages 20 à 25 et en pages 29 à 31 de ses conclusions. Afin de déterminer l’objet du litige tel que fixé par les conclusions de l’appelante, la cour d’appel a donc fait choix de se baser sur la synthèse figurant en pages 33 et 34 desdites conclusions, qui est plus claire. Et dans cette synthèse, la cour d’appel discerne, relativement au dol, deux séries de grief, qu’il convient donc à présent d’examiner.
En premier lieu, la SCP développe toute son argumentation basée sur un prétendu refus de financement que la société BNP Paribas Lease Group aurait opposé. Elle fait ainsi valoir que :
— les sociétés Xeroboutique et XFS ont délibérément caché à la SCP que la société BNP Paribas Lease Group refusait de financer la location du photocopieur Xerox 8030, – cette absence de financement est directement liée à la tentative des sociétés Xeroboutique et XFS de « réintégrer dans le financement du photocopieur Xerox 8030 le coût de la location-maintenance des deux autres photocopieurs [C405 et 8900] déjà loués depuis décembre 2017 » ;
— les bons de commande régularisés par Me [G], les 19 et 25 juillet 2018, l’ont été en considération de ce financement et de l’existence d’une remise commerciale destinée à réparer les dysfonctionnements observés à plusieurs reprises sur les deux
photocopieurs C405 et 8900 ;
— la société XFS a usé de « manoeuvres frauduleuses » en taisant l’absence de financement du photocopieur Xerox 8030 par la société BNP Paribas Lease Group et en faisant signer à Me [Y] un contrat à des conditions moins avantageuses en mars 2019, soit sept mois après la livraison du matériel, que celles négociées en juillet 2018.
La société XFS conteste l’ensemble de ces assertions, en particulier le refus de la société BNP Paribas Lease Group comme le motif de ce prétendu refus (pp. 5 à 8 de ses conclusions).
Au vu des pièces qu’elle verse aux débats, la SCP ne rapporte la preuve ni du refus de financement de la part de la société BNP Paribas Lease Group ni du motif de ce refus qu’elle invoque. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la société XFS un dol tiré de la dissimulation de ce refus ou de manoeuvres « frauduleuses » consistant à avoir tu ce refus.
Ce n’est donc qu’à titre surabondant qu’il est ajouté qu’il n’est pas démontré en quoi un tel refus de financement aurait pu vicier le consentement de la SCP lors de la conclusion du second contrat de location-maintenance conclu avec la société XFS, dans la mesure où l’appelante ne dément pas avoir apposé sa signature sur ce contrat – sa contestation portant exclusivement sur la date de ce contrat, ainsi qu’il sera évoqué ci-dessous.
Toujours surabondamment, la cour d’appel observe que la SCP formule des reproches dirigés à la fois contre la société Xeroboutique et la société XFS, qui sont des personnes morales distinctes, alors que la première, non intimée en appel, n’est pas partie au contrat de location-maintenance signé par la seconde, argué de nul pour cause de dol. En tout état de cause, la SCP n’explicite pas la raison pour laquelle, au plan juridique, la société XFS devrait répondre d’un dol éventuellement commis par la société Xeroboutique, tiers au contrat.
En second lieu, la SCP fait valoir que « les bons de commande [XFS] » ont été délibérément antidatés au 25 juillet 2018, alors qu’ils lui ont été présentés au mois de mars 2019.
A cet égard, ainsi que l’expose elle-même la SCP, la société XFS se fonde sur un bon de commande du 25 juillet 2018, mais qui, selon la SCP, correspondrait à un « bon de commande n° 2 » antidaté, aux motifs qu’en réalité, il lui aurait été présenté en mars 2019, après un premier bon de commande qu’elle a signé en juillet 2018, lequel contenait des conditions financières plus favorables (notamment une remise commerciale et la mise à disposition gratuite de deux ordinateurs). La SCP en déduit que « le bon de commande n° 2 » ne reflète pas les négociations menées entre les parties.
Toutefois, la SCP reconnaît elle-même que ce qu’elle nomme le bon de commande n° 2 est le seul document signé par les deux parties (cf. ses conclusions, p. 19, § 1), ce que corroborent les pièces versées aux débats : sur la pièce correspondant au bon de commande n° 1 (pièce n° 8 de la SCP), l’encadré réservé à la signature de la société XFS est vierge, tandis que la pièce correspondant au bon de commande n° 2 comporte les signatures respectives des deux parties (pièce n° 9 de la SCP).
Or, la cour d’appel ne voit pas en quoi la mention d’une date inexacte sur le bon de commande n° 2, que la SCP reconnaît avoir signé, serait de nature à caractériser l’existence d’un dol de la part de la société XFS, dès lors que, par cette signature, la SCP a consenti à s’engager en considération du contenu de ce document contractuel, ce contenu lui fût-il moins favorable, financièrement, que celui du précédent bon de commande.
Il résulte de tout ce qui précède que la preuve d’un dol n’est pas rapportée. C’est donc à raison que les premiers juges ont écarté l’existence d’un dol.
— Sur l’absence de prix déterminé ou déterminable alléguée
Aux termes de l’article 1163 du code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 :
L’obligation a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.
Ces dispositions renvoient à l’objet du contrat, autrement dit à son contenu, en définissant ce que doit être l’obligation que le contrat fait naître. Ce texte exige que cette obligation soit a minima déterminée ou déterminable. Si tel n’est pas le cas, il résulte de l’article 1128, 3° du code civil, qui fait du contenu certain une condition de validité du contrat, que celui-ci est nul, voire inexistant (cf. B. Mercadal, in Réforme du droit des contrats, ed. Francis Lefebvre).
Dès lors qu’un texte est invoqué par une partie, la cour d’appel a la faculté de vérifier d’office son applicabilité au litige, et ce sans être tenue de rouvrir les débats en application de l’article 16 du code de procédure civile. Or, en droit commun des contrats, 'est-à-dire en dehors des contrats spéciaux tels que la vente, l’applicabilité de l’article 1163 du code civil au prix est discutée par une partie de la doctrine. Il n’est donc pas certain que l’article 1163 du code civil exige la détermination ou la déterminabilité du prix ab initio à peine de nullité du contrat. D’ailleurs, dans son dernier état, la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2016 retenait qu’en droit commun – donc sauf texte spécial contraire -, la fixation ab initio d’un prix déterminé ou déterminable n’était plus une condition de validité de la convention, la sanction ayant été déplacée du terrain de la formation du contrat vers celui de son exécution. Et des auteurs d’écrire ainsi que « l’indétermination d’éléments essentiels du contrat, tels que le prix ou la qualité de la prestation, n’est plus, aujourd’hui, cause de nullité du contrat, ce qui entérine et étend une jurisprudence qui avait mis de longues années à se stabiliser » ([J] [L] [O], in Jurisclasseur notarial Répertoire, Fasc. 123 : contrat- Nullité du contrat – Cas de nullité).
Il s’ensuit qu’en droit, il n’est pas établi que le caractère insuffisamment déterminé ou déterminable du prix soit sanctionné par la nullité. Dès lors, sont inopérants les développements que la SCP consacre à ce moyen à l’appui de sa demande d’annulation des (ou plutôt du) contrat(s).
En tout état de cause, à supposer même que l’article 1163 soit applicable au prix – ce que la société XFS ne discute pas -, il convient de relever qu’en l’espèce, dans sa synthèse (p. 34 de ses conclusions), la SCP fait valoir que le prix de « la » location-maintenance des trois photocopieurs (Xerox C405, 8030 et 8900) n’est ni déterminé ni déterminable, les bons de commandes présentant des conditions tarifaires différentes et « les » contrats n’étant nullement référencés – l’on observe ainsi, dans la même phrase, la référence tantôt à un contrat, tantôt à plusieurs contrats. Afin de cerner le sens et la portée d’une telle argumentation, il y a lieu de s’aider des développements figurant en pages 25 à 30 des conclusions, que la cour d’appel interprète comme incluant deux griefs distincts, que la société XFS conteste (pp. 8 à 10 de ses conclusions).
En premier lieu, la SCP, après avoir procédé à l’analyse des cinq bons de commande signés avec les sociétés Xeroboutique et XFS, en déduit que ces bons de commande prévoient tous un prix de location-maintenance différent.
Cependant, pour les motifs ci-dessus explicités, un seul bon de commande lie la SCP et la société XFS : le « bon de commande n° 2 », selon la terminologie employée par la SCP, signé par ces deux parties. C’est donc sur la base de ce document que doit être examiné le caractère déterminable ou suffisamment déterminable du prix. Dès lors, peu importent les mentions figurant sur les autres bons de commande de location-maintenance, que ce soit ceux conclus avec la société Xeroboutique ou le bon de commande n° 1 (comme le désigne la SCP), ce dernier ne liant pas la société XFS, qui ne l’a pas signé. Il est inopérant, pour la SCP, de tenter de démontrer l’insuffisance de la détermination du prix en raisonnant par comparaison entre les conditions financières stipulées dans chacun de ces contrats, pour en conclure que les cinq bons de commande qui lui ont été présentés prévoient tous un prix de location-maintenance différent.
Au surplus, ce raisonnement comparatif est d’autant plus inopérant que, même à la supposer établie, la circonstance que la différence entre les prix prévus par chacun des bons de commande ne soit pas justifiée, comme le prétend la SCP (p. 28), est impropre à caractériser une indétermination du prix de la location. Cette éventuelle différence de commande pourrait, tout au plus, conduire à s’interroger sur le contenu exact du contrat liant les parties – autrement dit sur leur commune intention -, voire à interpréter le contrat en cas d’ambiguïté quant à ses conditions financières exactes.
Surabondamment, la SCP soutenant que « les 5 bons de commande […] présentés par les sociétés Xeroboutique et [XFS] prévoient tous un prix de location-maintenance différent » (p. 28), il s’en déduit nécessairement que l’appelante admet que chacun de ces bons de commande pris isolément – et en particulier celui la liant à la société XFS – contient un prix déterminé ou déterminable, ce qui suffit à écarter le grief d’indétermination du prix.
Quant au bon de commande n° 2, qui seul lie la SCP et la société XFS, il prévoit un loyer de 4 500 euros HT sur 21 trimestres pour les trois photocopieurs et un volume de copies par machine, ainsi qu’un loyer de 281,07 euros HT pour les ordinateurs. Il est indifférent que, comme l’affirme la SCP (pp. 28-29), ce prix puisse être excessif au regard du prix du marché des photocopieurs et que le contrat ne précise pas le prix de la location pour chacun des photocopieurs, une telle précision n’étant pas exigée par de l’article 1163 du code civil et étant sans influence sur le coût de la location tel qu’il résulte déjà des mentions existantes dans le contrat.
Ce premier grief n’est donc pas fondé.
En second lieu, la SCP fait le grief d’une « absence de références permettant de retracer la facturation », considérant que cela ne lui permet pas de retracer l’historique « des contrats » ni de s’assurer de ce que le « bon de commande antidaté au 25 juillet 2018 » – autrement dit le « bon de commande n° 2 – correspond réellement au contrat n° 76673. Elle en déduit qu’il n’est pas possible de déterminer le prix de la location-maintenance (pp. 30-31).
Une telle argumentation, qui consiste, en réalité, à discuter le montant des sommes réclamées en vertu d’un contrat dont le loyer est clairement précisé, se rapporte donc éventuellement à un problème de preuve de l’étendue de l’obligation à paiement de la SCP au regard des factures produites par la société XFS. Un tel débat est ainsi étranger à la question du caractère déterminable du prix de la location en tant que tel.
Ce second grief n’est donc pas non plus fondé.
Il découle de ces motifs que le moyen tiré de l’indétermination du prix doit être rejeté.
Par conséquent, la demande de nullité du contrat formée par la SCP doit être rejetée, de même que ses demandes subséquentes tendant à la condamnation de la société XFS à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle a versées depuis le 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2020 (soit 94'104,86 euros) et les sommes versées depuis le 1er janvier 2021 jusqu’au 7 juin 2021 (soit 4218,51 euros).
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce que, en rejetant le surplus des demandes de la SCP, il a notamment rejeté sa demande d’annulation du contrat. En revanche, dès lors qu’il ne résulte pas des motifs du jugement que les premiers juges auraient statué sur les demandes subséquentes précitées, dont ils étaient pourtant saisis, il sera ajouté au jugement sur ce point.
B- Sur la demande subsidiaire de la SCP tendant à la résolution « des contrats » conclus avec la société XFS, la demande principale de la société XFS tendant à la résiliation du contrat de location-financière au 15 novembre 2021, et la demande infiniment subsidiaire de la SCP tendant à la caducité « du contrat » conclu avec la société XFS
La société XFS comme la SCP demandent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il prononce la résiliation des contrats conclus entre la SCP et, respectivement, les sociétés XFS et Xeroboutique au 30 septembre 2021.
Ainsi que le relève à juste titre la société XFS, le tribunal a statué ultra petita en statuant comme il a fait de ce chef, dès lors qu’aucune des parties de première instance ne lui demandait la résiliation du (ou des) contrat(s). Ces seuls motifs, desquels il résulte que les premiers juges ont méconnu l’objet du litige et, partant, violé l’article 5 du code de procédure civile, justifient l’infirmation du jugement de ce chef.
En appel, la cour d’appel est régulièrement saisie de demandes concurrentes de la part de l’appelante (la socité XFS) et de la seule partie intimée (la SCP) :
— la société XFS demande, dans le dispositif de ses conclusions, à titre principal, le prononcé de la résiliation du contrat de location-maintenance aux torts de la SCP au 15 novembre 2021, aux motifs que cette dernière a manqué à ses obligations de paiement, et tel qu’indiqué précédemment, elle se fonde sur le contrat correspondant à ce que la SCP nomme le « bon de commande n° 2 antidaté au 25 juillet 2018 » ;
— et reconventionnellement, dans le dispositif de ses conclusions, la SCP demande :
' à titre subsidiaire, que soit prononcée la résolution « des contrats » conclus entre elles et la société XFS « en juillet 2018 et mars 2019 » ;
' à titre infiniment subsidiaire, le prononcé de la caducité du contrat que lui a présenté la société XFS en mars 2019 et daté du 25 juillet 2018. Les motifs de ces conclusions permettent de comprendre que cette caducité est demandée en conséquence du caractère définitif du chef du jugement prononçant la résiliation du contrat, interdépendant, conclu avec la société Xeroboutique au 30 septembre 2021.
Dès lors, la cour d’appel estime que la logique commande d’examiner :
— d’abord, la demande de résolution du (des) contrat(s) de location-maintenance formée par la SCP ;
— ensuite, en cas de rejet de cette demande, la demande infiniment subsidiaire de caducité de ce (ces) contrat(s) formée par la SCP, dès lors qu’il s’agit, par cette demande, de tirer les conséquences automatiques d’un chef de dispositif revêtu de l’autorité de la chose jugée du fait de l’absence d’intimation de la société Xeroboutique ;
— enfin, si la demande de caducité était rejetée, la demande de résiliation du contrant de location-maintenance au 15 novembre 2021 formée par la société XFS.
1°- Sur les demandes de résolution des (ou du) contrat(s) de location-maintenance conclu(s) entre la SCP et la société XFS, et de dommages et intérêts subséquentes formées par la SCP
La SCP soutient (pp. 34 à 43) que :
— elle a dû supporter des dysfonctionnements sur les photocopieurs objet des contrats, ainsi que des difficultés d’approvisionnement en consommables, ce qui l’a empêchée d’exercer son activité, laquelle nécessite un usage important de papier, et que ces manquements, exclusivement imputables à la société XFS, propriétaire du matériel, sont suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résolution « des contrats » qu’elle a conclus avec la société XFS, en application des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil (p. 34-35) ;
— la maintenance n’a pas été correctement assurée « par Xerox » (sic, cf. p. 38), les interventions sur site s’étant presque systématiquement soldées par des échecs (p. 41) ;
— les manquements « des sociétés » XFS et Xéroboutique, suffisamment graves, l’ont empêchée d’exercer son activité professionnelle et l’ont contrainte à faire appel à un nouveau prestataire, les photocopieurs étant inutilisables (p. 41) ;
— en outre, les remises commerciales, prévues dans les bons de commande complétés auprès des sociétés Xeroboutique et XFS (soit une remise commerciale de 3 294,07 euros HT pour chaque loyer trimestriel, et la mise à disposition gratuite de deux ordinateurs), n’ont pas été appliquées. Or, c’est en considération de ces remises qu’elle, SCP, a accepté de régulariser un bon de commande auprès de ces deux sociétés le 25 juillet 2018. Au total, elle a trop-versé la somme de 55 772,21 euros entre juillet 2018 et septembre 2021, dont elle demande restitution ;
— par ailleurs, depuis la mise en place « du contrat » conclu avec la société XFS, le coût de deux assurances qu’elle n’a jamais souscrites lui sont facturées. La somme totale versée à ce titre (2 595,53 euros TTC) doit donc lui être restituée ;
— en conclusion, il est demandé la résolution « des contrats » présentés par la société XFS, et la condamnation de cette dernière à lui rembourser le trop-perçu versé entre juillet 2018 et septembre 2021 (58 367,74 euros TTC) et à lui payer 20 000 euros en réparation de son préjudice.
La société XFS s’oppose à la demande de résolution « des contrats conclus avec Xeroboutique et XFS », en objectant (pp. 11-12) que :
— la SCP omet de signaler que la société Xeroboutique lui a consenti deux avoirs en octobre 2018 et 2019 afin de pallier les difficultés d’approvisionnement ;
— les autres dysfonctionnements allégués sont mineurs ;
— la SCP ne démontre pas l’ampleur de chaque dysfonctionnement ni le préjudice qui résulterait de l’éventuelle indisponibilité du matériel. En effet, ceux-ci ont été résolus immédiatement, sans l’intervention physique d’un technicien ;
— les dysfonctionnements allégués, minimes et tous résolus, ne revêtent pas un quelconque caractère de gravité justifiant la résolution judiciaire « des contrats » ;
— la remise commerciale de 3 294,07 euros a bien été consentie à la SCP. Il n’a jamais été question d’une remise trimestrielle, mais d’un avoir unique ;
— les conditions générales du contrat de location-maintenance, acceptées et signées par la SCP, prévoient l’adhésion à une police d’assurance-groupe, sauf si le client notifie son souhait de ne pas y adhérer dans un certain délai. La SCP n’ayant pas notifié son refus, le coût de l’assurance a été facturé. Aucune restitution n’est donc due à ce titre.
Réponse de la cour
La résolution, qui a pour effet d’anéantir rétroactivement un contrat, est réglementée aux articles 1224 à 1230 du code civil. Ces textes prévoient trois procédures de résolution distinctes : la résolution conventionnelle, fondée sur l’article 1225, la résolution unilatérale, fondée sur l’article 1226, et la résolution judiciaire, fondée sur l’article 1227 de ce code.
En l’espèce, la SCP demande le prononcé de la résolution sur le fondement des seuls articles 1224, 1227 et 1229 du code civil, d’où il suit qu’elle n’invoque ni la résolution conventionnelle ni la résolution unilatérale – qui résulterait de l’envoi de ses lettres des 13 novembre 2019 ou 10 novembre 2020 -, mais uniquement la résolution judiciaire.
L’article 1224 du code civil dispose que :
La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 de ce code :
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 :
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Et l’article 1229 :
La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
La résolution judiciaire du contrat suppose que le demandeur rapporte la preuve d’une inexécution suffisamment grave de ses obligations par son cocontractant. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les juges du fond apprécient souverainement si l’inexécution – qu’elle soit partielle ou totale – revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat.
Par ailleurs, l’article 1228 du code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, confère désormais expressément aux juges saisis d’une demande en résolution le pouvoir d’allouer seulement des dommages et intérêts. Sous l’empire de la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, il était jugé que les juges appréciaient souverainement que des manquements étaient suffisamment réparés par l’octroi de dommages et intérêts (v. par ex. Com. 5 févr. 1991, n° 88-14112).
Le prononcé de la résolution peut s’accompagner d’une condamnation du débiteur à des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice que la résolution du contrat peut entraîner pour le demandeur (perte subie ou gain manqué). Cela suppose que le demandeur rapporte la preuve d’un préjudice direct.
Cependant, la condamnation à des dommages-intérêts qui se rajoute à la résolution du contrat ne peut représenter une forme d’exécution partielle du contrat (v. par ex. Civ. 1re, 9 janv. 1996, n° 93-19464).
Quant à la date d’effet de la résolution, il résulte de l’article 1229 précité qu’elle correspond à la date fixée par le juge (par exemple la date de sa décision, ou la date de l’inexécution) ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
La Cour de cassation a précisé qu’il résulte de l’article 1129 que le prononcé de la résolution aux torts partagés des parties n’exclut pas l’octroi de dommages-intérêts ni ne fait obstacle aux restitutions (Com., 15 mai 2024, n° 23-13.990, publié).
En l’espèce, la SCP demande, dans le dispositif de ses conclusions, le prononcé de la résolution « des contrats » conclus entre elles et la société XFS « en juillet 2018 et mars 2019 » et la condamnation de la société XFS à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle a versées depuis le 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2020.
De ce dispositif, la cour d’appel déduit, d’une part, que la SCP demande que la résolution produise ses effets à compter du mois de juillet 2018. D’autre part, si la SCP demande la résolution « des contrats » conclus avec la société XFS en juillet 2018 et mars 2019 (cependant qu’elle vise un seul contrat dans sa demande infiniment subsidiaire), la cour d’appel a déjà jugé, par des motifs précédents auxquels il est renvoyé, qu’en réalité, un unique contrat de location-maintenance lie la SCP et la société XFS : celui que la SCP désigne comme étant le « bon de commande n° 2 », argué d’antidaté au 25 juillet 2018.
Par conséquent , la cour d’appel ne doit statuer que sur la demande résolution de ce seul contrat de location-maintenance.
Pour fonder sa demande de résolution dudit contrat, la SCP est tenue de rapporter la preuve de manquements graves de la société XFS à ses obligations telles qu’elles résultent de ce contrat, sans pouvoir se prévaloir de manquements éventuellement commis par la société Xeroboutique au regard des obligations par elle souscrites dans un contrat distinct.
La cour d’appel déduit de ses conclusions que la SCP se prévaut de plusieurs manquements, qu’il y a lieu d’examiner successivement.
En premier lieu, s’agissant de la facturation de cotisations d’assurance, il résulte de l’article « Loc 7 », intitulé « Assurance – Sinistre », stipulé dans les conditions générales du bon de commande signé par les deux parties et dont la validité n’est pas discutée, que le client (soit en l’espèce la SCP) est tenu de souscrire une police d’assurance garantissant, d’une part, sa responsabilité civile, d’autre part, certains risques, en conséquence de quoi le client sera assuré au titre d’un contrat d’assurance groupe souscrit par XFS, à moins que, dans les 15 jours suivant l’émission de la première facture, le client ne notifie à la société XFS qu’il ne souhaite pas adhérer à cette assurance.
Or, la SCP, qui ne conteste pas avoir reçu la première facture, ne démontre pas avoir notifié à la société XFS sa volonté de ne pas adhérer à ce contrat d’assurance groupe dans le délai contractuellement fixé.
La SCP étant donc redevable des cotisations d’assurance facturées par la société XFS, aucun manquement contractuel n’est démontré à ce titre, de sorte que la demande de la SCP tendant à la restitution des sommes payées concernant l’assurance doit être rejetée.
En deuxième lieu, s’agissant du manquement tenant à la non-application des remises commerciales, il procède d’une dénaturation du contrat signé par les deux parties (pièce n° 9 de la SCP), dès lors que, contrairement à ce que prétend la SCP, il ne résulte pas des stipulations de cette convention que la société XFS se serait engagée :
— soit à accorder une remise de commerciale de 3 294,07 euros HT à imputer sur chaque loyer trimestriel, ce qui aurait porté ce loyer à 1 457 euros HT sur les 21 trimestres que durait le contrat, le contrat faisant explicitement mention d’un loyer de 4 500 euros HT par trimestre ;
— soit à mettre gratuitement à la disposition de la SCP deux ordinateurs, puisqu’au contraire, un loyer de 281,07 euros trimestriel est stipulé pour la location de ces matériels.
Ce deuxième manquement n’est donc pas caractérisé, ce qui justifie le rejet de la demande de remboursement d’un trop-perçu également formée à ce titre par la SCP.
Faute de motifs figurant sur ce point dans le jugement entrepris, il sera ajouté à celui-ci en rejetant la demande de condamnation de la société XFS à rembourser un trop-perçu au titre des assurances comme au titre de la non-application de remises commerciales.
En troisième et dernier lieu, la SCP se prévaut à la fois de dysfonctionnements des photocopieurs loués, de problèmes dans la maintenance de ces matériels et de difficultés dans l’approvisionnement en consommables destinés à faire fonctionner ces photocopieurs.
De manière générale, la cour d’appel ne peut que déplorer l’absence de distinction opérée, dans les conclusions de la SCP, entre les manquements incombant à la société Xeroboutique – non partie à l’instance d’appel et tiers au contrat liant la société XFS et la SCP – et ceux éventuellement imputables à la société XFS, une confusion étant entretenue entre ces deux sociétés.
Quoi qu’il en soit, en application de l’article 9 du code de procédure civile, la SCP est tenue d’alléguer les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Or, bien que la société XFS fasse explicitement valoir que les reproches formulés par la SCP concernent la seule société Xerouboutique, la SCP ne précise pas quelle clause imposerait à la société XFS une obligation d’assurer la maintenance des photocopieurs loués ou l’approvisionnement en consommables – étant rappelé que la cour d’appel ne peut fonder sa décision sur des clauses contractuelles non expressément invoquées par les parties, sous peine de modifier l’objet du litige et de méconnaître le principe de la contradiction.
En toute hypothèse, la cour d’appel estime que l’objection de la société XFS est fondée, dans la mesure où il se déduit des adresses électroniques figurant sur les courriels dont la SCP se prévaut afin de tenter de rapporter la preuve de ses obligations, que cette société a envoyé tous ces courriels à des collaborateurs de la société Xeroboutique ; cela tend à démontrer que la SCP considérait elle-même que seule cette société devait répondre des dysfonctionnements allégués. Cette conclusion est d’ailleurs corroborée par ces courriels, dont il ressort en particulier que :
— dans un message du 16 septembre 2019 envoyé à la société Xeroboutique (sa pièce n° 17), la SCP lui fait part de son mécontentement dans le suivi, le travail et les prestations de cette société, en lui indiquant qu’elle paye 6 000 euros par trimestre (ce qui ne correspond donc pas au montant du loyer du contrat liant la société XFS et la SCP, seul concerné en appel) pour un service incluant « une maintenance, un suivi, un suivi comptable des factures » ;
— dans plusieurs courriels du mois de mai 2020 adressés à des collaborateurs de la société Xeroboutique, la SCP se plaint de difficultés de réapprovisionnement en toner ;
— et les manquements relatifs au copieur C8030 donné en location (et concernant les bacs à papier, des « bourrages », des rouleaux, la non-fourniture de toner), signalés par la SCP au cours des mois d’août 2020, septembre 2020 et février 2021, ont tous donné lieu à demandes d’intervention adressées à la société Xeroboutique.
De surcroît, le constat d’huissier établi à la demande de la SCP le 19 février 2020 (sa pièce 25) reprend les déclarations de cette dernière selon lesquelles « elle a souscrit un contrat de prestations de service avec la société Xeroboutique », « ce contrat prévoit la location d’un photocopieur », « aux termes du contrat, le prestataire doit assurer la fourniture des consommables, le réapprovisionnement automatique et la maintenance » et « le prestataire ne respecte pas ses obligations contractuelles en ce sens [que] le réapprovisionnement n’est pas effectué et que la machine est défaillante depuis le mois d’octobre 2019 et ce malgré les diverses relances. »
En conséquence, la SCP ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des dysfonctionnements et difficultés liées à la maintenance et à l’approvisionnement, à un manquement contractuel de la société XFS.
Il s’ensuit que la SCP doit être déboutée :
— d’abord, de sa demande de résolution du contrat conclu avec la société XFS ;
— ensuite, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant « des nombreux dysfonctionnements » (v. p. 43 de ses conclusions), ceux-ci n’étant pas démontrés. Cette conclusion s’impose à plus forte raison que l’existence même d’un tel préjudice n’est établie par aucune des pièces versées aux débats ;
— enfin, de sa demande d’indemnité contractuelle de résiliation majorée de 10 %, formée à titre principale par la société XFS, en conséquence de la résiliation.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce que, en déboutant la SCP du surplus de ses demandes, il a notamment rejeté la demande de résolution du contrat. Cependant, il ne résulte pas des motifs du jugement que, ce faisant, les premiers juges aurait également rejeté la seconde demande, subséquente, ci-dessus exposée. Il sera donc ajouté au jugement dont appel à cet égard.
Quant à la demande d’indemnité contractuelle de résiliation majorée de 10 %, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il la rejette.
2°- Sur la demande infiniment subsidiaire de la SCP tendant à la caducité du contrat conclu avec la société XFS et les demandes subséquentes
La SCP demande (pp. 43 à 47) le prononcé de la caducité « du contrat que la société XFS lui a présenté le 13 mars 2019 et qui est daté du 25 juillet 2018 ». A l’appui, elle fait valoir que :
— lorsque des contrats sont interdépendants, comme c’est le cas des contrats conclus entre elle et les sociétés Xeroboutique et XFS, la résiliation de l’un entraîne la caducité de l’autre, en excluant le paiement de toute indemnité de résiliation qui pourrait être réclamée par le cocontractant ;
— la société Xeroboutique n’étant pas partie à l’instance d’appel, la résiliation du contrat conclu entre elle, SCP, et cette société est devenue définitive ce qui doit entraîner la caducité « des conventions » conclus le 25 juillet 2018 entre elle et la société XFS ;
— cette caducité doit s’accompagner de la condamnation de la société XFS à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
La société XFS fait notamment valoir (p. 13) que :
— c’est à tort que le tribunal a prononcé la résiliation du contrat de location financière conclu avec elle en conséquence de la résiliation du contrat de maintenance conclu avec la société Xeroboutique ;
— en effet, le caractère interdépendant de ces contrats ne pouvait entraîner que la caducité du contrat de location financière.
Réponse de la cour
a – Sur le principe de la caducité
Aux termes de cet article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause eu égard à la date de conclusion des contrats – ce texte étant explicitement invoqué par la société XFS (p. 17 de ses conclusions) :
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
En application de ces dispositions, la Cour de cassation (Com. 10 janv. 2024, n° 22-20466, publié) a récemment jugé que :
— les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ;
— et, dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance.
En l’espèce, la société XFS admet le caractère interdépendant du contrat de location financière conclu entre elle et la SCP, et le contrat de maintenance conclu avec la société Xeroboutique. Surabondamment, la cour d’appel relève que les contrats successifs conclus par la SCP respectivement avec la société Xeroboutique et la société XFS ont pour objet les mêmes matériels (trois photocopieurs et deux ordinateurs), ils incluent une location financière, comme le reconnaît d’ailleurs elle-même la société XFS (p. 13 de ses conclusions), et il ressort de ses conclusions que cette dernière connaissait l’opération d’ensemble lorsqu’elle a consenti au contrat de location-maintenance conclu avec la SCP.
L’interdépendance des contrats étant donc acquise, si l’un quelconque d’entre eux se trouve anéanti, quelle qu’en soit la cause (nullité, résolution, ou résiliation, par exemple), cela entraîne automatiquement la caducité par voie de conséquence de l’autre contrat, et cette caducité intervient à la même date que cet anéantissement.
Or, en l’espèce, c’est à bon droit que la SCP soutient qu’en raison de l’absence d’intimation de la société Xeroboutique devant la cour d’appel, le chef de dispositif du jugement prononçant la résiliation du contrat conclu entre elle-même et la société Xeroboutique au 30 septembre 2021 est devenu irrévocable, ce qui entraîne, à la même date, la caducité du contrat conclu avec la société XFS.
Il convient donc d’accueillir la demande de caducité formée à titre infiniment subsidiaire par la SCP, en précisant que la caducité est intervenue le 30 septembre 2021. Il y a lieu de procéder par voie d’adjonction au jugement entrepris sur ce chef de demande, non soumis aux premiers juges.
b – Conséquences de la caducité
— Sur la demande de la SCP tendant au remboursement d’un trop-perçu
En conséquence de la caducité, la SCP demande la condamnation de la société XFS à lui rembourser le trop-perçu versé pour la période comprise entre juillet 2018 et décembre 2020, soit 58'367,74 euros.
Cependant, la caducité ayant produit ses effets à compter du 30 septembre 2021, aucun trop-versé n’est établi sur la période précitée.
Cette demande doit donc être rejetée.
— Sur les demandes de la société XFS
En droit, il résulte de l’article 4 du code de procédure civile que la cour d’appel est tenue de se conformer à l’objet du litige, tel qu’il résulte des conclusions des parties.
En premier lieu, du fait de la caducité intervenue au 30 septembre 2021, sont sans objet :
— la demande principale de résiliation de ce même contrat au 15 novembre 2021, telle que formée par la société XFS ;
— comme les demandes formées par celle-ci en conséquence de cette résiliation, à savoir ses demandes de condamnation de la SCP à lui restituer sous astreinte l’ensemble du matériel objet du contrat de location-maintenance et à lui payer les factures échues impayées et l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
En second lieu, dans le dispositif de ses conclusions, la société XFS forme subsidiairement, dans l’hypothèse où serait prononcée la caducité du contrat qu’elle a conclu avec la SCP « avec effet rétroactif à la date de sa conclusion », les quatre demandes suivantes :
' le prononcé la caducité du contrat de vente conclue entre elle, société XFS, et la société Xeroboutique ;
' la condamnation de la société Xeroboutique à lui restituer la somme de 56'940,05 euros TTC, soit 68'328,06 euros TTC, au titre du prix des cessions intervenues concernant le matériel objet du contrat de location-maintenance ;
' qu’il soit jugé que la SCP est redevable d’une indemnité de jouissance ;
' et la condamnation de la SCP à lui payer la somme de 43'462,42 euros, cette somme correspondant à l’indemnité de résiliation majorée de 10 %.
Or, d’abord, ainsi que la cour d’appel l’a relevé d’office, en soumettant ce moyen à la contradiction des parties en les invitant à envoyer une note en délibéré, ces deux premières demandes sont irrecevables, en application de l’article 14 du code de procédure civile, la société Xeroboutique n’ayant pas été attraite à l’instance d’appel.
L’appelante l’a d’ailleurs admis dans sa note en délibéré.
Ensuite, dès lors que la caducité du contrat conclu entre la SCP et la société XFS intervient sans effet rétroactif, les deux dernières demandes ci-dessus listées ne peuvent qu’être rejetées. Il convient d’ajouter au jugement entrepris, les premiers juges n’en ayant pas été saisis.
Ce n’est donc qu’à titre surabondant qu’il est ajouté que :
— s’agissant de la demande d’indemnité de jouissance, même en faisant abstraction du fait que la société XFS n’en explicite pas le fondement juridique, la SCP a vu sa demande de restitution d’un prétendu trop-versé rejetée, pour les motifs ci-dessus exposés, en raison du caractère non rétroactif de la caducité. C’est dire que la société XFS a perçu une contrepartie financière au titre de la location des matériels objet du contrat caduc ;
— et, concernant la demande d’indemnité de résiliation majorée de 10 %, il est jugé que l’application de la clause du contrat caduc qui stipule une indemnité de résiliation est exclue (cf. Com. 12 juill. 2017, n° 15-27703 ; Com. 6 déc. 2017, n° 16-22809 ; Ch. mixte, 13 avr. 2018, n° 16-21345, publié). Cette solution se justifie, d’abord, par la différence entre la résiliation et la caducité, l’une sanctionnant la faute d’un cocontractant, l’autre frappant un contrat valide à l’origine mais qui perd l’un de ses éléments essentiels en cours d’exécution, ensuite, par le principe d’interprétation stricte de telles clauses, qui interdit de les appliquer au-delà des hypothèses qu’elles prévoient. Dès lors, la demande d’indemnité de résiliation, majorée de 10 %, n’est, en tout état de cause, pas fondée dès lors que le contrat stipulant cette indemnité se trouve frappé de caducité.
En dernier lieu, l’absence d’intimation de la société Xeroboutique rend également irrecevables – pour le motif précité, relevé d’office et soumis à la contradiction des parties -, les demandes plus subsidiaires de la société XFS tendant à ce que, en cas de caducité du contrat de location-maintenance sans effet rétroactif, la société Xeroboutique soit condamnée, d’une part, à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée au profit de la SCP, d’autre part, à l’indemniser de son préjudice financier complémentaire correspondant aux loyers impayés et aux loyers à échoir dus par la SCP, soit la somme de 61'776,62 euros TTC Là encore, l’appelante a expressément admis ce point dans sa note en délibéré.
C- Sur les demandes tendant à la récupération des photocopieurs sous astreinte et au paiement d’une indemnité de stockage, formées en tout état de cause par la SCP
Dans le dispositif de ses conclusions, la SCP demande :
— l’infirmation du chef du jugement disant qu’elle devra tenir les photocopieurs objet des contrats à la disposition de la société XFS qui fera son affaire et à ses frais de leur récupération aux jours et heures d’ouverture de la SCP, qu’elle devra avertir 48 heures à l’avance ;
— et, en tout état de cause, que la société XFS soit condamnée à récupérer à ses frais les photocopieurs, sous astreinte, et à lui verser une indemnité de stockage des photocopieurs de 50 euros par jour pour la période comprise entre le 21 juillet 2020, (date du débranchement des machines) et l’arrêt à intervenir.
Dans les motifs de ses écritures (pp. 47-48), la SCP fait valoir, à l’appui de ces deux demandes en tout état de cause, que le matériel objet du contrat est stocké au sein de ses locaux en raison de son caractère inutilisable, qu’il prend une place considérable et que « les sociétés » Xeroboutique et XFS ont été invitées à plusieurs reprises « entre 2020 et 2021 » à venir récupérer le matériel à leurs frais.
La société XFS ne demande pas l’infirmation du jugement du chef ci-dessus rappelé, relative à la récupération des photocopieurs, et elle ne développe aucune argumentation particulière en réplique aux deux demandes formées en tout état de cause par la SCP.
Réponse de la cour
Outre que de la SCP ne précise pas le fondement juridique de ses demandes, il apparaît, en tout état de cause, que celles-ci reposent sur le postulat suivant lequel les photocopieurs sont inutilisables. Or, il n’est pas établi que cet état de fait serait imputable à la société XFS, à l’encontre de laquelle aucun manquement contractuel n’a été caractérisé, comme le précise la motivation ci-dessus retenue.
Au surplus, il ne résulte pas des pièces versées aux débats, et notamment pas de la pièce n° 28 dont se prévaut la SCP (p. 47), que celle-ci aurait vainement demandé à la société XFS, depuis deux ans, de venir récupérer les matériels stockés dans ses locaux.
Ces deux demandes de la SCP doivent donc être rejetées.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce que, rejetant ce faisant implicitement mais nécessairement la première demande (relative à la condamnation de la société XFS à récupérer à ses frais les photocopieurs, sous astreinte), il dit que la SCP devra tenir les photocopieurs objet des contrats à la disposition de la société XFS, qui fera son affaire et à ses frais de leur récupération. Quant à la seconde demande (relative à l’indemnité de stockage), elle est rejetée par voie d’ajout au jugement entrepris, dès lors qu’il ne résulte pas de ses mentions que les premiers juges en auraient été saisis.
D- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties succombant partiellement en appel, celles-ci conserveront la charge de leurs dépens d’appel. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a jugé de même s’agissant des dépens de première instance.
Les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront également rejetées, ce qui justifie, là encore, la confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la dévolution de l’appel,
— CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il prononce la résiliation du contrat conclu entre la SCP [G] et [Y] et la société Xerox Financial Services aux torts de cette dernière à compter du 30 septembre 2021 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
— REJETTE les demandes formées par la SCP [S] [G] et [Z] [Y] tendant à ce que, en conséquence de la nullité du contrat conclu avec la société Xerox Financial Services, cette dernière soit condamnée à lui rembourser les sommes versées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 (soit 94'104,86 euros) et entre le 1er janvier 2021 et le 7 juin 2021 (soit 4 218,51 euros) ;
— REJETTE la demande de la SCP [S] [G] et [Z] [Y] tendant à la condamnation de la société Xerox Financial Services à lui rembourser la somme de 58 367,74 euros TTC au titre d’un trop-perçu pour la période comprise entre juillet 2018 et septembre 2021, en conséquence de la résiliation du contrat de location-maintenance conclu entre ces deux sociétés ;
— REJETTE la demande de la SCP [S] [G] et [Z] [Y] tendant à la condamnation de la société Xerox Financial Services au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison des manquements contractuels imputés à la seconde ;
— CONSTATE la caducité du contrat de location-maintenance conclu entre la SCP [S] [G] et [Z] [Y] et la société Xerox Financial Services le 25 juillet 2018 (soit le bon de commande n° 2 pour la SCP) et DIT que cette caducité est intervenue le 30 septembre 2021 ;
— En conséquence, DIT sans objet la demande principale de résiliation de ce même contrat au 15 novembre 2021 formée par la société Xerox Financial Services, ainsi que ses demandes subséquentes tendant à la condamnation de la SCP [S] [G] et [Z] [Y] à lui restituer l’ensemble du matériel objet du contrat de location-maintenance sous astreinte, et à lui payer les factures échues impayées et une indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— REJETTE la demande de la SCP [S] [G] et [Z] [Y] tendant à la condamnation de la société Xerox Financial Services à lui rembourser le trop-perçu versé pour la période comprise entre juillet 2018 et décembre 2020 (soit 58'367,74 euros) en conséquence de la caducité ci-dessus constatée ;
— DECLARE irrecevables les demandes de la société Xerox Financial Services tendant :
' au prononcé de la caducité du contrat de vente conclue entre elle et la société Xeroboutique Nord ;
' à la condamnation de la société Xeroboutique Nord à lui restituer la somme de 68'328,06 euros TTC au titre du prix des cessions intervenues concernant le matériel objet du contrat de location-maintenance ;
' à la condamnation de la société Xeroboutique Nord à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée au profit de la SCP [S] [G] et [Z] [Y] ;
' et à la condamnation de la société Xeroboutique Nord à l’indemniser de son préjudice financier complémentaire correspondant aux loyers impayés et aux loyers à échoir (soit la somme de 61'776,62 euros TTC) ;
— REJETTE les demandes de la société Xerox Financial Services tendant à ce que, en cas de caducité du contrat de location-maintenance avec effet rétroactif, la SCP [S] [G] et [Z] [Y] soit :
' jugée redevable d’une indemnité de jouissance ;
' et condamnée à lui payer la somme de 43'462,42 euros au titre de l’indemnité de résiliation majorée de 10 % ;
— REJETTE la demande la SCP [S] [G] et [Z] [Y] tendant à la condamnation de la société Xerox Financial Services à lui payer une indemnité de stockage ;
— DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés au titre de la procédure d’appel ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes formées au titre de l’instance d’appel.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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