Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 4 sept. 2025, n° 23/04959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/04959 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WAA2
AFFAIRE :
[V] [L]
C/
[M] [H]
[B] [L]
[Y] [L]
[T] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 20]
N° RG : 20/04898
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.09.2025
à :
Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS
Me Thierry BRONNER, avocat au barreau de PARIS, Me Thierry BRONNER, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 19]
Décédé le [Date décès 8] 2024 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 17]
87410 LE PALAIS SUR VIENNE
Représentant : Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0077 – N° du dossier [L]
APPELANT
****************
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 4] (Espagne)
Société BELLO HORIZONTE
N° Siret : B07 022 973
[Adresse 15]
[Localité 4] (Espagne)
Représentant : Me Thierry BRONNER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0560
INTIMÉS
****************
Madame [B] [L]
Venant aux droits de Monsieur [V] [L], né le [Date naissance 12] 1952 et décédé à [Localité 18] le [Date décès 8] 2024, en qualité d’héritière
née le [Date naissance 10] 1982 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 9]
87410 LE PALAIS SUR VIENNE
Monsieur [Y] [L]
Venant aux droits de Monsieur [V] [L], né le [Date naissance 12] 1952 et décédé à [Localité 18] le [Date décès 8] 2024, en qualité d’héritier
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 13]
Monsieur [T] [L]
Venant aux droits de Monsieur [V] [L], né le [Date naissance 12] 1952 et décédé à [Localité 18] le [Date décès 8] 2024, en qualité d’héritier
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentant : Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0077
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Juin 2025, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressort de la relation des faits par les héritiers de monsieur [V] [L] que les parents de ce dernier, monsieur [I] [L] et madame [Z] [C], son épouse, décédés pour le dernier en 2005 et aux droits desquels il venait en sa qualité d’unique héritier, ont remis des fonds à un proche auquel ils accordaient leur confiance, monsieur [J] [H] associé et administrateur d’une société de droit espagnol Bello Horizonte qu’il a créée (et père de monsieur [M] [H] qui lui succède dans ces fonctions), ceci, dans le cadre d’une opération de promotion immobilière portant sur une surface totale de 101.552 m² avec une perspective de parcellisation et d’urbanisation de propriétés destinées à être vendues, sur l’île d'[Localité 16] (en Espagne) ; que monsieur [H] finançait un terrain de 46.986 m² et qu’à compter du 10 avril 1971, les époux [L] lui ont versé à titre de prêt une somme totale équivalente à 32.564,32 euros, soit, d’abord, une somme en francs équivalente à 3.048,98 euros pour le forage d’un puits sur le terrain objet de l’opération, puis, en trois fois, une somme en pesetas équivalente à 29.515,34 euros ayant permis l’acquisition de ce second terrain par la société Bello Horizonte, à charge de viabilisation et de revente par lots ; que les termes de leur accord portant sur un prêt assorti d’une rémunération complémentaire résulte clairement d’une lettre de monsieur [M] [H] à monsieur [I] [L] du 28 novembre 1972 selon laquelle (pièce n° 5) :
'La promotion envisagée permettra de céder votre terrain sur la base de 350 Ptas le mètre carré. Sur ce prix, il faudra compter sauf imprévu, une participation de 50 Ptas au mètre carré pour la viabilité (routes intérieures asphaltées, électricité), ce qui vous donnera un prix de vente net de 300 Ptas soit un peu plus de 3 fois le prix d’achat (ce qui revient à l’estimation calculée au départ).
J’envisage de faire les frais de viabilité et le démarrage des constructions par lots de 6. Le règlement du terrain se fera au fur et à mesure des ventes en 2 parts égales pour vous et mon père (l’opération se faisant sur la totalité du terrain) jusqu’à épuisement des surfaces de chacun.
Le prix retenu de vente du terrain : 350 Ptas sera majoré de 5% au bout de 2 ans (à partir du jour de début des travaux), de 10% au bout de 5 ans pour les surfaces pouvant rester à vendre à partir de ces débuts.
Je compte bien, en réalité, terminer cette opération bien avant.'
Ils exposent que, postérieurement, monsieur [H] et la société Bello Horizonte n’ont donné aucune suite aux demandes de remboursement du prêt, arguant de difficultés d’ordre administratif et de l’état du marché immobilier, si ce n’est l’envoi à monsieur [V] [L] d’un courrier entre avocats du '16" février 2010 lui indiquant qu’il devait être remboursé d’un montant de 300.000 euros, sous la condition que monsieur [H] puisse vendre un bien personnel, que ce courrier est resté sans lendemain et que c’est dans ce contexte que, par acte du 26 février 2018, monsieur [V] [L] a assigné monsieur [M] [H] et la société Bello Horizonte devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de les voir solidairement condamnés, une fois le terme du prêt fixé judiciairement, à lui rembourser, en sa qualité d’ayant-droit, le montant de ce prêt (soit la somme de 32.564,32 euros) et à lui payer, en outre, la rémunération convenue (soit celle de 1.021.009,90 euros), réclamant à titre subsidiaire le seul remboursement du prêt au montant actualisé (soit la somme de 538.603 euros).
Suivant ordonnance rendue le 20 mars 2019 (confirmée par arrêt de la présente cour d’appel du 12 mars 2020), le juge de la mise en état désigné a rejeté l’exception d’incompétence territoriale que soulevaient les défendeurs.
Par jugement contradictoire rendu le 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
condamné la société Bello Horizonte à payer à monsieur [V] [L] la somme de 32.564,32 euros,
rejeté les demandes de monsieur [L] à l’encontre de monsieur [M] [H],
condamné la société Bello Horizonte à payer à monsieur [V] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté tout autre demande de monsieur [V] [L],
dit n’y avoir lieu, en équité, à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de monsieur [V] [L], au profit de monsieur [M] [H],
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
condamné la société Bello Horizonte aux dépens dont distraction au profit de la SCP Lussan.
Monsieur [V] [L] a interjeté appel de cette décision selon déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2023.
Cet appelant est décédé le [Date décès 8] 2024 et ses trois enfants (ci-après désignés : les consorts [L]) ont repris l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 23 mai 2025, madame [B] [L] et messieurs [Y] et [T] [L], venant aux droits de monsieur [V] [L] en leur qualité d’héritiers demandent à la cour, au visa des articles 1892 et suivants, 1900 du code civil:
de confirmer le jugement (entrepris) en ce qu’il a : condamné la société Bello Horizonte à payer à monsieur [V] [L] la somme de 32.564,32 euros // condamné la société Bello Horizonte à payer à monsieur [V] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile // dit n’y avoir lieu, en équité, à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de monsieur [V] [L], au profit de monsieur [M] [H] // ordonné l’exécution provisoire de la présente décision // condamné la société Bello Horizonte aux dépens dont distraction au profit de la SCP Lussan,
mais de l’infirmer en ce qu’il a rejeté tout autre demande de monsieur [V] [L],
statuant à nouveau
de rendre exigible le prêt à l’expiration du délai de deux mois après la délivrance de l’acte introductif d’instance, soit le 26 avril 2018,
de condamner solidairement monsieur [M] [H] et la société Bello Horizonte, tous deux bénéficiaires des sommes remises par les parents [L] à titre de prêt de consommation, à rembourser à madame [B] [L], monsieur [Y] [L] et monsieur [T] [L], venant tous aux droits de monsieur [V] [L], la somme de 32.564,32 euros, et à leur verser la rémunération convenue à hauteur de 1.021.009,90 euros,
de condamner solidairement monsieur [M] [H] et la société Bello Horizonte au paiement des intérêts au taux légal ayant commencé à courir sur la somme de 32.564,32 euros à compter du 26 avril 2018, soit à compter du terme du prêt fixé 'par la cour’ (sic) au 26 avril 2018,
ou, à titre subsidiaire
de condamner solidairement monsieur [M] [H] et la société Bello Horizonte, tous deux bénéficiaires des sommes remises par les parents [L] à titre de prêt de consommation, à rembourser à madame [B] [L], monsieur [Y] [L] et monsieur [T] [L], venant tous aux droits de monsieur [V] [L], la somme de 300.000 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 16 février 2010,
en tout état de cause
de débouter [M] [H] et la société Bello Horizonte de leurs prétentions, fins, moyens et conclusions,
de condamner solidairement monsieur [M] [H] et la société Bello Horizonte à payer à madame [B] [L], monsieur [Y] [L] et monsieur [T] [L], venant tous aux droits de monsieur [V] [L], la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2024, la société de droit espagnol la sociedad limitada Bello Horizonte SL et monsieur [M] [H] prient la cour, au visa des articles 1353 et 1892 du code civil :
de confirmer en toutes ses dispositions le jugement (entrepris),
de débouter monsieur [V] [L] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire, s’agissant de la somme due par la société Bello Horizonte à monsieur [V] [L]
de condamner la société Bello Horizonte à payer à monsieur [V] [L] la somme de 300.000 euros (au lieu de 32.564,32 euros comme jugé en première instance) pour solde de tout compte,
en tout état de cause
de condamner monsieur [V] [L] à payer à monsieur [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner monsieur [V] [L] à payer à la société Bello Horizonte la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner monsieur [V] [L] aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 mai 2025, l’affaire a été appelée pour être plaidée devant la cour à l’audience du 25 juin 2025 et le prononcé de son arrêt a été fixé au 04 septembre 2025.
En cours de délibéré et par conclusions notifiées le 22 août 2025, madame [B] [L] et messieurs [Y] et [T] [L], venant aux droits de monsieur [V] [L] en leur qualité d’héritiers, ont informé la cour qu’un accord est intervenu entre l’ensemble des parties, qu’il a été exécuté, mettant un terme tant à l’instance qu’à leur action.
Ils lui demandent en conséquence :
de donner acte à madame [B] [L], à monsieur [Y] [L] et à monsieur [T] [L], en leur qualité d’héritiers de monsieur [V] [L], qu’ils se désistent de l’appel et de l’action engagée contre monsieur [M] [H] et la société Bello Horizonte,
de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens.
Par 'conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action’ notifiées le 26 août 2025, la société de droit espagnol la sociedad limitada Bello Horizonte SL et monsieur [M] [H] font valoir que par conclusions du 22 août 2025 les consorts [L] ont déclaré se désister de l’instance et de l’action engagée par monsieur [V] [L] contre la société Bello Horizonte et monsieur [M] [H].
Affirmant accepter ce désistement, ils demandent en conséquence à la cour de leur en donner acte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté, aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement des consorts [L] ne contient aucune réserve et leurs adversaires, renonçant à leurs précédentes prétentions, acceptent ce désistement.
Rien ne s’oppose, par conséquent, à ce qu’il soit donné effet à ce désistement qui emporte extinction de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour.
S’agissant de la charge des dépens sur lesquels les intimés ne se prononcent pas, il y a lieu de rappeler qu’aux termes des dispositions combinées des articles 405 et 399 du code de procédure civile 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte'.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
Constate le désistement de madame [B] [L], de monsieur [Y] [L] et de monsieur [T] [L], venant aux droits de monsieur [V] [L] en leur qualité d’héritiers, de leur appel à l’encontre de la société de droit espagnol Bello Horizonte et de monsieur [M] [H] qui l’acceptent ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l’instance d’appel et dessaisissement de la présente cour d’appel ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions combinées des articles 405 et 399 du code de procédure civile 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte'.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
la greffière la présidente
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