Infirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 17 sept. 2025, n° 23/09778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 237
N° RG 23/09778
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVOT
[V] [H]
C/
[M] [D]
[U] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 17 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01183.
APPELANTE
Madame [V] [H]
née le 03 Mai 1969 à [Localité 7] (19), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas MASSUCO, membre de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur [M] [D]
né le 25 Avril 1993, demeurant [Adresse 1]
signification de la DA et conclusions le 26/10/2023 par PVRI
défaillant
Madame [U] [N]
demeurant [Adresse 3]
signification de la DA et conclusions le 26/10/2023 par PVRI
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon action sous seing privé du 29 novembre 2018, Mme [V] [H] a donné à bail d’habitation à Mme [U] [N] un local sis [Adresse 2] à [Localité 5] (83), moyennant un loyer de 690 euros mensuel, outre 70 euros au titre des charges.
Le 25 novembre 2018, un acte de caution a été signé par M. [M] [D].
Constatant des impayés de loyers et le départ des lieux par la locataire, Mme [H] a fait réaliser un procès-verbal de reprise des lieux et lui a adressé une mise en demeure.
Suivant acte de commissaire de justice, Mme [H] a fait assigner Mme [N] et M. [D] aux fins de les voir condamnés à lui verser les sommes de 4.863,06 euros au titre des loyers impayés, de 6.381,80 euros au titre des dégradations locatives, et de 376,90 euros au titre des frais de constat de commissaire de justice, outre les frais irrépétibles.
Suivant jugement réputé contradictoire du 17 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a :
condamné solidairement Mme [N] et M. [D] à payer à Mme [H] la somme de 4.863,06 euros au titre des loyers impayés et des charges locatives impayées à la sortie des lieux ;
condamné solidairement Mme [N] et M. [D] à payer à Mme [H] la somme de 90 euros en réparation des dégradations du bien loué ;
condamné in solidum Mme [N] et M. [D] aux dépens ;
condamné in solidum Mme [N] et M. [D] à payer à Mme [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
rejeté les autres demandes.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu qu’au vu du dossier, suite au départ du locataire, des loyers et charges restaient dus, et que l’acte de caution était régulier et non contesté.
Il a relevé qu’il n’était pas en possession d’un état des lieux d’entrée, ne lui permettant pas de comparer l’état du bien loué au moment de l’entrée.
Il a considéré qu’il était patent que les lieux avaient été rendus sales et encombrés et qu’il convenait de faire droit à la demande concernant les frais de désinsectisation, évacuation, nettoyage, en déduisant de la somme réclamée le dépôt de garantie.
Il a estimé que l’acte réalisé par le commissaire de justice n’étant pas licite, à défaut de titre exécutoire ou d’autorisation du juge, il ne pouvait être fait droit à la demande.
Suivant déclaration d’appel en date du 21 juillet 2023, Mme [H] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
limité la condamnation solidaire de Mme [N] et M. [D] à lui payer la somme de 90 euros en réparation des dégradations du bien loué ;
débouté Mme [H] de sa demande de condamnation solidaire de Mme [N] et M. [D] à lui payer la somme de 6.381,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations du bien loué ;
débouté Mme [H] de sa demande de condamnation solidaire de Mme [N] et M. [D] à lui payer la somme de 376,90 euros au titre des frais de constat de commissaire de justice pour reprise des lieux.
Assignés par procès-verbal de recherches infructueuses le 26 octobre 2023, Mme [N] et M. [D] n’ont pas constitué avocat.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions, Mme [H] demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
limité la condamnation solidaire de Mme [N] et M. [D] à lui payer la somme de 90 euros en réparation des dégradations du bien loué ;
débouté Mme [H] de sa demande de condamnation solidaire de Mme [N] et M. [D] à lui payer la somme de 6.381,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations du bien loué ;
débouté Mme [H] de sa demande de condamnation solidaire de Mme [N] et M. [D] à lui payer la somme de 376,90 euros au titre des frais de constat de commissaire de justice pour reprise des lieux ;
Statuant à nouveau,
condamner solidairement Mme [N] et M. [D] à payer à Mme [H] la somme de 6.948,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations sur le bien objet de la location ;
condamner solidairement Mme [N] et M. [D] à payer à Mme [H] la somme de 376,90 euros au titre des frais de constat de commissaire de justice pour reprise des lieux ;
condamner solidairement Mme [N] et M. [D] à payer à Mme [H] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamner solidairement Mme [N] et M. [D] aux entiers dépens.
Elle indique que, lorsque le bien a été loué à Mme [N], il était en parfait état.
Elle fait valoir que le bien laissé par Mme [N] était totalement dégradé, et qu’elle a été contrainte de procéder aux différents travaux nécessités par l’état de l’appartement.
Elle explique que Mme [N] est partie en laissant la clé dans la boite aux lettres, que la porte de l’appartement avait été laissée ouverte et qu’elle n’a eu d’autres choix que de faire intervenir un commissaire de justice pour procéder à la reprise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 et mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la Loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
Attendu qu’en vertu des articles 1730 et suivants du Code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ;
Que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ;
Qu’il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ;
Attendu qu’en l’espèce, un état des lieux d’entrée du 30 novembre 2018 signé de la bailleresse et de Mme [N] est versé aux débats, dont l’intégralité des équipements sont considérés comme étant dans un « bon état », à l’exception de la tapisserie du séjour et des chambres et de la peinture du plafond dans l’une des chambres et dans le séjour, notées « état moyen » ;
Qu’un procès-verbal de reprise des lieux du 18 novembre 2021 est produit aux débats ;
Que celui-ci mentionne que la porte de l’appartement donné à bail est ouverte et détériorée, que la clé est trouvée dans la boîte aux lettres, que l’appartement est vandalisé, infesté de cafards, que du mobilier détérioré a été abandonné, que des hardes jonchent le sol, que les cloisons et les murs sont salis, abîmés et recouverts de graffitis, que le carrelage est encrassé, que l’évier est rempli de vaisselle sale, que la hotte est grasse, que la plaque de cuisson est brûlée, que le four est crasseux, que du linge sale encombre la machine à laver, que les poubelles sont jetées sur le carrelage, que les WC sont condamnées par du scotch, que les placards sont envahis de cafards, que des réserves sont émises sur le fonctionnement de la chaudière partiellement démontée et que plusieurs portes sont déposées, garnitures arrachées ;
Que la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et le procès-verbal de reprise des lieux annexé de multiples photographies, considérant que le bien a été occupé par Mme [N] durant trois ans, met en exergue un état extrêmement dégradé, sale et hors d’usage de l’appartement ;
Que l’invasion de cafards dans les lieux ainsi que l’état de saleté considérable et de dégradation de lieux loués sont de manière évidente imputables à la locataire ;
Que Mme [N] a fait preuve d’une négligence manifeste à son obligation d’entretien courant du local pris à bail et qu’elle devra donc en assumer la charge ;
Que Mme [H] produit à l’appui de sa demande indemnitaire en réparation des dégradations sur le bien objet de la location des devis et factures qui correspondent à la désinsectisation, à l’évacuation, au nettoyage, et à la rénovation des peintures, cuisine et salle de bains de l’appartement objet du présent litige ;
Qu’il est néanmoins produit un devis et une facture datés des 25 et 26 novembre 2021 pour la désinsectisation de l’appartement émis par deux sociétés différentes, si bien qu’il convient de déduire de la somme réclamée le montant du devis à hauteur de 231 euros de la SAM correspondant à la prestation réalisée par la SARL TNT, n’étant pas prouvé que ce devis ait été payé ni que deux sociétés différentes aient été nécessaires pour désinsectiser l’appartement ;
Qu’il convient de retenir la somme de 6.717,80 euros au titre des réparations nécessitées par l’état de l’appartement après le départ de Mme [N], dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie de 690 euros, dont ne parle pas Mme [H] ;
Qu’il y a lieu donc de condamner solidairement Mme [N] et M. [D] es qualité de caution à payer à Mme [H] la somme de 6.027,80 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de remise en état du logement loué ;
Que le jugement sera réformé sur ce point ;
Attendu que selon l’article 14-1 de la Loi du 06 juillet 1989, lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu’il occupe le logement ;
Que cette mise en demeure doit être faite par acte d’un commissaire de justice ;
Que s’il n’a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, le commissaire de justice peut procéder, dans les conditions prévues aux articles L.142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d’exécution, à la constatation de l’état d’abandon du logement ;
Qu’aux termes de l’article L.142-1 du Code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de l’occupant du local, le commissaire de justice chargé de l’exécution ne peut y pénétrer qu’en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de commissaire de justice chargé de l’exécution ;
Attendu que Mme [H] sollicite le remboursement du procès-verbal de reprise ;
Que, pour autant, l’acte réalisé n’étant pas licite pour ne pas avoir respecté les dispositions légales qui s’imposaient, Mme [H] sera déboutée de sa demande ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Attendu qu’en application de l’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient de confirmer le jugement entrepris et de condamner in solidum Mme [N] et M. [D] aux entiers dépens d’appel ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu qu’en l’espèce, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de condamner in solidum Mme [N] et M. [D] à payer à Mme [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 17 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’il a :
condamné solidairement Mme [N] et M. [D] à payer à Mme [H] la somme de 4.863,06 euros au titre des loyers impayés et des charges locatives impayées à la sortie des lieux ;
condamné in solidum Mme [N] et M. [D] aux dépens ;
condamné in solidum Mme [N] et M. [D] à payer à Mme [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
rejeté les autres demandes ;
REFORME le jugement entrepris seulement en ce qu’il a condamné solidairement Mme [N] et M. [D] à payer à Mme [H] la somme de 90 euros en réparation des dégradations du bien loué ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement réformé et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement Mme [N] et M. [D] à payer à Mme [H] la somme de 6.027,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations sur le bien objet de la location ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] et M. [D] à payer à Mme [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] et M. [D] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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