Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 2 août 2022, n° 22/00859
CPH Colmar 16 février 2022
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CA Colmar
Infirmation partielle 2 août 2022
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CASS
Rejet 13 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'obligation vaccinale

    La cour a jugé que l'employeur a agi conformément à la loi en suspendant le contrat de travail de la salariée, qui n'a pas respecté l'obligation vaccinale.

  • Accepté
    Absence de trouble manifestement illicite

    La cour a conclu qu'il n'existait pas de trouble manifestement illicite, justifiant ainsi l'infirmation de l'ordonnance du conseil de prud'hommes.

  • Rejeté
    Droit au versement de la prime décentralisée

    La cour a jugé que la prime décentralisée n'était pas due en raison de la suspension du contrat de travail, qui était fondée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Colmar a infirmé l'ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de Colmar qui avait annulé la suspension du contrat de travail de Madame [D] [C], comptable dans une maison de retraite, et ordonné la reprise du paiement de son salaire suite à sa non-vaccination contre la Covid-19. La question juridique centrale concernait la légalité de la suspension du contrat de travail pour défaut de vaccination obligatoire imposée par la loi du 5 août 2021 dans le secteur médico-social. La juridiction de première instance avait jugé la suspension illicite, estimant qu'elle constituait un trouble manifestement illicite. La Cour d'Appel a considéré que l'employeur avait légalement suspendu le contrat de travail conformément aux dispositions légales, qui ne constituaient pas une violation des droits supranationaux invoqués par la salariée, et que la suspension n'était pas disproportionnée ni discriminatoire. En conséquence, la Cour a jugé qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés et a rejeté la demande de paiement de la prime décentralisée de Madame [C], la condamnant aux dépens de première instance et d'appel, sans application de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 2 août 2022, n° 22/00859
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 22/00859
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Colmar, 16 février 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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