Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 4 févr. 2026, n° 24/01879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antony, 31 août 2023, N° 11-22-0000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 FEVRIER 2026
N° RG 24/01879 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNWJ
AFFAIRE :
[X] [J] [R]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9] [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS FRABAT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Août 2023 par le Tribunal de proximité d’ANTONY
N° RG : 11-22-0000
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [X] [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Mathias CASTERA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C786462024000147 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
APPELANTE
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9] [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS FRABAT, dont le siège social est situé [Adresse 5],agissant elle mêmes poursuites et diligences de ses dirigeants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 et
Me Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0107
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Bénédicte NISI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
Mme [Z] est propriétaire des lots n°591 et 592 dans l’immeuble [Adresse 8], résidence soumise au statut de la copropriété.
Par exploit du 18 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires l’a assignée devant le Tribunal de proximité d’Antony à l’effet d’obtenir sa condamnation à lui payer des charges de copropriété impayées, outre 2 500 euros à titre de dommages-intérêts et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par jugement du 31 août 2023 réputé contradictoire, Mme [Z] n’ayant pas comparu après avoir demandé et obtenu 5 renvois et sa 6ème demande de renvoi n’ayant pas prospéré après que le bureau de l’aide juridictionnelle a déclaré sa demande caduque, le Tribunal de proximité d’Antony l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires :
— la somme de 1 757,68 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er octobre 2022, des sommes dues entre le 1er janvier 2013 et le 1er octobre 2022, 1er appel 2022/2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022,
— la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts,
— la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
Le Tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais nécessaire, a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires du syndicat des copropriétaires, et a rappelé que les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Mme [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 10 juin 2024, par lesquelles Mme [Z], appelante, invite la Cour, à :
— Annuler le jugement rendu le 31 août 2023 par le Tribunal de Proximité d’Antony pour non-respect du principe du contradictoire.
Si par extraordinaire la Cour ne devait pas prononcer l’annulation du jugement déféré :
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer 300 euros au titre des dommages-intérêts,
Subsidiairement,
— Lui accorder les plus larges délais pour apurer sa dette de charge de copropriété, soit 24 mois.
Vu les conclusions notifiées le 10 septembre 2024, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la Cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— Débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence et en tout état de cause :
— Condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [Z] au paiement des entiers dépens.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 al. 2 et 3 du code de procédure civile, 'la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion’ et ' Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.'
A titre préliminaire:
Les demandes tendant à voir la Cour 'dire’ ou 'juger’ telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l’arrêt.
Il n’y sera dès lors pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés.
Sur la demande d’annulation pour non-respect du principe du contradictoire et des droits de la défense
Si Mme [Z] se prévaut du non-respect du principe du contradictoire et des droits de la défense en faisant valoir que, le 24 mai 2023, elle a envoyé par recommandé avec accusé de réception au Tribunal de proximité, une lettre dans laquelle elle indique qu’aucun avocat n’a été désigné pour l’assister pour l’audience du 8 juin 2023, donne ' « copie du dernier courrier reçu du Bureau d’aide juridictionnelle (…) auquel j’ai communiqué la réponse en date du 25 avril 2023 comme le démontrent les documents joints » et demande de renvoyer l’affaire prévue à l’audience du 8 juin 2023, mais que le Tribunal d’Antony a refusé de le faire 'contre toute attente', il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des motifs du jugement entrepris, que le bureau d’aide juridictionnelle a déclaré caduque la demande d’aide juridictionnelle de Mme [Z] car celle-ci n’avait pas renvoyé les pièces complémentaires demandées malgré trois relances. Le délai qui lui était imparti étant expiré, la caducité a été prononcée.
La Cour rappelle que les pièces du syndicat des copropriétaires demandeur étaient jointes à l’assignation, qui a été réceptionnée par Mme [C] ainsi que l’a souligné le Tribunal, au vu des courriers qu’elle lui a adressés concernant ladite assignation, et que par la suite, les conclusions actualisées ont pu lui être signifiées à domicile, lui laissant, selon les propres termes du jugement 'largement le temps de préparer sa défense’ et ce alors même que devant le Tribunal de proximité, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.
Il suit de là, qu’en ne faisant pas droit à la 6ème demande de renvoi de Mme [C] pour les motifs et dans les conditions sus-rappelées, le Tribunal de proximité d’Antony n’a méconnu ni le principe du contradictoire, ni les droits de la défense.
La demande d’annulation du jugement, pour ces deux motifs, sera ainsi rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues';
Le syndicat des copropriétaires rappelle, sans être contesté, que Mme [C] ne s’est pas acquittée des trois précédentes condamnations dont elle a fait l’objet (2007, 2012 et celle en litige) et que le recouvrement de ses charges de copropriété impayées perdure, en réalité, depuis près de 20 ans.
Dans ces conditions, la Cour constate que Mme [C], qui n’établit pas avoir commencé à régler sa dette depuis le prononcé de l’exécution provisoire assortissant le jugement du 31 août 2023 a de fait, au mois de janvier 2026, déjà bénéficié de plus de deux années de délai de paiement, et ainsi cette demande de délais de paiement doit être rejetée.
Sera également rejetée, pour les mêmes motifs, la demande de Mme [C] tendant à infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer 300 euros au titre des dommages-intérêts. En effet la carence systématique de l’intéressée dans son obligation de payer les charges cause un préjudice financier à la copropriété qui doit faire l’avance des fonds.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
REJETTE la demande d’annulation du jugement du 31 août 2023 rendu par le Tribunal de proximité d’Antony,
CONFIRME le jugement du 31 août 2023 rendu par le Tribunal de proximité d’Antony en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [X] [J] [Z], [Adresse 1] aux dépens d’appel,
REJETTE toute autre demande ou surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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