Confirmation 17 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 17 mai 2026, n° 26/03266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/03266 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X3XV
Du 17 MAI 2026
ORDONNANCE
LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Anne THIVELLIER, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Louise CHARBONNEAU, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [F] [Q] [G] [A]
né le 10 Février 1974 à [Localité 2]
de nationalité Capverdienne
[Adresse 1]
comparant par visioconférence, assisté de Me Andy MAGNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 746
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le Préfet DU VAL DE MARNE
représenté par Me Laurent ABSIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC1, substitué par Maître JACQUARD Joyce, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val-de-Marne le 9 mai 2026 à M. [F] [G] [A] ;
Vu l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 9 mai 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quatre-vingt-seize heures, notifiée à l’intéressé le 9 mai 2026 à 17h25 ;
Vu l’ordonnance du juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 13 mai 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [A] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris du 15 mai 2026 ayant rejeté la déclaration d’appel de M. [G] [A] ;
Vu la requête du 13 mai 2026, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à 15h59, en contestation de la décision de placement en rétention du 9 mai 2026 par M. [G] [A] ;
Le 16 mai 2026 à 11h13, M. [G] [A] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 15 mai 2026 à 16h23, qui lui a été notifiée le même jour à 16h47, a rejeté le moyen d’irrégularité et rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et dire n’y avoir lieu à maintien en rétention. A cette fin, il soulève le non-respect, par le juge du tribunal judiciaire de Versailles, du délai de 48 heures pour statuer en ce que sa requête a été envoyée le 13 mai 2026 à 15h59 et que l’ordonnance ayant rejeté sa demande a été rendue le 15 mai 2026 à 16h23, ce qui doit nécessairement entrainer la levée de sa rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [G] [A] a soutenu le moyen développé dans la déclaration d’appel. Il n’a pas fait valoir d’observation sur la fin de non-recevoir soulevée par l’avocat de la préfecture à l’audience.
Le conseil de la préfecture a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée en ce que le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] avait déjà statué et que le nouveau recours de l’intéressé était donc irrecevable. Il a indiqué que la question du délai était sans conséquence car la requête était irrecevable. Il demande donc que le recours soit rejeté et le maintien de M. [G] [A] en rétention.
M. [G] [A] a indiqué qu’il consommait de l’alcool mais qu’il était suivi par un médecin.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le délai pour statuer
En application de l’article L. 743-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue par ordonnance dans les 48 heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Il résulte de ces dispositions que le point de départ du délai pour statuer est différent selon la nature de la saisine.
L’article L. 741-10 du CESEDA dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
En l’espèce, le placement en rétention administrative a été notifié à M. [G] [A] le 9 mai 2026 à 17h25, de sorte que le délai prévu par l’article L. 741-10 susvisé expirait le 13 mai 2026 à 17h25.
Le juge du tribunal judiciaire de Versailles a rendu son ordonnance le 15 mai 2026 à 16h23, soit dans le délai de 48 heures prévu par l’article L. 743-4 susvisé qui avait commencé à courir le 13 mai à 17h25.
Le moyen est en conséquence rejeté.
Faute d’autre moyen d’infirmation soulevé, il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette le moyen soulevé,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 1] le 17 mai 2026 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Anne THIVELLIER, Conseillère et Louise CHARBONNEAU, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Louise CHARBONNEAU Anne THIVELLIER
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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