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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 27 mai 2026, n° 24/04713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N° RG 24/04713 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVEG
( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
[P] [C]
Me Malik BEHLOUL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère Public
ORDONNANCE
Le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général, à la cour d’appel de Versailles, assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [P] [C]
Chez Maître [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante, assistée de Me Malik BEHLOUL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline VALENTIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général,
à l’audience publique du 25 Mars 2026 où nous étions Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Vu le jugement de la 18ème chambre correctionnel du tribunal judiciaire de Nanterre prononçant la relaxe à l’égard de Madame [P] [C] en date du 15 février 2023, devenu définitif par un certificat de non-appel du 26 avril 2023 ;
Vu la requête de Madame [P] [C] , née le [Date naissance 1] 1993 reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 10 juillet 2024 et le complément de requête déposé le 5 mars 2026 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 11 juillet 2025, et les conclusions en réponse du 26 janvier 2026 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 22 septembre 2025, et les conclusions en réponse du 28 janvier 2026 ;
Vu les notes d’audience du 28 janvier 2026 prononçant le renvoi contradictoire des parties à l’audience du 25 mars 2026 ;
Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Madame [P] [C] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 7 octobre 2021 au 18 mai 2022 au centre pénitentiaire de [Localité 4].
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
66 900 euros
18 000 euros
18 000 euros
Préjudice matériel
22 471,36 euros
Rejet
Rejet
Dont frais de défense
12 000 euros
Rejet
Rejet sauf versement au débat des factures acquittées
Art. 700 CPC
2 000 euros
Réduction à de plus justes proportions
Réduction à de plus justes proportions
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Jugement de relaxe de la 18ème chambre correctionnel du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 février 2023
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
La requérante n’était pas avisé de son droit à demander la réparation de sa détention provisoire, elle n’est donc pas soumise au délai.
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
L’âge du requérant
La requérante, qui était âgée de 28 ans au moment de son incarcération, n’était ni particulièrement jeune ni particulièrement âgée
Non
La durée de la détention
Une détention de 223 jours n’est pas considérée comme étant exceptionnellement longue.
Non
Le choc carcéral : première incarcération
Il ressort de la fiche pénale de la requérante qu’il s’agit de sa première incarcération.
Oui
La situation personnelle et familiale
La requérante n’a pas pu se rendre sur la tombe de sa mère, ni passer Noël avec ses soeurs.
Oui
Les conditions indignes de détention
La requérante produit un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté concernant une visite du centre pénitentiaire de [Localité 4] au mois de janvier 2024 (pièce 10). Le rapport souligne la vétusté du centre, les conditions indignes d’hébergement et la surpopulation carcérale.
Oui
—
La requérante dit avoir très mal vécue sa détention et qu’elle avait peur. Elle affirme que la détention lui a laissé des sequelles psychologiques.
Cependant la requérante fournit une ordonance d’hospitalisation psychiatrique antérieure à la détention (pièce 15) et ne rapporte pas la preuve que la détention a aggravé son trouble psychiatrique préexistant.
Non
En l’espèce, les facteurs de minoration du préjudice moral suivants seront retenus :
Le comportement du requérant pendant sa détention
Dans le rapport de détention, il est fait mention que la requérante a été trouvé en possession de 160 euros dans sa chaussure lors de son extraction au tribunal judiciaire de Nanterre, et qu’elle a participé à un refus de réintégrer sa cellule.
Cependant ces deux incidents n’ont fait l’objet d’aucune procédure disciplinaire. Ainsi son comportement ne sera pas un facteur de minoration du préjudice moral.
Non
La somme de 24 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de trois facteurs d’aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à Madame [P] [C] la somme de 24 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sommes allouées/rejet
1° Les pertes de chance
La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée.
Perte de chance de bénéficier de revenus
La requérante était inscrite en formation au diplôme d’état d’accompagnement éducatif et social au moment de sa détention, elle produit le courriel attestant l’entrée en formation le 4 octobre 2021 (pièce 13).
A sa libération, la requérante s’est inscrite auprès du PLIE pour trouver un emploi, et elle dit avoir signé un contrat de travail le 31 aout 2023. Elle demande 1 428,27 euros par mois soit 10 471,36 euros au titre de sa perte de chance de bénéficier de revenus.
Cependant la Commission nationale retient que le requérant doit démontrer son préjuydice notamment par la production de docmument s officiels comptablmes, ficausx ou sociaux attestatnt des revenus procurés par son activité professionnel (CNRD 9 février 2021, n°19CRD033).
Or la requérante ne produit pas de pièces permettant d’établir qu’elle gagnait 1 428,27 euros ou qu’elle aurait pu gagner une telle somme. Il ressort de la fiche de paie de septembre 2021 (pièce 17) que la requérante gagnait 246,62 euros net par moi, démontrant ainsi que son activité de garde d’enfant n’était pas régulière.
Par conséquent la perte de chance de percevoir des revenus n’est pas établie et doit être rejetée.
Rejet
Remboursement des frais d’avocat
A l’audience, la requérante a produit six factures d’avocat avec la mention acquittée. Elle demande le remboursement des frais à hauteur de 12 850 euros HT soit 15 420 euros TTC.
15 420 euros
Ainsi, la requérante se verra allouer la somme de 15 420 euros au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
2 000 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de Madame [P] [C] ;
CONDAMNONS l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Madame [P] [C] :
La somme de VINGT QUATRE MILLE euros (24 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de QUINZE MILLE QUATRE CENT VINGT euros (15 420 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de DEUX MILLE euros (2 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Hervé HENRION, Conseiller délégué par Monsieur le Premier Président,
Maëva VEFOUR, Greffier,
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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