Infirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 20 mai 2026, n° 23/08462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 30 novembre 2023, N° 2022F00677 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2026
N° RG 23/08462 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WH5O
AFFAIRE :
S.A.S.U. [C] GROUP
C/
S.A.S. FRANCILIENNE DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° RG : 2022F00677
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. [C] GROUP
RCS [Localité 2] n° 489 070 755
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me Xavier DECLOUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315 et Me Pierre-Randolph DUFAU de la SELAS PRD Avocats, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. FRANCILIENNE DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE
RCS [Localité 4] n° 401 289 483
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentants : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Isaline POUX de la société IP ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenaël COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé des faits
La société Francilienne de distribution automatique (ci-après FDA) est spécialisée dans la location de matériel de distribution automatique de café.
La société [C] Group (ci-après [C]) organise chaque année en France 18 salons professionnels. Elle a créé le salon « Workplace Meetings » dédié aux professionnels de l’environnement de travail, aux professionnels des achats et aux architectes.
La société FDA participe à ce salon depuis 2015. A l’issue de l’édition 2019 du salon Workplace Meetings qui s’est tenue les 19, 20 et 21 novembre 2019, elle a signé le 29 novembre 2019 un contrat de « rebooking » pour l’édition 2020 du salon prévue les 24, 25 et 26 novembre 2020.
Le 8 avril 2020, la société [C] a émis une facture n°MC200037 d’un montant de 19.062 euros TTC (15.585 euros HT) payable pour moitié à réception et le solde au 1er octobre 2020.
Cette facture n’a été suivie d’aucun règlement.
Par courriel du 1er septembre 2020, la société FDA a informé la société [C] qu’au vu du contexte sanitaire, elle ne confirmait pas sa participation au salon 2020 et qu’elle espérait pouvoir participer à l’édition 2021.
Par courriels en réponse du 1er septembre et du 21 octobre 2020, la société [C] lui a rappelé qu’elle s’était engagée à participer au salon Workplace Meetings 2020 et qu’en vertu de l’article 6 des conditions générales de vente, les sommes restaient dues même en cas de désistement. Elle a demandé à la société FDA si elle souhaitait maintenir son annulation, sans toutefois obtenir de réponse.
Par courriel du 30 octobre 2020, la société [C] a informé ses co-contractants qu’au regard de l’annonce d’un nouveau confinement, elle avait pris la décision de reporter au premier trimestre 2021 le salon Workplace Meetings qui devait se tenir du 24 au 26 novembre 2020.
Le salon a ensuite fait l’objet de reports successifs par l’organisateur aux 6, 7 et 8 avril 2021 puis à la première quinzaine de juin 2021 et enfin aux 23, 24 et 25 novembre 2021.
Le 3 novembre 2021, la société [C] a réédité la facture n°MC2000037, avec les mentions « WORKPLACE MEETING EDITION 2021 » et « Palais des festivals Cannes du 23/11/2021 au 25/11/2021 ».
Par courriel du même jour, la société FDA a indiqué à la société [C] qu’elle considérait que le salon fixé aux 23, 24 et 25 novembre 2021 correspondait à l’édition 2021 et non au report de l’édition de novembre 2020 qui ne s’était pas tenue et devait être considérée comme annulée.
Le salon Workplace Meetings s’est tenu du 23 au 25 novembre 2021. La société FDA n’y a pas participé.
Par lettre recommandée du 3 décembre 2021, la société [C] a proposé à la société FDA, à titre exceptionnel, de reporter sa participation à l’édition du 22 au 24 novembre 2022, tout en lui rappelant qu’en cas de refus elle resterait tenue de payer les sommes dues en application du contrat.
Par courrier en réponse du 14 décembre 2021, la société FDA a maintenu la position exprimée le 3 novembre 2021.
Par acte du 1er mars 2022, la société [C] a assigné la société FDA devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 19.062 euros TTC, outre intérêts de retard et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal a :
— débouté la société [C] de sa demande de paiement par la société FDA de la somme de 19.062 euros ;
— débouté la société FDA de sa demande reconventionnelle ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
— condamné la société [C] à payer à la société FDA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 19 décembre 2023, la société [C] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 19.062 euros et en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, elle demande à la cour :
— d’infirmer les chefs du jugement déférés par sa déclaration d’appel ;
— de condamner en conséquence la société FDA à lui payer la somme de 19.062 euros TTC avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2021, à laquelle s’ajoute l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros ;
— de condamner la société FDA à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— de débouter la société FDA de toutes ses demandes.
La société [C] soutient que la société FDA a annulé sa participation le 1er septembre 2020, avant même la première décision de report du salon, et qu’en application des articles 3 et 6 de ses conditions générales, la créance revendiquée est certaine, liquide et exigible. Elle critique le jugement qui a écarté la qualification de report et considéré que l’édition 2020 du salon Workplace Meetings a été annulée.
Elle fait valoir qu’elle a décidé de reporter la 8ème édition du salon prévue en 2020 aux 23, 24 et 25 novembre 2021, soit aux premières dates utiles pour que l’événement soit un succès, qu’il n’a jamais été question de l’annuler, que les numéros de l’édition tenue en 2019 (7ème) et de celle tenue en 2021 (8ème) se suivent ce qui confirme le report, qu’elle avait contractuellement la possibilité de modifier la date d’ouverture de l’événement, notamment en cas de menace pour la sécurité et la sûreté des personnes, et qu’elle avait le choix de l’annuler ou de le reporter, que la pandémie de Covid-19 a constitué une menace pour la sécurité et la sûreté des personnes, que pour autant cette situation à haut risque n’a pas constitué un cas de force majeure permettant l’application de l’alinéa 3 de l’article 1er des conditions générales de l’événement puisqu’elle a été en mesure d’anticiper les risques et de prendre des décisions de report, et ce dans un délai raisonnable, que les mesures d’interdiction prises par les pouvoirs publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ont été temporaires de sorte que l’exécution de l’obligation contractuelle essentielle qui consistait pour elle à organiser des rendez-vous d’affaires de qualité entre les exposants et les « Top décideurs » a été seulement suspendue et que le contrat n’a pas été résolu de plein droit, que cette faculté de report s’inscrit dans la continuité économique voulue par le législateur et par la loi des parties, que le report reste la solution la plus favorable aux exposants contrairement à l’annulation qui entraîne la seule restitution des sommes résiduelles après déduction des coûts engagés avant l’annulation.
Elle demande enfin à la cour d’écarter les prétentions formulées par l’intimée au titre de son appel incident, en indiquant qu’elle « ne comprend pas le lien de causalité entre les faits (') et les conséquences juridiques que FDA entend leur donner ».
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 juin 2024, la société FDA demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [C] de sa demande de paiement et en ce qu’il a condamné la société [C] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter la société [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre incident, y ajoutant, de prononcer la nullité de la clause qui stipule que « Les modalités d’organisation de l’Évènement, notamment sa date d’ouverture (') sont déterminées par l’organisateur et peuvent être modifiées à son initiative » ;
— subsidiairement, dans l’hypothèse où le jugement devait être infirmé, de prononcer la résolution du contrat pour inexécution dans un délai raisonnable par la société [C] et de débouter la société [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement de première instance devait être infirmé, de condamner la société [C] à verser la somme de 19.062 euros en réparation du préjudice subi en raison de l’exécution déloyale de ses obligations contractuelles et d’ordonner la compensation avec les sommes qui seraient mises à sa charge par la cour ;
— en toutes hypothèses, de condamner la société [C] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais exposés en appel, ainsi qu’aux dépens d’appel.
La société FDA considère qu’elle ne saurait être tenue au paiement d’une prestation qui n’a pas été réalisée, que le paiement qui lui est réclamé correspond à une prestation qui n’est pas celle à laquelle elle a souscrit, soit l’édition 2021 du salon qui était programmée du 23 au 25 novembre 2021 et qui ne peut être à la fois l’édition 2020 reportée.
Elle prétend que la société [C] n’a pas décidé de reporter l’édition 2020 et qu’elle n’a fait que prendre acte des mesures administratives qui s’imposaient à elle puisqu’il était interdit aux salons et foires de se tenir, qu’elle doit donc appliquer les stipulations de ses conditions générales de vente, en particulier l’alinéa 3 de son article 1er, et, l’événement n’ayant pu avoir lieu pour des raison majeures et imprévisibles, assumer les conséquences de ce qui constitue une décision d’annulation, sans pouvoir poursuivre en paiement les personnes ayant souscrit à cet événement.
Elle soutient que le courriel du 1er septembre 2020 par lequel elle n’a « pas confirmé [sa] participation au salon pour cette édition 2020 » ne peut être analysé comme une annulation, qu’en lui rappelant qu’elle s’était définitivement engagée à participer au salon Workplace Meetings 2020, la société [C] a adopté une attitude déloyale puisqu’elle savait déjà que le salon ne se tiendrait pas aux dates initialement fixées.
Elle prétend que l’obligation principale de la société [C] aux termes du contrat était d’organiser un événement à une date convenue entre les parties et que la clause dont elle se prévaut selon laquelle elle peut unilatéralement reporter la tenue du salon, contrepartie essentielle de l’obligation de paiement, revient à imposer à son co-contractant une clause comprenant une condition purement potestative, ce qui doit conduire la cour à prononcer la nullité de cette clause sur le fondement de l’article 1304-2 du code civil. Elle fait valoir que les conditions pour tenir le salon étaient réunies dès le début de l’été 2021, que la société [C] n’explique pas en quoi les dates éloignées des 23 au 25 novembre 2021 seraient « les premières dates utiles » dont elle a pu bénéficier pour organiser l’événement ni que ces dates correspondent à un autre événement qui était d’ores et déjà fixé et annoncé depuis octobre 2020.
Elle soutient à titre subsidiaire qu’elle peut valablement opposer à la société [C] une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1219 du code civil dès lors que l’obligation en contrepartie de laquelle l’obligation de paiement a été souscrite n’a pas été exécutée dans un délai raisonnable.
Elle sollicite à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où il serait considéré que la société [C] était décisionnaire entre report et annulation du salon, la condamnation de cette dernière à réparer le préjudice subi dès lors que de façon déloyale, elle a tenté d’échapper aux conséquences contractuelles qu’impliquait une annulation en se prévalant d’un « report » à trois reprises pour que finalement l’événement se tienne aux mêmes dates que l’édition suivante et en exigeant le règlement des sommes alors qu’elle savait que le salon serait reporté.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 novembre 2025.
SUR CE,
Sur l’application des articles 3 et 6 des conditions générales
La société [C] sollicite la condamnation de la société FDA à lui payer la somme de 19.062 euros TTC, outre intérêts au taux légal, en application des articles 3 et 6 des « Conditions générales de l’événement » annexées au contrat de participation au Workplace Meetings prévu les 24, 25 et 26 novembre 2020 à [Localité 6], que la société FDA a signés et paraphés le 29 novembre 2019.
Selon l’article 3 des conditions générales de l’événement, « Toute personne désirant participer adresse à l’organisateur une demande de participation. Sauf si l’organisateur refuse la participation demandée, l’envoi de cette demande de participation constitue un engagement ferme et irrévocable de payer l’intégralité du prix de la location du stand et/ou chambre et des frais annexes et vaut acceptation de toutes ses dispositions » (souligné par la cour).
L’article 6 des conditions générales, intitulé « Retrait » stipule en outre :
« En cas de désistement ou de non-occupation du stand pour une cause quelconque, les sommes versées et/ou restant dues partiellement ou totalement au titre du contrat sont acquises à l’organisateur même en cas de relocation à un autre participant. (') » (souligné par la cour).
En signant le contrat de participation, la société FDA a souscrit de façon ferme et irrévocable à un « Pack 2 agendas » comprenant notamment la mise à disposition d’un stand packagé de 12 m², l’organisation de 28 rendez-vous, la fourniture de 3 packs soirées ainsi que de 2 pass « Invités top décideurs » incluant deux chambres single dans un hôtel de la [Localité 7], un accès au salon, les rendez-vous d’affaires pré-organisés, l’accès aux conférences, ateliers, soirées et également les vols A/R [Localité 8] [Localité 6], le référencement de FDA sur les supports de communication du salon, l’assurance exposant, l’accès au « Club [Etablissement 1] » et à l’application mobile [C], et elle s’est engagée à payer un prix total remisé de 15.585 euros HT, à hauteur de 50% du montant total TTC à réception de la facture établie en vertu du contrat puis du solde à la date indiquée sur la facture.
La facture n°MC200037 émise par la société [C] le 8 avril 2020, d’un montant de 19.062 euros TTC, rappelle les modalités de paiement, à savoir 9.531 euros à réception et 9.531 euros le 1er octobre 2020.
L’acompte de 9.531 euros n’a pas été payé par la société FDA à réception de la facture alors qu’aucune décision de report ou d’annulation du salon ne lui avait été notifiée.
A la date du 1er septembre 2020, soit près de cinq mois plus tard, il était toujours prévu que le salon se tienne aux dates indiquées, dans un contexte où les mesures pour faire face à l’épidémie de Covid-19 avaient été assouplies, les rassemblements de moins de 5.000 personnes étant notamment autorisés, et l’annonce d’un second confinement est intervenue postérieurement, le 29 octobre 2020. Le 1er septembre 2020, la société [C] transmettait ainsi par courriel à la société FDA les éléments lui permettant d’accéder en ligne à son espace exposant, en lui indiquant « Toute l’équipe vous souhaite la bienvenue et est ravie de vous accueillir pour l’édition 2020 du salon Workplace Meetings ».
Pourtant, la société FDA a répondu le même jour par courriel : « Au vu du contexte sanitaire actuel nous n’avons pas confirmé notre participation au salon pour cette édition 2020. Nous espérons pouvoir participer à l’édition 2021. Je vous remercie de votre compréhension ».
Par ce courriel, la société FDA a ainsi remis en cause sa participation à l’édition 2020 du salon Workplace Meetings, alors même qu’aucune décision de report ou d’annulation ne lui avait été notifiée.
La société [C] lui a aussitôt rappelé qu’elle s’était engagée à participer au salon en 2020.
N’ayant pas obtenu de réponse à son courriel, la société [C] a relancé en ces termes la société FDA le 21 octobre 2020 :
« Je n’ai pas eu de retour de ta part suite à nos derniers échanges.
Maintiens-tu ton annulation '
Pour rappel et au vu de l’article 6 des conditions générales du contrat qui vous engage les sommes restent dues pour l’édition 2020.
Article 6 ' Retrait
En cas de désistement ou de non-occupation du stand pour une cause quelconque, les sommes versées et/ou restant dues partiellement ou totalement au titre du contrat sont acquises à l’organisateur même en cas de relocation à un autre participant. (')
Merci de revenir vers mois pour en discuter de vive voix. »
Si comme elle le soutient, son courriel du 1er septembre 2020 ne constituait pas une annulation de sa participation à l’édition 2020 du salon Workplace Meetings, la société FDA aurait pu réagir et répondre à cette interpellation. Elle n’en a rien fait.
Les stipulations de l’article 6 des conditions générales relatives au retrait doivent donc s’appliquer, peu important que les décisions ultérieures de la société [C] aient eu pour objet de reporter ou d’annuler le salon Workplace Meetings prévu initialement les 24, 25 et 26 novembre 2020.
Sur la nullité de l’alinéa 1er de l’article 1 des conditions générales
La société FDA soulève à titre incident la nullité de la clause qui stipule que « Les modalités d’organisation de l’Évènement, notamment la date d’ouverture (') sont déterminées par l’organisateur et peuvent être modifiées à son initiative » (alinéa 1er de l’article 1 des conditions générales) en invoquant son caractère potestatif.
L’article 1304-2 du code civil dispose qu’est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur et que cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause.
En l’espèce, seule la date d’ouverture du salon est visée dans la partie de la clause dont il est demandé l’annulation. Cette date et ses modifications possibles décidées par l’organisateur, qui s’oblige ainsi toujours en application de cette clause à exécuter ses obligations, ne constituent pas une condition de réalisation par la société [C] de ses prestations. La clause critiquée ne revêt pas de caractère potestatif.
Au surplus il est rappelé que la société FDA a pris l’initiative de se désister de sa participation au salon Workplace Meetings le 1er septembre 2020 avant même que sa date d’ouverture soit modifiée par la société [C], comme le démontrent ses échanges avec la société [C]. Les modifications ultérieures annoncées par la société [C] consécutivement à l’évolution de la situation sanitaire et aux mesures gouvernementales n’ont donc pas eu d’influence sur la décision prise par la société FDA de renoncer à sa propre participation à l’événement, quelle qu’en soit la date.
Par ailleurs, le salon Workplace Meetings, qui n’a pu avoir lieu fin 2020 comme initialement prévu s’est tenu du 23 au 25 novembre 2021, aux premières dates utiles, soit dans un délai raisonnable au regard du contexte sanitaire.
La société FDA sera donc déboutée de sa demande de nullité de la clause critiquée.
Sur la demande de résolution du contrat
La société FDA sollicite à titre subsidiaire la résolution du contrat pour inexécution suffisamment grave en visant l’article 1219 du code civil, alors qu’en réalité la résolution pour inexécution est prévue par l’article 1224 du code civil.
Il vient d’être dit que la société FDA s’est désistée de sa participation au salon Workplace Meetings avant même qu’une décision de report ou d’annulation ne lui soit notifiée par l’organisateur du salon.
Elle ne peut donc davantage se prévaloir d’une inexécution du contrat par la société [C] et doit être déboutée de sa demande de résolution.
Sur la condamnation en paiement
En application des stipulations de l’article 6 des conditions générales précédemment rappelées, la société FDA est tenue de payer la facture n°MC200037 devenue exigible dans sa totalité depuis le 1er octobre 2020.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et la société FDA condamnée à payer à la société [C] la somme de 19.062 euros TTC, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2021.
La société FDA doit en outre être condamnée à payer à la société [C] la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce.
Sur la demande indemnitaire de la société FDA
La société FDA sollicite la condamnation de la société [C] à lui verser la somme de 19.062 euros en réparation du préjudice subi en raison de l’exécution déloyale de ses obligations contractuelles, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, et d’ordonner la compensation avec les sommes mises à sa charge par la cour.
Il n’est toutefois pas établi que la société [C] a exécuté avec déloyauté ses obligations contractuelles, étant rappelé que la société FDA s’est désistée de sa participation au salon Workplace Meetings alors même qu’aucune décision de report ou d’annulation ne lui avait été notifiée et que la société [C] lui a rappelé à plusieurs reprises les conséquences financières d’un tel désistement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.
Partie perdante, la société FDA supportera les dépens de première instance et d’appel. Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale et sera condamnée à verser à la société [C] une indemnité de 6.828 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Francilienne de distribution automatique de sa demande de nullité de la clause qui stipule que « Les modalités d’organisation de l’Évènement, notamment la date d’ouverture (') sont déterminées par l’organisateur et peuvent être modifiées à son initiative » ;
Déboute la société Francilienne de distribution automatique de sa demande de résolution du contrat ;
Condamne la société Francilienne de distribution automatique à payer à la société [C] Group la somme de 19.062 euros TTC avec intérêts de retard au taux légal à compter du 3 décembre 2021 ;
Condamne la société Francilienne de distribution automatique à payer à la société [C] Group la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Déboute la société Francilienne de distribution automatique de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société Francilienne de distribution automatique aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Francilienne de distribution automatique à payer à la société [C] Group la somme de 6.828 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Francilienne de distribution automatique de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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