Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 3 juin 2026, n° 26/03651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 214
N° RG 26/03651 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X42H
Du 03 JUIN 2026
ORDONNANCE
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, David ALLONSIUS, Président à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [N]
né le 26 Juillet 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) [Localité 3])
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visio-conférence
assisté de Me Flavie POIRIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 563, commis d’office
et de Monsieur [F] [P], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat de Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de VERSAILLES en date du 19 août 2025 ayant condamné [D] [N] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 28 mai 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à l’intéressé le 29 mai 2026 à 7h50 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 mai 2026 reçue et enregistrée à cette date à 10H11 (timbre du greffe du JLD) tendant à la prolongation de la rétention de [D] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 2 juin 2026 à 10h38, [D] [N] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 1er juin 2026 à 11h10, qui lui a été notifiée le même jour à 13h20, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [D] [N] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de [D] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 2 juin 2026.
[D] [N] sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
L’irrégularité de la requête de la préfecture pour absence de pièces utiles : NON PAS REPRIS
Le défaut de prise en considération de la situation familiale
L’absence de diligences de la préfecture du fait de l’absence d’arrêté fixant le pays de destination et ce dès le début du placement en rétention administrative
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, [D] [N] a indiqué : il ne va pas très bien, il est stressé et sa volonté est d’être proche de sa famille. Il veut que sa femme vienne le chercher à [Localité 6] et qu’ils repartent ensemble en Espagne. Il est marié et a deux enfants, ils vivaient ensemble. Quand il a été arrêté en France il a dit qu’il était célibataire et il a toujours repris cette déclaration par la suite. Les enfants s’appellent [K] née le 21 décembre 2022 et [X] le 3 janvier 2025.
Le conseil de [D] [N] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception de celui relatif à l’irrégularité de la requête de la préfecture pour absence de pièces utiles qu’il ne reprend pas.
Il ajoute les irrégularités suivantes :
Une atteinte à la vie privée et familiale par rapport au placement au CRA à la CEDH et à la CIDE : le retenu ne peut pas voir sa famille
Il y a eu une saisine du consulat qui a été faite mais l’Algérie ne coopère pas. Il va sûrement passer 90 jours en CRA et il ne se passera rien pour lui. Il a vécu en Espagne avec sa femme et les enfants y sont nés.
Le préfet des Yvelines n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
[D] [N], qui a eu la parole en dernier a indiqué qu’il a bien intégré le fait qu’il ne doit pas être sur le territoire français, ce qui est bien car il veut retrouver sa vie d’avant, et donc repartir en Espagne.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le défaut de prise en considération de la situation familiale
Devant les policiers, le 18 août 2025, il disait être célibataire sans enfant. En outre, la notice de renseignements établie par l’établissement pénitentiaire de [Localité 7], remplie avec l’appelant, et signée de sa main, le 11 septembre 2025, indique qu’il est célibataire, sans enfant. De même, sur la fiche pénale renseignée le 11 décembre 2025 il est aussi indiqué qu’il est SDF et sans enfant laissé en garde. Le jugement du tribunal correctionnel indique également qu’il est sans domicile connu et sans profession. Il est donc mal fondé à reprocher à l’autorité préfectorale de ne pas avoir pris en compte sa situation familiale. Les explications données à l’audience apparaissent comme une nouvelle version venant contredire la précédente de sorte qu’elle ne saurait prospérer.
Par conséquent, quand bien même le juge judiciaire n’a pas à porter une appréciation sur la décision d’éloignement, il sera relevé que l’appelant est mal fondé à prétendre que la préfecture n’a pas pris en compte sa situation personnelle.
Le moyen sera rejeté.
Sur la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
[D] [N] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, et contrevient à l’intérêt supérieur de son enfant, qui doit être une considération primordiale en vertu de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en faisant valoir qu’ils ne sont pas ensemble en Espagne.
Cependant, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier dans le cadre de la présente procédure si la décision d’éloignement de [D] [N] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, seule la décision d’éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ce titre, mais devant le juge administratif et pas devant le juge judiciaire en charge du seul contrôle de la rétention.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, [D] [N] a été placé en rétention le 28 mai 2026, notifiée à sa personne le lendemain à sa levée d’écrou.
L’autorité consulaire d’Algérie a été saisie les 22 et 29 mai 2026 par courriels avec une demande de laisser-passer consulaire.
L’autorité administrative a ainsi démontré qu’elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu qui est connu et énoncé contrairement à ce que soutient la déclaration d’appel.
Contrairement à ce que soutient le retenu, ces diligences ne sont donc pas inexistantes et, peu important l’état des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, il est constant que de telles diligences sont suffisantes en vue de l’exécution d’une mesure d’éloignement et plus particulièrement celle concernant [D] [N].
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond,
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
[D] [N] ne dispose pas d’un passeport ou d’un document de voyage valide. Il n’a pas remis de document transfrontière permettant l’exécution immédiate de la mesure d’éloignement. Il ne justifie pas d’un domicile stable et vérifiable. Il a déclaré être domicilié ou avoir vécu en Espagne, sans fournir d’adresse précise permettant d’assurer son suivi administratif en France. L’évocation d’attaches familiales ou d’une volonté de retourner en Espagne ne constitue pas une garantie de représentation au sens du CESEDA.
Il ne justifie d’aucune activité professionnelle régulière, d’aucune ressource licite et d’aucune insertion sociale en France. Il a déclaré être sans profession et sans ressources. Il ne produit aucun élément permettant d’établir une intégration personnelle, familiale ou professionnelle de nature à prévenir le risque de fuite. Il a enfin manifesté son refus de retourner dans son pays d’origine, en indiquant vouloir repartir en Espagne. Il entend donc se soustraire à la mesure d’éloignement qui doit être exécutée par l’administration.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens soulevés,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le 3 juin 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier
La Greffière, Le Président,
Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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