Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 21 mai 2026, n° 25/05686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 29 août 2025, N° 24/06301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72C
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 25/05686 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNY3
AFFAIRE :
[Q] [L]
C/
S.C.I. AJAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Août 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1]
N° RG : 24/06301
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.05.2026
à :
Me Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Claudine MEANCE – LANGLET de la SELARL CABINET LANGLET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Q] [L]
née le 22 décembre 1963 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [X] [C]
née le 18 janvier 1963 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 – N° du dossier 2100350, substituée par Me Wendy FERRANDIN, avocat au barreau du VAL d’OISE
APPELANTS
****************
S.C.I. AJAL
N° Siret : 828 936 781 (RCS [Localité 1])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Claudine MEANCE – LANGLET de la SELARL CABINET LANGLET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 54 – N° du dossier 21023
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] et M [C] sont copropriétaires d’un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 6] dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété.
La société AJAL est copropriétaire d’un local commercial situé dans ce même ensemble immobilier, qu’elle a donné à bail à une société qui l’exploite sous l’enseigne Intermarché.
Par jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Pontoise du 5 mars 2024, à la demande de Mme [L] et M [C], signifié le 15 avril 2024, la société AJAL a été condamnée à procéder à la dépose des antennes paraboliques et de l’antenne radio, et à la remise en état initial du mur de façade, conformément aux résolutions 17-1 à 17-3 votées à l’unanimité de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 juin 2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 15 ° jour suivant la signification de la décision.
Par assignation du 18 novembre 2024, Mme [L] et M [C] ont fait citer la société AJAL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en vue notamment de sa condamnation au paiement de la somme de 15 600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement du 5 mars 2024 et du prononcé d’une nouvelle astreinte.
Par jugement contradictoire rendu le 29 août 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— Condamné la S.C.I. AJAL à payer à Mme [Q] [L] et M [X] [C] la somme de 1.905 euros, représentant la liquidation de l’astreinte ordonnée par la décision de justice du 5 mars 2024 pour la période du 1er mai 2024 au 16 mai 2025
— Rejeté la demande en fixation d’une nouvelle astreinte plus onéreuse
— Condamné la S.C.I. AJAL aux dépens
— Condamné la S.C.I. AJAL à payer à Mme [Q] [L] et M [X] [C] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Le 17 septembre 2019, Mme [L] et M [C] ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 mars 2026, non déférée, le magistrat délégué a déclaré irrecevables les conclusions déposées par les intimés à l’appel incident du 27 janvier 2026 au motif de leur tardiveté.
Dans leurs dernières conclusions n° 3 transmises au greffe le 19 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [L] et M [Y], appelants, demandent à la cour de :
— Déclarer Mme [L] et M [C] recevables et bien fondés en leurs demandes
— Débouter la SCI AJAL de son argumentation
En conséquence,
— Confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise du 29 août 2025 (RG 24/06301) en ce qu’il a :
Condamné la S.C.I. AJAL aux dépens
Condamné la S.C.I. AJAL à payer à Mme [Q] [L] et M. [X] [C] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit
— Infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise du 29 août 2025 (RG 24/06301) en ce qu’il a :
— Condamné la SCI AJAL à payer à Mme [Q] [L] et M [X] [C] la somme de 1 905 euros, représentant la liquidation de l’astreinte ordonnée par la décision de justice du 5 mars 2024 pour la période du 1er mai 2024 au 16 mai 2025
— Rejeté la demande en fixation d’une nouvelle astreinte plus onéreuse
Et statuant à nouveau
— Condamner la SCI AJAL à payer à Mme [L] et M [C] la somme de 38.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par la décision de justice du 5 mars 2024 pour la période du 1er mai 2024 au 16 mai 2025
— Fixer une nouvelle astreinte dont le point de départ sera fixé à compter de la signification de l’arrêt à intervenir
Y ajoutant
— Condamner la SCI AJAL à verser à Mme [L] et M [C] somme de 13.700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par la décision de justice du 5 mars 2024 pour la période du 17 mai 2025 au 1 er octobre 2025 (somme à parfaire)
En tout état de cause,
— Condamner la SCI AJAL à payer à Mme [L] et M [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC (sic)
— Condamner la SCI AJAL aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 26 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société AJAL, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour de :
— Débouter purement et simplement Mme [L] et M [C] de l’ensemble de leurs prétentions,
— Faire droit à l’appel incident de la SCI AJAL,
En conséquence,
— Infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal Judiciaire de Pontoise du 29 août 2025
— Dire que la SCI AJAL n’est redevable d’aucune somme au titre de la liquidation d’astreinte
— Condamner Mme [L] et M [C] à verser à la SCI AJAL la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [L] et M [C] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 31 mars 2026.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 8 avril 2026 et le délibéré au 21 mai suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Le premier juge, considérant que la SCI AJAL rapportait la preuve de la dépose des deux antennes paraboliques le 7 mars 2024 et de l’antenne radio le 15 juin 2024 puis du retrait des supports d’antennes, des vis et de la remise en état de certains murs entre le 15 juin 2024 et le 18 février 2025 mais pas de la remise en état du mur façade alors que de l’assemblée générale l’y autorisait, a liquidé l’astreinte prononcée par le jugement du 5 mars 2024 à la somme de 1 905 euros pour la période du1er mai 2024 au 16 mai 2025.
Forts de ce même constat, les appelants demandent la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 5 mars 2024 à la somme de 38 000 euros et non pas celle de 1905 retenue par le premier juge pour la période du 1er mai 2024 au 16 mai 2025, outre celle de 13 700 euros pour la période du 17 mai 2025 au 1er octobre 2025.
Aux termes de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il incombe au débiteur de l’obligation de faire de démontrer qu’il s’est exécuté.
Il convient de rappeler que par jugement du 5 mars 2024, la société AJAL a été condamnée à procéder à la dépose des antennes paraboliques et de l’antenne radio, et à la remise en état initial du mur de façade, conformément aux résolutions 17-1 à 17-3 votées à l’unanimité de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 juin 2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 15 ° jour suivant la signification de la décision.
Cette décision a été signifiée le 15 avril 2024, de sorte que l’astreinte a commencé à courir à compter du 1er mai 2024.
1-Concernant la dépose des antennes paraboliques, la société AJAL verse aux débats en pièce n° 1 des photos de ces antennes démontées envoyées par mail le 7 mars 2024.
Les appelants ne contestent pas la preuve rapportée par ces photos du démontage de ces antennes à cette date, que la cour constate. Ils font cependant valoir que la dépose n’est que partielle puisqu’il n’a pas été procédé au retrait des câbles et des supports ni aux remises en état nécessaires.
Il n’en demeure pas moins que la société AJAL justifie avoir satisfait à la première obligation de faire susvisée limitée à la seule dépose des antennes paraboliques et ce, à la date du 7 mars 2024, soit avant que l’astreinte n’ait commencé à courir.
2-Concernant la dépose de l’antenne radio, la société AJAL verse aux débats en pièce n° 2 des photos de cette antenne démontée envoyées par mail le 15 juin 2024 au conseil de Mme [L] et M [C].
De la même façon, les appelants ne contestent pas la preuve rapportée par ces photos du démontage de cette antenne comme à nouveau constaté par la cour. Ils font également valoir que la dépose n’est que partielle puisqu’il n’a pas été procédé au retrait des câbles et des supports ni aux remises en état nécessaires.
La société AJAL justifie cependant avoir seulement satisfait en retard à la deuxième obligation de faire susvisée limitée à la seule dépose de l’antenne radio à la date du mail du 15 juin 2024, faute de justificatifs à une date antérieure.
3- Concernant la remise en état initial du mur de façade, conformément aux résolutions 17-1 à 17-3, les appelants font valoir que cette obligation n’a pas été exécutée dans la mesure où la SCI AJAL n’a pas procédé au retrait des câbles et supports des antennes ni aux remises en état nécessaires en particulier concernant le mur de façade à défaut de reprise de la peinture et de ravalement.
Il convient de rappeler que l’assemblée des copropriétaires a pris les résolutions suivantes à la majorité , lors son assemblée générale du 14 juin 2016 :
17-1 : l’assemblée générale demande au copropriétaire des lots du magasin Intermarché de faire désinstaller les deux antennes paraboliques du magasin Intermarché fixées, la 1ere sur la façade du bâtiment d’habitation à l’angle nord-est, la 2eme sur le mur de la terrasse du toit de la boulangerie, en contravention avec l’article « antennes » du règlement de copropriété et de la réglementation de la ville de [Localité 6], obligeant les copropriétaires à installer les antennes sur le toit le plus haut de l’immeuble.
17-2 : l’assemblée générale demande au copropriétaire des lots du magasin Intermarché, la remise en état à ses frais des façades du bâtiment d’habitation et du mur de la terrasse du toit de la boulangerie, suite aux percements effectués pour l’installation des trois antennes paraboliques du magasin Intermarché, dont un emplacement est non utilisé mais dont les fixations demeurent ;
17-3 l’assemblée générale demande au copropriétaire des lots du magasin Intermarché de désinstaller une antenne fixée sur la grille de la fenêtre du magasin Intermarché donnant sur la [Adresse 4], en contravention avec l’article « antennes » du règlement de copropriété et de la réglementation de la ville de [Localité 6], obligeant les copropriétaires à installer les antennes sur le toit e plus haut de l’immeuble.
La remise en état sous astreinte à laquelle la société AJAL a été condamnée par le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 5 mars 2024 et autorisée par l’assemblée générale du 14 juin 2016 est la remise en état à ses frais des façades du bâtiment d’habitation et du mur de la terrasse du toit de la boulangerie, suite aux percements effectués pour l’installation des trois antennes paraboliques du magasin Intermarché, dont un emplacement est non utilisé mais dont les fixations demeurent .
Cette dernière n’a dès lors pas été condamnée à une remise en état générale notamment du mur de façade l’obligeant à ce titre à des travaux de peinture ou de ravalement comme prétendu à tort par les appelants mais à la remise en état nécessaire en conséquence de l’enlèvement des différentes antennes précitées. Il sera précisé que Mme [L] et M [C] en page 7 de leurs conclusions précisent qu’une petite antenne parabolique a été enlevée en 2021 par la SCI AJAL, soit la 3° mentionnée par la résolution susvisée.
Pour justifier avoir satisfait à l’obligation de remise en état, la société AJAL verse aux débats en pièce 3 différentes photos envoyées par mail le 29 novembre 2024 au conseil des appelants. Mme [L] et M [C] ne contestent pas que ces clichés justifient de l’état du mur litigieux le 26 novembre 2024.
La cour constate que ces différents clichés démontrent l’enlèvement des supports des différentes antennes paraboliques le rebouchage des trous en résultant et que le mur sur lequel les antennes étaient fixées a été totalement repeint.
Il en résulte que la société AJAL établit avoir totalement satisfait en date du 26 novembre 2024 à l’obligation de remise en état assortie d’une astreinte à laquelle elle a été condamnée par le jugement susvisé.
La cour relève que si la SCI AJAL a procédé à l’enlèvement des deux antennes paraboliques avant le début du cours de l’astreinte, en revanche elle a procédé à l’enlèvement de l’antenne radio avec retard (le 15 juin 2024) ainsi qu’aux travaux de remise en état consécutifs (le 26 novembre 2024), étant rappelé que l’astreinte a commencé à courir à compter du 1er mai 2024.
Il est constant que ces antennes ont été installées par la société AJAL en 2014 en infraction au règlement de copropriété et que la fenêtre de la chambre de l’appartement de Mme [L] et M [C] ainsi que leur terrasse donnent sur le mur sur lequel les antennes avaient été installées leur occasionnant ainsi une gêne visuelle conséquente en particulier par les antennes paraboliques compte tenu de leur taille à la différence de l’antenne radio et à fortiori des travaux de remise en état tels que préalablement décrits.
Or, la cour constate que la société AJAL a satisfait à l’obligation d’enlèvement des antennes paraboliques, essentielle dans l’intérêt des appelants dans le délai imparti.
Elle relève également qu’il résulte des échanges de mails entre les conseils des parties qu’elle n’a jamais exprimé le moindre refus de procéder à ses obligations mais au contraire comme retenu par le premier juge a entrepris de nombreuses démarches et initiatives dès le mois de mars 2024, souhaitant notamment comprendre quelle était précisément l’obligation de faire restant à sa charge, les appelants sollicitant entre autre à ce titre à tort également le ravalement du mur de façade.
Il résulte de l’ensemble de ces circonstances que le jugement déféré ayant liquidé l’astreinte ordonnée par le jugement de [Localité 1] du 5 mars 2024 à la somme de 1 905 euros sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en fixation d’une nouvelle astreinte
Il résulte des développements précédents que la société AJAL justifie avoir désormais satisfait à l’ensemble des obligations de faire sous astreinte à sa charge résultant de cette même décision.
Le jugement critiqué ayant rejeté la demande de fixation d’une nouvelle astreinte à un taux supérieur sera par conséquent confirmé également de ce chef.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] et M [C] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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