Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 5 mai 2026, n° 25/04451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 18 juillet 2024, N° 2024L01210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DB
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MAI 2026
N° RG 25/04451 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKUO
AFFAIRE :
[L] [E]
C/
[A] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° RG : 2024L01210
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Hélène LADIRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 378
Plaidant : Me Anne ROMERO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0704
****************
INTIME :
Maître [A] [U] [R] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté LA GRIFFE DES SAVEURS EVENTS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20250043 -
Plaidant : Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société Griffe des Saveurs Events, créée en 2017, dont M. [L] [E] était le gérant, avait pour objet une activité de traiteur dans l’évènementiel à destination des professionnels.
Le 4 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nanterre l’a placée en liquidation judiciaire et désigné M. [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 3 avril 2024, le liquidateur a assigné M. [E] devant le tribunal de commerce de Nanterre pour voir prononcer la nullité d’actes accomplis durant la période suspecte.
Le 18 juillet 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— dit nuls les virements de 42 685 euros et les retraits d’espèces de 4 180 euros perçus par M. [E] ;
— condamné M. [E] à payer à M. [D] ès qualités la somme de 47.485,23 euros, en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2024.
Le 1er août 2024, M. [E] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 14 janvier 2025, la présente cour a annulé sa déclaration d’appel, en raison de l’omission de son adresse véritable.
Le 23 janvier 2025, M. [E] a à nouveau interjeté appel du jugement du 18 juillet 2024.
Sur l’incident introduit par le liquidateur, le 25 juin 2025, par ordonnance contradictoire, le magistrat chargé de la mise en état a :
— annulé la déclaration d’appel du 23 janvier 2025 ;
— condamné M. [E] à verser à M. [D], ès qualités, la somme de
4 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
— condamné M. [E] aux dépens d’appel.
Le 8 juillet 2025, M. [E] a formé un déféré contre cette ordonnance.
Le 16 décembre 2025, la cour, statuant contradictoirement, a :
— rejeté l’exception de nullité de la requête en déféré ;
— dit que la cour n’a pas le pouvoir de statuer sur la nullité de la déclaration d’appel ;
— infirmé l’ordonnance entreprise ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’exception de nullité de la déclaration d’appel ;
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [D], ès
qualités ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
Par dernières conclusions du 17 février 2026, M. [E] demande à la cour de :
— déclarer régulière sa déclaration d’appel ;
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
— infirmer la décision du 18 juillet 2024 en toutes ses dispositions lui faisant grief ;
Et, statuant à nouveau,
— juger que les retraits d’espèces et virements litigieux ne constituent ni des actes à titre gratuit au sens de l’article L.632-1 du Code de commerce, ni des actes susceptibles de nullité sur le fondement de l’article L.632-2 du même code.
Par dernières conclusions du 18 février 2026, le liquidateur, ès-qualités, demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du 18 juillet 2024 en ce qu’il a condamné M. [E] au paiement de la somme de 46 865 euros sauf à rectifier l’erreur matérielle sur le total du montant, mais par substitution de motifs, ainsi détaillés :
— 35 760, 90 euros, soit 4 180 euros au titre des retraits d’espèces et 31 580, 90 euros au titre des virements, sur le fondement de l’article L. 632-1 du code de commerce
— 11 104, 02 sur le fondement de l’article L. 632-2 du code de commerce ;
A titre subsidiaire et en tout état de cause :
— confirmer la condamnation de M. [E] à hauteur de 46 865 euros portant sur les virements pour 42 685 euros et retraits d’espèces pour 4 180 euros effectués en période suspecte sur le fondement de l’article L. 632-2 du code de commerce ;
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
— condamner M. [E] à lui payer ès qualités, la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction est requise.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 février 2026.
Le 16 avril 2026, la cour a sollicité les observations des parties sur l’application de l’article 458 du code de procédure civile dans l’hypothèse d’un défaut de motifs.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la régularité de la déclaration d’appel
Aucune demande de nullité de la déclaration d’appel n’étant désormais présentée devant la cour, il y a lieu de considérer celle-ci comme régulière.
Sur la contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement entrepris
A supposer la contradiction alléguée établie, la cour relève que l’appelant ne sollicite pas l’annulation du jugement, sanction prévue par l’article 458 en l’absence de motivation à laquelle est assimilée la contradiction de motifs. Son moyen est donc sans portée.
Sur la demande d’annulation des retraits et virements
Sur la nullité fondée sur l’article L. 632-1 du code de commerce
Faisant valoir que la nullité de l’article L. 632-1 est d’interprétation stricte et rappelant qu’un acte n’est nul de plein droit que s’il est par essence dépourvu de contrepartie, l’appelant prétend que le tribunal a assimilé l’absence de certaines pièces comptables à un acte à titre gratuit. Il fait valoir que l’absence de justificatifs comptables ne caractérise pas, à elle seule, un acte à titre gratuit et soutient qu’en tout état de cause, les retraits correspondent à des dépenses opérationnelles (restauration, déplacements, achats) et que les virements concernent des salaires, avances et remboursements de frais. Il fait observer que le tribunal a d’ailleurs retenu qu’une partie substantielle de ces sommes étaient justifiées et fait valoir qu’en exigeant qu’il justifie de chacune de ses dépenses, le premier juge a inversé la charge de la preuve.
En tout cas, il conteste l’absence d’appauvrissement de la société à la suite de ces opérations en alléguant que les sommes litigieuses ont servi à maintenir l’activité sociale.
Le liquidateur soutient pour sa part qu’il appartient à l’appelant de justifier de la cause des dépenses litigieuses par la production de la comptabilité. Il fait observer sur ce point qu’aucune comptabilité n’a été tenue.
Il conteste l’analyse du tribunal qui a écarté l’application de l’article L. 632-1 au profit de l’article L. 632-2 pour un certain nombre de dépenses en considérant « qu’il n’est pas l’administration fiscale » et « donc juge de la déductibilité fiscale ». Il souligne que ce raisonnement est critiquable puisqu’il est précisément soulevé l’absence de cause des actes effectués par le dirigeant et soutient qu’il appartient à la juridiction de vérifier l’existence ou non d’une cause.
Il prétend qu’aucun des retraits ou virement n’est causé en alléguant que n’ont été engagées que des dépenses personnelles.
S’agissant des retraits d’espèces, il fait observer qu’une partie des retraits, soit 2 210 euros, n’est couverte par aucun justificatif, que ces retraits doivent donc être assimilés à des libéralités nulles. Il ajoute que pour les retraits pour lesquels sont produits des justificatifs, ceux-ci n’établissent nullement le caractère professionnel des dépenses correspondantes. Il souligne que certaines dépenses représentant la somme totale de 620,31 euros ont été payées avec la carte bancaire de la société et en déduit, comme le tribunal, que celle-ci a supporté doublement ces dépenses.
S’agissant des virements, il expose que l’appelant a exécuté à son profit des virements pour un montant global de 42 685 euros ; qu’il n’en a justifiés qu’à hauteur de 11 104,02 euros de sorte que les 31 580,90 euros non justifiés sont nuls.
Détaillant l’ensemble des justifications apportées aux dépenses par l’appelant ainsi que les documents produits à l’appui, tels que des tickets de caisse, de carte, de parking, le liquidateur soutient que les dépenses « justifiées » sont des dépenses personnelles ; que la seule fourniture des tickets de péage, de parking ou d’essence ne justifie pas l’existence de déplacements professionnels ; que certaines factures de pressing sont libellées au nom de la société L’Escapade.
Répondant à l’appelant, il soutient que s’il doit prouver l’existence de virements ou retraits, la charge de la preuve de leur cause incombe en revanche au dirigeant. Il conteste l’inversion de la charge de la preuve alléguée.
Réponse de la cour
L’article L. 632-1 I 1° du code de commerce dispose :
I.-Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
Sont visés tous les actes d’appauvrissement du débiteur sans contrepartie (Com., 16 décembre 2014, n° 13-25.765, publié). Quelle que soit sa qualification, l’acte litigieux pour être annulé, doit être analysé en un acte à titre gratuit (Com., 19 septembre 2018, n° 17-16.055).
— Sur les retraits
Sont en cause des retraits effectués entre les 2 mai 2022 et 14 juin 2023 représentant un montant global de 4 180 euros. Ce montant n’est pas discuté. Ces retraits ressortent des relevés bancaires de la société que le liquidateur verse aux débats en pièce 9.
Il n’est pas discuté qu’ils ont été réalisés durant la période suspecte qui s’étend du 5 janvier 2022, date de la cessation des paiements au 4 juillet 2023, jour du jugement d’ouverture.
Le liquidateur a synthétisé ses observations dans un tableau produit en pièce 15 dont il ressort que sur le total des retraits (4 180 euros), 2 210 euros ne sont justifiés par aucune pièce telle que des factures, ce qui n’est pas contesté par l’appelant.
Cette absence de justificatifs ressort au reste du propre tableau n°1 de l’appelant (pièce 3).
Ce tableau, qui liste 24 retraits, mentionne pour chacun des retraits une justification suivie, le cas échéant, de la mention manuscrite « non ». Ainsi, pour le premier retrait daté du 14 juin 2022 de 100 euros, il est indiqué « [S] » suivi de la mention manuscrite «1 NON».
En outre, hormis un projet de bilan pour l’exercice 2020, l’appelant ne verse aucun document comptable tel que le grand livre ou le livre-journal où sont normalement retracées sous forme d’écriture comptable toutes les opérations avec leur date, leur montant et leur libellé.
Les justificatifs et les écritures comptables permettant de vérifier la réalité d’une dette et de sa contrepartie, la cour retiendra que les retraits dépourvus de justificatifs doivent être considérés comme des actes à titre gratuit ayant entrainé un appauvrissement de la société Griffe des saveurs, sans aucune contrepartie démontrée pour cette dernière.
C’est donc de manière pertinente que le liquidateur soutient que ces retraits représentant la somme globale de 2 210 euros sont nuls de plein droit.
S’agissant des autres retraits (soit 4 480 euros ' 2 210 euros = 1 970 euros) pour lesquels des justificatifs sont produits, leur examen révèle qu’ils correspondent à des frais divers tels que des paiements de carburant, de notes de restaurant, d’achats alimentaires ou de pressing.
Le tableau des retraits n°1 de l’appelant indique pour chaque retrait des justifications ainsi libellées : « boulangerie, carburant, diverses réception ; de repas + essence ; « règlement livreur ; « règlement divers (fourniture bureau, essence, pressing) », des remboursements de frais (repas, achat centrale Métro, réparation fourgon, solde facture salon du livre 2022 ; M. H ; d’achats « Intermarché », d’achats divers (Leclerc, essence, Mag, Cora, etc.) ;Café Miko service ; le règlement d’une facture de 91,42 euros, de repas, petites fournitures + MH ; MH, MH [W], Repas Crêpe d’or ; MH X 2 ; Remb Frais X). »
L’appelant verse aux débats une série de copies de ticket de caisse ou de carte bancaire qu’il relie dans son tableau aux retraits.
Si ces documents attestent bien de la réalité d’achats, encore faut-il qu’ils constituent une contrepartie réelle pour la société qui les a remboursés par les retraits litigieux.
Seule la facture du 11 janvier 2023 établie par « Premium Clothing » de 132 euros au nom de la société et correspondant au retrait du 23 janvier 2023 de 200 euros (retrait n° 19) permet de justifier partiellement ce retrait, ce que le liquidateur admet dans son tableau synthétisant ses observations sur chaque retrait.
Or, la cour observe que pratiquement qu’aucun de ces justificatifs ne permet d’établir un lien entre les achats et la société. Ainsi, certaines dépenses correspondent à des achats de boulangerie ou à des frais de pressing sans finalité professionnelleétablie. En outre, certains retraits sont supérieurs aux dépenses qu’ils sont censés rembourser.
En outre, comme pour les précédents retraits, l’absence de comptabilité (notamment le journal des achats, le grand livre ou le livre-journal) ne permet pas de s’assurer que les dépenses pour lesquelles ont été produits ces justificatifs ont été utiles à la société.
Le projet de bilan au 31 décembre 2020, la lettre de mission du cabinet Gatti Conseil, datée du 22 mars 2023, et la lettre de compte-rendu de mission versés aux débats par M. [E] n’apportent aucun élément utile sur la justification de ces dépenses.
Par ailleurs, la cour relève, comme le tribunal, que parallèlement à ces retraits, 620,31 euros ont été payés au moyen de la carte bancaire de la société de sorte que la société a doublement supporté certaines dépenses, sans que l’appelant ne s’explique sur ce point, ce qui corrobore la thèse du liquidateur que les retraits ne présentent pas de contrepartie pour la société.
Dès lors, malgré la production des copies de tickets produits, il n’est pas établi que les retraits litigieux à hauteur de 1 970 euros ont correspondu à des dépenses ayant bénéficié à la société.
Sans contrepartie démontrée pour cette dernière, ces retraits, assimilables à des actes à titre gratuit, ont appauvri la société à hauteur de 1 970 euros. Ils sont donc nuls de plein droit.
Au regard de ces éléments, il conviendra de retenir, pour ces motifs, que les retraits d’espèces à hauteur de la somme de 4 048 euros (4 180 ' 132) et non de 4 180 euros comme retenu par le tribunal, constituent des actes à titre gratuit nuls de plein droit.
Sur les virements
Sur les 42 685 euros de virements effectués au profit de M. [E] depuis le compte de la société, le tribunal a retenu qu’étaient justifiés 11 104,02 euros de sorte qu’il a annulé sur le fondement de l’article L. 631-1 les virements dépourvus de toute justification exécutés en faveur de l’appelant pour un montant global 31 580,90 euros.
Le liquidateur verse en pièce 16, un tableau listant l’ensemble des virements comportant pour chaque opération ses observations. Ce tableau reprend les opérations mentionnées dans le tableau n°2 de M. [E] intitulé « virements à Monsieur [E]. »
M. [E] produit des factures, notes manuscrites, tickets de caisse, tickets de carte bancaire se rapportant à des notes de restaurant, d’achats alimentaires ou non ou encore de carburant, qu’il a relié aux virements mentionnés dans son tableau. Ainsi, par exemple pour le virement du 19 mai 2022 de 1 069 euros accepté par le liquidateur seulement à hauteur de 185,70 euros (frais de pressing) sont versés une facture de « Premium Clothing » au nom de la société Griffe des saveurs Events de 185,70 euros, un ticket de caisse de la Maison [N] (16,40 euros, achat de pain), un ticket de caisse de [Adresse 3] de 91,20 euros.
En l’absence de factures dument libellées au nom de la société Griffe des saveurs Events ou d’écritures comptables, les tickets produits ne suffisent à établir que les dépenses correspondantes ont été faites au profit de la société.
Au regard de ces éléments, la cour retiendra que les virements litigieux sont dépourvus de contrepartie pour la société de sorte qu’ils s’analysent également comme des actes à titre gratuit ayant entraîné un appauvrissement de la société.
Le jugement sera donc approuvé en ce qu’il a retenu que les virements à hauteur de 31 580 euros sont nuls de plein droit en application de l’article L. 631-1 du code de commerce.
Sur la nullité fondée sur l’article L. 632-2 du code de commerce
L’appelant fait valoir que la nullité facultative suppose de démontrer que le bénéficiaire de l’acte litigieux connaissait l’état de cessation des paiements au moment où l’acte a été passé ; que la seule qualité de dirigeant ne suffit pas à établir cette connaissance. Il soutient que le tribunal s’est fondé sur des présomptions générales (sa qualité de dirigeant, les difficultés économiques de la société, sa liquidation judiciaire) ; qu’aucune pièce n’établit qu’il connaissait l’état de cessation des paiements de la société lors des virements. Il ajoute que la chronologie est incompatible avec la commission d’une fraude et que la condition d’appauvrissement de la société fait défaut.
Il souligne qu’à la suite de sa cessation d’activité, faute de repreneur, il a assuré gratuitement la gérance de la société ; que par son intervention, la société a poursuivi son activité ; qu’il a couvert les frais de fonctionnement sans se payer ; qu’il n’a créé aucune dette et a effacé le décalage du bilan 2020 d’environ 51 997 euros. Il termine en soulignant que l’activité de la société le conduisait fréquemment à travailler le week-end.
Le liquidateur sollicite la confirmation du jugement qui a retenu que si les virements étaient causés à hauteur de 11 104,02 euros, ils encouraient néanmoins la nullité sur le fondement de l’article L. 632-2 du code de commerce.
Il soutient qu’en sa qualité de gérant depuis l’origine de la création de la société, l’appelant ne pouvait ignorer l’état de défaillance financière de sa société ; qu’à cet égard, il a d’ailleurs déposé une déclaration de cessation des paiements ; que dès juin et mai 2022, le compte de la société était débiteur et celle-ci était débitrice de près de 16 000 euros envers [T] et le Crédit agricole ; que l’appelant avait été informé dès le 30 mai 2022 du retrait d’aides de l’Etat que la société avait indûment perçues.
Il en déduit que l’appelant a choisi de se rembourser plutôt que d’apurer les dettes fiscales et sociales de la société.
Il fait observer que les virements litigieux ont été exécutés bien au-delà de la date de cessation des paiements et se sont poursuivis jusqu’au mois précédant le jugement d’ouverture. Il soutient que ces flux financiers n’ont pas servi l’intérêt social mais ont permis de maintenir le train de vie personnel du dirigeant.
Réponse de la cour
L’article L. 632-2, alinéa 1er, du code de commerce dispose :
Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Le liquidateur doit établir d’une part l’existence de paiements, ce qui suppose l’existence d’une dette de la société à l’égard de celui qui a reçu les fonds et d’autre part, contre le créancier, la connaissance qu’il avait de l’état de cessation des paiements au moment où il a réalisé l’acte soumis à nullité (Com., 28 mai 1996, n° 94-10.688, publié) à la date du paiement (Com., 17 juillet 2001, n° 98-21.197).
La seule connaissance par le créancier des difficultés du débiteur ou de l’existence de dettes impayées à l’échéance ne suffit pas à caractériser sa connaissance personnelle (Com., 26 février 2008, n° 06-19.132 ; Com., 6 mars 2019, n° 17-17.686).
La connaissance personnelle de l’état de cessation des paiements du bénéficiaires des actes doit être établie par le liquidateur. Cette notion est contrôlée par la Cour de cassation. Elle a ainsi censuré les motifs d’une cour d’appel selon lesquels « la chronologie des faits montre que le dirigeant connaissait l’existence de la cessation des paiements comme le démontre le choix des actes effectués » au motif qu’ils étaient impropres à caractériser la connaissance personnelle du dirigeant de l’état de cessation des paiements à la date des opérations litigieuses (Com., 6 mars 2019, n° 17-17.686).
Le fait d’être le dirigeant social ne constitue qu’un indice de la connaissance de l’état de cessation des paiements (Com. 19 nov. 2013, no 12-25.92, publié).
La connaissance personnelle de l’état de cessation des paiements peut ressortir de la connaissance par le créancier bénéficiaire ' en l’occurrence un bailleur ' de la durée et de l’ampleur des impayés et de l’absence de liquidités de la débitrice (Com., 7 février 2024, n° 22-22.557).
Le premier juge a considéré que devaient être annulées sur le fondement de l’article L. 632-2 précité les sommes justifiées de 1 970 euros (4 180 ' 2 210) au titre des retraits de 11 104,02 euros (42 685 -31 580,90) au titre des virements soit la somme globale de 13 074,02 euros.
Il a été précédemment retenu que l’ensemble des retraits (4 180 euros) étaient nuls de plein droit en application de l’article L. 632-1 du code de commerce, sous réserve de déduire la somme de 132 euros justifiée par une facture établie au nom de la société La griffe des saveurs.
Seuls les virements qui ont été considérés comme justifiés par le premier juge, à hauteur de 11 104,02 euros, seront donc examinés au regard des critères de l’article L. 632-2. Il y a donc lieu d’apprécier si lorsque ces virements ont été faits M. [E] connaissait personnellement l’état de cessation des paiements de sa société.
Il n’est pas discuté que ces virements ont été effectués entre la date de la cessation des paiements et celle du jugement d’ouverture, donc durant la période suspecte.
Il est constant que la date de cessation des paiements a été fixée au 5 janvier 2022 par le jugement du 4 juillet 2023 en regard de « l’antériorité des dettes sociales et fiscales » et que cette date est définitive
Il est également constant que M. [E] a déposé sa déclaration de cessation des paiements le 16 juin 2023 soit près de 18 mois après la date de cessation des paiements fixée par le tribunal de commerce.
Il ressort des pièces versées aux débats :
— que le 27 juillet 2023 [T] [H] Arrco a déclaré une créance totale de 8 718,75 euros au titre de cotisations de retraite impayées relatives aux années 2018 à 2021 ;
— que le 16 août 2023, le service de recouvrement de l’Agence de service et paiement (ASP) a déclaré une créance de 43 950 euros au titre du remboursement d’indemnisations au chômage partiel indument perçues par la société La Griffe des saveurs dès lors qu’aucun salarié n’avait été déclaré à l’URSSAF ;
— que le 18 août 2023, le Crédit agricole Leasing et Factoring a déclaré une créance de 8 261,81 euros au titre d’une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 21 juin 2019 ayant condamné par provision la société La griffe des saveurs à lui payer cette somme.
S’agissant de la créance de l’ASP, il ressort d’un courrier de la direction interrégionale Bretagne ' Pays de la [Localité 3] du 7 novembre 2024 qu’après le paiement d’aides pour l’activité partielle à hauteur de 43 950,01 euros à la fin de l’année 2021, les services de l’Etat ont notifié à M. [E] le 30 mars 2022 trois lettres de retrait et trois lettres de refus, après avoir constaté l’absence de salarié au moment de la demande puis ont notifié à la société le 19 juillet 2022 des demandes de remboursement correspondant au montant des aides précédemment accordées.
Le projet de « compte-rendu de la lettre de mission » adressé par la société d’expert-comptable Gatti Conseil joint à la lettre de mission du 22 mars 2023 (pièce 2, appelant), fait état d’un passif fournisseur de l’ordre de 9 100 euros, essentiellement constitué en 2020 et 2021 sous réserve « des paiements non lettrés », un compte client débiteur de 3 263,62 euros, mais peu fiable en l’absence de certaines factures, des dettes sociales de l’ordre de 51 000 euros, composées pour l’essentiel de créances de l’Etat au titre de l’activité partielle, de l’URSSAF et de la caisse [T].
Sous le tableau des dettes sociales, l’expert-comptable a libellé les commentaires suivants : « il semble manquer des écritures relatives aux indemnités d’activité partielle perçues », ce qui suggère des indemnités d’activités partielles indument perçues ou mal enregistrées. Il est également indiqué : « il apparaît une dette comptable de 51 K euros relative à des dettes vis à vis d’organismes sociaux’ »
Ce document laisse également voir l’existence de dettes fiscales, essentiellement de TVA et comporte l’observation suivante : « la position nette apparaît à 12 K euros. La dette sur le site du service des entreprises apparait à environ 8 K euros. Ce solde ne tient pas compte des déclarations non établies depuis 2020. »
Le projet de bilan arrêté au 31 décembre 2020 (pièce 1, appelante) enseigne que le résultat d’exploitation de la société est en forte baisse entre 2019 (1 487) et 2020 (-51 676), une perte de 51 997 euros étant constatée en 2020 ; que les capitaux propres sont devenus négatifs à partir de 2020.
Par ailleurs, il ressort des explications non contredites du liquidateur que l’annexe de la déclaration de cessation des paiements déposée par M. [E] (non produites à hauteur de cour) fait état d’un passif fournisseur de 4 497,94 euros généré pour l’essentiel en 2020 et 2021 et un passif social et fiscal important alors qu’il n’y avait aucun actif disponible au 4 janvier 2022.
Le liquidateur ajoute, sans également être contredit, qu’au 31 mai 2022, le compte de la société n’était créditeur que 1 085,62 euros, somme à mettre en balance avec les créances d’ores et déjà exigibles à cette date du Crédit agricole Leasing et Factoring de l’ordre de 16 000 euros.
Les virements ont été faits à une période où la société rencontrait de sérieuses difficultés, attestées par une importante baisse de son résultat d’exploitation en 2020 et une perte de plus de la moitié de ses capitaux propres. Il ressort également de ce qui précède que les opérations litigieuses ont été réalisées alors que la société devait faire face à des dettes exigibles excédant sa trésorerie, sans tenir compte la dette de l’APS de près de 43 000 euros bien que non exigible avant le 8 juin 2023 mais connue dès mars 2022.
De là suit qu’au moment où il a exécuté les virements M. [E] ne pouvait pas ignorer, compte tenu de l’importance et de l’ancienneté des dettes de sa société à cette période, de la dégradation de sa situation financière et de l’insuffisance de sa trésorerie, que cette dernière était en état de cessation des paiements.
La cour retiendra que l’appelant avait donc une connaissance personnelle de l’état de cessation des paiements au moment où il a réalisé les virements pour se rembourser au détriment des autres créanciers. Il en va de même pour le retrait partiellement justifié par la facture susvisée de 132 euros.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré nuls les virements effectués du compte de la société au profit de M. [E] à hauteur de 11 104,02 euros et les retraits du compte de la société au profit de ce dernier à hauteur de ce dernier.
Sur les conséquences des nullités
Contrairement à ce que le premier juge a retenu la somme précitée de 620,31 euros, correspondant à des paiements effectués au moyen de la carte bleue de la société ne s’ajoutent pas aux retraits d’espèces litigieux.
Dès lors, il y a lieu de condamner M. [E], par voie d’infirmation, à payer au liquidateur la somme principale de 46 764,02 euros (4 080 + 31 580 + 11 104,02), outre les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
L’équité et la solution du litige commandent d’allouer au liquidateur la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision contradictoire,
Déclare recevable la déclaration d’appel ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [E] à payer à M. [D], ès qualités, la somme de 47 485,23 euros ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Condamne M. [E] à payer M. [D], ès qualités, la somme de
46 764,02 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024, date de la mise en demeure ;
Condamne M. [E] aux dépens avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile
Condamne M. [E] à payer à M. [D], ès qualités, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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