Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 23 sept. 2025, n° 23/08706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 octobre 2023, N° 20/01697 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08706 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PJZG
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 04 octobre 2023
RG : 20/01697
ch n°1 cab 01 B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 23 Septembre 2025
APPELANTE :
Mme [B] [M]
née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 698
INTIMEE :
La société PACIFICA
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 2542
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Juin 2025
Date de mise à disposition : 23 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [M] et son époux [T] [M] avaient ouvert chacun auprès de leur banque, le Crédit lyonnais (la banque), un plan épargne populaire (PEP), le 26 janvier 1990 pour Mme [M] et le 15 mars 2003 pour [T] [M], ainsi qu’un plan d’épargne logement (PEL) le 18 juillet 1988, reconduit pour Mme [M] en 1993 et en 1997.
Ces PEP et PEL étaient rattachés au compte joint de dépôt.
Le [Date décès 7] 2016, [T] [M] est décédé à l’âge de 83 ans d’une maladie professionnelle.
Suite au décès de son époux, le [Date décès 5] 2017, Mme [M] a rempli une déclaration de décès accidentel au titre de « l’assurance capital multicomptes ». La banque a édité le résumé des comptes de dépôt et d’épargne détenus par Mme [M], indiquant les soldes de ces comptes et mentionnant l’adhésion à l’assurance « compte parrainé » sous le n°2925871.
Par courrier du 8 novembre 2017, la banque a refusé la prise en charge au titre du contrat d’assurance décès accidentel n°2925871 au motif que cette assurance couvrait le décès accidentel et que le décès de [T] [M] était dû à une maladie et a fait référence aux conditions générales, en indiquant que la garantie s’applique si le décès survient pour les personnes âgées de plus de 75 ans dans un délai de 60 jours.
Par courrier du 26 novembre 2017, Mme [M] a répondu qu’il s’agissait d’un accident de travail survenu avant l’âge de 75 ans, soit l’inhalation d’amiante durant la période de 1961 à 1993 et que le décès de son époux, le [Date décès 7] 2016, était survenu dans le délai de 12 mois de la date de la constatation médicale des lésions le 12 octobre 2015.
Après avoir porté le litige devant le médiateur de la société d’assurance Pacifica et en l’absence d’accord amiable, Mme [M] a par acte introductif d’instance du 17 avril 2020, fait citer la société Pacifica (l’assureur) aux fins que celle-ci mette en 'uvre la garantie du contrat d’assurance « comptes parrainés » couvrant un compte de dépôt et deux comptes d’épargne.
Par jugement contradictoire du 4 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré la société Pacifica irrecevable en sa fin de non-recevoir,
— condamné Mme [M] à verser à la société Pacifica la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 novembre 2023, Mme [M] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 26 juillet 2024, Mme [M] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 4 octobre 2023 en ce qu’il :
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée à verser à la société Pacifica la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Pacifica à mettre en 'uvre la garantie du contrat d’assurance comptes parrainés aujourd’hui commercialisé sous l’appellation capital multicomptes, à savoir les comptes épargne n° [XXXXXXXXXX03] et n° [XXXXXXXXXX010] en sus du compte de dépôt [XXXXXXXXXX01], en ce que la mort de [T] [M] constitue un décès accidentel au sens dudit contrat et que l’externalité de la cause du décès et l’atteinte corporelle non intentionnelle ne sont pas contestées par la société Pacifica,
En conséquence,
— condamner la société Pacifica à lui verser les sommes suivantes :
— 76.683,25 euros au titre du capital décès,
— 60.783,98 euros à titre d’intérêts à parfaire jusqu’au complet paiement,
— 84 euros à parfaire au jour de l’arrêt des prélèvements des cotisations indues,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Y ajoutant :
— rejeter toute autre demande adverse plus ample ou contraire,
— condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de recouvrement mis à la charge du créancier de l’article 10 du décret du 26 février 2016.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 29 novembre 2024, la société Pacifica demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a dit que la garantie assurance compte parrainé, seule mobilisable, porte exclusivement sur le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] et que la cause du décès de [T] [M] est une maladie professionnelle qui ne répond pas à la définition d’un accident au sens du contrat, et en ce qu’il a débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à verser à la concluante la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
A titre subsidiaire, si le tribunal considérait que [T] [M] est décédé de la conséquence directe d’un accident intervenu dans le délai prévu par le contrat,
— dire et juger que l’indemnité allouée, fixée par rapport au solde débiteur ou créditeur du compte à la veille de l’accident, ne saurait être supérieure à la somme de 2.800 euros,
— rejeter la demande nouvelle formée par Mme [M] au titre du remboursement de cotisations comme étant particulièrement non fondée, ni justifiée,
— en toute hypothèse, débouter Mme [M] de ses demandes, de toute défense, exception et fin,
Y ajoutant en cause d’appel,
— condamner Mme [M] à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL Alagy Bret, avocat, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les garanties
Mme [M] fait notamment valoir que:
— elle se prévaut de l’assurance « multicomptes », puisqu’elle avait souscrit avec son mari un PEP ou PEL, ainsi qu’un compte de dépôt couverts par l’assurance,
— les prélèvements successifs réalisés au titre de la cotisation d’assurance « comptes parrainés » sur leur compte joint, valent acceptation tacite de l’assurance,
— l’assurance compte parrainé est désormais commercialisée sous le nom « capital multicomptes », de sorte qu’il ne s’agit que d’un changement de libellé sans incidence sur les garanties dont elle bénéficie,
— cette assurance porte sur l’ensemble de leurs comptes car elle bénéficie de la formule familiale, qui permet d’assurer plusieurs comptes, de sorte que l’assiette de calcul de l’indemnité d’assurance porte sur l’ensemble de leurs comptes,
— sont couverts par la garantie les accidents, à l’exclusion des maladies, des suites et conséquences, sauf s’il s’agit de la conséquence d’un accident compris dans la garantie,
— son mari est décédé accidentellement, du fait d’une exposition à l’amiante,
— l’externalité de la cause, à savoir l’exposition à l’amiante et l’exposition non volontaire ne sont pas contestées par l’assureur,
— seul le caractère soudain est contesté,
— le mésothéliome malin de la plèvre est une maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante, ce qui est reconnu comme étant un accident du travail par l’article 40 du code de la sécurité sociale et non pas comme une maladie professionnelle, ainsi que par la jurisprudence,
— une seule exposition aux poussières d’amiante peut engendrer un mésothéliome,
— une exposition ponctuelle est suffisante pour admettre son origine professionnelle, même si le temps de latence entre l’exposition et la constatation de la maladie se situe en moyenne entre 30 et 40 années,
— le mésothéliome malin est la conséquence d’un accident engendrant une maladie professionnelle,
— le décès de son mari est la conséquence d’un fait accidentel,
— son mari est décédé le [Date décès 7] 2016 à l’âge de 83 ans, mais la première exposition à l’amiante date de 1961, alors qu’il avait 27 ans, de sorte que l’accident a eu lieu avant ses 75 ans mais le sinistre a été constaté le 12 octobre 2015 pour un décès le [Date décès 7] 2016, soit dans un délai inférieur à 12 mois,
— la notice d’information indique que la garantie s’applique si le décès survient dans un délai de 12 mois, sans préciser si le point de départ est le sinistre ou l’accident,
— de toute façon le délai ne court que du jour où l’intéressé a connaissance du sinistre,
— il a été informé du lien entre ses maladies et son activité professionnelle le 19 juillet 2016, soit moins de 60 jours avant son décès, le [Date décès 7] 2016,
— la date du sinistre est le 19 juillet 2016, jour où il a appris que ses pathologies sont consécutives de son exposition à l’amiante, soit moins de 60 jours avant le décès,
— les conditions générales du contrat d’assurance ne rappellent pas les causes d’interruption de la prescription et se bornent à procéder à un renvoi à l’article L 114-2 du code des assurances, de sorte qu’aucune prescription ne saurait lui être opposée,
— les exclusions de garantie ne sont ni claires ni limitées puisque sujettes à interprétation quant au point de départ du sinistre ou de l’accident ainsi que des délais, de 60 jours et de 12 mois, de sorte que cette exclusion ne saurait lui être opposée.
L’assureur fait notamment valoir que:
— la cotisation a été prélevée ensuite de la souscription par M. [M] seul de l’assurance compte parrainé pour son compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] uniquement,
— la notice d’information capital multicomptes n’est pas mobilisable, cette assurance étant juridiquement distincte de celle souscrite,
— l’assurance du compte parrainage PEP n’a pas été souscrite, ni aucune autre assurance,
— en tout état de cause, la garantie capital multicomptes, qui n’a pas été souscrite, cesse la jour du 75ème anniversaire du souscripteur, alors que M. [M] est décédé à 83 ans,
— le décès n’est pas accidentel, M. [M] étant décédé d’une maladie professionnelle, ainsi qu’il résulte du certificat médical de maladie professionnelle,
— la CPAM a reconnu le caractère professionnel de cette maladie le 19 juillet 2016,
— la maladie, même professionnelle est exclue de la garantie,
— la définition contractuelle de l’accident renvoie à une action soudaine et identifiée, alors qu’une exposition longue à l’amiante pendant 32 ans n’est pas une action soudaine et ponctuelle,
— le jour de l’accident détermine l’âge de l’assuré pris en compte pour l’application de la garantie et le délai applicable par rapport à la survenance du décès: 12 mois si moins de 75 ans au jour du décès et 60 jours si plus de 75 ans,
— le délai à prendre en compte est celui entre le jour de l’accident et la survenance du décès,
— si la date de l’accident est celle de l’exposition au risque d’amiante en 1961, alors le délai de 12 mois avant la survenance du décès n’est pas respecté et si la date est celle de l’apparition des lésions, 9 mois avant le décès, soit le 12 octobre 2015, il avait 82 ans, de sorte que le délai de 60 jours avant la survenance du décès n’est pas respecté.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l’article 1134 du code civil, en leur rédaction alors applicable,
les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [M] a souscrit:
— le 15 mars 2003 une convention de placement « Plan d’épargne populaire », sans que l’option « Protection des proches » n’ait été cochée,
— un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] avec un solde de 17 222,93 euros à la date du 18 octobre 2017,
— un compte d’éparge LDD n°095951 E,
— un compte d’épargne PEL n°941219 A.
Il ressort de l’ensemble de ces pièces et en particulier des contrats d’ouverture des comptes,du « dossier client » édité par la banque le 18 octobre 2017, ainsi que les relevés de compte de janvier 2017 à 2020 de Mme [M] qu’une assurance « Compte parrainé » a été souscrite pour le seul compte de dépôt précité.
Mme [M] ne rapporte pas la preuve qu’elle a souscrit d’autres contrats d’assurance, en particulier les contrats parrainage PEP ou capital multicompte, son affirmation selon laquelle le contrat souscrit, soit l’assurance « compte parrainé » serait devenue l’assurance « capital multi compte » du fait d’une simple nouvelle dénomination ou que l’ensemble de ces contrats serait couplé n’étant corroborée par aucun élément.
La circonstance qu’elle ait rempli sa réclamation sur un formulaire dénommé « assurance capital multicomptes » ou qu’elle dispose de fiches et de notices d’information sur ces contrats ne saurait lui créer un droit au titre d’un contrat d’assurance qu’elle n’a pas souscrit, à défaut pour ces documents – qui ne sont pas signés- d’avoir un caractère contractuel.
Dès lors, la garantie « capital multicomptes » doit être écartée.
S’agissant de l’assurance compte parrainé, il ressort de la convention de placement PEP que Mme [M] a souscrit le 30 septembre 1993, qu’elle n’a adhéré à aucune assurance pour ce compte. Il en est de même du compte d’épargne LDD souscrit à la même date.
La circonstance qu’il soit mentionné que le prélèvement des cotisations afférentes vaudra acceptation de la demande d’adhésion ne saurait être déterminant puisqu’il n’est pas justifié que des prélèvements sont intervenus à ces titres.
Il est précisé à cet égard que la mention selon laquelle les cotisations ne peuvent être prélevées que sur un compte de dépôt est relative à l’assurance « Capital multicomptes », laquelle n’est pas applicable.
En tout état de cause, de telles assurances n’auraient pu être prises qu’au bénéfice de M.[M] en cas de décès de son épouse, titulaire des comptes.
En revanche, il ressort du dossier client de Mme [M], édité le 18 octobre 2017, que son mari avait bien souscrit l’assurance « compte parrainé » pour le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01].
Il ressort de la police que:
— l’objet de l’assurance est de garantir le risque de décès quand celui-ci est la conséquence directe d’un accident,
— l’accident est contractuellement défini comme « toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré de l’action soudaine d’une cause extérieure »,
— sont exclus de la garantie, les décès causés par les maladies, leurs suites et conséquences, sauf s’il s’agit de la conséquence d’un accident compris dans la garantie,
— la garantie s’applique si le décès survient, pour les personnes âgées de moins de 75 ans au jour de l’accident dans un délai de 12 mois et pour les personnes âges de 75 ans et plus au jour de l’accident dans un délai de 60 jours.
Or, c’est par des motifs exacts et pertinents et que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:
— il incombe à Mme [M] de rapporter la preuve du caractère accidentel du décès de son époux, âgé de 83 ans, et que celui-ci est survenu dans un délai de 60 jours à compter de l’accident,
— il ressort du certificat médical du 17 août 2016 que M. [M] est décédé le [Date décès 7] 2016 d’un mésothéliome malin de la plèvre du fait de son exposition à l’amiante,
— le caractère de soudaineté exigé dans la définition contractuelle du décès fait défaut, M. [M] ayant effectué des travaux de maintenance sur des équipements contenant de l’amiante de 1961 à 1993,
— l’exposition à l’amiante a été prolongée et s’est manifestée 20 ans après la cessation de l’activité professionnelle, en 2015,
— le médecin puis la sécurité sociale ont retenu qu’il s’agissait d’une maladie professionnelle et non d’un accident,
— M. [M] était en tout état de cause âgé de plus de 75 ans à la date de la déclaration de sa maladie le 12 octobre 2015 et le décès, intervenu le [Date décès 7] 2016, soit au-delà du délai contractuel de 60 jours,
— les conditions relatives au délai de survenance du décès et la clause d’exclusion de garantie sont parfaitement claires, formelles et limitées au sens de l’article L. 111-3 du code des assurances.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [M] de ses demandes en paiement au titre de la garantie.
2. Sur la demande en remboursement des cotisations
Mme [M] fait notamment valoir que:
— elle se voit toujours prélevée la somme de 12 euros par an en cotisation d’assurance alors qu’elle a atteint sa 80ème année en 2017, date de la fin de garantie,
— ses cotisations prélevées depuis 2018 doivent lui être remboursées,
— ces demandes sont accessoires aux demandes principales, de sorte qu’elles sont recevables.
L’assureur fait notamment valoir que:
— cette demande est irrecevable en raison de sa nouveauté,
— la notice d’information parrainage PEP prévoyant que la garantie prend fin à 80 ans, à laquelle se réfère l’appelante, n’a pas été souscrite.
Réponse de la cour
La demande formée pour la première fois en appel, tendant à se voir rembourser les cotisations d’assurance constituant le complément nécessaire de la demande en paiement de la garantie, en application de l’article 566 du code de procédure civile, il convient de la déclarer recevable.
Cependant, Mme [M] fonde sa demande en paiement sur les dispositions applicables à l’assurance « Parrainage PEP », prévoyant qu’elle cesse lorsque l’assuré a atteint 80 ans, alors que ni elle ni son mari n’ont souscrit cette assurance, ainsi qu’il a été précédemment vu.
En conséquence, ajoutant au jugement, il convient de débouter Mme [M] de sa demande en remboursement.
3. Sur les autres demandes
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de l’assureur une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice.
En conséquence, ajoutant au jugement, il convient de débouter Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’assureur, en appel. Mme [M] est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 2.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de Mme [M] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande en remboursement des cotisations d’assurance mais la rejette,
Déboute Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne Mme [M] à payer à la société Pacifica, la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne Mme [M] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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