Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 30 avr. 2026, n° 26/00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00688 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXWF
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 30 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [Q] [S]
né le 05 Juin 2001 au Maroc
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu aiu centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [H] [M] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué, présente en salle d’audience à Coquelles
INTIMÉ
MME [J]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 30 avril 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le jeudi 30 avril 2026 à 17 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 29 avril 2026 à 10 h 50 notifiée à M. X se disant [Q] [S] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [Q] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 29 avril 2026 à 16 h 19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X se disant [Q] [S], de nationalité marocaine, né le 05 juin 2001 au Maroc, a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 23 avril 2026 par Mme le Préfet de l’Aisne, qui lui a été notifié le 23 avril 2026 à 14h10,
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 23 avril 2026 par Mme le Préfet de l’Aisne, qui lui a été notifié le 24 avril 2026 à 9h30.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 29 avril 2026 à 10h50, autorisant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. X se disant [Q] [S] du 29 avril 2026 à 16h19 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel, et de dire n’y avoir lieu à maintenir la rétention.
Vu la nouvelle déclaration d’appel de M. X se disant [Q] [S] du 30 avril 2026 à 9h09 annulant et remplaçant celle effectuée le 29 avril 2026 à 16h19.
Au soutien de son appel, l’appelant soulève les moyens nouveaux suivants tirés de :
— l’erreur manifeste d’appréciation
— l’absence de nécessité de la rétention
— l’erreur manifeste d’appréciation
— l’absence de la menace à l’ordre public
— la violation des articles L. 141-3 du CESEDA
— l’absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant mon placement
en LRA
— l’irrégularité du transfert jusqu’au CRA
— l’absence de diligences de l’administration
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens tirés de l’exception d’illégalité, de l’erreur manifeste d’appréciation pris en ses deux branches au regard de l’absence de nécessité de la rétention et de la menace à l’ordre public
Ces moyens soulevés pour la première fois en cause d’appel sont irrecevables au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’ils ont pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant n’a déposé aucun recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Sur la violation de l’article L741-3 du ceseda
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer, par tous moyens, que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les exercer effectivement.
L’article L 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
L’article L 141-3 du même code précise qu’en cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
Dans cette hypothèse la seule condition légale est que l’interprète choisi soit identifié par son nom et ses coordonnées sur le procès-verbal et soit inscrit sur la liste des interprètes du procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agrée par l’administration.
Selon l’article L744-4 de ce Code l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code précité, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte du procès-verbal de notification des droits, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire que M. [Q] [S] s’est vu notifier ses droits en rétention par le truchement téléphonique d’un interprète en langue arabe, en la personne de Mme [W].
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant le placement en local de rétention administratif
En application de l’article R744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative. »
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Si la décision de l’administration d’orienter l’étranger vers un local de rétention doit effectivement être motivée au sens de la Loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier l’absence de respect de l’article R744-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais seulement l’existence éventuelle d’une atteinte aux droits de l’intéressé liée à cette orientation.
En l’espèce, l’intéressé ne rapporte la preuve d’aucune atteinte substantielle à ses droits.
Il sera néanmoins relevé qu’il résulte d’un échange de courriels que les centres de rétention de [Localité 3] et de [Localité 1] n’étaient pas en capacité d’accueillir de nouveaux retenus entre le 23 et le 26 avril 2026. Le placement en rétention de l’intéressé au centre de rétention de [Localité 1] n’a été possible qu’à partir du 26 avril 2026.
En conséquence, le moyen doit être rejeté.
Sur le transfert au centre de rétention administratif
Aux termes de l’article L 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Cette information est à la charge de l’autorité administrative dès l’intervention de l’arrêté préfectoral de la placement en rétention.
Il résulte de la procédure que l’intéressé a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 1] le 26 avril 2026 à 10h55 et que les procureurs de la République de [Localité 4] et de [Localité 5] ont été informés de ce transfert par courriel du même jour à 10h56.
Il s’ensuit que l’information du procureur de la République est intervenue sans délai.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences de l’administration
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce sans indiquer quelles carences l’appelant estime devoir soulever et n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Au surplus, il sera relevé que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, en ce qu’elle a sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines par courrier du 25 avril 2026, transmis par courriel à 16h53, et formulé une demande de réadmission auprès des autorités italiennes par courriel du 27 avril 2026 à 12h52 en raison de la remise par l’intéressé d’un titre de séjour, d’une carte italienne et d’un titre de voyage italien auprès des autorités compétentes. Une demande de routing a également été effectuée auprès du pôle éloignement à destination du Maroc le 27 avril 2026 à 06h45.
La prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [Q] [S] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière
La conseillère
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 30 avril 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00688 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXWF
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 00000 DU 30 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. X se disant [Q] [S]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. X se disant [Q] [S] le jeudi 30 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à MME [J] et à Maître [B] [L] le jeudi 30 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 30 avril 2026
N° RG 26/00688 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXWF
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