Confirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 18 mai 2026, n° 26/01252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 17 avril 2023 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 26/01252 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X3YG
Minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 13 Mai 2026
Date de saisine : 18 Mai 2026
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES le 17 Avril 2023
Appelante :
S.A.S. [1], représentant : Me Sabrina LEGRIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 – N° du dossier E0001J5I
Intimé :
Monsieur [O] [P], représentant : Me Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016 – N° du dossier 22.033
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
Par déclarations au greffe du 16 mai 2023 (RG n° 23/01277), la SAS [1] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Chartres du 17 avril 2023 dans un litige l’opposant à M. [O] [P], intimé.
Par ordonnance d’incident du 23 octobre 2023 notifiée aux parties à cette date, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir (tirée d’une qualification inexacte du jugement en premier ressort) soulevée par M. [O] [P],
— dit qu’il n’y avait pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [P] aux dépens de l’incident,
— rappelé que l’ordonnance pouvait faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Aux termes d’un arrêt du 15 mai 2024, la cour d’appel de Versailles (chambre 4-4), statuant sur déféré, a :
— confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
— condamné M. [P] à payer à la société [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux dépens du déféré.
Le 13 avril 2026, l’avocat de l’intimé a déposé des conclusions d’incident afin que le conseiller de la mise en état constate la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/01277 relatif à l’appel de la société [1] du 16 mai 2023.
Aux termes d’un avis du 20 avril 2026, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de la partie adverse sur l’incident ainsi soulevé.
Le 4 mai 2026, la société [1] a déposé des observations écrites aux fins de rejet de la demande de péremption d’instance, de dire que l’instance se poursuit et de condamner M. [P] au paiement d’une somme, non déterminée, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des observations écrites en réponse du 6 mai 2026, M. [P], par son avocat, fait valoir que la radiation a été ordonnée pour défaut d’exécution des condamnations prononcées en première instance qui étaient frappées de l’exécution provisoire et que la péremption est acquise.
MOTIFS :
A titre liminaire, le conseiller de la mise en état observe que l’ordonnance du 23 octobre 2023, si elle est intitulée 'ordonnance de radiation’ par suite d’une erreur purement matérielle, ne contient pas de motivation relative à une telle radiation mais uniquement au titre de la fin de non-recevoir soulevée par M. [P]. Son dispositif n’ordonne pas de radiation mais se borne au rejet de la fin de non-recevoir puis statue sur les frais irrépétibles et les dépens de l’incident.
De la même manière, l’arrêt du 15 mai 2024 confirme cette ordonnance, déboute les parties de leurs autres demandes et condamne l’intimé au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du déféré.
Si le greffe a terminé informatiquement le dossier RG N°23/01277, et si à l’issue de la procédure de déféré, il n’a pas procédé à la réinscription de l’affaire, de telles erreurs n’ont pas de conséquences quant aux effets juridiques des décisions précitées.
Il en résulte que l’instance, non radiée, s’est poursuivie, en dernier lieu sous le numéro de RG 26/01252, et il y a lieu d’examiner si cette instance est périmée ainsi que le soulève M. [P].
Sur ce point, il y a lieu de rappeler que selon l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Aux termes de l’article 3 de ce code, le juge veille au bon déroulement de l’instance et a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires.
Selon l’article 386 de ce code, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il résulte de ces textes qu’il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l’instance leur échappe, d’accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l’instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès.
Le juge, saisi par une partie d’un incident de péremption ou se saisissant d’office de cet incident, doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties.
La diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. Ces conditions dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait (2e Civ., 27 mars 2025, n° 22-15.464).
Au cas présent, outre le constat de ce que la direction de l’instance échappe manifestement aux parties depuis que celles-ci ont conclu de part et d’autre dans leurs délais respectifs, le 16 août 2023 pour la société appelante et le 14 septembre 2023 pour l’intimé, l’incident soulevé par M. [P] dont le rejet était poursuivi par la société [1], a été vidé par l’arrêt du 15 mai 2024 moins de deux ans en amont de la réception par le greffe, le 4 mai 2026, des observations écrites de cette société aux fins de rejet de la péremption de l’instance et de poursuite de celle-ci.
Il en résulte que l’incident tiré de la péremption de l’instance doit être en voie de rejet.
Sauf déféré, la présente affaire donnera lieu à une fixation de la date de la clôture de l’instruction et de celle de l’audience de plaidoirie, dans les meilleurs délais.
La demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile n’est pas chiffrée. En tout état de cause, il y a lieu à son rejet en considération de l’équité.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS:
Rejette l’incident tiré de la péremption de l’instance ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
Rappelle que cette ordonnance peut faire l’objet d’un déféré dans les quinze jours de sa date.
Le 18 mai 2026
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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